Fascicule de régimes matrimoniaux 02 PDF

Title Fascicule de régimes matrimoniaux 02
Course Régimes Matrimoniaux
Institution Université de Maroua
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Summary

Cours complet sur les régimes matrimoniaux Master 2
Université de Maroua
Professeur: Léonard LEMO...


Description

FASCICULE DE RÉGIMES MATRIMONIAUX Léonard LEMO

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GÉNÉRALITÉS SUR LES RÉGIMES MATRIMONIAUX Les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités forment le droit patrimonial de la famille, c’est-à-dire l’ensemble de règles ayant pour objet l’organisation, le fonctionnement et la répartition du patrimoine de la famille. Ces différentes matières possèdent un caractère technique très accentué ; ce qui complexifie leur mise en œuvre. C’est la raison pour laquelle le notaire joue un rôle central dans ces domaines ; d’où le recours souvent à l’expression de « droit privé notarial ». Pour comprendre précisément les régimes matrimoniaux, il importe d’insister sur leur objet et leurs sources. § 1. L’objet des régimes matrimoniaux Les Régimes matrimoniaux se définissent comme l’ensemble des règles ayant pour objet de gouverner les relations pécuniaires des époux. Ce corps de règles détermine le sort de leurs biens, de leurs créances et de leurs dettes ainsi que les pouvoirs d’administration et de jouissance dont ils disposent sur ces biens. Il en ressort que les régimes matrimoniaux ne s’appliquent qu’aux gens mariés. Bien entendu, c’est à partir du mariage que des droits et des obligations pécuniaires se créent entre les époux ; le mariage, pendant sa durée, affecte en outre la relation patrimoniale des conjoints avec les tiers dont il est essentiel de savoir si un époux a la capacité et le pouvoir d’aliéner les biens ; c’est enfin après sa dissolution que le mariage a des conséquences patrimoniales considérables, en entraînant la répartition des richesses et des dettes conjugales au moins celles qui sont nées pendant sa durée. Il en résulte que le régime matrimonial est utile aussi bien pour les époux que pour les tiers. Le régime matrimonial est, dans une certaine mesure, fait de règles communes à tous les ménages et qui relèvent du statut impératif du mariage. Mais, dans les limites fixées par ces règles et plus généralement par l’ordre public, les époux peuvent aménager à leur gré leur régime matrimonial en manifestant leur volonté dans un contrat de mariage et ils peuvent ainsi exprimer leur choix entre plusieurs régimes matrimoniaux. À défaut d’un tel choix, la loi prévoit elle-même des règles supplétives en aménageant un régime matrimonial légal. Il en résulte que tous les ménages n’ont pas le même régime : il y a alors pluralité de régimes matrimoniaux. § 2. Les sources des régimes matrimoniaux Le Droit des régimes matrimoniaux est fixé par la loi au moins pour partie. D’abord, c’est la loi qui formule les règles du régime dit primaire et qui s’impose à tous les ménages. Ces règles qui figurent au chapitre « Des devoirs et des droits respectifs des époux » (art. 212 et s. du Code civil) sont impératives. En outre, c’est la loi qui organise le régime matrimonial des époux qui n’ont pas fait de contrat de mariage, c’est-à-dire le régime de la communauté légale (art. 1400 et s.). Ces règles sont supplétives et peuvent être écartées par le contrat de mariage. Cela signifie que le contrat de mariage constitue aussi une source du droit des régimes matrimoniaux. En effet, dans les limites de la liberté qui leur est accordée en principe par l’article 1387, les époux peuvent fixer leur régime matrimonial en faisant un contrat de mariage avant la célébration du mariage. Dans ces conditions, leur régime matrimonial a une source conventionnelle. Mais la convention qu’ils ont conclue fait l’objet de règles légales 2

