Différence nullité absolue et nullité relative PDF

Title Différence nullité absolue et nullité relative
Author Ruster The Helper
Course Méthodologie
Institution Université Savoie Mont Blanc
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Summary

Point essentiel pour traiter tous exercices en droit public ou privé....


Description

NULLITE ABSOLUE FONDEMENTS LE PRINCIPE GENERAL DEFINITIONS

EXEMPLES PERSONNES POUVANT AGIR

NULLITE RELATIVE

Articles 1179, 1180, 1185 du Code Civil

Articles 1179, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185 du Code Civil

Anéantissement rétroactif du contrat

Anéantissement rétroactif du contrat

Selon l’article 1179 du Code Civil, « La nullité est absolue lorsque la Selon l’article 1179 du Code Civil, « Elle est relative lorsque la règle règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. » Il faut violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé ». entendre l’intérêt général comme l’ordre public et les bonnes mœurs La vente d’un organe Les cas « classiques » : incapacité ou vices du consentement Tout intéressé peut invoquer la nullité. Néanmoins, ce principe est à nuancer. Il faut que cet intérêt soit légitime et direct. Il faut entendre par tout intéressé : - Les parties au contrat -

-

Les ayants cause à titre particulier : (un acquéreur d’un immeuble loué par un bail ayant une date certaine antérieure à la vente, obligé de respecter le bail conclu par le vendeur (art 1743), peut en demander la nullité s’il est illicite)

Il existe 4 catégories de personnes pouvant agir : -

Les parties au contrat

-

Les représentants légaux : mandataires, tuteur…

-

Les ayants cause : cas pour les personnes protégées.

-

Les créanciers : via l’action oblique

En théorie le ministère public. Cela est rarement fait.

Une association ou un groupement de personnes ont-ils un intérêt direct et légitime dans certains cas ? Oui selon la C. Cass dans un arrêt du 22 janvier 2014 (Cass. 1ère) notamment pour un syndicat.

LES POUVOIRS DU JUGE

1. Le principe : la nullité judiciaire Selon l’article 1178 du Code Civil, « la nullité doit être prononcée par le juge ». Il existe une présomption selon laquelle une convention est valable. Elle a été instituée dans un souci de sécurité juridique. Avant de soulever la nullité, il est nécessaire de saisir le bon tribunal.

Ensuite, le juge devra : - Vérifier les conditions de validité de l’acte - Constater ou non l’existence d’une nullité - Prononcer les effets de la nullité Quid de l’office du juge ? C’est le cas où le juge constate une nullité mais que cette dernière n’a pas été soulevée par les parties. La jurisprudence a tranché la question (Cass 1ère Civ 22 mai 1985). Le juge pourra soulever d’office une nullité si deux conditions sont réunies : - Les faits concernés sont inclus dans les débats - Ces faits ont été débattus de manière contradictoire

PRESCRIPTION

2. L’exception : la nullité conventionnelle Selon l’article 1178 du Code Civil, « La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord ». Autrement dit, les parties au contrat peuvent prévoir les cas de nullité dans le corps de ce dernier. Depuis 2008, il n’y a plus de distinction entre nullité absolue et nullité relative en matière de prescription. Le principe : 5 ans dans les deux cas (article 2224 du Code Civil). Il faut nuancer le propos selon que la nullité est invoquée par voie d’action ou par voie d’exception. 1. Par voie d’action C’est lorsque c’est le demandeur qui soulève ce moyen au cours d’une instance. Le délai de prescription est de 5 ans selon l’article 2224 du Code Civil. Les principales difficultés se rencontrent sur le point de départ à partir duquel le délai de prescription commence à courir. Le législateur rappelle « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il est nécessaire de préciser certains cas : - Pour l’erreur et le dol => le délai de prescription court du jour où ils ont été découverts - Pour la violence => le jour où elle a cessé Le Code Civil impose un délai maximum de report : 20 ans à compter de la signature de l’acte (article 2232 al 2 du Code Civil) Exemples :

