Doit 10 cours skema PDF

Title Doit 10 cours skema
Course Droit français
Institution SKEMA Business School
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Summary

This course was made by a teacher of Skema Business School in the 2020/2021 academic year. It contains the full course and tips given by the teacher during the face to face course in SKEMA BUSINESS SCHOOL. You will find some examples in order to help you memorize the course and understand it in an e...


Description

Ch2.1 La protection du consommateur lors de la formation du contrat L'évolution économique intervenue au cours du XX siècle a bouleversé les rapports de force entre consommateurs et professionnels à l'avantage de ces derniers. Face à l'insuffisance de la protection juridique des consommateurs par le Code civil, de nombreux textes ont été peu à peu adoptés, puis codifiés, sous la pression des mouvements consuméristes. Aujourd'hui, le droit de la consommation impose un cadre juridique protecteur dès le stade de la formation du contrat de consommation, en faisant peser sur le professionnel une obligation d'information (I) et en interdisant ou en réglementant des pratiques commerciales susceptibles de porter atteinte à la liberté du consentement du consommateur (II). Attention cependant : l'analyse de nombreux cas trouve dans le droit civil découvert en première année (droit des contrats notamment) des règles qui restent parfaitement adaptées à leur résolution. ►Document introductif 1 : Loi Consommation (ou loi Hamon) du 17 mars 2014 : principales évolutions en droit de la consommation ► Document introductif 2 : La protection des données personnelles (loi du 20 juin 2018) ème

Le droit de la consommation protège les « consommateurs ou nonprofessionnels », expression qui pose un problème de délimitation du périmètre de son application. ► Document 1 : Un point sur le consommateur en droit, une notion problématique ► Document 2 : Une personne morale peut-elle relever du droit de la consommation ? Analyse de deux arrêts récents. Consommateurs et non professionnels, le point à partir des documents 1 et 2 : L’article 5 de la loi sur la consommation (loi Hamon 2014) a introduit, dans un article préliminaire au code de la consommation, une définition qui dispose « qu’au sens du présent code, est considérée comme étant un consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Mais la notion de « nonprofessionnel » propre au droit interne, ne va pas disparaitre du code de la consommation. Dans le respect de la jurisprudence et des directives européennes, et pour maintenir la cohérence avec sa propre jurisprudence antérieure aussi bien que pour éviter d’intégrer dans notre ordre juridique des dispositions plus restrictives, donc moins protectrices, que celles jusqu’alors applicables, la Cour de cassation a considéré que la notion de non-professionnel était une notion distincte de celle de consommateur et, partant, pouvait être interprétée comme s’appliquant aux personnes morales. Néanmoins, elle exclut du périmètre du droit de la consommation les contrats présentant un rapport direct avec l’activité professionnelle. A

contrario les règles protectrices s’appliquent lorsque le contrat n’a qu’un rapport indirect avec la profession. Pour déterminer le caractère direct ou indirect du rapport, la Cour de cassation s’en remet à l’appréciation souveraine des juges du fond. Dans la plupart des cas, le rapport est jugé direct : cette conception jurisprudentielle est finalement plus proche d’une conception stricte du consommateur. Une jurisprudence du 3/12/2013 permet même d’affirmer que le non-professionnel ne peut en aucun cas être une société commerciale.

I- L’obligation d’informer le consommateur L'information du consommateur, défini comme toute personne physique ou morale qui se procure ou qui utilise des biens ou des services pour un usage non professionnel, est une obligation qui pèse sur le professionnel. Cette obligation est prévue par la loi, mais aussi, dans certaines circonstances, par la jurisprudence. I-1 L’obligation légale d’information En situation d'offre permanente, le professionnel est tenu de fournir aux consommateurs des informations sur les deux éléments essentiels de son offre : le prix et la nature du produit ou du service offerts. La loi du 4 août 1994 (dite loi Toubon) rend obligatoire l’emploi de la langue française dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi, l’étendue et les conditions de la garantie d’un bien ou d’un service, ainsi que dans la publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. ● L’obligation d’information sur le prix Elle peut résulter de l'obligation générale (article L. 112-1 Code de la consommation) ou d'une réglementation complémentaire. • L'obligation générale édictée par l'article L. 112-1 du Code de la consommation. « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix... » De plus, afin d'éviter toute ambiguïté, « toute information sur les prix doit faire apparaître la somme toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en monnaie française » (décret de 1987). • Une réglementation complémentaire particulière. Un arrêté de 1982 impose, pour les produits préemballés, la présence d'une étiquette « indiquant le prix de vente au kilogramme, la quantité nette délivrée et le prix de vente correspondant ». De nombreux autres textes spéciaux ont été adoptés pour réglementer la publicité des prix du pain, du lait, des tarifs de coiffure, des carburants, etc. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné pénalement par des amendes. L'étiquetage, s'il constitue une obligation, engage sur le plan juridique le professionnel. Le consommateur peut, sauf en cas de prix dérisoire provenant d'une erreur évidente, exiger l'application du prix étiqueté. ► Document 3 : Cas pratique(s) sur le prix

