Droit- Judiciaire-1 - Daniel Saint pierre PDF

Title Droit- Judiciaire-1 - Daniel Saint pierre
Course Droit judiciaire privé 1
Institution Université de Montréal
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Daniel Saint pierre...


Description

TITRE I. CHAPITRE 2.

IN INTRODUCTION TRODUCTION AU NOUVEAU DROIT DE LA PROCEDURE CIVILE DU QUEBEC INTRODUCTION:

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CHAPITRE 3. HISTORIQUE I. Le Régime français : de 1608 (fondation de Québec) à 1663 II. Le Régime anglais : de 1760 (la conquête) à 1774 III. Le Régime hybride: de 1774 (l’acte de Québec) à 1867 IV. Le Régime actuel : de 1867 (la fondation du Canada) à 2015

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CHAPITRE 4.

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HISTORIQUE DE LA PROCEDURE CIVILE

CHAPITRE 5. LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE I. Philosophie et objet II. Les dispositions préliminaires du C.p.c. III. Légitimité du système judiciaire IV. Définitions V. Le DEFI du nouveau code de procédure civile VI. LA JUSTICE PARTICIPATIVE

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TITRE II.

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LE C CADRE ADRE GENERAL DE LA PROCEDURE CIVILE

CHAPITRE 1. Principes de la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends I. Art. 1 C.p.c. disposition préliminaire 1) La nouvelle conception de la justice civile : 2) L’obligation de considérer les modes de PRD : sens et portée A) Recours à la justice civile privée VS choix des modes de PRD II. Art. 2 C.p.c. : Devoirs des parties, proportionnalité, respect III. Art. 3 C.p.c. :Choix et devoirs du tiers pour assister les parties IV. Art. 4 et 5 C.p.c. :Confidentialité V. Art. 6 C.p.c. : Choix de la procédure VI. Art. 7 C.p.c. : le processus

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CHAPITRE 2. LES MODES DE PRD I. LA NEGOCIATION 1) Culture distributive de règlement des différents 2) Les 7 éléments de la négociation intégrative A) L’intérêt : « fondamental drivers of negotiation » B) Les options C) La légitimité/ l’équité D) Alternatives E) Les relations entre parties

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F) Communications G) Engagement II. LA TRANSACTION III. LA MEDIATION 1) Rôle et devoirs des parties et du médiateur 2) Principe de confidentialité et non-contraignabilité 3) Le déroulement de la médiation A) Art. 608 C.p.c. : la médiation n’est pas obligatoire B) Art. 609 C.p.c. : devoir d’information C) Art. 612 suspension de l’instance 4) Fin de la médiation A) Art. 613 : par l’entente B) Art. 614 al1 C.p.c. : par une partie C) Art. 614 al.2 C.p.c. : par le médiateur 5) Le médiateur est : 6) Caractéristiques et intérêt de la médiation 7) La médiation intégrative A) Le récit B) Les intérêts, les besoins C) Les options D) Les solutions 8) Les 4 grands principes IV. L’ARBITRAGE 1) Introduction 2) Définition 3) Arbitrage vs médiation 4) Avantages de l’arbitrage 5) Caractéristiques de l’arbitrage 6) Constitution du tribunal arbitrale A) Nombre d’arbitres B) Nomination des arbitres C) Les règles ont ne peut déroger D) La sentence arbitrale

TITRE III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TITRE IV.

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LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX QUEB QUEBECOIS ECOIS (DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ)

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PRINCIPE : LES DROITS PATRIMONIAUX Doctrine du FORUM NON CONVENIENS Doctrine du FORUM DE NECESSITE Demande PRINCIPALE et demande INCIDENTE Cas particulier : dérogation aux principes I. Contrat de consommation et de travail II. Contrat d’assurance

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LA COMPETENC COMPETENCE E DES TRIBUNAUX EN DROIT INTERNE

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CHAPITRE 1. La compétence d’attribution (Ratione materiae) des tribunaux I. Définition et portée de la compétence d’attribution

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II. 1) 2)

Les différents tribunaux La Cour Supérieure La Cour du Québec

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CHAPITRE 2. La compétence territoriale (Ratione personae) des tribunaux I. Définition et portée de la compétence territoriale II. Nature « privée » des règles de compétence territoriale III. LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE 1) Critères de compétence A) PERSONNE PHYSIQUE B) PERSONNE MORALE C) ALTERNATIVES 2) Exceptions

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TITRE V.

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PROCEDURES APPLICABLES A TTOUTES OUTES LES DEMANDES EN JUSTICE

CHAPITRE 1. LES AUDIENCES DES TRIBUNAUX ET LES DELAIS (Art.82 à 84) 1) Mode de calcul des délais 2) Audience des tribunaux 3) Différents types de délais A) Délai de présentation B) Délai pour accomplir un acte.

