Droit de la Responsabilité Civile délictuelle Toulouse 1 Capitole PDF

Title Droit de la Responsabilité Civile délictuelle Toulouse 1 Capitole
Course Responsabilité civile
Institution Université Toulouse I Capitole
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Cours de Responsabilité civile Toulouse 1 Capitole promotion 2020/2021...


Description

DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE

Travailler a partir de la doctrine de Catherine Thibierge pour les TDs. ATTENTION: VOIR LA BIBLIOGRAPHIE

LA GRANDE INTRODUCTION Dans le cadre de ce cours, nous allons étudier le droit de la responsabilité civile extracontractuelle. Ce cours, on pourrait l’appeler droit des contrats II et en est la suite, le dénominateur commun réside dans l’obligation. Le dénominateur commun sera la notion d’obligation. L’obligation a une définition très précise, c’est le lien de droit qui unit le créancier à son débiteur, le Vinculum juris entre un créancier et un débiteur. L’obligation a deux sources principales: •

Il y a des obligations de sources volontaires avec une réforme déjà intervenue qui est l’ordonnance du 10 février 2016.



A coté de cela, il y a des sources involontaires qui renvoient aux faits juridiques et au titre desquelles nous allons rencontrer la responsabilité civile.

Les faits juridiques sont définit désormais selon la numérotation de l’ordonnance de 2016 par l’article 1100-2 du Code Civil auquel il est renvoyé la définition des faits juridiques. Selon ce texte, les faits juridiques sont des agissements ou des événements auquel la loi attache des effets de droits. La responsabilité civile n’a pas encore été réformé mais elle fait l’objet de plusieurs projets de réformes et le dernier fait référence à Juillet 2020. Le fil directeur est la notion d’obligation qui a des sources volontaires et involontaires. S’agissant de la responsabilité civile, l’obligation dont il sera question est une obligation de réparation du débiteur ainsi que de sa mission d’en réparer les conséquences auprès de la victime (c’est le créancier du rapport d’obligation). Plus particulièrement, on parle de responsabilité civile extracontractuelle dans la mesure où il s’agit que cette obligation d’obligation ne prend pas sa source dans inexécution d’un contrat. Dans ce cas, si le dommage est causé dans l’inexécution du contrat, il faut adopter l’inexécution contractuelle. Nous allons nous intéresser à la responsabilité extra-contractuelle. Plutôt que de responsabilité civile extra-contractuelle, on parlait de responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle ou quasi délictuelle qui renvoi au délit ou au quasi-délit, le délit est intentionnel et le quasi-délit n’est pas intentionnel. Nous allons le voir rapidement, aujourd’hui, la responsabilité civile ne repose plus sur la faute, pour être responsable civile il n’est pas toujours nécessaire d’avoir une faute, par exemple on a gardé une chose qui a causé un dommage à autrui. Il est à remarquer que la majorité des auteurs vont plutôt privilégier la responsabilité civile contractuelle plutôt que délictuelle. Dans ce stade de la délimitation, nous nous intéresserons uniquement à la responsabilité civile et à l’exclusion de la responsabilité morale qui n’est pas juridique. Par exemple, la morale peut être une source d’inspiration sur le droit. Une même circulation de fait, un accident de circulation, où il y a une victime qu’il faudra réparer, mais, cet accident peut également provoquer une responsabilité pénale (du droit pénal). La responsabilité civile et pénale peuvent se rencontrer. Toujours pour délimiter notre domaine d’étude, il y a d’autres sources involontaires: il s’agit des quasi contrats dont les manifestations sont toutes désormais consacrées par le Code Civil depuis l’ordonnance du 10 février 2016. Ces quasi contrats ressortent d’une notion doctrinale qui est attribuée à DEMOLOMBES qui était un auteur civiliste du XIX ème siècle: «le quasi-contrat est presque un contrat».

C’est presque un contrat car il va créer des effets de droits sans acte de volonté. Ce sont des faits volontaires et licites qui engendrent des obligations prévues par la loi sans qu’il y ait eu un accord de volonté -Article 1300 et suivants pour les quasi-contrats. Aujourd’hui, trois cas sont prévus par le code Civil tels que: • • •

La gestion d’affaires La répétition de l’indu (=Qui n'est pas fondé) L’enrichissement injustifié.

Mot du Professeur: Les cas sont aujourd’hui bien cadré par le Code Civil. Dans cette introduction, l’objectif sera d’emblée donner des connaissances en responsabilité civile mais également d’avoir une vue d’ensemble depuis 1804. Ce sont les deux temps de cette introduction.

