Droit Civil L2- La rèsponsabilité civile PDF

Title Droit Civil L2- La rèsponsabilité civile
Author Lucrèce Tigaud
Course Droit civil : la responsabilité
Institution Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
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Un personne est obligée. Le droit des obligations c’est le droit des relations juridique qui entraine des relations juridique ou une personne s’engage envers une autre. Parfois on s’oblige parce qu’on le veux : obligation volontaire. Cela résulte d’un accord entre au moins deux personnes. C’est le contrat ou plus généralement l’acte juridique. Parfois on a des obligations qu’on a pas voulu : obligation involontaire. On ne contracte pas avec quelqu’un. C’est le fait juridique. Les obligations volontaires sont d’origine légales. Le cours porte sur les obligations involontaires. C’est la loi qui nous l’impose. A l’origine il y à un fait qui s’est produit et qui a entrainer la naissance de l’obligation. Il y à deux types de faits juridiques. La loi crée une obligation quand une personne cause injustement un préjudice à autrui. C’est ce qui relève de la responsabilité civile. La loi crée une obligation quand une personne reçoit injustement un avantage d’autrui. Cela relève des quasi-contrats. Le droit de la responsabilité civile c’est le droit de la réparation des dommages injustement causé à autrui. Être responsable c’set assumer les conséquences de ses actes et s’en rendre compte. Première spécificité : Les sources du droit de la responsabilité civile Le droit de la RC est dans le civile. Initialement dans le CC il y avait 5 articles 1382 à 1386 pour régir toute la responsabilité civile. Ce sont révélé insuffisant. En 1804 la France était une société agraire. La France s’est développé avec l’industrie à la fin du 19ème siècle. Les textes qui existaient répondaient difficilement à ces nouveau cas. Les textes tels qu’ils étaient répondait insuffisamment à ces faits juridiques. La jurisprudence a créer du droit, elle s’est fondée sur les 5 articles pour en sortir de nouvelles règles. Le droit e la responsabilité est un droit jurisprudentiel. Depuis 1985 de nouvelles lois posent les règles de la responsabilité civile. Deuxième spécificité : La preuve S’il y à préjudice il faut prouver trois élimantes pour qu’il y est une révocabilité :

- fait générateur = fait juridique - préjudice - lien de causalité

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Chapitre 1 : Les fonctions de la responsabilité civile délictuelle A quoi sert la responsabilité civile délictuelle ? La responsabilité civile délictuelle a une fonction principale : la fonction de réparer. On insiste sur deux autres fonction aujourd’hui. La fonction de punition, on veut punir celui qui a commis le dommage. C’est une fonction de prévention. C’est l’idée qu’il est préférable de prévenir que de guérir. On cherche pas uniquement a réparer et a punir mais a prévenir la survenance du dommage.

Section 1 : La fonction de réparation Art 1382 du CC. Le droit de la réparation des préjudices injustement causés. C’est la fonction principale. Par exemple je subit un accident, il y à les 3 éléments, il y aura indemnisation. Un juge évalue le préjudice physique et matériel. Il peut y avoir aussi une souffrance morale difficile a réparer. La fonction de réparation est la principale mais parfois ce n’est pas effectif.

Section 2 : La fonction de punition Elle est inhérente au droit de la RC. On veut punir, par le jeu de la responsabilité, l’auteur de ses actes illicites. Punir toute personne pour ses actes inadaptés. En droit pénal on condamne une personne au regard des faits qu’elle a commis mais on va regarder son comportement. On veut sanctionner le comportement socialement inadapté. En droit civile c'est différent, la punition correspondra toujours au préjudice subit. Dans le droit de la RC les dommages et intérêts que je vais devoir payer ne sont jamais en fonction du comportement, peut importe qu’on n’ait voulu le faire ou pas. Peut importe la volonté d causer le préjudice ou non. Il y à un principe cardinale en droit de la RC, c’est que les dommages et intérêts doivent toujours correspondre au préjudice ni plus ni moins. Principe d’indemnisation intégrale ( réparation du préjudice à hauteur de sa valeur, ni plus, ni moins ). La conséquence qui découle de ce principe est que l’on est pas dans l’optique d’un dommage et intérêt punitif. ( Par exemple : faute lucrative : quand la faute rapporte plus que l’amende ). Le droit civile interdit que le juge prévoit des dommages intérêts plus important que le préjudice, donc punitif. En France on réfléchit a cette idée d’instaurer des dommages et intérêts punitif. La fonction de punition est donc relative.

