Correction CP Crfpa 2019 PDF

Title Correction CP Crfpa 2019
Course Régimes matrimoniaux
Institution Université Toulouse I Capitole
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IEJ - CRFPA 2019 Droit civil Actif et passif de communauté Récompenses M. Guiguet-Schielé

Le régime matrimonial est l’ensemble des règles régissant les rapports patrimoniaux entre époux, et entre les époux et les tiers. Si les époux ne sont pas contraints par la loi de passer un contrat de mariage, ils sont tenus d’avoir un régime matrimonial. S’ils n’en choisissent un d’eux-mêmes, ils sont soumis au régime dit légal, celui de la communauté réduite aux acquêts. La particularité de ce régime est de se composer de trois masses de biens : une masse propre pour chaque époux et une masse commune. Pas de CM => Com. Réduite aux acquêts. 1387 cciv. : La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent. 1393 : Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus au présent code. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France + RP (art. 212 et s.) Pbtique : envisager toutes les conséquences patrimoniales d’un divorce. Qualification des valeurs (I), récompenses (II), poursuite de créanciers (III). I.

La qualification des valeurs

La communauté de bien est un régime qui répartit la pté entre trois masses de biens : une masse commune aux deux époux et une masse propre pour chacun. La qualification consiste à rattacher une valeur à l’une des trois masses de biens. Pourra faire apparaître des FGR. Il y a récompense chaque fois que la communauté tire profit d'une masse propre (art. 1433 cciv.) ou qu'une masse propre tire profit de la communauté (art. 1437 cciv.). A. Le passif Question : qualification passive des dettes à titre définitif (qui en supporte la charge).

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Selon l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement des dettes nées pendant la communauté à moins que l'engagement ait été conclu dans l'intérêt personnel de l'un des époux, tel que l'acquisition d'un bien propre (art. 1416 cciv.) ou qu'il s'agit d'amendes pénales ou de réparations et dépens civils ou d'une dette contractée au mépris des devoirs du mariage (art. 1417 cciv.). Les autres dettes (souscrites avant l’EEV du régime), demeurent personnelles à chacun des époux (Art. 1410 cciv.). - En l’espèce, l’emprunt contracté en 2000 l’a été pendant le mariage et ne correspond pas aux exceptions de l’article 1409 cciv. C’est un emprunt à la charge de la communauté. - L’indemnité de remboursement anticipé du prêt peut poser question. La jp a récemment décidé qu’une telle indemnité, constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté (Civ. 1re, 7 nov. 2018, F-P+B, n° 17-25.965). La Cour de cassation applique ici le même raisonnement que celui retenu à propos des intérêts de l’emprunt : ils sont une charge de jouissance supportée par la communauté (Civ. 1re, 5 mars 2008, n° 07-12.392). - L’emprunt contracté en 2015 l’a été pendant le mariage et ne correspond pas aux exceptions de l’article 1409 cciv. C’est un emprunt à la charge de la communauté.

Selon l’article 1409 cciv, la communauté se compose également, à titre définitif des dettes alimentaires et ménagères. Une dette alimentaire est une dette nécessaire à la survie du débiteur, due en raison d’un devoir de solidarité familiale.

Une dette ménagère est une dette contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Il s'agit des dépenses courantes, de première nécessité, contractuelle ou non (en loyers, nourritures, gaz, électricité etc.) à l'exclusion des dépenses professionnelles, d'investissement et de loisirs (mais ces dernières sont parfois considérées comme ménagères par la jurisprudence en fonction des revenus du couple). En l’espèce, les crédits à la consommation sont ont pour objet l’entretien du ménage ; ce sont donc également des dettes communes à titre définitif. B. L’actif En la matière, le principe est posé par l’article 1401 du Code civil : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux, ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Ainsi, tous les biens acquis pendant le mariage sont en principe communs. D’un point de vue probatoire, l’article 1402 du Code civil énonce une présomption simple de communauté pour tous les biens ; ainsi, lorsque la nature propre d’un bien ne peut être déterminée, ce bien sera considéré comme commun. Cette présomption ne joue pas pour les propres par nature au sens de l’article 1404 du Code civil. 2