● L’obligation d’information sur la nature du produit ou du service L'article L. 111-1 du Code de la consommation impose à tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services de fournir au consommateur, avant tout contrat, les informations portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service qu'il propose (nature du produit, prix…). I-2 L’obligation jurisprudentielle d’information et de conseil ● L’obligation jurisprudentielle d’information Elle a été élaborée dans le cadre de la théorie générale du contrat. Elle permet aux tribunaux de sanctionner sur le terrain de la responsabilité le contractant qui n'a pas fait bénéficier l'autre partie des informations nécessaires au choix ou à l'utilisation normale du bien ou du service. L'obligation jurisprudentielle d'information n'est donc pas limitée au domaine du contrat de consommation. Mais elle s'y applique tout naturellement, le consommateur, par hypothèse, se trouvant très souvent placé dans une situation de sous-information. ● La preuve de l’exécution de l’obligation d’information ► Document 4 : 2 arrêts incontournables Elle a donné lieu à de nombreux litiges. Au terme d'une évolution jurisprudentielle récente élaborée en matière de responsabilité médicale, la Cour de cassation a consacré deux principes.  Le professionnel tenu d’une obligation d’information supporte la charge de la preuve de son exécution (Cour de cassation, 25/02/1997)  La preuve de l’exécution de l’obligation d’information peut être apportée par tous moyens (Cour de cassation, 14/10/1997) Remarque : ces solutions vont à l’encontre des solutions classiques qui font peser la charge de la preuve sur le créancier de l’obligation inexécutée (art. 1353 Code civil) et prévoient le recours à l’écrit comme moyen de preuve en matière d’obligations contractuelles (art. 1359 Code civil). Ceci montre à quel point le consommateur fait l’objet d’une protection spécifique dans notre droit. ► Document 5 : Cas pratique, modèle d’exposition ● Une obligation de conseil Une obligation de conseil peut venir doubler l'obligation d'information. Dans ce cas, le professionnel ne peut pas se contenter de transmettre des informations purement objectives, il doit faire bénéficier le consommateur de son expertise quant à l'opportunité de l'opération envisagée, quitte à perdre un client. Exemple : un garagiste ne peut se contenter d'informer son client sur le coût de la réparation demandée. Il doit, si c'est le cas, lui signaler que ce coût est supérieur à la valeur du véhicule et que la réparation peut être inopportune. L'ignorance du professionnel ne le dispense pas de son obligation d'information ou de conseil : celui-ci doit se renseigner pour pouvoir

ensuite être en mesure d'informer correctement le consommateur. Sinon, il commet une faute. Dans une décision du 25 mai 1993, la Cour de cassation a fait application de cette solution : elle a décidé qu'une société, vendeur installateur spécialisé dans les systèmes de protection contre le vol, qui avait omis de signaler à son client que le matériel qu'elle vendait ne respectait pas les normes imposées par les assureurs, ne pouvait invoquer son ignorance dans ce domaine pour échapper à sa responsabilité : elle « était tenue, au besoin après s'être elle-même renseignée.... d'informer son acheteur sur les conséquences de son achat au regard de la couverture du risque de vol ». Réciproquement, le consommateur a également le devoir d'informer le professionnel sur l'usage éventuellement particulier qu'il entend faire du bien ou du service acquis. Il ne peut pas non plus reprocher au professionnel d'être resté silencieux sur des sujets étrangers à l'objet du contrat conclu. Les principaux professionnels concernés par l’obligation de conseil sont les médecins, les avocats, les notaires, les banquiers et les réparateurs. ► Document 6 : Cas pratiques obligation d'information, obligation de conseil ► Document 7 : Analyse d’arrêt : obligation de conseil

