Doc support Thème 2 Divorce PDF

Title Doc support Thème 2 Divorce
Course Droit civil
Institution Université Jean-Moulin-Lyon-III
Pages 12
File Size 165 KB
File Type PDF
Total Downloads 3
Total Views 137

Summary

TD droit civil L1...


Description

C. BIDAUD – L1 DROIT – UNIVERSITÉ JEAN MOULIN – LYON 3 THÈME 2 : LE DIVORCE Divorce et notions voisines Ancien droit Siècle des lumières / droit révolutionnaire Code Napoléon Restauration de la monarchie IIIème République Loi du 11 juillet 1975 Loi du 26 mai 2004 Loi du 18 novembre 2016 Loi du 26 mars 2019

!

Chapitre 1 : Les causes et procédures de divorce

-

divorce-sanction

-

divorce-faillite

-

divorce-répudiation

-

divorce-convention

Article 229 du Code civil : « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas : - soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ; - soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; - soit d'altération définitive du lien conjugal ; - soit de faute ».

Section I : Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

Article 229-1 Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. Article 229-2 Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque : 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ; 2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre. Article 229-3 Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. La convention comporte expressément, à peine de nullité : 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; 3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ; 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ; 5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ; 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté. Article 229-4 L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception. La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. Section II : Les règles procédurales communes aux divorces judiciaires

§ 1 : Le Juge aux affaires familiales A. Qui est le JAF ? B. A quoi sert le JAF dans le cadre du divorce ?

§ 2 : Qui peut saisir le JAF d’une demande en divorce ? A. Caractère personnel de l’action B. Divorce des majeurs protégés

Article 249 du Code civil : Dans l'instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Article 249-4 du Code civil : Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.

Article 249-2 du code civil : Un tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de l'incapable.

§ 3 : Les demandes en divorce A. Les demandes reconventionnelles

1. Demande en divorce et demande en séparation de corps. 2. Demande principale en faute et demande reconventionnelle :

B. Les passerelles

Article 1077 du CPC : « la demande (en divorce) ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l’article 229 du Code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable. Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du Code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l’article 229 du Code civil une demande fondée sur un autre cas ».

1. Passerelles « conjointes ».

2. Passerelle « unilatérale » Section III : la séparation de corps

Article 296 du Code civil : « la séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce ». Section IV : Le divorce par consentement mutuel judiciaire

Pas étudié faute de temps et surtout devenu extrêmement rare depuis la réforme => possible uniquement si un enfant mineur demande à être entendu. Section V : Les divorces contentieux

§1 : Le tronc commun procédural. Article 251 du Code civil : « l’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ». Attention, un changement va intervenir avec la loi du 23 mars 2019 => en attente des décrets. En conséquence de la suppression de la phase de conciliation, il devrait être possible d’indiquer la cause du divorce dès la requête initiale ou alors dans les premières conclusions.

A. La phase préparatoire

1. La requête initiale. Article 1106 du CPC : L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs. Attention : modifications induites par la loi du 23 mars 2019 à Il devrait être possible de préciser le cas de divorce dès la requête initiale ou alors dans les premières conclusions. En attente des décrets d’application.

2. Mesures urgentes Article 1106 du CPC : L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence. En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux. Article 257 du Code civil : « le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures urgentes. Il peut à ce titre autoriser l’époux demandeur à résider séparément, s’il y a lieu avec ses enfants mineurs.

3. Tentative de conciliation.

Article 252 : une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. Attention, suppression par loi du 23 mars 2019 => en attente des décrets

4. Ordonnance de non-conciliation (ONC) ou OSTC (Ordonnance Sur Tentative de Conciliation) Supprimée par la Loi du 23 mars 2019 Audience spéciale pour déterminer les mesures provisoires désormais.

5. Les mesures provisoires

B. La phase décisoire.

1. L’assignation

2. L’audience de jugement

3. Les preuves

Article 259-1 du Code civil : un époux ne peut verser au débat un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude.

Article 259 du Code civil : les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

4. Les conventions entre époux Article 268 du Code civil : les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. C. Le jugement

1. Le jugement de rejet

Article 258 du Code civil : lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

2. Le jugement de divorce

§2. Le divorce accepté (ou divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage)

Article 233 du Code civil : le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. A. L’acceptation B. Rôle du juge

§3 : Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Article 237 du Code civil : Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Article 238 du Code civil : l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 126, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnelle. Attention, délai passe à un an avec la loi du 23 mars 2019 et court à compter de la demande de divorce => en attente des décrets, prévus pour août 2019. A. Procédure spécifique B. Effets du divorce

§ 4 : Le divorce pour faute.

Article 242 du Code civil : « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariages sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». A. Éléments constitutifs de la faute

1. Une faute conjugale grave ou renouvelée

2. Une faute imputable

3. Une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune B. Les moyens de défense

1. La réconciliation

Article 244 du Code civil : la réconciliation des époux intervenues depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découvert depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.

2. Les fautes du demandeur

Article 245 du Code civil : les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. Chapitre 2 : Les effets du divorce

Article 262 du Code civil : le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les bien des époux, à partir du jour où les formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplis.

Article 1082 du CPC : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 ». Section I : Les effets personnels du divorce

§1 : La disparition du mariage

§2 : Les séquelles du mariage

Section II : Les effets pécuniaires du divorce

§ 1 : Les effets patrimoniaux du divorce A. La dissolution de l’union d’intérêt B. Les donations et avantages matrimoniaux C. Logement de famille D. Droits sociaux

§ 2 : Les réparations pécuniaires du divorce : la prestation compensatoire

Article 270 du Code civil : le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vies respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. A. Nature et évolution de la prestation compensatoire B. Domaine de la prestation compensatoire C. Montant de la prestation compensatoire

Article 271 du Code civil : La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : -

la durée du mariage

-

L’âge et l’état de santé des époux

-

Leur qualification et leur situation professionnelle

-

Les conséquences des choix professionnelles faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne

-

Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

-

Leurs droits existants ou prévisibles

-

Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aurait pu être causée, pour l’époux créancier de la PC, par les circonstances visées au 6ème alinéa.

Article 272 du Code civil : « dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ». D. Exécution de la prestation compensatoire

1. Prestation compensatoire sous forme de capital

2. Prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

Article 276 du Code civil : A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en compte les éléments d’appréciation prévus à l’article 271. Un montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction de capital parmi les formes prévues à l’article 274.

3. Prestation compensatoire sous forme de rente temporaire E. Révision de la prestation compensatoire

1. Révision des modalités de paiement.

2. Révision de la rente viagère

Article 276-3 du Code civil : la PC fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

3. Révision de la prestation compensatoire conventionnel

4. Décès du débiteur Section III : Les effets à l’égard des enfants.

Article 286 : « les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre I du titre IX du présent livre »...


Similar Free PDFs