Le code définit ensuite les exceptions à ce principe, cad des catégories de biens propres. Il en existe 4. 1° Selon l’article 1404, sont des biens propres les biens dont la nature fait présumer la propriété : vêtements à usage personnel, action en réparation d’un dommage corporel ou moral, créances et pensions incessibles, les instruments de travail, et plus largement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. 1404 cciv. « Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. »  Pas en l’espèce 2° Selon l’article 1405, sont propres par origine les biens dont les époux avaient la propriété avant le mariage, ainsi que les biens acquis au cours du mariage par donation, succession ou legs, sauf, stipulation contraire (libéralité faite aux époux conjointement). Art. 1405 cciv. : « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense. » En l’espèce :  Correspond ici à la voiture, les 15.000€ et les meubles (propres de Bérénice)  Le petit studio à Albi et les 30.000€ de liquidités (propres de Mathéo)  Les 35.000€ données par la mère de Bérénice (propres de Bérénice). Mais s’agissant des libéralités il faut vérifier qu’il n’y a pas une exception à la qualification propre. Le bien sera commun dans deux cas : - Si la libéralité est faite avec clause d’inclusion dans la communauté : pas de cas, ni pour donation ni pour legs 3

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Si la libéralité est faite aux deux époux conjointement : cas pour la donation => les 35.000€ sont donc communs. Remarque : cette somme commune a servi à acquitter une dette commune => pas de récompense.

3° Selon l’article 1406 al 1 du code civil, sont propres les biens accessoires à des biens propres, ou qui accroissent un bien propre (adjonction) ; ainsi, l’accessoire suit le principal. « Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. » De même en vertu de l’accroissement : Art. 1408 cciv. : « L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir. » Pas le cas ici. 4° Selon les articles 1406 al 2 et 1407, sont propres les biens soumis à la subrogation réelle, cad des biens qui remplacent des biens propres. Il existe deux sortes de subrogation réelle. a. La subrogation directe (ou de plein-droit): lorsqu’un bien est échangé par un autre, ou lorsqu’une indemnité ou une créance est versée pour remplacer un bien (indemnité d’assurance, dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel, etc.). Exception : lorsque la communauté a payé une soulte supérieure à la valeur du bien échangé (elle a ainsi payé la majeure partie du bien, qui devient commun ; art. 1407). Art. 1407 : « Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à l'un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte. Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant. » 1406 al. 1 : « Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres … » Pas le cas en l’espèce.

b. La subrogation indirecte (ou facultative) : l’emploi ou le remploi. « Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, (…) les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435. »

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° L’emploi est la situation dans laquelle un époux acquiert un bien en utilisant ses fonds propres ; le bien ainsi acquis est normalement commun, sauf si une déclaration d’emploi est effectuée. ° Le remploi est la situation dans laquelle un époux acquiert un bien en utilisant des fonds issus de l’aliénation d’un bien propre ; le bien ainsi acquis est commun, sauf si une déclaration de remploi est effectuée.  Emploi et remploi sont soumis à des conditions pour être effectifs : Art. 1434 : L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. 

Utilisation de fonds propres ou de fonds issus de l’aliénation d’un propre (1434) ;



Double déclaration : que le bien a été acquis grâce à ces fonds, et pour tenir lieu d’emploi ou de remploi (origine + intention)

Exception à l’emploi et au remploi : si le bien a été payé pour plus de la moitié par la communauté, ce bien sera commun et récompense sera due à la communauté. Article 1436 : Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux.

