Dissert DCS PDF

Title Dissert DCS
Course Droit Civil - Contrats Spéciaux
Institution Université Catholique de Lyon
Pages 6
File Size 99 KB
File Type PDF
Total Downloads 7
Total Views 131

Summary

Dissertation sur la garantie des vices cachés et la garantie de conformité dans la vente...


Description

DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX

« Garantie des vices cachés et garantie de conformité dans la vente »

Dans le contrat de vente, chaque partie est soumise à des obligations réciproques. Les obligations du vendeur sont définies aux articles 1602 et suivants du Code Civil, l’article 1603 énonce « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. » La première des obligations du vendeur est donc celle de livrer. On ne parle pas seulement de la livraison matérielle de la chose, on parle aussi de mettre la chose à la disposition de l'acheteur. La seconde obligation du vendeur est celle de garantir la chose qu’il livre. Cela signifie que le vendeur engage sa responsabilité si après la vente la chose livrée ne correspond pas aux attentes pour diverses raisons. On en vient à parler alors de conformité et de vice caché. Le code civil défini et distingue le défaut de conformité et le vice caché. Le défaut de conformité est la conséquence d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée trahissant l’inexécution, par le vendeur, de son obligation de délivrance. Le vice caché, quant à lui, concerne une chose qui, quoique conforme à celle convenue, se révèle atteinte d'un défaut affectant son usage normal. Si la distinction entre défaut de conformité et vice caché est facile lorsque le défaut de conformité provient d’une différence de nature ou de quantité entre la chose attendue et la chose livrée. Cette distinction ce complique lorsque le défaut de conformité provient de la qualité de la chose. En effet, lorsque la diminution de la qualité de la chose en affecte l’usage à un certain degré, le défaut de conformité se transforme en vice affectant l’usage normal de la chose. Ce qui explique pourquoi la garantie des vices cachés est le complément dans le temps de la garantie de conformité. Il existe d’autres obligations ainsi que d’autres types de garantie telle que la garantie d’éviction, mais nous nous focaliserons uniquement sur l’obligation de délivrance, la garantie de conformité et la garantie des vices cachés.

C’est pourquoi nous nous poserons le problème de droit suivant : Quelles sont les garanties qui assurent la sécurité de la vente une fois l’obligation de délivrance du vendeur effectué et leurs modalités ? Nous verrons tout d’abord que la délivrance est le point de départ des garanties de la vente (I), puis que les garanties légales sont à l’origine de revirements jurisprudentiels (II).

DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX

I – La délivrance, point de départ des garanties de la vente Selon l’article 1615 du Code Civil, la délivrance est la mise à disposition de la chose et de ses accessoires. Nous étudierons donc le contenu de la délivrance, puis nous verrons que cette obligation créée des garanties.

A – La délivrance, Objet, modalité, preuve et sanction L’article 1614 du Code civil donne une définition de la délivrance comme une obligation qui consiste à laisser la chose vendue à disposition de l’acheteur mais dans l’état où elle se trouvait au moment de la conclusion de la vente. La délivrance doit porter très exactement sur la chose visée dans le contrat. Pour les immeubles, le Code Civil précise que la délivrance a lieu lors de la remise des clés ou du titre de propriété (article 1605) Pour les meubles incorporels, la délivrance a lieu au moment de la remise des titres ou encore par l’usage des titres. Et enfin pour les meubles corporels, c’est au moment de la remise matérielle des meubles. La délivrance n’est pas nécessairement la remise, la livraison. Une clause est possible, pour prévoir la livraison ou également la refuser. La délivrance porte sur la chose vendue et ses accessoires visés dans le contrat. Les contrats accompagnant la chose sont également considérés comme accessoires. La délivrance doit respecter des modalités notamment concernant le lieu et la date. L’article 1609 défini le lieu de la délivrance comme là où la chose était au moment de la formation de la vente. Si c’est une chose de genre qui est vendue, le lieu de la délivrance est le lieu de l’individualisation de la chose. Si c’est une remise de titres, le lieu de la délivrance est le lieu de domicile du vendeur. Pour ce qui est de la date le principe est que la vente est conclue dès l’échange des consentements de la chose et sur le prix, le transfert de propriété s’opère immédiatement et avec lui l‘exécution des obligations dont celle de délivrer. La date de délivrance est celui de la vente. Un décalage dans le temps peut subvenir entre la conclusion de la vente et l’exécution de l’obligation. La Jurisprudence tolère le délai entre la vente et la délivrance en fonction de la nature de la chose. Pour ce qui est de la preuve de la délivrance, la charge est au demandeur. En matière de délivrance, tout dépend de la qualification. La délivrance juridiquement est l’exécution d’une des obligations principales du vendeur : c’est le paiement d’une obligation. Par principe c’est au débiteur d’une obligation de prouver qu’il a rempli son obligation. C’est donc au vendeur de prouver qu’il a bien délivré la chose conforme. L’intérêt est qu’il ne peut donc pas réclamer le prix que s’il montre qu’il a lui-même rempli son obligation de délivrance. La preuve la plus facile est la prise de possession par l’acheteur : c’est la réception. En prenant la chose, l’acheteur la reconnaît comme conforme à la vente : présomption. La réception se fait sans réserve a priori. Elle couvre les défauts de conformité. Il faut que l’acheteur émette des réserves au moment de la réception. S’il le fait, à ce moment l’obligation du vendeur n’est pas remplie. Seuls les défauts apparents sont couverts. Ceux

DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX

que l’on ne peut pas voir sont pris par l’action en garantie des vices cachés. L’action en conformité est avant dans le temps. L’inexécution de l’obligation de délivrance peut être totale ou partielle. Cela peut être un retard dans la délivrance, une délivrance non-conforme. Si c’est une inexécution totale donc pas du tout de délivrance, la résolution judiciaire est prévue et demander des dommages-intérêts par l’action en responsabilité (article 1231-1) Si l’inexécution est partielle, elle est en retard ou non-conforme : l’acheteur a la possibilité d’agir en exécution forcée en nature ou en dommages et intérêts ou aussi agir en revendication du bien parce que la vente est formée. Au moment de la délivrance, l’acheteur est bien propriétaire. Il a également la possibilité d’agir en résolution judiciaire s’il veut renoncer à la vente. Il a toujours des dommages et intérêts sur le fondement de l’action en responsabilité contractuelle. Lors de la livraison, il a tout intérêt à refuser la chose.

B – Une obligation du vendeur créatrice de garantie Selon l’article 1641 du Code Civil : le vendeur doit délivrer une chose conforme au contrat et qui ne soit pas affectée par un vice caché. C’est un système de garantie et non de responsabilité, il n’est pas basé sur la faute du vendeur. Le vendeur assume son obligation dont il répond en justice avec une réparation mais il n’est pas exigé de faute pour montrer le respect de l’obligation concernée. La garantie des vices cachés est le complément dans le temps de la garantie de conformité. C’est en cas de défauts non apparents au moment de la réception de la chose mais qui apparaissent plus tard et empêchent l’usage normal de la chose que l’action en garantie des vices cachés par l’acheteur se déclenche. Une confusion est possible entre les vices cachés et l’erreur sur les qualités substantielles, lorsque l’erreur est la conséquence d’un vice caché. L’acheteur mécontent peut agir en nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles (vice du consentement) ou en action en garantie des vices cachés. La jurisprudence confond dol et garantie des vices cachés. Le défaut est caché s’il n’est pas apparent lors de la vente. L’acheteur doit ignorer le défaut au moment de la vente. Si l’acheteur connaît l’existence du défaut, cela devient un vice apparent, on est dans la garantie de conformité. Si l’acheteur est professionnel, la connaissance qu’il peut avoir des vices est considérée comme grande. Il est présumé être capable de déceler le vice. Si l’acheteur est un non-professionnel, la jurisprudence n’impose pas cette présomption de connaissance. Il est présumé comme étant dans l’ignorance, elle admet plus facilement le caractère indécelable, indétectable du vice. Le caractère caché du vice est refusé seulement si tout acheteur dans une même situation avait lui aussi à déceler le vice ( Ass Plénière, 24 octobre 2006).

DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX

Le vice est une anomalie. C’est un défaut de conception qui rend la chose déficiente, soit impropre à être utilisée contrairement à la non-conformité. C’est à l’acheteur d’agir par principe pour prouver un vice caché et ce par tout moyen. Ex : attestation, devis de réparation, les expertises demandées au tribunal. Le délai établi par l’article 1648 est de 2 ans à partir de la découverte du vice. Deux actions sont possibles selon l’article 1644 du Code Civil : Tout d’abord l’action rédhibitoire qui consiste à demander la restitution de la chose donc la récupération du prix. Si la chose est impossible à restituer. Et l’action estimatoire : l’acheteur veut garder la chose, il ne veut pas la rendre. Dans l’hypothèse où l’usage est diminué il récupère une partie du prix. Les effets seront différents selon l’action choisie :Si l’on passe par l’action rédhibitoire la chose est vendue au vendeur et le prix est rendu à l’acheteur. Destruction rétroactive de la vente. Et si l’on passe par l’action estimatoire la chose est gardée par l’acheteur et une partie du prix seulement est rendue par le vendeur à l’acheteur. En pratique, très souvent les dommages et intérêts sont bien supérieurs à la valeur du bien.

