Fiche d\'arret TD5 - Travaux dirigé sur l\'application de la loi dans le temps PDF

Title Fiche d\'arret TD5 - Travaux dirigé sur l\'application de la loi dans le temps
Author Florence Payet
Course Droit Civil
Institution Université de Pau et des Pays de l'Adour
Pages 3
File Size 117.3 KB
File Type PDF
Total Downloads 74
Total Views 141

Summary

Travaux dirigé sur l'application de la loi dans le temps ...


Description

Fiche d’arrêt Cet arrêt de cassation rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 juin 1998 est relatif à la procédure d'adoption de l’application dans le temps de la loi ainsi que du bail reconduit tacitement. Faits : La bailleresse a établi un bail avec une société à compter du 1 février 1987 pour des locaux à usage professionnels. La durée du contrat de bail est pour une durée de trois ans à compter de la date prévu ci-dessus, dont il est stipulé que le contrat est automatiquement renouvelé d’une année à l’autre à défaut de congé délivré six mois avant la date butoir du contrat. Le 29 novembre 1991, après quatre années de contrat de bail effectué, la société donne congé pour libérer les biens de la bailleresse à la date du 1er juillet 1992. N’ayant pas fini les trois années supplémentaires prévu dans le contrat de bail, la bailleresse demande un assignement de payement de loyer jusqu’au 31 décembre 1993 de la part de la société. Procédure : A la suite de cela, la demanderesse forme un pouvoir et engage une action auprès de la Cour de Cassation pour attaquer la Cour d’Appel de Poitiers qui ont rejeté ses demandes rendu à la date du 20 février 1996. La Cour d’appel de Poitiers rejette les dispositions de la loi du 23 décembre 1986 (loi MEHAIGNERIE), ainsi que celles de la loi du 6 juillet 1989 qui pose un principe qui tendant à « favoriser les rapports d’investissements locatifs » portant modification de la loi du 23 décembre 1986. La Cour d’appel de Poitiers retient qu’au moment du renouvèlement du bail en février 1989, la loi en vigueur ne pouvait être appliqué comme propose l’article 2 du Code civil qui pose un principe que la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a donc pas d’effet rétroactif. Aucune information n’est donnée sur la juridiction de première instance. La demanderesse forme un pourvoi contre l’arrêt devant la Cour de cassation reprochant à la Cour d’appel d’avoir eu violation de la loi des articles 1 et 2 de la loi du 6 juillet 1989 et 22 et 57 A de la loi du 23 décembre 1986. Le problème de droit : La question se pose de savoir laquelle de la loi du 23 décembre 1986 et de la loi du 6 juillet 1989, doit être appliquée à la situation de Mme X.. ?

La solution : Dans un arrêt du 10 juin 1998, les chambres réunies de la Cour de cassation adoptent le même raisonnement que celui qui avait été retenu par la Cour d’appel de Poitiers. La Cour de cassation énonce que « l'article 57 A, introduit dans la loi du 23 décembre 1986, par la loi du 6 juillet 1989 ne régissait pas les locations consenties à des personnes morales, à moins d'un accord exprès des parties, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ». La Cour de Cassation énonce que la Cour d’appel à correctement appliqué la règle de droit en appliquant l’article 2 du Code civil « que l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 était applicable à compter du renouvellement du bail et que la société CMCA pouvait délivrer congé à tout moment, en respectant un préavis de six mois » La Cour de Cassation rejette le pouvoir pour une raison que la partie est irrecevable.

Recherche de l’arrêt : Pour trouver l’arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 juin 1998, 96-15.626, je suis allé sur Légifrance et mis en barre de recherche le numéro de pourvoir (, j’ai ainsi trouvé la jurisprudence concernée de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1998.