En l’espèce, s’agissant de la NP de la maison à Albi, la question peut se poser. Financement à 50% de fonds propres et communs. Mais 5.000€ ont dû être déboursés par la communauté pour rembourser l’emprunt par anticipation ; faut-il en tenir compte pour la détermination de la part majoritaire ? Faut-il considérer que la communauté a payé 55.000€ /105.000 € (la qualification commune l’emporte) ou 50.000/100.000€ (la qualification propre l’emporte par subrogation). La Ccass. a récemment tranché la question : L’indemnité de remboursement anticipé du prêt, constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté, ne peut être assimilée aux frais de l’acquisition permettant de déterminer la major pars au sens de l’article 1436 du code civil (Civ. 1re, 7 nov. 2018, F-P+B, n° 17-25.965). En l’espèce il faut donc considérer que la proportion de propre est de 50/100 le bien est donc propre de Mathéo. Mais la communauté a financé une partie du bien : elle a droit à récompense.

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Puis décès de l’usufruitier. Selon l’art. 617 cciv., l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier => réunion de l’US sur la tête du NP => la PP de la maison est propre de Mathéo. La maison a ensuite pris de la valeur : Le prix de vente d’un bien propre remplace ce bien par l’effet de la subrogation réelle. Il est lui-même un propre, ce qui exclut que la plusvalue due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté (Civ. 1re, 5 déc. 2018, FS-P+B, n° 18-11.794). Puis vente de la maison d’Albi pour la maison de Toulouse. Ici remploi en chaîne : il faut qualifier au fur et à mesure et ne pas tenir compte de l’opération dans sa globalité. Lors de subrogations réelles successives, on ne tient compte que de la dernière opération pour déterminer le statut du bien : les conditions formelles du remploi en chaîne sont présumées réalisées. En revanche, pour le droit à récompense, on détaillera l'ensemble des opérations effectuées avec le détail de leur financement. Idem, détermination de la part majoritaire : dans les 300.000€ que coûte la maison de Toulouse il y a : - 200.000€ de propre (remploi Mathéo) - 100.000€ de commun (emprunt immo commun). Donc part majoritaire propre : le bien est propre. Mais la communauté a financé une partie du bien : elle a droit à récompense.

II.

Le calcul des récompenses

A. Calcul de la dépense faite et du PS Une récompense est une indemnité due par la communauté à une masse propre, ou par une masse propre à la communauté. Rappel des FG : communauté créancière de la rec ; masse pr de Mathéo débitrice. Pour calculer la récompense, selon l'article 1469 du code civil, il faut déterminer la dépense faite et le profit subsistant. La dépense faite correspond à l'appauvrissement de la masse prêteuse. Il s'agit du nominal de la dépense, au jour où elle a été exposée. En l'espèce, il y a deux dépenses de la communauté : 50.000€ puis 100.000€ ; total DF : 150.000€. 6

Le profit subsistant correspond à l'enrichissement réellement procuré à la masse emprunteuse. Il est calculé selon le mécanisme de la dette de valeur, c'est-à-dire par référence à la valeur du bien dans lequel s'est incarnée la dépense faite. Il convient de se fonder sur la valeur de ce bien au jour du partage ; s'il a été aliéné, il faut tenir compte de sa valeur au jour de l'aliénation ; s'il a été subrogé, il faut prendre en compte la valeur du nouveau bien au jour du partage. Le profit subsistant est calculé différemment selon que la valeur empruntée a servi à acquérir un bien ou simplement en modifier l'état. S'il s'agit d'une dépense d'acquisition, il conviendra de se référer à la valeur du bien au jour du partage si le bien existe toujours en nature à cette date ou a été subrogé, et au jour de l'aliénation si le bien a été aliéné mais pas subrogé. S'il s'agit d'une dépense d'amélioration ou de conservation, il conviendra de déterminer le montant de la plus-value. Dans les deux cas, il faudra reporter la proportion de financement de la masse prêteuse dans l'opération totale. En l'espèce, il s’agit d’une dépense d’acquisition. La base de calcul sera donc la valeur du bien. Dans le cas où la communauté a financé l’acquisition de la nue-propriété d’un bien propre qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d’abord la contribution du patrimoine créancier à l’acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation (ou de l’aliénation ; Civ. 1re, 7 nov. 2018, FS-P+B, n° 17-26.149). A l’acquisition : 50.000/100.000 à reporter sur la valeur du bien à l’aliénation : 50.000/100.000 x 200.000 = 100.000 => PS à l’aliénation du bien. Lors de la nouvelle acquisition, ce PS a été intégré au nouveau bien. La communauté a de plus versé 100.000€ (sous la forme d’un emprunt). La contribution de la communauté pour l’acquisition de la maison à Toulouse est donc de 100.000 + 100.000€ = 200.000 / 300.000 à reporter sur la valeur du bien au jour du partage : 2/3 x 360.000 = 240.000€ => valeur du PS au jour où le cas est résolu. B. Détermination de la récompense au moyen de la DF ou du PS Selon l'article 1469 du code civil, la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant. En l'espèce, la récompense serait donc égale à 150.000€. Cependant lorsqu'il s'agit d'une dépense d'acquisition, d'amélioration ou de conservation, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que la dépense faite si celle-ci était nécessaire. Enfin, si la dépense est à la fois nécessaire et d'acquisition, de conservation ou d'amélioration, le cumul des deux exceptions précédentes aboutit à retenir la plus forte des deux sommes.