Chapitre 1: Les Traits Fondamentaux De La Responsabilité Civile Extra-Contractuelle. Tout d’abord, étymologiquement, le mot responsabilité vient du latin «Responden» qui, littéralement, signifie «qui donne à répondre». La responsabilité implique que chacun réponde de ses actes, et, en droit, cette idée de répondre de ses actes va s’en suivre une notion de sanction qui est une obligation de réparation par le débiteur. On aboutit à la définition suivante de la responsabilité civile qui est l’obligation de répondre civilement du dommage que l’on a causé à autrui, c’est à dire de le réparer en nature ou par équivalent. On voit apparaître la finalité de la responsabilité civile qui est la réparation. Il y a ici une vraie différence avec la responsabilité pénale qui est de sanctionner alors que la responsabilité civile est tournée vers la victime, celle qui a été atteinte dans son corps, dans son patrimoine. Il s’agit de replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant la réalisation du dommage, il y a un principe à double niveaux. Il y aura dans cette responsabilité civile une indemnisation certaine. Pour aller au-delà, il y sera vu deux points extrêmement important: • •

Les trois conditions de la responsabilité civile Les différents régimes de la responsabilité civile qui sont admis

Section 12 : Les trois conditions de la responsabilité civile Ces trois conditions sont comme le triptyque de la responsabilité civile. La responsabilité civile est toute hypothèse de responsabilité civile, tous les cas que nous allons développer reposent sur ce schéma. Ces conditions sont cumulatives, elles doivent toutes être caractérisées pour que la responsabilité civile fasse action. Il faut un fait générateur, un dommage et un lien de causalité. *1 ère condition: Le fait générateur fait référence au comportement de l’auteur des faits. Il y a une assez grande variété de comportements et de faits générateur pour ne considérer que le droit commun y fasse abstraction. On trouve le fait personnel que l’on appelle également la faute de responsabilité civile, le fait d’une chose ou encore le fait d’autrui.

*2ème condition: Le dommage renvoie à l’autre protagoniste qu’est la victime telle que l’atteinte subie… De fait, il y a une très grande variété des dommages. *3ème condition: Le lien de causalité est le lien qui met en corrélation le fait générateur et le dommage subi par la victime. Pour qu’il y ait responsabilité civile, il faut ces trois conditions. Il s’ajoute une 4ème condition que l’on décrit comme une condition négative, il s’agit de l’absence de cause d’exonération. La notion de cause d’exonération est un mécanisme qui permet d’imputer le dommage à une autre cause que l’action de l’auteur du fait générateur. Cette notion de cause d’exonération s’applique tout le temps. A travers toutes ses conditions, l’objet du droit de la responsabilité civile consiste à tracer une frontière entre une zone d’impunité où la réparation du dommage relève du coup du sort et une zone de responsabilité où la réparation du dommage peut être imposée à celui qui en est à l’origine. Cette zone d’impunité traduit une extension progressive et constante du domaine de la responsabilité civile pour deux raisons: ***Première Raison: Depuis 1804, les faits générateurs se sont diversifiés, il n’y avait qu’un seul fait générateur à l’époque qui était la faute. On peut être responsable alors que l’on a causé aucune faute. ***Deuxième Raison: Depuis 1804, il y a eu une diversification des faits générateurs, les catégories de dommages réparables ont également été étendus. On est responsable pour plus de comportements qu’auparavant. En raison de cette expansion du champ de la responsabilité civile, le rapport d’obligation s’est progressivement enrichi, cela signifie que le rapport d’obligation ne fait plus toujours intervenir seulement l’auteur des faits et la victime. De plus en plus, des tiers interviennent dans le processus de la responsabilité civile, tel que l’assureur, la sécurité sociale ou encore des fonds de garantie. Section 22 : Les différents régime de responsabilité Il existe deux grands régimes de responsabilité civile. *** *Tout d’abord, le régime est dit de responsabilité pour faute ou responsabilité subjective. Ce sont des régimes qui reposent sur une analyse du comportement du sujet et qui conduisent à la responsabilité de l’auteur si il a commis une faute. Quant à la preuve, la charge de la preuve pèse sur le demandeur (la victime) conformément au droit commun. Dès lors que l’on est dans un régime de réparation pour faute, la victime devra rapporter la preuve de a faute de l’auteur du fait générateur. Quant aux causes d’exonération, elles permettront au défendeur d’échapper à sa responsabilité, lui de son coté, il pourra s’exonérer en raison de son absence de faute par preuve auquel cas il échappera à sa responsabilité. Il peut démontrer que le dommage que la faute de résulte pas de sa faute, une faute qui est étrangère comme la force majeur ou faute de la victime. ***

*Ensuite, bien après le premier régime, il existe des régimes de responsabilité sans fautes que l’on appelle des responsabilités objectives, elle ne repose plus sur une appréciation du comportement de l’auteur. De ce fait, la faute n’est plus une condition de la responsabilité. Quelles sont les conséquences en matière de faute et d’exonération? Sur le plan de la preuve, la charge de la preuve repose toujours sur le demandeur, donc, en principe la victime, mais la charge de la preuve est, cette fois, allégée. La victime ne doit plus démontrer l’existence d’une faute de l’auteur, elle doit simplement démontrer l’existence du dommage et du lien de causalité avec le comportement de l’auteur, en d’autres termes, l’existence du lien de causalité. La condition centrale devient la causalité et elle doit démontrer que son dommage a bien résulté de l’intervention de l’auteur Quant aux causes d’exonération, la preuve de l’absence de faute n’est plus exonératoire, seul pourra constituer une exonération la faute d’un tiers.

