Notes de cours DJP2 - Prof : Daniel St-Pierre PDF

Title Notes de cours DJP2 - Prof : Daniel St-Pierre
Course Droit judiciaire privé 2
Institution Université de Montréal
Pages 80
File Size 2.2 MB
File Type PDF
Total Downloads 19
Total Views 141

Summary

Prof : Daniel St-Pierre...


Description

COURS 1 Introduction Les règles de droit sont là pour trouver une solution à un litige. Il faut prouver les faits, pour que ceux-ci soient valables. Définitions : Définitions du mot « preuve » : il n’y a pas de définition concrète ou précise. Il n’y a pas de jurisprudence qui définisse la preuve. -

Ensemble de données permettant au juge de rendre une décision. o Pour que le tribunal puisse considérer des preuves, il faut les présenter aux juges. o Ex. On vend qqch et il y a un vice caché. Alors, il faudra prouver que tu as acheté qqch. o Si tu ne prouves pas, ça n’existe pas. Si tu n’as pas de droit prouvé, il n’y a pas de faits. Ainsi, le décideur pourra prendre une décision parce qu’il aura suffisamment de données. Aussi, la preuve doit être recevable pour être considéré (à voir plus tard).

-

Moyen par lequel on démontre l’exactitude ou la véracité d’un fait ou d’une situation. o Ce n’est pas parce que je dis qqch au tribunal que c’est vrai. On a créé les règles de preuve pour s’assurer que les faits présentés au tribunal sont vrais. o La découverte de la vérité est un aspect fondamental de notre système de justice. Si je prétends que qqn me doit quelque chose, je dois le prouver. o Valeur probante : le tribunal doit être convaincu de l’existence du fait (50% + 1). Si c’est plus, ça existe. Si c’est -, ça n’existe pas.

-

Démonstration à l’aide des moyens légaux de l’existence d’un acte ou d’un fait qui crée, modifie, transfert ou éteint un droit o La preuve ça donne/modifie des droits. On pourrait, par exemple, en prouvant un fait, éteindre un droit.

Ultimement, il s’agit de la démonstration d’une situation de faits qui commande l’application d’une règle de droit. La preuve est le lien entre le problème et l’application de la règle de droit. On met en preuve des faits parce que l’on a l’intime conviction qu’il y a une règle de droit qui s’y applique. Il faut que les faits soient en relation avec les situations de droit. Définition de « acte juridique » : Manifestation de volonté qui crée, modifie ou éteint un droit ou des obligations. S’il n’y a pas d’échange de consentement, il n’y a pas d’acte juridique. o

o

C’est important parce qu’il y a des règles différentes pour différents actes juridiques. Tu ne peux pas faire la preuve d’un acte juridique n’importe comment. Ex. La vente (le vendeur a des obligations comme livrer, l’acheteur a l’obligation de payer), contrat, échange de consentement. Il y a aussi des actes juridiques unilatéral qui crée des droits (Ex. un testament). Il y a aussi des actes juridiques unilatéral qui éteigne des droits (Ex. un reçu)

Définition de « fait matériel ou juridique » : Événement auquel la loi attribue des effets juridiques sans que ceux-ci n’aient nécessairement été voulus par l’auteur du fait. o

o

Responsabilité civile extracontractuel. Les faits ( Ex. de la glace dans un stationnement ) ont des effets juridiques. Ainsi, il y a fait + faute + lien de causalité. Toutefois, il faut prouver le fait générateur de droit (le lien de causalité entre le fait et la faute) par une preuve prépondérante. C’est souvent un événement initié par une personne ou une chose.

Définition de « fait pur et simple » : Événement indépendant de la volonté et n’ayant aucun effet juridique prévu par la loi.

o

Ex. la force majeure est un fait pur et simple, mais elle peut créer des effets juridiques s’il y a une clause la concernant dans un contrat. Donc, un fait pur et simple peut tout de même avoir des effets juridiques indirects.

