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Title Dissertation constit
Course Droit constitutionnel
Institution Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
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Dissertation constit...


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Le contrôle de la constitutionnalité des lois est-il légitime ?

Le contrôle de constitutionnalité des lois permet de faire respecter la hiérarchie des normes, dont l’ordonnance fonde le principe de légalité démocratique, c’est à dire que la loi n’est pleinement légitime que si elle respecte les principes supérieurs posés par la Constitution et si elle a été adoptée selon une procédure régulière. Ce contrôle de conformité des lois à la Constitution est apparu relativement tard en France pour deux raisons, d’une part la méfiance qu’inspirait le pouvoir des juges et d’autre part en raison de la suprématie conférée sous les IIIe et IVe Républiques à la loi. C’est alors une invention majeure de la Ve République, source essentielle du développement de l’Etat de droit par sa participation à la garantie des droits fondamentaux, son évolution perdure par le fait de la jurisprudence constitutionnelle qui a complété le contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’action institué en 1958, par un contrôle de constitutionnalité par voie d’exception là où les constituants de 1990 et de 1993 ont échoué. Par ailleurs, la légitimité peut être définie comme la qualité de ce qui est fondé en droit, en justice, ou en équité. Elle repose sur une autorité qui est fondée sur des bases juridiques et permet de recevoir le consentement des membres d’un groupe. Il semble nécessaire de s’intéresser à ce contrôle de constitutionnalité au vu de nombreux débats doctrinaux. C’est alors dans cette perspective qu’il s’agit de se demander : le contrôle de conformité des lois à la Constitution est-il légitime ? Dans une première partie il est question de remarquer que ce contrôle paraît élémentaire pour la protection de la Constitution (I) puis dans une seconde partie il s’agit de voir que ce contrôle de constitutionnalité des lois peut cependant paraître illicite (II).

I.

Un contrôle élémentaire à la protection de la Constitution

Au sein de cette première partie il s’agit d’analyser l’exercice du contrôle a priori (A) ainsi que l’exercice du contrôle à posteriori (B).

A. L’exercice du contrôle a priori

Le contrôle a priori est le contrôle officiel avant la promulgation d'une loi. Le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et depuis la révision constitutionnelle de 1974, il peut être saisi par 60 députés ou sénateurs. Les particuliers en revanche ne peuvent pas saisir le Conseil constitutionnel, c'est une règle assez générale dans les systèmes de contrôle par voie

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d'action. Cependant les citoyens peuvent demander à l'occasion d'un litige à tout juge de saisir le Conseil constitutionnel. Le contrôle de constitutionnalité a priori de la loi est effectué par le Conseil constitutionnel sur saisine d’une des autorités citées à l’article 61 2 ème alinéa de la Constitution. Il revient au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat ou à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le juge de la constitutionnalité d’une loi non encore promulguée. Ce contrôle a priori a pour avantage d’éviter la naissance de tout grief lié à l’inconstitutionnalité de la loi. Les éléments contraires à la Constitution sont supprimés du texte avant même d’avoir pu porter atteinte à un justiciable. L’inconstitutionnalité est neutralisée. Ce contrôle fait désormais pleinement partie des pouvoirs de l’opposition permettant de contrer la majorité et d’assurer la constitutionnalité des lois face à un consensus politique. Afin de sauvegarder ce même esprit démocratique, on peut soutenir que le contrôle a priori permet au Conseil constitutionnel d’indiquer les voies possibles au législateur, ce dernier restant l’auteur de la loi et son seul créateur. Le seul pouvoir du juge constitutionnel est d’indiquer ce que l’Assemblée nationale et le Sénat n’ont pas le droit de voter, mais les rédacteurs restent les parlementaires (ou plutôt les commissions et le Gouvernement), même s’il est vrai que la pratique des réserves d’interprétation peut parfois révéler une légère immixtion dans le domaine réservé au pouvoir législatif.

B. L’exercice du contrôle a posteriori

A contrario, le contrôle a posteriori, ou exception d’inconstitutionnalité qui s’est traduit depuis 2010 en droit interne français par la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), ne peut s’effectuer qu’une fois la loi promulguée et dans le cadre d’un contentieux dont serait saisi un juge. Cela signifie que l’on ne peut pas saisir le Conseil d’une loi prétendument inconstitutionnelle si ce n’est dans l’hypothèse ou cette loi a une importance certaine dans l’issue du recours. Une QPC peut alors être déposée auprès du juge de premier degré (judiciaire ou administratif) ou d’appel qui l’examinera en priorité et jugera s’il faut ou non la transmettre à la juridiction suprême de son ordre juridictionnel (Conseil d’Etat ou Cour de cassation). Le moyen peut aussi être soulevé en cassation pour la première fois. Pour que la question soit transmise, certaines conditions s’imposent : il faut que la loi (ou l’article contesté) n’ait pas déjà été déclarée constitutionnelle (sauf changement de circonstances de fait ou de droit), que cela ait une influence certaine sur l’issue du recours, que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux et que la disposition contestée porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ensuite, la juridiction suprême effectue un second contrôle du même type avant de la transmettre ou non au Conseil constitutionnel. Ce recours représente une novation du système constitutionnel français. Il permet de « nettoyer » l’ordre législatif français de toutes ses lois ayant échappées au contrôle a priori. Toutes les lois peuvent être visées, à l’exception des lois référendaires et constitutionnelles qui révèlent le pouvoir constituant. Depuis mai 2010, 150 décisions ont été rendues.

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II.

Un contrôle pouvant cependant avoir un aspect illicite

Au sein de cette seconde partie il est question d’analyser une remise en cause de la démocratie ainsi que de la souveraineté du peuple (A) avec des membres du conseil constitutionnel non élus (B).

A. Une remise en cause de la démocratie

La démocratie est la forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple.

B. Les membres non élus du conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres. Trois sont nommés par le président de la République, trois par le président du Sénat et trois par le président de l’Assemblée nationale. Leur mandat est de neuf ans et n’est pas renouvelable afin de garantir leur indépendance. Les nominations du président de la République requièrent un vote des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée. Elles ne peuvent être effectives que si l’addition des votes négatifs de chaque commission représente moins des 3/5e des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Les nominations effectuées par les présidents de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission compétente de l’assemblée concernée (articles 56 et 13 révisés par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008).

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