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En l'espèce il s'agit bien d'une dépense d'acquisition, mais celle-ci n'était nullement nécessaire. La récompense ne peut être inférieure au profit subsistant. Elle sera donc égale à ce profit, soit 240.000€. III.

La poursuite des créanciers A. L’emprunt immobilier de 100.000€

Dette contractée pendant le mariage ? Oui. Dette contractée par un seul époux ? Oui. Dette ménagère ? art. 220 Contractée pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Non. Dette alimentaire ? Cad nécessaire à la survie du débiteur, due en raison d’un devoir de solidarité familiale. Article 1409. Non. Il s’agit donc d’une dette contractée pendant le mariage par un seul époux, qui n’est ni d’aliment ni ménagère. Qui plus est, il s’agit d’un emprunt. Principe : Article 1413 cc : La communauté peut être poursuivie pour le paiement d’une dette engagée pendant le mariage. + Propres de l’époux qui a engagé (principe corrélation actif/passif). Exceptions : ▪ 1413 : en cas de fraude de l’époux débiteur (intention de nuire au conjoint et à la communauté) et mauvaise foi du créancier, la communauté n’est pas engagée à titre provisoire ; pas le cas ici ▪ 1414 cciv : les gains et salaires de l’époux qui n’a pas engagé la dette ne peuvent être saisis que si la dette est ménagère (car solidarité) ; pas le cas ici, donc les gains et salaires de Mathéo, biens communs, ne sont pas menacés ; ils sont exclus du gage des créanciers ; ▪ 1415 : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt », sauf consentement exprès de l’autre conjoint (dans ce cas, retour au principe : la communauté fait partie du gage des créanciers). En l’espèce, il s’agit d’un emprunt non ménager, mais avec consentement exprès de Mathéo. Gage des créanciers : biens propres de Bérénice + biens communs sauf gains et salaires de Mathéo. B. Les crédits à la consommation En droit, la solidarité (passive) des débiteurs signifie que les créanciers ont la possibilité de réclamer l’entier paiement de la dette à un seul des débiteurs (1313 cciv.). Il s’agit d’une question de passif provisoire, et donc du gage des créanciers. C’est la question de l’obligation à la dette. 8

La solidarité des dettes ne se présume et résulte soit de la loi, soit du contrat cad d'une clause de solidarité passive (art. 1310 cciv.). En droit, une dette ménagère est une dette contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Il s'agit des dépenses courantes incontournables à la vie d'un ménage, contractuelle ou non (Civ. 1ère, 7 juin 1989) : loyers, nourriture, gaz, électricité, vêtements, éducation, santé, téléphone etc. à l'exclusion des dépenses professionnelles, d'investissement (Civ. 1ère 11 janvier 1984) et de loisirs (Civ. 1ère, 3 juin 2003 ; mais ces dernières sont parfois considérées comme ménagères par la jurisprudence en fonction des revenus du coupl...


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