En droit de la preuve, on parle souvent d’acte juridique ou d’un fait. On englobe les faits purs et simples et les faits juridiques. Il y a l’univers des contrats et l’univers des faits. L’utilité de la preuve ? À quoi sert le droit ? Celui qui possède un droit mais ne peut le prouver est dans la même situation que celui qui n’a pas de droit. o Absence de preuve = absence de droit. o Le titulaire du droit doit, donc, établir TOUS les faits à la base de sa prétention ( 2803 C.c.Q). C’est ensuite le tribunal qui va décider si le droit est en sa faveur ou non. Les règles de preuve ne comportent pas de finalité en elles-mêmes, leur fonction étant plutôt d'aider à départager le droit. Elles ont pour objet d'établir la véracité de faits (les éléments de preuve). o

Pourquoi? Parce que le but du régime de preuve est de maintenir un équilibre entre la recherche de la vérité et la sécurité des rapports juridiques. On ne peut poursuivre n’importe qui pour n’importe quelle raison. La preuve chercher à éviter des abus. Sinon c’est la crédibilité du système juridique qui en prendrait un coup. L’équilibre des relations entre les individus et la sécurité des rapports juridiques seraient remis en question. Il faudra utiliser les règles de preuves pour démontrer les faits afin de garder l’équilibre.

Ainsi, la fonction primordiale du droit de la preuve est de résoudre/prévenir les controverses judiciaires sur les faits. La véracité des faits est l’objectif principal. Les fondations du droit de la preuve 2803 (1) C.c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. o Corolaire : Celui qui possède un droit, mais ne peut le prouver est dans la même situation que celui qui n’a pas de droit. 2803 (2) C.c.Q: Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. o

Corolaire: Celui qui a prouvé les faits qui soutiennent ses prétentions l’emporte si l’autre partie ne démontre rien.

Les sources du régime de preuve en droit civil québécois L’héritage de deux régimes : Le droit québécois est essentiellement un régime accusatoire et contradictoire. Cependant, les points « positifs » du régime inquisitoire ont été importés dans le régime accusatoire. Il provient d’un système hybride des systèmes anglais et français. En 1994, le législateur a unifié toutes les règles d’influence anglaises et françaises et a codifié la jurisprudence. Jusqu’en 1994, par exemple, c’était le droit anglais qui régissait la procédure en matière commerciale. Donc, héritage des 2 systèmes : français (Code Napoléon) et anglais (matières commerciales) Français (Code Napoléon) Anglais (matières commerciales) Depuis, il y a une controverse chez les auteurs à savoir si les droits français et anglais sont supplétifs au Code civil comme avant (il y avait des dispositions qui précisaient ce caractère supplétif) où s’ils sont seulement une source d’interprétation. En matière de Common Law, elle joue un rôle résiduel. Les sources contemporaines : C.c.Q (droit substantiel), 2803@2874 C.c.Q, C.p.c (administration de la preuve), 221@301 C.p.c. Ces sources s’appliquent à tout litige civil (tant devant les tribunaux judiciaires qu’en arbitrage consensuel).

Les tribunaux administratifs sont maîtres de leurs règles de preuve et procédure si édictées par leur loi constitutive. Ces règles sont généralement plus souples. Dans l’ensemble, les tribunaux administratifs appliquent les règles qu’on voit dans ce cours. Autres sources : -

-

Charte des droits et libertés Canadienne (art. 8 – fouille abusive, art. 24(2) – preuve obtenue illégalement) Charte Québécoises des droits et libertés (art. 1@6 – droits fondamentaux et art. 9 – secret professionnel) Loi statutaire canadienne : Loi sur la preuve qui est notamment les dispositions du C.c.Q, mais applicables en matière fédérale. Lorsque l’on a un dossier où la matière est fédérale, la concurrence par exemple, il faudrait techniquement utiliser les règles de preuve contenues dans la Loi sur la preuve. Cependant, lorsque le litige est devant un tribunal de droit commun, comme la Cour du Québec, on utilise les règles de preuve du C.c.Q et la Loi sur la preuve devient supplétive. C’est utile pour les litiges qui sont portés devant la Cour fédérale. Loi statutaires québécoises : Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, loi sur le notariat, loi d’interprétation, Loi sur la publicité légale des entreprises, règles de pratiques des tribunaux. Il faut savoir qu’il y a des lois au Québec qui peuvent référer aux notions générales de preuve. Ce sont des lois qui donnent des conditions ou qui encadrent la manière de faire la preuve dans des situations précises.