Section 3 : La fonction de prévention On cherche a éviter la survenance du dommage, prévenir plutôt que guérir. On va procéder à une injonction, le juge des référé, il statut en urgence. Il peut décider d’interdir la survenance du fait en questions ( par exemple pour des journaux people…). Dans la prévention il y à aussi le principe de précaution. On va imposer à certaines personnes d’adopter un comportement particulier afin d’éviter la survenance de faits dommageables.

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Chapitre 2 : Les fondements de la responsabilité civile délictuelle On cherche a déterminer les justifications de la RC.

Section 1 : La faute Dans l’esprit des rédacteurs du CC, la faute était l’unique fondement de la responsabilité délictuelle. Toutes les règles reposaient sur l’idée de faute en 1804. Les différents faits qui peuvent générer un préjudice : Les faits personnels ( le fait d’une personne ), le fait des choses ( les choses qui m’appartiennent vont causé un préjudice ), le fait d’autrui. La faute est présente dans les trois faits. Une faute n’est pas forcement volontaire. La faute n’a aucun lien avec la volonté. Une faute volontaire ou involontaire. On est responsable uniquement parce qu’il y à faute, c’est un fait fautif. Dans le faits personnels il y à deux articles : 1382 et 1383. Pour les faits des choses : art 1384 alinéa 1er, 1385 ( du fait des animaux ),1386 ( du fait des bâtiments en ruine ). Dans le fait d’autrui : art 1384 alinéa 2 à 7. Pour être responsable il faut démontrer un fait fautif. La jurisprudence a évoluer en considérant que la responsabilité civile délictuelle ne reposait pas uniquement sur la faute. Arrêt de 1896 : un remorqueur explose, dommage pour l’employé, la veuve a agis en justice contre l’employeur, il a fallut qu’elle démontre un fait générateur. Et démontrer que le propriétaire a eu un comportement fautif sur la machine. Mais il avait respecter les règles. La Cours de Cassation a créer un nouveau fondement disant que en occurrence le propriétaire d’une chose qui cause un dommage a autrui est responsable sans qu’il y est prouvé un quelconque comportement fautif de sa part. La cours de cassation déconnecter le droit d la RC du fondent originaire qui est celui de la faute. Dans certains cas la RC est imposé à une personne alors même que cette dernière n’a pas eu un comportement fautif. Si ce n’est plus la faute qui explique toujours la RC il a fallu trouver d’autres fondements.

Section 2 : Le risque A la suite de cet arrêt de 1996, les auteurs ont proposé une autre explication de la responsabilité fondé sur le risque. Celui qui exerce une activité susceptible de faire courir un risque à autrui est tenu de réparer les dommages qu’il cause même s’il n’a pas eu un comportement fautif. Pour certains il s’agissait d’activités lucrative = la théorie du risque profit. Celui qui tire profit d’une activité doit en supporter les charges et cela englobe les dommages que cette activité provoque. Pour d’autres, tout activité lucrative ou non susceptible de généré un risque emporte responsabilité de celui qui exerce cette activité. Le fait que j’exerce une activité avec des personnes cela entraine ma responsabilité alors même que je ne suis pas fautif.