II- La protection du consentement du consommateur Le consommateur en situation de dépendance n'est pas en mesure de donner un consentement éclairé. Afin de prévenir la conclusion de contrats trop déséquilibrés, la loi interdit au professionnel de recourir à un certain nombre de pratiques commerciales. D'autres pratiques, bien qu'autorisées, sont soumises à une réglementation stricte. II-1 Les pratiques commerciales interdites ● Le refus de vente La formation d'un contrat consensuel (contrat de vente, contrat de prestation de service...) procède de l'échange des consentements, c'est-àdire de la rencontre entre une offre et une demande. Aussi, le professionnel ne peut, en principe, refuser d'exécuter le contrat vis-à-vis d'un consommateur ayant accepté l'offre de vente d'un produit ou de prestation d'un service. Seule l'existence d'un « motif légitime » peut justifier, selon la loi, un tel refus: - la quantité demandée est contraire aux usages (trop faible ou trop forte) ; - une réglementation limite les possibilités de vente - le client n'a pas payé ses précédentes commandes. ► Document 8 : 5 mini cas pratiques sur le refus de vente ● Les techniques de vente interdites Afin de protéger le consommateur, certaines méthodes de vente font l'objet d'une interdiction. Exemple : la vente forcée, pratique consistant à

remettre un objet à un destinataire en limitant les possibilités de refus d'achat, ou la vente liée (mais évolution du droit sur ce point, cf. L121-11 et document 9) ; ventes « boule de neige ». Malgré l'existence de sanctions pénales, le consommateur est parfois confronté à de telles pratiques. Note : Le droit européen remet en cause l’interdiction de la vente liée (et de la vente avec prime, cf. infra) par un arrêt de la CJCE d’avril 2009. Nouvelle règle juridique traduite en droit français par deux arrêts de la Cour de cassation chambre commerciale du 13 juillet 2010 ► Document 9 : Droit communautaire et évolution juridique de l’approche des ventes liées et des ventes avec prime en droit national de la consommation ● L’abus de faiblesse Il consiste :  Pour un professionnel à exploiter l’incapacité dans laquelle se trouve un consommateur de déjouer les manœuvres employées, d’apprécier la portée exacte des engagements souscrits, ou de résister à la contrainte exercée.  Dans un cas prévu par la loi : démarchage à domicile, par téléphone, sollicitation à se rendre dans un lieu de vente avec promesse de cadeau, réunion organisée par le professionnel, transaction réalisée dans des lieux non destinés à la commercialisation ou conclue dans une situation d’urgence. L’abus de faiblesse est un délit sanctionné pénalement. Le professionnel encourt 375 000 € d’amende (jusqu'à 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise) et une peine de prison. Le contrat conclu est nul. La qualification d'abus de faiblesse intervient après comparaison entre la nature de l'achat et son prix, compte tenu des moyens financiers et des besoins de la victime. ● La publicité mensongère ou trompeuse Si le principe même de la publicité est admis par la loi, il existe une réglementation destinée à assurer la qualité des informations destinées au consommateur. La publicité est régulée au sein des pratiques commerciales déloyales (Art. L.121-1 à L.121-7 Code de la consommation). La loi interdit toute publicité qui repose sur des allégations, indications ou prestations fausses ou de nature à induire en erreur son public. Elle vise toute présentation d'information écrite, orale, picturale, destinée à provoquer l'acte d'achat chez le consommateur : - quel que soit le support utilisé : presse, affichage, télévision, etc. ; - portant sur un des éléments suivants : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des

engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires... ; - fausse (on parle alors de publicité mensongère) ou de nature à induire en erreur (on parle alors de publicité trompeuse). Publicité mensongère = publicité présentant une contre-vérité Publicité trompeuse = publicité laissant croire à l’existence d’un fait qui n’existe pas. La mauvaise foi de l'annonceur, c'est-à-dire la conscience de tromper ou de risquer de tromper le consommateur, n'est pas nécessaire pour que soit constituée l'infraction. L'annonceur, et éventuellement le publicitaire en tant que complice ou coauteur de l'annonce, encourt une peine de deux ans d'emprisonnement et une amende de 37 500 €, qui peut être portée jusqu'à 50 % du budget publicitaire engagé. Le juge peut également ordonner la cessation de la publicité incriminée, la diffusion d'annonces rectificatives, et la publication du jugement. ► Document 10 : Publicité mensongère (arrêt + exemples de jurisprudences INC) II-2 Les pratiques commerciales réglementées ● La publicité comparative La publicité comparative est réglementée par l'ordonnance du 23 août 2001, qui transpose en droit français une directive de 1997. Articles L.122-1 et L. 122-2 du Code de la consommation. Elle peut être définie comme une publicité mettant en comparaison des biens ou des services en identifiant, explicitement ou implicitement, un concurrent ou des biens ou des services qu'il offre. L'ordonnance de 2001 fixe plus strictement les conditions de licéité d'une telle publicité : elle ne doit pas être trompeuse, doit porter sur des biens ou des services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif et doit réaliser une comparaison objective portant sur des caractéristiques à la fois pertinentes, vérifiables et représentatives. Tel peut être le cas du prix. Une telle publicité peut devenir illicite si elle tire profit indûment de la notoriété d'autrui ou si elle engendre une confusion entre l'annonceur et un concurrent. Tel est aussi le cas si elle entraîne le discrédit ou le dénigrement du produit comparé ou le présente comme une imitation ou une reproduction illicite. L'obligation d'information préalable des concurrents visés par la comparaison, instaurée en 1992, disparaît. La réglementation issue de l'ordonnance de 2001 élargit donc les possibilités de recours à une telle publicité tout en préservant la protection du consommateur. ● Le démarchage • Le démarchage est également une pratique commerciale réglementée. La réglementation du démarchage prévoit :