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CHAPITRE 2.

La mission des tribunaux (Art. 9 et 10 C.p.c.)

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CHAPITRE 3.

Principes directeurs de la procédure (Art. 17 à 24 C.p.c.)

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CHAPITRE 4. LES CONDITIONS D’EXISTENCE DU DROIT D’ACTION I. L’intérêt pour agir 1) Art. 85 C.p.c. Recours personnels 2) Art. 85 al.2 C.p.c. : recours public 3) Action collective II. La qualité pour agir III. La capacité d’agir IV. La représentation devant les tribunaux V. La non-extinction du droit d’action 1) La prescription extinctive A) Notion B) Interruption de la prescription 1. Causes d’interruption 2. Durée et effets 3. Cas particulier : délai supplémentaire 4. Sanction de l’extinction par prescription 2) La chose jugée A) Présomption ABSOLUE B) Conditions d’application 1. Identité des parties 2. Identité d’objet 3. Identité de cause

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C) D) E) 3)

La chose jugée implicité Absence de chose jugée entre instance civile et instance criminelle Sanction La litispendance

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CHAPITRE 5. LES ACTES DE PROCÉDURE I. Contenu : principe général (Art. 99 C.p.c.) II. Les types d’actes de procédure 1) La demande introductive d’instance (Art. 100 C.p.c.) 2) La demande en cours d’instance (Art. 101 C.p.c.)

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CHAPITRE 6. LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCEDURE ET DOCUMENTS I. Principe de base; tout acte de procédure doit être notifié II. Les règles générales :la notification 1) La notification 2) Le temps de notification 3) Preuve et présomption absolue 4) Modalités particulières 5) Notification à un correspondant 6) Communication de l’original 7) Interdiction quant aux lieux III. La notification par huissier 1) Modalités particulières 2) Exception et frais 3) Signification ou notification en main propre 4) Cas particulier 5) La notification à un intermédiaire 6) Notification à une personne morale 7) Notification à l’Etat IV. Autres modes V. OBLIGATION DE NOTIFIER PAR HUISSIER

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TITRE VI.

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LA PR PROCEDURE OCEDURE CONTENTIEUSE

CHAPITRE 1. LES PREMIERES PHASES DU DEROULEMENT DE L’INSTANCE I. La demande en justice (Art. 141 à 144 C.p.c.) 1) Introduction du recours A) Le dépôt de la demande introductive d’instance (Art. 107 al.1 C.p.c.) B) La demande introductive d’instance (Art. 141 C.p.c.) C) Objet de la demande introductive d’instance (Art. 142 C.p.c.) D) Pluralité d’objets de la demande introductive d’instance (Art. 143 al.1 C.p.c.) E) Pluralité de demandeurs (Art. 143 al.2 C.p.c.) 2) Illustration II. L’assignation et la réponse du défendeur (Art. 145 à 147 C.p.c.) 1) L’assignation 2) Illustration 3) La réponse III. La gestion de l’instance (Art. 148 à 160 C.p.c.)

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1) 2) 3) 4) IV. V. 1)

2) VI. 1) 2) 3)

VII. VIII. 1) 2) 3) 4)

Le protocole d’instance Conférence de gestion (Art. 153 à 156 C.p.c.) Conférences particulières Les mesures de gestion La C.R.A. ( « conciliation judiciaire ») La contestation (Art. 166 à 172 C.p.c.) Les moyens préliminaires (Art. 166 à 169 C.p.c.) A) Les dispositions préliminaires B) Le moyen déclinatoire C) Le moyen d’irrecevabilité D) Les autres moyens La contestation au fond La mise en état du dossier et l’inscription pour instruction et jugement NOTION de mise en état, instruction et jugement Le DELAI de la demande DEFAUT ou L’IRRÉGULARITÉ de la demande A) Sanction B) L’impossibilité d’agir C) Après l’inscription, le greffier… La conférence préparatoire à l’instruction Le défaut du défendeur RAPPEL Si le défendeur signifié Procédure Les avis

CHAPITRE 2. LES INCIDENCES DE L’INSTANCE I. Notions et rappels II. L’intervention de tiers à l’instance 1) Dispositions générales A) Deux types d’intervention (Art. 184 C.p.c.) 1. Intervention volontaire 2. Intervention forcée 2) L’intevention volontaire A) Trois types d’intervention volontaire 1. L’intervention agressive 2. L’intervention conservatoire 3. L’intervention amicale B) Procédure III. Incidents avocats et parties 1) Le désaveu 2) Le retrait (de l’avocat) – son inhabilité ou son décès 3) Avocat inhabile 4) Demande de « cesser d’occuper » pour une partie IV. La reprise d’instance V. La récusation VI. Le retrait ou la modification d’un acte de procédure VII. Jonction / disjonction d’instance VIII. La scission d’instance

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IX.