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La majorité de la doctrine s’est rallié à la première idée : le risque profit. L’activité lucrative peut faire des dommages qui entraine la mise en cause de la RC alors même que celui qui exerce l’activité n’est pas fautif. La critique faite sur ce fondement est qu’on se place, comme pour la faute, du côté du responsable qui a commis la faute. Pourquoi sur le responsable pour expliquer la responsabilité civile ? On passe de cette idée ou on était dans une dette de réparation et on passe du côté de la créance d’indemnisation pour la victime.

Section 3 : La garantie C’est une théorie élaboré par un auteur : Boris Starck. Il ne faut pas regarder le comportement du responsable mais il faut considérer la nature du dommage survenu pour expliquer la RC. Les dommages le plus graves doive,t être impérativement réparer quelque soit le comportement à la base du dommage. Il faut hiérarchiser les dommages. Le comportement du responsable n’est plus regardé, on se focalise sur la victime et l’on examine la nature du dommage.

Section 4 : La solidarité Fondement apparu après la 2nd GM. On a instauré deux mécanisme de solidarité : la sécurité sociale et l’assurance. Il y à une solidarité entre tous les assurés de l’assurance et entre tous les membres de la sécurités sociales.Il faut que le préjudice ne reste pas à la charge de la victime. Il doit être répartit sur l’ensemble de la collectivité. La collectivité supporte la réparation du préjudice. Les juges réfléchisse par l’idée de solidarité, chercher a savoir si la personne est assuré et si oui il va la condamné car il sait que c’est l’assurance/ la collectivité qui va payé. On est plus dans une responsabilité individuelle mais collective.

Section 5 : La précaution Des préventions de mesures doivent être adoptés alors même que des incertitude demeure sur les risques en jeux. On peut avoir un double regard : Rétrospectivement on observe deux tendance : une première tendance à l’objectivation de la responsabilité civile délictuelle. On constate un préjudice, un fait qui l’a causé, objectivement il y à les élimantes qu’il y est faute ou pas. La responsabilité délictuelle ne repose plus uniquement sur la faute. Aujourd’hui on est responsable mais pas fautif/coupable. C’est une évolution. Deuxième tendance, la tendance à la collectivisation de l’indemnisation. Le déclin de la faute s’est accompagné d’un autre déclin tout aussi important : le déclin la responsabilité individuelle. Ne marche que quand tout repose sur la faute. L’avènement d la collectivisation de l’indemnisation. Comme on exige plus tout le temps une faute pour qu’il est responsabilité on va chercher a collectiviser la responsabilité grâce à l’assurance. En France on est dans une idéologie de réparation, on veut réparer le préjudice, et pour cela on cherche à tout prix un responsable. Mais cette idéologie est très couteuse, c’est la collectivité qui payes. Au bout d’un moment il y à trop de déficit. Pour certain il faut combattre cette idéologie de la réparation.

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Prospectivement on observe deux propositions : Une proposition structurelle, notre droit e la RC est un droit trop généreux pour les victimes au regard de certains auteurs. Il faut donc canaliser la politique d’indemnisation en faisant une hiérarchie dans les préjudices. Une proposition substantielle, de plus en plus des règles sont étiquetées pour prévenir les dommages. on veut combattre la survenance des dommages. Différentes règles s’explique avec cette idée qu’il est préférable de prévenir que de guérir. Il y aura donc des fautes de précaution pour ne pas avoir respecté une mesure de précaution.

Partie 1 : Les conditions de la responsabilité civile délictuelle Titre 1 : Le Droit commun de la responsabilité délictueuse Pour qu’il y est responsabilité délictueuse il faut prouver le préjudice, le fait et le lien de causalité.

Chapitre 1 : Le préjudice Section 1 : Les conditions d’existence du préjudice réparables Le préjudice désigne toute lésion d’un intérêt d’ordre patrimonial ou extra patrimonial subit par une personne et pouvant consisté en une perte ou un gain manqué. Patrimonial : pécuniaire, extrapatrimonial : moral, tout préjudice doit être réparable. Trois condition pour que le préjudice soit qualifié de réparable, il faut que le préjudice soit certain, personnel, légitime. Sinon pas d’indemnisation.