Chapitre 2: L’Évolution De La Responsabilité Civile Extra-Contractuelle C’est l’occasion d’envisager des considérations historiques. C’est la raison pour laquelle, il y sera vu une distinction entre trois périodes avant 1804. Section 1: Avant 1804: brève considération historique sur l’origine de la responsabilité civile Comme il a été déjà vu, en étudiant le droit pénal et à travers le droit pénal général, il est très difficile de remonter aux origines de la responsabilité civile. Il est compliqué dans la mesure où pendant très longtemps, la responsabilité civile a été absorbée par la responsabilité pénale, les deux étaient étroitement associés. Cela veut dire que la peine, l’effet de la responsabilité pénale, et la réparation étaient assimilés au sein d’un même acte, au sein d’une même réponse qui emportaient tout à la fois sanction ou punition de l’auteur des faits et compensation de la victime ou de ses ayants droits lorsque la victime était décédée des suites de cette action. L’idée même de responsabilité, pour les historiens, est beaucoup plus ancienne, elle rejoint une conception intuitive de la justice, et, pour les historiens, serait aussi ancienne que la civilisation selon l’idée que celui qui a causé un dommage doit réparer. Ainsi, toute l’évolution depuis l’antiquité jusqu’à nos jours a consisté à construire un concept juridique spécifique de responsabilité civile qui s’est progressivement émancipé de la responsabilité pénale avec la justice privée, la vengeance privée. Concernant le droit français, cette évolution est intervenue très progressivement et la distinction entre la responsabilité civile d’une et pénale d’autre part n’a véritablement été achevé et complète qu’avec la codification Napoléonienne car la codification napoléonienne vient établir une frontière étanche entre ses deux responsabilités, et, en adoptant un code Pénal et un code d’instruction criminelle qui vont rassembler l’ensemble des règles pénales. Ce n’est uniquement qu’avec l’adoption de ses codes et en rassemblant, dans des codes, des dispositions que la distinction est véritablement acquise en droit français. suite.

Pour être plus précis et commencer à entrer dans une analyse plus technique, passons à la

Section 2: La responsabilité fondée sur la faute En 1804, précisément, nous allons voir que le droit est une idée, là encore, générale sur la conception du droit, le droit n’existe pas de manière isolée. La conception, ce postulat, de la responsabilité des codificateurs centrée sur la faute marque l’influence de la vision judéo-chrétienne de la notion de responsabilité avec cette idée que la faute renvoie au péché. Le Code Civil distingue trois cas de responsabilités: • • •

La Responsabilité du Fait Personnel La Responsabilité du Fait Des Choses La Responsabilité du Fait D’Autrui

En 1804, tous ces cas de responsabilités reposaient sur la faute. Paragraphe 1: La faute comme fondement de la responsabilité du fait personnel Un mot, pour éclairer cette référence au fait personnel, renvoie aux hypothèses de responsabilité qui prennent leurs sources dans une action directe de la personne de l’auteur du fait générateur à l’encontre de la victime. Cette responsabilité du fait personnel, en 1804, se rattache à deux articles 1382 et 1373 du Code Civil dont le contenu n’a pas été modifié depuis 1804. La numération a été modifié à la suite de la réforme du droit des contrats en 2016. Ces deux articles sont des articles symboles, et, de ce fait, cela a été mal vécu par la communauté juriste et ils sont devenu les articles 1240 et 1241 du Code civil. L’article 1382, aujourd’hui 1240, parle expressément de faute, c’est l’un des plus célèbre: «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». L’article 1383 n’utilise pas le terme de faute mais d’imprudence ou de négligence et donne le terme de faute non-intentionnelle. De façon générale, la faute apparaît comme une erreur de conduite imputable à celui qui a causé le dommage. La faute est, de ce fait, une erreur de conduite. «Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.» Mot du professeur: Commettre une faute, c’est ne pas avoir agit comme l’on devrait agir. Ce qui est important c’est que sur le fondement de ce régime de fait personnel, s’il y a faute, il n’y a pas de responsabilité civile et donc, c’est la victime qui doit supporter le poids de sa faute et donc il n’y a aucune réparation pécuniaire... Comment expliquer que l’on adopte une telle règle? Il y a deux justifications qui peuvent être invoquées. •

Il y a une justification morale: Le droit de la responsabilité civile, lorsqu’il repose sur la faute sanctionne le devoir moral de ne pas nuire à autrui et, dans cette perspective, pour être responsable, il faut pouvoir reprocher quelque chose à quelqu’un, et, ce quelque chose, c’est la faute. Il y aura une obligation de réparation en corrélation à la faute. Celui qui n’a moralement pas commis de faute ne doit pas assumer d’obligations de réparations. Il y a une influence de la morale sur le droit qui implique que pour être responsable il faut avoir manqué à l’un de ses devoir préalable.