supplétives ou interprétatives auxquelles ils se réfèrent ou sont censés se référer lorsqu’ils déclarent adopter un régime réglementé par la loi : régime de la séparation de biens (art. 1536). A côté de ces sources textuelles (loi et contrat) du droit des régimes matrimoniaux, s’ajoute la coutume. En droit camerounais, par exemple, la règle option de juridiction emporte option de législation, permet d’en déduire que les époux qui portent leur litige devant les juridictions traditionnelles, s’attendent à ce que leur soit appliquée la coutume. La jurisprudence constitue une source importante du Droit des régimes matrimoniaux au Cameroun. À titre d’illustration, elle, compte tenu de la dualité de formes de mariage (polygamie et monogamie), semble avoir déterminé, dans le silence de la loi, le régime applicable au couple polygamique. En effet, à la suite de la constatation des problèmes complexes et interminables que pose cette forme de mariage , la tendance actuelle semble être l’adoption de plus en plus du régime de la séparation des biens dans un mariage polygamique, surtout lorsque certaines ou toutes les épouses exercent une profession séparée de celle de leur mari (Lire S. A. Makembe Elangue, « Les régimes matrimoniaux : option d’un système matrimonial (cas de la polygamie) », 2012). La doctrine contribue à sa manière au développement du Droit des régimes matrimoniaux. En effet, même si des manuels relatifs aux Régimes matrimoniaux en droit camerounais sont rares, des thèses, mémoires et articles fleurissent en ce domaine (Cf. bibliographie). Au total, il importe de retenir que le statut matrimonial est fait de deux éléments : un régime général obligatoirement imposé à tous les ménages et donc uniforme et impératif auquel on donne souvent le nom de régime primaire ; un statut plus particulier que les époux ont défini en faisant un contrat de mariage ou en s’abstenant d’en faire un et qu’ils ont aussi choisi entre les divers régimes. En considérant cette double perception, le présent cours s’articule autour de l’étude du droit général (Première partie) et du droit spécial (Seconde partie) des régimes matrimoniaux.

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PREMIERE PARTIE : LE DROIT GÉNÉRAL DES RÉGIMES MATRIMONIAUX Le droit général des régimes matrimoniaux est constitué de règles d’ordre public applicables à tous les régimes. Il impose aux époux un régime matrimonial primaire indépendamment du régime qui les régit (Titre 1). Ces règles gouvernent également la détermination du régime matrimonial (Titre 2).

TITRE – I – LE RÉGIME MATRIMONIAL PRIMAIRE Le régime matrimonial primaire est considéré, au plan pécuniaire, comme le statut fondamental des gens mariés. Conçu autour du devoir de secours qui découle des articles 214216 du Code civil, il fonctionne différemment selon que le couple en situation normale (Chapitre 1) ou en situation de crise (Chapitre 2).

CHAPITRE – I – LE FONCTIONNEMENT DU RÉGIME PRIMAIRE EN SITUATION NORMALE En situation normale, le régime matrimonial primaire prévoit les mesures de coopération (Section 1) entre les époux tout en consacrant celles qui visent à maintenir l’égalité entre eux. Ces dernières sont qualifiées des mesures d’autonomie (Section 2). Section – 1 – La coopération des époux La coopération est l’essence même du mariage. Les époux se doivent mutuellement secours et assistance. La femme concourt avec l’époux, chef de famille, à la direction morale et matérielle de celle-ci. Les époux sont mutuellement obligés à une communauté de vie (art. 215 du C.c.). Les conséquences tirées de cette coopération concernent, au plan pécuniaire, essentiellement la contribution aux charges du mariage (Para 1), certains actes juridiques susceptibles d’être passés entre les époux (Para 2) et la gestion du logement familial (Para 3). Paragraphe – 1 – La contribution aux charges du mariage Elle résulte de l’article 214 du C.c. Ce texte impose aux époux de contribuer aux charges du mariage. Il convient alors d’étudier la mesure de cette obligation (A) avant d’examiner le régime de son exécution (B). 4

