Correction CRFPA Droit pénal 2019 PDF

Title Correction CRFPA Droit pénal 2019
Course Droit pénal général
Institution Université de Montpellier
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06/12/19

Correction CRFPA : Epreuve droit pénal Sujet :       

Reforme infractions sexuelles 2019 Abus de biens sociaux Infractions classiques Lanceur d’alerte Faits justificatifs des documents volés Savoir gérer son temps car long sujet : pas eu le temps de terminer pour la majorité Epreuve classique dans les notes (monte haut et descend très bas pour les nonpénalistes)

1er problème : Infractions de nature sexuelle, PDG féminine d’une SA (Société anonyme) c’est elle qui vient nous consulter. Consultation: elle nous demande sa responsabilité. Attention, on ne nous demande pas la responsabilité de l’élu ou du plaignant. Attention c’est elle en tant que personne physique, mais pas personne morale qui vient nous consulter. Cas pratique consultation. Perdu des points car ils sont partis sur les responsabilités de toutes les parties. Elle nous demande dans un premier temps ce qu’elle encourt pour les infractions sexuelles.  Question de la loi dans le temps et de prescription: Loi Schiappa + loi prescription. Février 2017. Avant/après par rapport aux infractions sexuelles. Avant la loi Schiappa : fellation pas un viol si elle est commise sur la personne qui est accusée. Jurisprudence avant loi : viol : pénétration imposée sur la personne d’autrui mais fellation = agression sexuelle (Art 222-27 CP). Commis Janvier 2014 jusqu'à Loi Schiappa : pas viol mais agressions sexuelles. Après Loi Schiappa 6 Aout 2018 (rajoute sur la personne d’autrui ou sur sa propre personne/de l’auteur, un homme qui subit une fellation peut dénoncer un crime de viol). Une partie des faits pourront être qualifiés de crime de viol car les faits ont duré jusqu’à 2019 donc après l’entrée en vigueur de la loi Schiappa (il faut mentionner le fait qu’elle est plus sévère donc non rétroactivité). Crime de viol c’est : par le sexe ou dans le sexe. Elle le force à la pénétrer = viol après loi Schiappa. Double interprétation du sujet : il se faisait pénétrer par la femme = agressions sexuelles car pas viol car pas par le sexe ou dans le sexe.  Question consentement: Dans toutes les infractions sexuelles il faut démontrer une absence de consentement (violence, contrainte, menace ou surprise Art 222-22 CP). Pas la peine de rentrer dans le détail de violence ou de surprise ou de menace. Le cas ne fait pas état de menace, pas besoin de perdre du temps à expliquer. On va discuter sur la contrainte car supérieur hiérarchique. Opposition entre les 2 versions des partis (lui dit contrainte elle dit consentant). La situation de subordonnée hiérarchique ne suffit pas à satisfaire l’élément de la contrainte. Il faut d’autres éléments. Le sujet semble dire qu’il n’y a pas assez d’éléments pour prouver la contrainte. La discussion sur l’absence de consentement était notée a part donc fallait discuter ce point la.  Question de la prescription. Non rétroactivité de la loi de fond (Schiappa). Les faits ont eu au milieu l’entrée en vigueur de la loi de prescription (2017). Art 112-4 : une loi de prescription est une loi d’application immédiate même si elle est plus sévère. Allongement du délai de prescription à mentionner absolument. Certains faits seraient entièrement prescris

avant la date d’entrée en vigueur. Cependant ceux après seraient sanctionnés car soumis à la nouvelle loi de prescription.

2é problème : Il a dénoncé le fait que la société avait acquis des marchés publics à plusieurs reprises grâce aux largesses de la PDG, en invitant un élu au restaurant et autres cadeaux en retour il a diminué la note technique des offres concurrentes. En guise de preuve, il amène une copie des bilans comptables de la société, mettant en évidence l’état de certains frais (achat des cadeaux) même s’ils sont noyés dans les comptes sociaux. Cela fait penser à la prescription, il faut en parler. Ne pas oublier que c’est elle qui vient nous voir, et ce qu’elle va encourir. C’est elle avant tout et pas le président de communauté de commune qui nous intéresse. 1ére infraction à laquelle penser : Art 433-1 CP : corruption active. Déclic a avoir : quelqu’un qui a une forme sociale et qui paye des cadeaux = abus de biens sociaux. Si c’était son argent : différent.

 Corruption : le fait d’avoir procuré des avantages au président de la communauté de commune en vue d’obtenir une contrepartie afin d’obtenir un marché, un acte de la fonction. Corruption active à retenir pour le moment. Il y a peut être pas que la corruption active. Il faut montrer qu’ils étaient d’accord (idée de pacte) : échange diminution note technique de la concurrence.  Prescription : prescription instantanée qui se renouvelle a chaque acte d’exécution. Donc ici, certains faits sont prescrits et d’autres non. Attention : a nouveau loi du 25 Février 2017 qui pour les délits : multiplie par 2 le délai. 2004, 2008, 2012,2015 : prescrits. 2016 : pas prescrits. Poursuivre en qualité d’auteur de corruption active pour les délits de 2016. Sans la loi de 2017, 2016 aurait été prescrit car on est en 2019, donc 3ans de prescription, mais maintenant 6ans grâce a la loi. Il faut parler de la corruption passive de l’élu car elle fait partie de l’élément du délit (pacte), cependant il faut rester concentré sur notre « cliente » et les peines qu’elle peut encourir.