La suspension d’instance

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CHAPITRE 3. LES INCIDENTS QUI METTENT FIN A L’INSTANCE I. Le désistement II. Les offres et consignations III. L’acquiescement à la demande IV. Avis de règlement

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CHAPITRE 4. Le jugement I. Le délibéré II. Les frais

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TITRE I. INTRODUCTION AU NOUVEAU DROIT DE LA PROCEDURE CIVILE DU QUEBEC CHAPITRE 2. INTRODUCTION: Le Code de Procédure Civile est le « mode d’emploi » contenant les « règles du jeu » (règle de forme) pour permettre la résolution d’un différend. (Le Code civil contient les règles de « fond ») Le code de procédure civile couvre la manière de faire les choses en matière de justice au Québec, mais aussi au-delà. Le nouveau code de procédure civil vise à changer la culture judiciaire : réduire les délais, favoriser le règlement des différends autrement que devant les tribunaux (les avocats ont, dans leur déontologie, l’obligation d’informer leur client des possibilités et avantages de ces procédures hors cours) Différend : problème entre individus mais il n’y a pas encore recours aux tribunaux. Il existe des modes de règlement et de prévention de ces différents : PRD : Négociation, médiation et arbitrage

≠ Litige : les individus s’adressent aux tribunaux (décision de poursuivre

CHAPITRE 3. HISTORIQUE

1608, Samuel de Champlain arrive sur le territoire. Il fond la ville de Québec. Il s’occupait de tout (les trois pouvoirs). Il administre la justice en appliquant le bon sens et le principe d’équité. On parle de justice de proximité (toutefois possiblement arbitraire)

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1621 : nomination d’assesseurs pour le représenter dans les régions éloignées. 1639 : création de tribunaux et nomination de juges. Ils sont toutefois assujettis au pouvoir du gouverneur (représentant du Roi de France dans le territoire de la Nouvelle France) Certains seigneurs rendent aussi la justice sur leur seigneurie. 1663 : installation d’un système identique à ce qui se passe en France. La justice se rend à trois niveaux : 1. Justice royale 2. Justice seigneuriale (i.e. régionale) 3. Justice de l’intendant. Il n’y a PAS ENCORE la séparation des pouvoirs Le gouverneur agit comme le procureur général (PG) de la province. NOTE : actuellement, le ministre de la justice est également le PG. Il doit donc nécessairement être un avocat.

1760 : les anglais ont envahis le territoire et chassé les français. Le droit civil a cependant continué à être appliqué pendant 3 ans 1763 : la Common Law sera désormais appliquée (le droit civil n’est plus appliqué) – proclamation royale. 1774 : Acte de Québec : réintroduction du droit civil pour tout ce qui relève du droit privé (relations entre individus). Pour tout ce qui est criminel, pénal, commercial, on conserve la Common Law. La procédure civile français est aussi appliquée par les juges. Ceux-ci ne comprennent pas beaucoup la procédure civile et utilisent donc aussi des concepts de Common Law notamment pour la preuve civile. On a donc un droit de la preuve « mixte » qui est codifié (procédure civile hybride français-anglais)

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1791 : Gouvernement constitutionnel. On parle d’exclure les juges du parlement (début de réflexion sur la séparation des pouvoirs) 1793 : Loi sur la judicature : organisation judiciaire : trois districts judiciaires, deux cours du banc du roi (ancêtres de la cour d’appel), deux cours provinciales et des cours des circuits (tribunaux de première instance – tribunal itinérant). Une même personne peut être juge et au gouvernement.

District : territoire précis avec un palais de justice duquel relève toutes les régions avoisinantes.

1838 : soulèvement des patriotes (on veut excluse l’autorité anglaise du territoire). La loi martiale est imposée. Le territoire sera donc dirigé par des militaires (et non plus un gouvernement) On profite de cette période pour organiser davantage : 1. Création d’un répertoire des personnes vivant sur le territoire 2. Construction de palais de justice et de prisons. 3. Création de bureaux de la publicité des droits (publication de titres de propriété sur les immeubles) 1840 : Début de différentes réformes 4. Création de 19 districts judiciaires (actuellement, il y en a 21) 1843 : les juges ne peuvent plus être au gouvernement et n’ont pas le droit de vote. C’est l’indépendance de la magistrature.