Les règles de pratiques, c’est un terme général pour désigner des règlements adoptés par chacune des juridictions au Québec. Ex. CS (règlement sur la procédure civile) et CQ (règlement sur la Cour du Québec). Ces règlements contiennent des mesures ou des dispositions qui viennent, en appoint, compléter celles contenues dans le C.p.c. Les régimes de preuve 1. Inquisitoire : dans les pays Européenne plutôt. On retrouve ce régime dans les États plus totalitaires où la collectivité est plus importante que les individus. La recherche de la vérité prime au-dessus de la manière par laquelle on trouve la vérité. La fin y justifie les moyens. On parle de preuve libre, de n’importe quelle manière. Le rôle du juge plus actif. On peut comparer cela avec les commissions d’enquête. Le juge est plus un enquêteur. En contrepartie, les parties et les plaideurs deviennent des auxiliaires de justice, Ils ne sont là que pour essayer d’influencer le juge sur la valeur qu’il va donner à la preuve qu’il a lui-même trouvée.  Avantage = rapide, puisque c’est aussi expéditif que le juge veut.  Désavantage = arbitraire  Ex. petites créances, régime chinois, régime français. 2. Accusatoire : contradictoire. Dans ce régime, la preuve est dite légale, alors les règles de preuves sont prévues par la loi. On dit accusatoire parce que le demandeur à des prétentions à faire valoir contre le défendeur. Le demandeur fait une procédure introductive d’instance dans laquelle il reproche quelque chose à la partie adverse. On dit contradictoire puisque le défendeur poursuivi a également le droit de s’exprimer et d’apporter une version pour contredire les prétentions du demandeur. C’est un régime ou la liberté contractuelle a beaucoup d’importance et où un contrat qui a été librement consenti est à priori juste. Les partis amènent leurs propres preuves. Le rôle du juge est moins importants. Le tribunal ne va pas aller chercher la preuve. Ce sont les partis qui s’en occupent. Alors, le rôle des plaideurs est important (les avocats et les partis). Les partis sont maitres de leur dossier et de leur preuve. À l’inverse, le juge joue un rôle passif. Le juge écoute et décide qu’avec ce qu’on lui a prouvé légalement. Il ne peut retenir la preuve qui n’est pas conforme à la loi.  Avantages = plus objectif et impartial, puisque chaque partie peut s’exprimer et ensuite le juge tranche de façon neutre selon la preuve légale soumise.  Désavantages = plus lent et coûteux, puisque ce sont les parties qui sont maitres de leur preuve et qu’ils peuvent prendre tout le temps qui leur est nécessaire pour faire valoir leur point. Ils ne sont pas limités. Lorsque c’est plus lent, on monopolise l’appareil judiciaire pour plus longtemps alors cela devient plus couteux.  Ex. Droit civil québécois devant les tribunaux ordinaires