A – La mesure de l’obligation de contribution aux charges du mariage Pour déterminer le régime de l’obligation de contribution aux charges (2) du mariage, il importe de préciser au préalable la notion même de charge du mariage pour éviter de la confondre avec les notions voisines (1). 1 – La notion de charge du mariage Pour déterminer la notion de charge du mariage, il faut l’étudier en la distinguant de celle d’entretien du mariage et d’éducation des enfants, d’une part, et celle de devoir de secours, d’autre part. Dans le premier cas, il faut dire que la notion de charge de mariage est plus large que celle d’entretien du mariage et d’éducation des enfants visée par l’article 220 du C.c. À ce titre, elle inclut à la fois la nourriture, le logement, l’habillement, la santé, les frais de scolarisation, etc. Il s’agit pour ainsi dire de l’ensemble des dépenses qui sont liées au train de vie du ménage fixé par les époux. On peut donc y voir figurer les frais de vacances, les dépenses d’agrément, ou d’impôt, au moins en régime de communauté. La jurisprudence, en droit comparé, a une vision très large de la matière. Elle a admis que les charges du mariage peuvent englober non seulement les primes à verser pour une assurance individuelle contre les accidents (Civ. 1re, 1er mars 1972, JCP 1973 II 17311, note J.P.), mais aussi les dépenses en capital dès lors qu’elles sont conformes à l’intérêt de la famille (Par exemple, une acquisition immobilière dès lors qu’elle est le seul moyen d’assurer le logement de la famille. Ainsi, l’un des époux ne pourrait pas refuser d’y consacrer les capitaux dont il dispose). Dans le second cas, l’obligation aux charges du mariage ne se confond pas au devoir du secours. Ce dernier est fondé sur l’état de besoin de l’un des époux, alors que l’obligation de contribuer aux charges du mariage ne tient pas compte du besoin de son conjoint. 2 – Le régime des charges du mariage Le régime des charges du mariage répond à la question de savoir comment se répartissent ces charges entre les époux. À la lecture de l’article 214 du C.c., on se rend compte que le législateur a laissé le soin aux époux de déterminer le montant de la contribution dans leur contrat de mariage. Cette latitude accordée aux époux ne signifie pas suppression de la contribution de l’un ou de l’autre. Les époux ne doivent donc pas inclure dans leur contrat des clauses déchargeant un des époux de son obligation aux charges du mariage. En revanche, lorsque les charges du mariage n’ont pas été aménagées dans le contrat, l’article 214 du C.c. dispose que les époux contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. Par facultés respectives, il faut entendre non seulement les revenus, mais aussi le capital possédé par l’époux débiteur au moins quand il s’agit d’une dépense importante. La Cour de cassation française semble d’ailleurs retenir qu’il faut tenir compte, pour déterminer les facultés contributives respectives, à la fois des revenus effectivement perçus par les conjoints, mais aussi de leurs revenus potentiels (Civ. 1re , 27 octobre 1992, D. 1993, p. 422). Une fois les charges déterminées, les modalités de leur exécution nécessitent d’être étudiées. 5