1867 : Première Loi Constitutionnelle. 1. Partage des compétences (avec partages des pouvoirs en matière de justice) 2. Modification des responsabilités dévolues au responsable de la Justice. Les juges seront nommés par le fédéral et la province s’organisera du volet « organisation » de la justice. Les procureurs chargés de l’administration de la justice sont appelés « officiers en loi » (procureur général, solliciteur général – ce dernier poste est aboli en 1887).

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Toute la procédure civile, c’est la province qui en décidait (Art. 92 L.C.) Toute l’organisation judiciaire et ses valeurs relèvent du fédéral. 1866 : premier code de procédure civile. (Acte concernant le code de procédure du Bas-Canada). •

Article 12: « Celui qui prétend à une chose ou à un droit qu’on lui refuse, doit, pour l’obtenir, former sa demande devant le tribunal compétent »

1897 : première réforme de la procédure civile. •

L’objectif est de simplifier l’exercice des recours devant les tribunaux (+ de 1200 articles visant les règles relatives aux instances judiciaires)

Instance judiciaire : tout ce qui se passe entre le dépôt d’une demande et le jugement

1966 : deuxième réforme du code de procédure civile (C.p.c.) •

Objectif: « rendre la procédure plus simple, mieux adaptée aux besoins actuels, plus propre à assurer une justice plus expéditive et moins onéreuse.» (Claude Wagner, ministre de la Justice, juillet 1965)

2003 à 2009 : troisième réforme du C.p.c. •

Objectif: « rendre la justice plus accessible, moins coûteuse en temps et en énergie, tant pour le citoyen que pour le système judiciaire lui-même.» (Serge Ménard, ministre de la Justice, juin 1998) 1. La procédure introductive d’instance (i.e. demande) est simplifiée (2003) 2. Compétence monétaire de la Cour du Québec 3. Le pouvoir de sanctionner des abus de la procédure (2009) : recours aux tribunaux pour tout ce qui n’est pas des questions de droit (Ex. : poursuite « bâillon »)

Comme l’accès à la justice était devenu plus facile, il y avait beaucoup de cause et les délais étaient devenus trop long (et coûteux). Il y a donc eu un « décrochage judiciaire »

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CHAPITRE 4. HISTORIQUE DE LA PROCEDURE CIVILE L’historique de la procédure civile démontre une volonté de redonner confiance du système judiciaire aux justiciables. Avec le temps, il y a effectivement eu un décrochage judiciaire.

CHAPITRE 5. LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Le code de procédure civile vient apporter un nouveau modèle de justice : une offre diversifiée de justice 1. Qui correspond aux attentes 2. Accessible 3. Perçu comme étant juste.

1. Assurer

ACCESSIBILITÉ QUALITÉ

de la justice civile

CÉLÉRITÉ JUSTE 2. Assurer application

SIMPLE PROPORTIONNÉE ÉCONOMIQUE

de la procédure

3. Assurer l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre

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4. Affirmer l’existence de la « justice civile privée » ( le législateur a utilisé les termes « mode privé de règlement et de prévention des différends » pour éviter la critique à l’effet que la justice vient du législateur et ne sauraient être privée)

Alinéa 1: « Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile et régit, avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends lorsque celle-ci n'est pas autrement fixée par les parties, la procédure applicable devant les tribunaux de l'ordre judiciaire de même que la procédure d'exécution des jugements et de vente du bien d'autrui. » ( le CPC EST SUPPLETIF concernant les modes de PRD) La disposition préliminaire est le « fil d’Ariane » et peut servir d’argument pour justifier la démarche devant les tribunaux. Cette disposition préliminaire à une fonction d’affirmation des valeurs La « justice civile privée », celle qui relève des modes alternatifs de règlement des différends La justice civile publique (art. 8), dite « traditionnelle », celle qui est administrée par les tribunaux de l’ordre judiciaire relevant de l’autorité législative du Québec Elles sont les deux composantes de la justice civile dont les principes sont contenus au Code de procédure civile. L’accès à la justice ne signifie plus seulement « l’accès aux tribunaux »; on redéfinit l’accès à la justice comme étant une panoplie de moyens pour résoudre un différend.

Alinéa 2 : « Le Code vise à permettre, dans l'intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d'esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer l'accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l'application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l'exercice

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des droits des parties dans un esprit de coopération et d'équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. » Proportionnée : en proportion des enjeux

Québec c. Binette Au surplus, considérant que la réponse mentionne que la partie défenderesse soit encline à aller en médiation dans ce dossier il serait opportun que cette option soit considérée par la partie demanderesse avant qu'une demande d'inscription soit produite et ce, suivant le troisième paragraphe de l'article premier du nouveau Code.

Alinéa 3: « Enfin, le Code s’interprète et s’applique comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste. Les règles qu’il énonce s’int...


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