Au Canada, le régime de preuve qui s’applique est celui de la preuve légale dans le cadre d’une procédure accusatoire ou contradictoire. Sous ce régime, le législateur impose les règles qui ont trait à la recevabilité et à la valeur probante des moyens de preuve présentés devant les tribunaux. Il faut veiller à conserver un équilibre entre la recherche de la vérité (qui demande une souplesse de la preuve) et la sécurité des rapports juridiques (qui exige une certaine fermeté dans l’imposition de ces règles). Le rôle du juge : 1. Observateur : Il entend et écoute la preuve des parties. Il intervient sur la pertinence. Le juge peut intervenir si ce n’est pas pertinent 2. Décideur : Lorsqu’il tranche objections (il faut aussi justifier pourquoi nous faisons une objection).v Il ordonne communication de documents ou autres. Il joue un rôle de gestion dans le procès. Il dit comment échanger des documents et autres. Il juge la valeur des témoignages (valeur probante). Il tire une conclusion de la preuve présentée. 3. Enquêteur : malgré son rôle plutôt passif. Donc dans les limites du correct, seulement par soucis d’efficacité de l’ensemble du processus. - Interroge les témoins (280 al. 5 C.p.c.), le juge peut prendre l’initiative de poser quelques questions aux témoins dans l’optique de mieux comprendre. - Ordonne des expertises (234 C.p.c.), s’il fait face à une situation qui dépasse ses compétences, le juge peut demander que le tribunal nomme un expert pour vérifier certaines choses. - Effectue des visites ou autres (267 C.p.c.), le juge peut ordonner la visite d’un lieu pour mieux comprendre. 4. Remédiateur : Permet réouverture d’enquête si le dossier est clos et qu’il manque une preuve (323 C.p.c.). Indique aux parties les lacunes dans la preuve (323 C.p.c.), pour être sûr d’avoir tout ce qu’il faut en main pour juger, par soucis d’efficacité. 5. Protecteur : Refuse certaines preuves si elles sont obtenues en contraventions aux droits fondamentaux (Charte, secret professionnel…) Le rôle des parties (et avocats) : Maîtres de leur preuve : Délimitent le débat juridique dans leurs actes de procédure (99 et ss. C.p.c.). Ils assignent leurs témoins et en déterminent l’ordre. Interrogent leurs témoins, les partis vont avoir le contrôle sur leurs témoins. 75% de la preuve dans un procès c’est de la preuve testimoniale. Ils contre-interrogent les témoins des autres parties. Ils respectent la déontologie et demeurent des officiers de justice. Object de la preuve : 2803 C.c.Q : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Ø Ce qui peut être prouvé : selon ce que l’on a prouvé la manière dont la loi prévoit la preuve sera différente o Acte juridique (Manifestation de la volonté, crée des effets juridiques (ex. contrat)) o Fait matériel (pur et simple et fait juridique, hors de la volonté, conséquences juridiques (ex. coup de poing)) Ø Ce qui peut être amené en preuve: o Fait : Perçu par les sens, des faits qui sont vus, entendus, sentis, touchés, goutés. Si une personne a des problèmes avec un sens, elle ne peut pas vraiment témoigner sur ce sens. o Opinion, déduction, analyse (expert qui donne son opinion) : Ça peut être un témoignage par un individu ou par un expert. Ce n’est pas une opinion sur le droit, mais une opinion sur le domaine professionnel seulement. Le réclamant doit, donc faire la preuve des faits soutenant son droit, sauf ce qui est de connaissance d’office

Le fardeau de la preuve Obligation de convaincre. À qui incombe-t-elle ? Le demandeur (2803 C.c.Q). Ensuite, à partir du moment où le demandeur s’est déchargé du fardeau de la preuve, le fardeau sera renversé et ce sera autour du défendeur de présenter sa preuve. Dans les cas où le demandeur ne réussit pas à se décharger de son fardeau de preuve, il perd et la cause sera rejetée.  Exception : dans le cas d’une présomption, le fardeau change de côté. Ce sera à l’autre partie de renverser la présomption. 2804 (1) C.c.Q : La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. o

Ce n’est pas un fardeau de preuve HDTR. En droit civil, une partie doit démontrer par une preuve claire et convaincante qu’il est plus probable qu’un fait ait existé plutôt qu’il n’ait pas eu lieu (balance des probabilités). Il faut rendre l’existence d’un fait plus probable que son inexistence (50% + 1).