• l'obligation de remise d'un écrit au moment de la conclusion du contrat. Cet écrit précise le nom du fournisseur, son adresse, le lieu de conclusion, le bien ou le service proposé, son prix ainsi que la faculté de renonciation ; • la faculté, pour le consommateur de renoncer au contrat. Cette renonciation peut intervenir dans un délai de 14 jours à compter de l'engagement. Elle est réalisée par lettre recommandée. Toute clause supprimant cette faculté est nulle ; • l'interdiction, pour le démarcheur, de percevoir immédiatement une contrepartie. Cette interdiction est maintenue pendant les 14 jours du délai de réflexion. Elle vise essentiellement la perception du prix du bien vendu ou du service promis. Le non-respect de ces dispositions constitue un délit, sanctionné par une peine d'emprisonnement de un an et une amende de 3 000 €. La réglementation du démarchage doit être respectée par toute personne qui propose l'achat de biens ou la fourniture de services au domicile d'un consommateur, à sa résidence, sur son lieu de travail et, plus généralement, dans tous les lieux non destinés à la commercialisation. Elle est assurée dans le cadre des articles L221-1 et suivants (Contrats conclus à distance et hors établissement). ► Document 11 : Cas pratique (vente à domicile) ► Document 12 : Achat lors d’une foire (document + cas) ● La vente à distance • La vente à distance (articles L221-1 et suivants) est définie comme la vente d'un bien ou la fourniture d'une prestation de service conclue sans la présence simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Un certain nombre d'exemptions ou d'exceptions sont prévues pour des biens particuliers : services financiers, journaux, périodiques... • Le dispositif de protection du consommateur repose d'abord sur une double obligation d'information faite au professionnel : - informations devant obligatoirement figurer dans l'offre quel qu'en soit le support : Informations Informations relatives Informations relatives aux relatives aux à l’offre droits du consommateur parties Nature de l’offre, Identification de Existence du droit de durée, frais de l’auteur de l’offre rétractation livraison - Le vendeur doit mettre en place un moyen de communication permettant de le contacter rapidement et de manière efficace, telle une messagerie instantanée mais le numéro de téléphone du vendeur n'est pas une information précontractuelle obligatoire en cas de vente à distance (CJUE 10/07/2019) - informations complémentaires que le consommateur doit recevoir sur un support durable, au plus tard au moment de la livraison : le professionnel doit confirmer les informations déjà transmises et en apporter d'autres

sur le détail de l'exercice du droit de rétractation, les modalités de paiement, l'adresse où les réclamations peuvent être présentées, les conditions de résiliation si le contrat est à durée indéterminée ou pour une durée supérieure à un an. - Le délai du droit de rétractation est de 14 jours depuis la loi Consommation de 2014, à compter de la réception du bien ou de l'acceptation de l'offre de service. Ce délai est porté à 3 mois si des informations obligatoires n'ont pas été fournies. La remise de l'information manquante rend à nouveau applicable le seul délai de 14 jours (article L221-18). Les règles relatives au remboursement en cas d’exercice du droit de rétraction, prévues à l’article L221-23, ont également été clarifiées par le législateur. Désormais, s’agissant de l’assiette du remboursement, « lorsque le droit de rétraction est exercé, le professionnel est tenu de rembourser au consommateur la totalité des sommes versées » sans oublier les frais d’envoi initial, dans un délai de 14 jours après avoir exercé son droit de rétractation (ou constaté un défaut de fabrication dans le produit). Par contre, les frais du retour restent à la charge du consommateur. S’agissant des modalités de remboursement, celui-ci s’effectue par tout moyen de p...


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