§1. Le préjudice doit être certain Celui qui allègue un préjudice, il doit en établir l’effectivité, l’existence. autrement dit, il doit établir la certitude du préjudice.

A. Le principe Le préjudice certain s’oppose au préjudice éventuel qui est different probable. Eventuel c’est hypothétique. Le préjudice certain est ce qui est acquis=actuel. Trois difficultés d’application. 1) Le préjudice futur Un préjudice réparable peut être un préjudice futur. ( Ex : mise sous tutelle ). La certitude du préjudice.

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2) La perte de chance C’est l’hypothèse dans laquelle un événement nous fait perdre la chance d réaliser un gain. Le préjudice est certain lorsque la chance perdue était réelle et sérieuse. 3) Le risque de préjudice La jurisprudence admet parfois qu’un simple risque peut fonder une réparation / préjudice réparable . Ex : en présence d’une menace constante ( risque de recevoir une balle de golf tous les week-end car on est près d’un terrain de golf, mais pour l’instant ça ne s’est pas encore réalisé ), ce risque de subir un dommage constitue un préjudice certain et donc un préjudice réparable. Pour les affaires de téléphonie mobile : les riverain d’une antenne de téléphonie mobile peuvent-ils agir en réparation d’un préjudice ? Il y à une divergence entre les tribunaux français, certains refuse une réparation sur le développement du cancer, tandis que d’autres admettent le risque de préjudice.

§2. Le préjudice doit être personnel A. le principe En principe seule la personne qui a subit un dommage a le droit à une réparation. C’est la dimension individualiste de la responsabilité civile.

B. Les temperaments Lorsqu’une personne décédé et qu’elle a subit un préjudice ce sont ces héritiers qui vont agir. Dans la logique du principe les héritiers ne devrait pas pouvoir agir en respsanbieité du préjudice subit par le décédé. Quand une succion s’ouvre ce sont les héritiers qui reculer le patrimoine. Les héritiers continue la personne du défunt. Il n’y à pas un réel tempérament, en réalité les héritiers ne font que continuer la personnalité du défunt. Le caractère personnel du préjudice donne lieu a discussion à propos des personnes morales à but désintéressé : associations, fondations, syndicats… Une association d edefense d el’environnemnet peut-elle agir à l’encontre de Total qui a souiller les plages de l’atlantique ? En principe l’atteinte à un intérêt collectif ne constitue pas un préjudice personnel de la personne morale. A ce principe il y a des temperements poser par la loi. Il y à des lois spéciales qui accordent à certaines personnes morales le droit d’agir en cas de dommages subit aux intérêts collectifs qu’elles défendent. Les syndicats peuvent agir en réparation des préjudices subits par les membres du syndicat. En vertu de l’article 5 de la chartre de l’environnement : les associations de défense de l’environnement peuvent agir en cas de dommages causé à l’environnement.

§3. Le préjudice doit être légitime A. Le principe Dire que le préjudice est légitime , c’est à dire que l’intenter qui a été lésé est licite. ( proxénétisme, liste d’interdiction au casino… ) Arrêt du trente juin 2011 : faute du casino de ne pas avoir pris les mesures nécessaire pour avoir laisser rentrer quelqu’un sur la liste, préjudice, la personne a donc pu avoir son gain gagner au casino.