Force probante : c’est la valeur de la preuve aux yeux du tribunal. Certains éléments de preuves ont une force probante laissée à l’appréciation du tribunal alors que d’autres ont une force certaine (déterminée par la loi) Un témoignage = la valeur est laissée à l’appréciation du tribunal. Un acte notarié = le tribunal n’a pas le choix de lui accorder une force absolue. Si la preuve rend l’existence d’un fait simplement possible, le fardeau de preuve n’est pas rempli. Ce qui n’est pas prouvé n’existe pas. Ça ne veut pas dire que ce n’est pas vrai, c’est juste qu’on a un doute. L’affaire Joyal c. Caisse populaire de Terrebonne Un policier va au guichet automatique. Il sort 100$ du guichet automatique. Il arrive au dépanneur et ce 20$ est un contrefait. M. Joyal est accusé d’avoir mis en circulation un billet contrefait. Le policier est suspendu. Au criminel, il est acquitté étant donné qu’il existe un doute raisonnable. Ensuite, M. Joyal poursuit au civil la banque. Le témoignage de Joyal n’a pas convaincu le juge. Ce qui n’est pas prouvé n’existe pas. Ainsi, M. Joyal a perdu. Il ne se dégage pas de la preuve offerte par Joyal une probabilité suffisamment prépondérante pour produire une certitude raisonnable que le 20 $ a réellement été retiré du guichet automatique de la Caisse. Il n'y a aucune preuve claire et directe sur l'origine du billet contrefait. L’affaire Champoux c. Guylain Ramsay courtier immobilier -ReMax Bois-Francs Il y a une visite et la Mme va à son chalet. Mme laisse une note qu’on ne devait pas fermer la porte de la chambre. Mme poursuit l’agent d’immeuble puisqu’il a embarré le chat dans la chambre. Elle a perdu puisqu’elle ne s’est pas libérée de son fardeau de preuve.

[14] : Pour avoir gain de cause, il appartient à la demanderesse de convaincre le Tribunal, par la présentation d’une preuve probante qui respecte le critère de la balance de probabilités, que le défendeur a commis une faute, qu’elle a subi des dommages et qu’il existe un lien de causalité (cause à effet) entre la faute et les dommages allégués. [17] : Or, la preuve administrée à l’audience ne permet pas de conclure que le chat a été enfermé dans la chambre part la faute du courtier Ramsay. [22] : En ce sens, la demanderesse ne s’est aps déchargée de son fardeau de prouver que le défendeur a fait défaut de respecter une règle de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la Loi, s’imposait à lui ni qu’il a commis une faute en manquant à un engagement qu’il aurait pu souscrire envers elle. Seule la demanderesse doit assumer la responsabilité des actes de son animal.

La force probante est souvent laissée à l’appréciation du tribunal. Ex. 2845 C.c.Q. L’important c’est de démontrer que les faits ont existé. On n’a pas une obligation de résultat, mais on a quand même l’obligation de faire le lien. Qu’est-ce qu’on doit prouver?

Les faits à prouver sont ceux soutenant votre théorie de la cause (tableau page suivante).

DRT-2232 : Droit judiciaire 2 Tableau de la théorie de la cause POURQUOI Cadre juridique

QUOI

COMMENT

Classification

Éléments

des faits Domaines du droit concernés ¢ Dispositions

applicables

de preuve

Détermination des faits pertinents

Éléments disponibles

Recours utiles, véhicules procéduraux ¢

Éléments recevables selon règles de preuve

Tribunal compétent actions préalables

¢ Délai,

Force probante de ces éléments

Éléments constituant le fardeau de preuve

Stratégie de la partie adverse Faits opposables

Moyens de défense

Éléments de preuve de la partie adverse

Évaluationdelapreuve

« Fait » - 2804 C.c.Q. o Acte juridique : Opération ou manifestation de la volonté ayant des conséquences juridiques. En général, ça prend un écrit, un papier. o Fait matériel : Acte ou événement involontaire ou volontaire qui entraîne des conséquences juridiques. Dans ces cas-ci, ça prend un témoin. o Importance de qualifier : pour déterminer les règles de preuve applicables, car les règles applicables à la preuve écrite sont différentes des règles applicables à la preuve par témoin.

...


Similar Free PDFs