Cas n°1 Date de signature du contrat

Découverte d’une erreur

Fin du délai de prescription

Délai maximum de report

Délai de prescription

N

N+5

N+10

N+20

 Dans ce cas-là, le demandeur doit soulever la nullité devant le juge entre l’année N+5 et l’année N+10. C’est l’application stricte de l’article 2224 du Code Civil. Cas n°2 Date de signature du contrat

Découverte d’une erreur

Délai maximum de report

Délai de prescription

N

N+17

N+20

 Dans ce cas-là, le demandeur doit soulever la nullité devant le juge entre l’année N+17 et l’année N+20 et non entre l’année N+17 et N+22 selon l’article 2232 al 2 du Code Civil qui pose une date butoir pour soulever la nullité. C’est aux parties de soulever la prescription en 1ère instance et en appel (Article 2248 du Code Civil). Cela n’est pas possible devant la C.Cass. Le juge a l’interdiction de soulever d’office la prescription (Article 2247 du Code Civil). 2. Par voie d’exception C’est lorsque que c’est le défendeur qui soulève la prescription de l’action en nullité.

Le principe ici est la perpétuité de l’exception de nullité. Cela signifie qu’elle peut être soulevée à tout moment sans délai de prescription. C’est l’article 1185 du Code Civil qui prévoit le cas « L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution ». Ce principe joue aussi bien pour la nullité relative que pour la nullité absolue. Cette règle a été instituée afin d’empêcher que le créancier d’une obligation n’attende la prescription de l’action pour solliciter l’exécution de l’acte sans que le débiteur ne puisse lui opposer la nullité dont il serait frappé.

L’ETENDUE DE LA NULLITE

Il faut retenir qu’il est nécessaire que 3 conditions soient réunies afin que cette exception puisse être soulevée : - Elle doit être soulevée par le défendeur pour faire obstacle à une demande en exécution forcée (Cass. 1ère Civ 1er décembre 1998) - L’acte ne doit pas avoir été exécuté (Cass. 1ère civ 4 mai 2012). Peu importe qu’il ait été exécuté de manière partielle. - Cette exception ne doit être soulevée qu’aux fins de rejets des prétentions adverses. Depuis la réforme de 2016, il est nécessaire de faire la distinction entre deux notions : - Le maintien de principe - Le maintien d’exception 1. Le maintien de principe C’est l’article 1184 al 1er qui pose ce principe « Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles ». Pour résumer, même si l’acte contient des clauses nulles, ce dernier peut être « sauver. (Cf. « les remèdes à la nullité »). Il faut 2 conditions : - L’illicéité concerne 1 ou plusieurs clauses du contrat - Ces dernières ne doivent pas avoir été déterminantes lors de la conclusion du contrat.  Si ces deux conditions sont remplies, les clauses concernées seront réputées non écrites. 2. Le maintien d’exception C’est l’article 1184 al 2 du Code Civil qui prévoit ce cas-là « Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien. »

LES EFFETS A L’EGARD DES PARTIES

Ainsi peu importe que les clauses aient été déterminantes lors de la conclusion du contrat, le contrat sera maintenu dans 2 cas : - Quand la loi répute la clause non écrite - Quand la finalité de la règle méconnue exige son maintien. Les effets à l’égard des parties sont au nombre de 3 :  Rétroactivité : Article 178 du Code Civil. L’acte n’est jamais censé avoir existé aussi bien pour ses effets passés que pour ses effets futurs : « statu quo ante ». Il faudra des restitutions.  Les restitutions : Articles 1352 à 1352-9 du Code Civil. Les restitutions permettent de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de l’acte. Elles portent d’abord sur le principal, c’est-à-dire les prestations reçues de part et d’autre. Les principes : •

Cas des sommes d’argent : elles doivent être restituées pour leur montant nominal, assorti des intérêts au taux légal et des taxes acquittées entre les mains de celui qui a reçu cette somme d’argent (article 1352-6 Du Code Civil).