 Recel de favoritisme contre la PDG : pas évident à voir. Art 432-14 : délit de favoritisme : implique le fait de délibérément porter atteinte aux lois qui régissent le marché publique. Le fait de diminuer une note technique des concurrents avantage évidemment la société de la PDG. Responsabilité pénale en tant qu’auteur d’un recel d’un favoritisme. 5ans d’emprisonnement et 375000E d’amende (Art 321-1 CP). Donc il faut parler du favoritisme et du recel. Recel : bénéficier en connaissance de cause du produit d’un délit (délit de favoritisme). Quand on a 2 infractions (corruption + favoritisme) on choisit la plus haute : reflexe. Idée que corruption englobe plus ou moins le favoritisme. Jurisprudence non bis in dem : si on peut démontrer que toutes les actions sont un seul délit : on en retient qu’un. Un seul projet criminel : indissociable. Elle peut encourir ça, ça, ça mais sous le principe de jurisprudence du non bis in dem on retient que ça et ça. « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits » Art 368 du Code de Procédure Pénale. Pour des crimes ou délits commis en France qui supposent le recours à l’application de plusieurs droits (droit pénal et droit de la santé par exemple), on peut attribuer plusieurs peines à une même personne ? Oui, le cumul des peines est possible mais sous réserve de l’application du principe non bis in idem.  Abus de biens sociaux : PDG utilise l’argent de la compagnie a but délictueux : abus de biens sociaux. Jurisprudence Carillon : 25 Octobre 1997 usage de biens sociaux dans l’intérêt de la société dirigée peu importe qu’il y ait eu l’octroi d’un marché publique extérieur = délit. Même si l’acte a procuré un avantage ensuite, le simple fait de commettre l’infraction expose la personne morale et/ou son dirigeant a un risque pénal ou fiscal. Toutes les sociétés

ne poursuivent pas les dirigeants pour abus de biens sociaux. Délit spécial : existe dans certains titres sociaux. (Ex cadre associatif : pas d’ABS mais abus de confiance). Question de la prescription à nouveau. Correction officielle estime qu’il y a prescription : copie compta entre 2004 et 2008, donc pas date exacte du délit. Point de départ de prescription : approbation des comptes par l’assemblée générale (généralement à la fin de l’année en cours, donc appliquer a chaque année d’achat de marchés). Mais autre possibilité car dissimulation : point de départ de prescription est une fois que le délit apparaît au grand jour (« noyés dans les comptes sociaux » pas suffisamment apparents donc dissimulés) Art 9-1 ABS devient un délit qui peut être dissimulé.

3é problème : Consultation sur les actions que la PDG peut engager contre lui.  Délit de dénonciation calomnieuse pour les faits de viols et agressions sexuelles. On doit savoir que les faits sont partiellement ou totalement faux, il faut que la dénonciation amène la victime à des risques de sanctions. (Aparté : leader du hashtag Balance ton porc condamnée pour diffamation, car elle avait porté plainte pour harcèlement)  Vol : car il introduit en justice des copies de la comptabilité de la société dont des notes de frais. Comptabilité de la société, documents appartenant à la société, la victime du vol est la société, et en tant que représentant légal elle peut porter plainte. Art 311-1 vol.  On aurait pu penser à l’abus de confiance, si on nous dit qu’il a une fonction qui lui permet d’accéder a certains documents privés de l’entreprise. Mais la pas assez de détails (par exemple : s’il avait été comptable). Si on ne nous dit pas que ca relève du champ de ses fonctions alors vol. Penser à un fait justificatif pour le vol de documents ? Non. Pas au pénal. Pas de faits justificatifs de défense au pénal, seulement aux prud’hommes. Dans le contexte du licenciement on pourrait mais pas au pénal.  Lanceur d’alerte : Il a aussi produit des échanges de mail du PDG avec l’élu : obtenu de manière illicite. Référence à un arrêt a propos des lanceurs d’alerte. Cass.Crim. 17 octobre 2018 : violation du secret des correspondances Art 226-15 CP. 122-9 Nouveau, Loi Sapin 2 du 9 Novembre 2016. Il faut retenir que l’article 122-9 protège le lanceur d’alerte et est rétroactif. Ne peut pas être poursuivi pénalement pour avoir lancé une alerte même si obtenue de manière frauduleuse. Arrêt de 2018 rappelle que les lois nouvelles (Art 122-9) s’appliquent immédiatement au procès en cours. On ne sait pas si il en profitera mais il fallait le mentionner. Directive Octobre 2019 sur les lanceurs d’alerte qui va changer la donne en matière de lanceur d’alerte. 2 points posent problème : Axé sur la bonne foi, il ne faut pas de volonté de nuire, pas de contentieux contre la personne accusée, la directive propose de modifier cela et de tenir moins compte de la bonne foi, s’il poursuivit un intérêt public. Nouveau dans l’esprit du système français, à voir selon la transposition officielle de la loi pas encore faite. Style anglo-saxon, il faut juste un intérêt public. Grand pouvoir d’appréciation au juge d’apprécier s’il y a un intérêt public. 2e point, alerte a terme et après révélation extérieur. Avant d’aller vers les medias et les organismes judiciaires, d’abord règlement en interne. Dans la directive ca change, plus besoin de passer par l’alerte interne, on pourrait admettre que le lanceur d’alerte peut aller directement aux organismes judiciaires, il est libre au juge de faire son contrôle sur la bonne décision du lanceur d’alerte d’aller directement aux organismes judiciaires. Le droit Européen a vouloir trop les protéger oublie la dangerosité du lanceur d’alerte.

Conseils pour préparer l’épreuve :

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Revoir toutes les infractions du programme Suivre l’actualité Regarder les arrêts et réformes Voir le thème de l’année au niveau pénal et actualités S’entrainer Concentrer sur qui vient me voir et aller droit au but, si y’a une personne morale c’est pas pour rien...


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