Après avoir détaillé le contenu de l’obligation de délivrance et montré que cette obligation est créatrice de garanties et notamment la garantie des vices cachés, nous allons maintenant étudier d’autres formes de garanties et analyser les revirements juridiques entraînés par ces garanties.

II – Des garanties légales entrainant des revirements jurisprudentiels Nous détaillerons ici la garantie légale ultérieure à la garantie de vice, la garantie de conformité, ce qui nous poussera à nous interroger sur la conformité de la chose. Puis dans une volonté d’ouverture nous évoquerons la chronologie des revirements de jurisprudence entraînés par ces garanties légales.

A’ – Des garanties d’ordre public de nature complémentaire

DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX

Une fois la garantie de conformité passée la garantie des vices cachés prend le relais, la garantie des vices cachés est le complément dans le temps de la garantie de conformité. Nous allons donc nous intéresser à la conformité de la chose. Selon l’article 1614 du Code Civil, il faut une mise à disposition de la chose dans l’état dans lequel il se trouvait. La délivrance doit porter sur la chose visée dans le contrat et pas une autre. Mais il y a un laps de temps qui s’opère entre le transfert de propriété et la délivrance, il arrive parfois qu’un décalage se fait entre la chose vendue, ce qui était prévu, et la chose effectivement délivrée. Pour qualifier la non-conformité des ventes mobilières rien n’est prévu par la loi, la jurisprudence retient une non-conformité dans 3 grands cas : Une différence tenant à l’identité de la chose, une différence tenant à des critères subjectifs ou esthétiques (couleur etc) et une différence tenant à la quantité de la chose vendue. Pour la conformité des ventes immobilières la loi prévoit des précisions aux articles 1614 à 1623 se basant sur la contenance de l’immeuble et sur la surface. Si la loi est précisée dans la vente et qu’elle sert de mesure pour le prix. Toute différence doit emporter modification du prix ou résolution de la vente. Le délai est de 1an (article 1622). Si la surface a été précisée mais qu’elle est détachée du prix, le prix est fixé indépendamment de la surface. Si la surface est différente, la loi prévoit une action en modification du prix ou une possibilité pour l’acheteur de se désister si la différence est suffisamment importante. Enfin si la surface n’est pas précisée dans la vente et dans les actes notariés aucune modification n’est possible. Il existe des règles spécifiques pour les lots de copropriété par la loi Carrez. S’il y a un décalage constaté, objectif ou subjectif, l’idée est de comparer la chose vendue et la chose délivrée pour vérifier la conformité. Pour effectuer cet exercice de comparaison, s’il n’y a pas suffisamment d’informations, le juge va raisonner par rapport un standard. Il peut y avoir une confusion entre la chose de garantie et la chose non-conforme. Cette logique de comparaison permet de distinguer l’obligation de délivrance de l’obligation de garantie. Lorsqu’il y a un décalage entre les deux choses qui deviennent donc différentes, la chose délivrée devient impropre à son usage : on rentre dans le domaine de la garantie. .

B’ – Les débats jurisprudentiels

La doctrine a, pendant un temps, défendu l’idée de confondre les deux pour plus de simplicité et surtout car l’Europe a fusionné les 2 idées (la directive a été transposée en matière de consommation) : restreindre en garantie des vices cachés, l’usage de la chose.

DROIT DES CONTRATS SPÉCIAUX

Lorsque l’acheteur n’est pas satisfait de l’usage de la chose, il n’a qu’à invoquer le défaut de conformité et que le fait de ne pas pouvoir utiliser la chose comme il avait prévu est le décalage : qualités attendues et qualités obtenues. 1ère Chambre Civile et Commerciale l’ont assimilé. La 3ème Chambre Civile a fait de la résistance et a refusé d’assimiler le vice au défaut de conformité. Les 2 premières Chambre sont finalement revenues à la distinction. Le défaut de conformité s’apprécie en fonction des stipulations du contrat, par comparaison sur les qualités de la chose ; la garantie des vices cachés s’apprécie au regard de la chose. En effet au début la 1ere Chambre Civil et la Chambre Commerciale confondaient défaut de conformité et vice. En 1993 les deux Cours reviennent finalement à la distinction en énonçant que le défaut de conformité s’apprécie au regarde des stipulations du contrat par comparaison entre ce qui est prévu et ce qui est délivré alors que le vice lui s’apprécie par rapport à l’usage de la chose. Puis en 1992 une confusion est possible entre vices cachés et l’erreur sur la qualité substantielle, l’acheteur avait le choix pour fonder son action. En 1996 la jurisprudence revient en arrière et refuse la confusion. Et finalement en 2000 la jurisprudence admet la confusion vices cachés/dol par réticence d’information. On peut constater que la présence des garanties légales à fait évoluer la jurisprudence par de nombreux revirements....


Similar Free PDFs