B – L’exécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage L’obligation de contribution aux charges du mariage peut, au cours de son exécution, connaître un incident qui suscite une interrogation sur sa durée (1). Mis à part cet incident, cette obligation s’exécute selon les modalités déterminées (2) et est sanctionnée en cas d’inexécution (3). 1 – La durée de l’obligation de contribution aux charges du mariage Elle repose essentiellement sur la question de savoir si la séparation de fait met fin à l’obligation de contribution aux charges du mariage. En principe, la réponse est forcément négative pour deux raisons : d’une part, la séparation de fait, constituant une violation de l’obligation de communauté de vie, est illicite ; d’autre part, la contribution aux charges du mariage n’est pas liée au fait de la cohabitation, mais au devoir de vie commune. Toutefois, la jurisprudence considère que le bénéficiaire de la contribution est réservé à l’époux auquel la séparation de fait n’est pas imputable, c’est-à-dire celui qui n’est pas responsable de la rupture. On en déduit que l’époux déchu du droit de demander une contribution n’est pas nécessairement celui qui est parti. Il a pu être contraint de partir à cause de son conjoint, mais la charge de la preuve des circonstances à même de dispenser du paiement de la contribution pèse le débiteur. 2 – Les modalités de l’exécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage Les époux conviennent des modalités de l’exécution de leur contribution respective aux charges du mariage dans leur contrat de mariage. Mais, le plus souvent, ils le font de manière informelle. L’exécution peut revêtir plusieurs formes. Ce n’est pas nécessairement une prestation pécuniaire. Il peut s’agir d’un travail à la maison ou d’une collaboration à la profession du conjoint qu’il s’agisse de la femme ou du mari. En tout cas, si les époux ne s’entendent pas sur les modalités de la contribution, elle peut être fixée en justice. 3 – Les sanctions de l’inexécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage Bien qu’elle soit distincte du devoir de secours elle comporte les mêmes sanctions que celui-ci. Au plan civil, on peut recourir à une exécution forcée de l’obligation à travers la condamnation de l’époux fautif à verser une pension alimentaire à l’époux victime sur la base de l’article 76 de l’ordonnance de 1981. Le paiement peut être assuré par une procédure simplifiée pour les créances d’aliments prévue aux articles 213 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution OHADA. Celui-ci peut en outre être condamné à payer aux tiers qui ont fourni des aliments ce qui leur est dû. Le défaut d’exécution de l’obligation de contribution peut aussi entrainer le divorce ou la séparation de corps ; l’agissement de l’époux pouvant être invoqué comme injure et excès, cause facultative du divorce. Enfin, l’époux peut également être condamné à des dommages et intérêts. 6

Au plan pénal, les faits de l’époux qui n’exécute pas son obligation tombent sous le coup de l’article 358 du code pénal qui réprime l’abandon de foyer. Les agissements de l’époux qui ne paye pas la pension alimentaire à laquelle il est condamné sont réprimés par l’article 180 du code pénal. Au total, ces sanctions visent à dissuader les époux qui tenteraient de se défaire de l’obligation de contribution aux charges du ménage. La coopération ainsi imposée entre les époux concerne aussi certains actes qu’ils peuvent poser. Paragraphe – 2 – Les actes juridiques susceptibles d’être passés entre les époux Les mesures de coopération entre époux, relativement aux actes qu’ils peuvent passer, concernent les contrats (A) et la représentation (B) entre les époux. A – Les contrats entre époux La question que posent les contrats entre époux est celle de savoir si ceux-ci peuvent convenir entre eux pendant le mariage des contrats qui modifieraient la richesse, les dettes et les pouvoirs fixés par le régime matrimonial. Par exemple, il peut s’agir d’une donation qui modifie la répartition des richesses entre époux ou encore un mandat donné à la femme pour agir en lieu et place du mari modifiant la répartition des pouvoirs organisés par le régime matrimonial. En tout cas, le problème est résolu à travers un principe (1) qui admet des exceptions (2). 1 – Le principe : l’interdiction des contrats entre époux La défaillance marquée du Code civil applicable aux contrats entre époux tient compte de « particularisme du milieu conjugal » et se justifie par le souci de liberté du consentement nécessaire pour tout contrat fondamentalement altérable entre époux du fait de leur dépendance mutuelle (sur le plan affectif et sur le plan matériel). Elle se justifie aussi par le caractère impératif du statut matrimonial et le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales. Sur ces fondements : - La vente est prohibée entre époux (article 1595 du Code civil). Elle est suspecte de constituer une donation déguisée difficilement révocable et permettant de sortir un bien à la poursuite des créanciers et de modifier le régime matrimonial notamment des mesures qui en résultent. - La loi prohibe la donation entre époux durant le mariage. Elle ne la tolère qu’à certaines conditions et leur a affecté une révocabilité ad nutum. Les donations déguisées ou faites par personne interposée sont déclarées nulles (article 1099 du code civil) parce qu’elles perdent leur révocabilité. 2 – Les exceptions Exceptionnellement, la loi permet certaines conventions entre époux en raison de leur nécessité, par exemple les conventions de partage. En effet, nul étant obligé de demeurer dans l’indivision, les biens ou legs en commun des époux peuvent être partagés. En outre, la loi admet exceptionnellement la vente dans trois cas précis : 7