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B. Difficultés d’application 1) Le décès du concubin Est ce que le concubin vivant peut agir à l’encontre du chauffard décédé au motif du préjudice moral. Au 20ème siècle le concubinage était illicite donc il ne pouvait pas obtenir réparation. Arrêt du 27 février 1970 : DANGEREUX - La cours de cassation a admis que le perte du concubin pouvait constitué un préjudice réparable pour le concubin survivant. Il faut que le concubinage soit suffisamment stable. 2) La naissance d’un enfant non voulu Un couple essaye d faire une IVG, ça ne marche pas, l’enfant nait. Peuvent-il agir en responsabilité car ils ont eu l’enfant ? C’est un préjudice essentiellement matériel. Arrêt du 25 juin 1991: l’existence de l’enfant qu’elle a conçu ne peut a elle seule constituer pour sa mère un préjudice juridiquement réparable même si la naissance est survenue après une IVG pratiqué sans succès. La cours de cassation : la naissance d’un enfant non souhaiter ne constitue pas pour les parents un préjudice réparable. 3) La naissance d’un enfant handicapé Que ce passe t-il si l’enfant né handicapé et que le handicape n’a pas été décelé par les médecins ? Peut-on admettre que ces fautes ont entrainé un préjudice réparable pour les parents et les enfants ? La cours de cassation : Pour les parents elle a juger qu’ils ont subit un préjudice réparable, ils ont été privé de prendre une décision éclairée. Ils doivent assumer un lourd handicape. Un préjudice : impossibilité d’exercer une IVG, un autre préjudice : grave handicape de leurs enfant. Pour l’enfant : peut-il demander réparation ? : elle dis que l’enfant peut demander la réparation du préjudice reculant de ce handicap et causé par les fautes du médecin. Cette décision a été vivement critiqué. cela revient a consacrer le préjudice d’être né. La Cours de Cassation dis que c’est le préjudice résultant du handicape qui est réparable. La loi du 4 mars 2002 : article L114_5 du Code social et des familles. Cette lois pose un principe : nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul faite de sa naissance, seul le préjudice des parents peut être indemnisé suite à une faute des médecins.

Section 2 : La classification des préjudices réparables §1. La nature du préjudice En droit français la définition du préjudice est conçu de façon large. A la différence de nombreux pays le droit français admet à priori que toute souffrance est réparable.

A. Le préjudice matériel C’est une atteinte au patrimoine de l’individu. Une atteinte aux biens de l’individu ou bien à la personne même, ces frais sont liés à la personne mais ont une valeur pécuniaire.

B. Le préjudice moral Il ne porte pas atteinte au patrimoine de l’individu, il est difficilement évaluable en argent. certains auteurs contestent la possibilité que le préjudice moral soit réparable. La douleur morale ne peut

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pas être monnayée. La souffrance morale est difficilement évaluable en argent. Le droit français a une conception large de la réparation. En droit français le principe c’est que une souffrance moral mérite réparation. Arrêt 1962 : Cheval Lunus . Toutes les atteintes à l’honneur sont un préjudice moral, c’est une atteinte à la vie privée; et les préjudices d’affection qui est une atteinte psychologique.

C. Le préjudice Corporel Il entraine à la fois un préjudice matériel et un préjudice moral.

§2. Les modes de réalisation du préjudice A. Le préjudice direct Ce préjudice est subit directement par la victime soit dans sa personne soit dans ses biens. L’atteinte est fait directement à moi ou à mes biens.

B. Le préjudice par ricochet C’est le fait qu’un préjudice fait à une autre personne nous inflige un préjudice à nous même. Une personne subit un accident, elle est blessé, un préjudice corporel. Mais les proches du faits des blessures de leurs proche, ils subissent aussi un préjudice. C’est une personne qui subit un préjudice en raison de la survenance d’un préjudice d’une autre personne. La Cours de cassation refuse l’existence du préjudice par ricochet qui serait en cascade. Pour admettre un préjudice par ricochet elle exige des liens particuliers entre la première victime et la seconde.

Chapitre 2 : Le fait générateur Il y à 3 types de faits générateur : le fait personnel ( une personne qui d son fait cause un préjudice à autrui - art 1382-1383), le fait des choses ( une de mes choses cause un préjudice à quelqu’un ), et le fait d’autrui ( une personne dont on a la garde qui cause un préjudice ).

Section 1 : Le fait personnel Art 1382 : RCD, cela repose sur une faute volontaire. Art 1383 : Responsabilité quasi-délictuelle, repose sur une faute involontaire Tout repose sur la faute, mais qu’est ce qu’on entend par faute ?
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