On peut avancer une justification philosophique: Il y a la philosophie des Lumières qui a participé, indirectement, à la codification du code civil de 1804. Ainsi, la liberté de l’individu dans ce contexte philosophique est placé au cœur du système, on présuppose que l’individu est libre d’agir dès lors s’il se comporte de manière défectueuse s’il s’engage dans un comportement irrespectueux et un non respect du devoir de sa diligence, alors c’est qu’il a commis une entrave à la liberté d’autrui. L’influence de ses considérations d’ordre moral et philosophique reposaient sur la faute.

Paragraphe 2:La faute comme fondement de la responsabilité du fait des choses (RFC) et de la responsabilité du fait d’autrui (RFA) Imaginons que l’on soit en amphithéâtre et que en arrivant en cours, le professeur Pellé descende les marches, et, tout bien malheureusement, ce dernier tombe et entraîne avec lui un étudiant. L’étudiant malheureux se casse le bassin et la jambe et risque d’aller à l’hôpital. On peut se poser la question si le professeur est responsable du fait d’autrui. En réalité, le régime de responsabilité du fait personnel est un régime de responsabilité délictuelle dans lequel le fait générateur de responsabilité est le fait personnel de l'auteur du dommage. Définition de la responsabilité du fait des choses: La responsabilité du fait des choses concerne la situation dans laquelle un individu engage sa responsabilité délictuelle à la suite d'un préjudice qu'il aurait causé à autrui par le biais d'une chose dont il aurait eu l'usage, la direction et le contrôle au moment du dommage. Définition de la responsabilité du fait d’autrui: La responsabilité du fait d’autrui renvoie à l’hypothèse où une personne va être responsable du dommage causé par l’action personnel d’une autre personne. Exemple: L’action de l’enfant mineur peut engager la responsabilité du parent responsable ou du tuteur, en l’occurrence, tenu d’une certaine responsabilité. Il faut évoquer que, en 1804, les deux autres régimes reposaient, également, sur la faute avec cette particularité que la faute était présumée. La Responsabilité du Fait d’Autrui et la Responsabilité du Fait des Choses reposaient sur la faute mais elle n’était que présumée. Par exemple, le fait qu’un dommage soit causé par un enfant mineur dans l’esprit des codificateurs laissait présumer la faute de surveillance des parents. Autre exemple du fait des choses, le fait qu’un dommage était causé par l’intermédiaire d’une chose permettait de présumer que le gardien de cette chose avait commis une erreur de manipulation et d’utilisation et a commis une faute dans l’utilisation de cette chose. C’est la raison pour laquelle que, en 1804, tous les grands cas de responsabilités prévus par le Code Civil reposaient bien sur la faute, il n’y avait qu’un seul fondement unique avec une différence de régime. La responsabilité du fait personnel des articles 1382-1383 du Code Civil reposait sur un régime de faute prouvée, la victime devait prouver nécessairement la faute de l’auteur des faits. En revanche, dans la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui de l’article 1384 devenu l’article 1242 du Code Civil, on appliquait le système de la faute présumée, c’est à dire que la victime se voit posséder, ici, une présomption qui entraîne un allégement de la charge de la preuve et un allègement de l’objet de la preuve.

Paragraphe 37 : Les caractères d’une responsabilité fondée sur la faute Le premier élément que l’on peut dégager, c’est que la responsabilité repose uniquement sur la faute. La responsabilité sur la faute implique une analyse du comportement de l’auteur des faits tout simplement pour répondre à la question suivante: L’auteur a t il commis ou non une faute? La réponse à cette question était déterminante pour savoir si l’auteur était tenu de responsabilité et donc, in fine, savoir si la victime devait être indemnisée. Le domaine de la responsabilité civile en était nécessairement conçue de manière restrictive en ce sens que, à défaut d’identifier une faute sur la tête de l’auteur, la victime ne pouvait pas obtenir de réparation. De ce fait, on est dans une zone d’impunité, la victime supporte seule le poids de son dommage. Avec cette conséquence négative que, finalement, la victime ne peut obtenir une réparation de son dommage que si l’auteur a commis une erreur de conduite et donc de comportement. La réparation du dommage subie par la victime dépend d’une condition qui lui e...


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