Cas des prestations de services : c’est le cas du contrat de travail, contrat d’entreprise, mandat, bail … La restitution aura lieu en valeur à la date à laquelle la prestation a été fournie.



Cas des choses : o La chose existe encore en nature et n’a pas été vendue : l’objet de la restitution est cette dernière. S’il y a eu des dommages sur la chose, le bénéficiaire pourra se faire indemniser (Article 1352-1). Dans le cas où la chose aurait pris de la valeur, le bénéficiaire devra rembourser l’accipiens (Article 1352-5). o La chose n’existe plus : cas où elle a été consommée, vendue ou détruite. La restitution se fera en valeur.

Les tempéraments : • Les fruits : En théorie, les fruits de la chose devraient être restitués avec la chose (l’accessoire suit le principal). Néanmoins, la loi permet au possesseur de bonne foi de conserver les fruits et de ne pas les restituer (article 1352-7). • Les incapables : Article 1352-4 « Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu'il a retiré de l'acte annulé ». • Les sûretés : elles sont reportées de plein droit mais la caution conserve le bénéfice du terme. Elle ne pourra être poursuivie qu’au moment où l’obligation annulée serait devenue exigible.

L’exception « Nul ne peut invoquer sa turpitude pour agir en justice ». C’est l’exception d’indignité.

LES EFFETS A L’EGARD DES TIERS

 Les dommages et intérêts : C’est l’article 1178 al 4 qui prévoit la possibilité de l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle en cas de préjudice. L’acte annulé n’est jamais censé avoir existé. Par conséquent, en théorie, cela devrait s’appliquer aux tiers au contrat. L’application de cette règle aux tiers peut d’une part entrainer une insécurité juridique et d’autre part remettre en cause beaucoup de situations juridiques notamment dans le cas où le tiers est de bonne foi. Les cas où le principe ne s’applique pas :  La possession mobilière de bonne foi : Article 2276 du Code Civil « en faits de meubles, la possession vaut titre ».  La prescription acquisitive immobilière : le possesseur de bonne foi d’un immeuble est considéré comme propriétaire au bout de 10 ans, 30 ans pour le possesseur de mauvaise foi. Son droit de propriété ne pourra pas être remise en cause pour nullité dans ces délais.

LES REMEDES A LA NULLITE RELATIVE

Cela ne joue que pour les cas de nullité relative. Quand un acte est frappé de vice, il est possible de le « sauver » via le mécanisme de la confirmation. La confirmation est prévue à l’article 1182 du Code Civil « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».

Cela signifie que le titulaire de l’action en nullité relative peut confirmer le contrat nul quand il a connaissance du vice infectant l’acte et que ce vice a disparu. Quelles différences pouvons-nous faire avec des notions voisines de la confirmation ?  Confirmation et régularisation La régularisation consiste, après la conclusion de l’acte, à apporter l’élément qui lui manquait pour qu’il soit valide. Contrairement à la confirmation qui ne produit que des effets à l’égard de celui qui renonce à « critiquer » l’acte, elle est opposable erga omnes. La régularisation peut être envisagée aussi bien dans le cadre de la nullité relative que dans le cadre de la nullité absolue. Elle doit obligatoirement être prévue par la loi.  Confirmation et réfection La réfection constitue un nouvel acte qui remplace celui est nul sans rétroactivité contrairement à la confirmation qui consolide un acte ancien.

 Les conditions de la confirmation • La confirmation doit avoir été exprimée soit de manière expresse, soit de manière tacite (exécution du contrat malgré la connaissance du vice) • La confirmation doit intervenir après la conclusion du contrat  Les effets de la confirmation Une fois confirmé, l’acte ne pourra plus être remis en cause. Il est opposable à tous sauf à ceux qui sont titulaires d’une action en nullité relative. Dans ce cadre-là, ils bénéficient d’une action interrogatoire (article 1183)....


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