- Lorsque l’un des époux cède des biens à l’autre séparé de corps en paiement de ses droits. - Lorsque la cession que fait le mari à sa femme, même séparée de corps, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ne tombent pas en communauté. On suppose que le mari a vendu un bien propre de la femme pendant qu’il en était chef par le mécanisme de la subrogation réelle, le bien acquis grâce au produit ou au prix de la vente revient à la femme. - Lorsque la femme cède des biens à son mari en paiement d’une somme qu’elle lui aurait promise en dot coutumièrement. Cela est différent du régime dotal du code civil qui est un ensemble de biens que la femme apportait et que le mari gérait comme contribution aux charges du mariage. La loi admet le contrat précaire parce qu’il est révocable par définition. Il est aussi des mandats que l’article 218 du Code civil rend expressément possible entre époux quoi que modifiant leurs pouvoirs. La loi admet même la validité de donation entre époux pendant la durée du mariage en raison de sa révocabilité (article 1096 alinéa 1 du code civil). La donation devient nulle lorsque la faculté de révocation se trouve entravée. Sont également valables entre époux les prêts d’argent et les prêts à usage. En tout cas, si le Code civil est réticent en ce qui concerne les contrats entre époux, il est par contre plus réceptif relativement à la représentation entre époux. B – La représentation entre époux Entre les époux, la représentation se fait de diverses manières notamment par le biais des mandats (1) et de la gestion d’affaire (2). 1 – Les mandats entre époux On en distingue deux : les mandats ordinaires (a) et le mandat domestique (b). a – Les mandats ordinaires entre époux En vertu de l’article 218 du code civil, chacun des époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice de pouvoir que lui donne la convention matrimoniale et le régime matrimonial légal qui régit leur rapport. Pour être valable, ce mandat doit être spécial. Le mandat est toujours révocable. Il ne peut être donné qu’en période normale de communauté de vie. Au nom de l’intérêt de la convention matrimoniale et du caractère d’ordre public des rapports entre époux, si le mandat touche tous les rapports entre époux, il peut porter atteinte à la convention matrimoniale. Ainsi, le mandat spécial ne peut être donné que pour un temps précis et pour une opération précise. b – Le mandat domestique Ce mandat résulte de l’article 220 du code civil qui dispose que : « La femme mariée a, sous tous les régimes, le pouvoir de représenter le mari pour les besoins du ménage et d’employer pour cet objet les fonds qu’il laisse entre ses mains… ». Cet article confère à la 8

femme un pouvoir dit « pouvoir domestique » ou « pouvoir des clefs ». C’est le pouvoir de faire tous les actes qui sont corrélatifs au soin du ménage, tous les actes d’administration ménagère (achat des denrées, vêtements, ustensiles etc.). La doctrine s’est posé la question sur la nature juridique du pouvoir domestique. En effet, on s’est demandé si ce pouvoir était de source conventionnelle (volonté du mari comme le mandat de l’article 218 du Code civil) ou légale. La réponse est que le pouvoir domestique n’est pas le résultat d’un mandat donné tacitement à la femme pendant le mariage ; il est plutôt un pouvoir légal de représentation du mari directement confié à la femme par le fait du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux ; c’est-à-dire l’administration des biens du ménage. Lorsque la femme abuse de ce pouvoir, le mari a le droit de le lui retirer. Le pouvoir domestique est relativement en...


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