Cas pratique Rappel des faits : Mr GINA et Mme FRAICHI prononce le divorce pour rupture de vie commune le 24 novembre 2003. Pour donner suite à cela, Mr GINA doit payer une pension alimentaire pour Mme FRAICHI d’une hauteur de 800€. Mr GINA s’aperçoit que Mme FRAICHI est en concubinage avec un tiers. Mr GINA veut donc savoir s’il est possible de se déroger de la pension alimentaire en appliquant l’article 283 qui est l’ancien texte abrogé par la loi du 26 mai 2004. Qualification juridique : Dans ce cas présent, il s’agit d’une rupture de contrat du mariage, plus précisément une dissolution du mariage civil des époux de leurs vivant, intitulé divorce et dans leurs cas ce dernier a était prononcé pour rupture de la vie commune le 24 novembre 2003. L’article applicable à l’époque de la rupture du contrat de mariage en 2003 posé un principe que « la pension alimentaire devait continuer de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage mais qu’il y est mis fin si le créancier vit en état de concubinage notoire ». La loi du 26 mai 2004 est la loi nouvelle qui a abrogé l’ancien texte et qui pose un principe que « après la prononciation du divorce ce dernier met fin au devoir de secours entre les époux ». Question de droit : La question se pose de savoir s’il est possible dans ce cas d’appliquer l’article 283 malgré l’abrogation de ce dernier par la loi du 26 mai 2004 ? Droit applicable : L’article 2 du Code civil pose un principe que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». Cet article définit donc l’application de la loi dans le temps. L’alinéa 5 de l’articles 2 du Code Civile pose alors un principe que « les effets des contrats en cours demeurent déterminés par la loi en vigueur formé au moment où le contrat a été réalisé », c’est-àdire que les situation juridique, comme l’établissement de contrat, établies avant la mise en place de la loi sont régit par la loi antérieure à la nouvelle loi. Par conséquent, une loi ne cesse de s'appliquer que par son abrogation qui a pour effet d'anéantir pour l'avenir une loi ou un règlement. Une loi abrogée n'est alors pas rétroactivement anéantie, celle-ci disparaît postérieurement (future) et non antérieurement (passé). Application du droit aux faits : En l’espèce l’article 283 du Code civil est toujours en application pour cette situation juridique étant donné que la nouvelle loi a était établie en 2004 et que les lois n’ont pas d’effet rétroactives. Même avec une abrogation de l’ancien loi, celle-ci reste alors applicable au situation passé de la nouvelles loi.

L’ancien article 283 du Code civil, pose donc un principe que « la pension alimentaire cesse de plein droit d’être due si le conjoint qui en est créancier contraste un nouveau mariage », dans la situation juridique présente, il n’est pas stipulé que les deux tiers sont rattachés par un contrat matrimoniale mais plutôt en état de concubinage notoire. La jurisprudence tende à continuer l’application de la loi ancienne même après une demande postérieure à l’application de la loi du 26 mai 2004. La première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi affirmé, dans un arrêt rendu le 01 juillet 2009 (Bull. civ. I, n° 144) que « la loi qui régit le prononcé du divorce en régit également les effets ; que la loi du 26 mai 2004 ne prévoyant aucune disposition transitoire relative aux pensions alimentaires dues en exécution du devoir de secours à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, les dispositions des articles 282 à 285 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, doivent continuer à régir les effets d'un tel divorce ». L’application de la loi ancienne a pour but de maintenir une sécurité judiciaire pour ordonner les relations sociales et éviter les confusions durant les litiges puisqu’elles viennent trancher un litiges née antérieurement. Par ailleurs la non-application de la loi du 26 Mai 2004 pour les contrats effectué postérieurement à cette date créerai un conflit, après la confection de la loi de 2004 cette dernière doit rentrer en vigueur à la date émise par le législateur. D’autre par l’article 283 du Code civil reste donc en vigueur pour les contrats établies avant la loi du 26 mai 2004. En l’espèce, il faut donc en déduire que l’ancienne loi rentre dans les critères des exigences du maintiens de non-rétroactivité de la loi et peut être appliquée pour les contrats établis antérieurement à la loi du 26 mai 2004. Conclusion : En conséquence l’article 283 de la loi du 11 juillet 1975 est applicable pour permettre à Mr GINA de se voir décharger la pension alimentaire due à Mme FRAICHI étant donné qu’elle est en état de concubinage notoire. Mr GINA devra donc prouver l’état de concubinage notoire de son ex-épouse avec un tiers pour se voir ainsi déchargé de la pension alimentaire.

Sources : N°1: Recherche de l’arrêt https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007039715?tab_selection=all&searchField=ALL& query=96-15626&page=1&init=true N°2 : Bull. civ. I, n° 144 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020822246/ N°3 : Cours de Mr ARDOY, chap. 3 : file:///C:/Users/flo16/Downloads/Introduction%20au%20droit%20%20Partie%20I,%20chapitre%20III%202020-2021%20(1).pdf N°4 : Article 283 du Code Civil https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006424142/1976-01-01

Je certifie sur l’honneur que toutes les sources d’information utilisées et les citations d’auteur ont été mentionnées conformément aux usages en vigueur....


Similar Free PDFs