TD5 - le gouvernement PDF

Title TD5 - le gouvernement
Course Droit constitutionnel
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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Summary

11/Le président de la République nomme le chef du gouvernement : le premier ministre. Le président choisi ensuite ses premiers ministres sur proposition du premier ministre (liste).Pas de cohabitation : Le président nomme la personne qu’il souhaite. Cohabitation : le Président choisit le chef du par...


Description

11/03

LE GOUVERNEMENT EN FRANCE

Le président de la République nomme le chef du gouvernement : le premier ministre. Le président choisi ensuite ses premiers ministres sur proposition du premier ministre (liste). Pas de cohabitation : Le président nomme la personne qu’il souhaite. Cohabitation : le Président choisit le chef du parti majoritaire de l’assemblée (sans quoi le parlement voterai une motion de censure afin que soit renversé le gouvernement en place). Une fois le gouvernement formé, le premier ministre peut demander à l’assemblée nationale si elle l’approuve. Bien que cela ne soit pas nécessaire, cela facilite le passage de réforme et légitime le gouvernement. Deux moyens de renversement du gouvernement : - Motion de censure : initiative du parlement (l’assemblée nationale) - Question de confiance : initiative du gouvernement (met en jeu sa propre légitimité) Pour que le gouvernement tombe, la lettre de démission du premier ministre doit être adressée au adressée au Président de la République. En principe, le Président ne peut pas révoquer son Premier Ministre; dans les faits, la lettre de démission est signée par avance par le Premier Ministre, depuis . Lorsque la lettre de démission est remise, l’ensemble des ministres chutent avec le Premier Ministre car il est celui qui a formé le gouvernement. Il s’agit de la solidarité gouvernementale. Pour qu’un ministre soit révoqué (pour atteinte à la solidarité gouvernementale), le Président s’appuie sur une demande de son Premier M qui est le chef du gouvernement. À chaque fin de législatures, le gouvernement est changé. Ce sont les élections législatives qui initient la fin du gouvernement. En 1971, il y avait 6 ministères : marine, guerre, intérieur, justice, finance, affaires étrangères (loi du 29 avril 1791. En 1794, le nombre de ministère augmentent pour compter 12 postes. En 1983, le gouvernement comporte 43 postes. Aujourd’hui, on est revenu à 30-35 postes. Seuls les ministres assistent au Conseil des ministres. La structure dépend de la volonté de créer un poste ministériel (création de ces postes en fonction des besoins et circonstances comme ce fus le cas pour le ministère de l’environnement). Il y a des ministères régaliens qui ne changent pas (ceux de 1791), mais le reste peut librement être négocié : Bernard Tapis sera par exemple ministre de ville ou la création du temps libre. On distingue quatre types de ministres : Les ministres d’Etats qui détiennent les fonctions régaliennes au sein de leur ministère, Les ministres ordinaires qui détiennent également leur ministère bien que moins important, Les ministres délégués qui vont être rattachés à plusieurs ministères, Les secrétaires d’Etats. Incompatibilité Etre ministre suppose de ne pas cumuler en même temps un mandat parlementaire en raison de la séparation des pouvoirs. De même, les emplois civils empêchent d’être titulaire d’un manda gouvernemental dans le même temps. Cela est pour éviter les conflits d’intérêts.

Responsabilité Dans le cadre de leur fonctions, les ministres peuvent être poursuivis par la Cour de justice de la République. Elle est composée de douze parlementaires (6 élus par l’Assemblée nationale et 6 élus par le Sénat) et de trois magistrats du siège à la Cour de cassation. Un de ces trois magistrats la préside. Concernant les actes privés, ils peuvent être poursuivis devant les juridictions ordinaires. Par exemple : Affaire du sang contaminé par le virus VIH. Les directeurs on démissionné. a été poursuivi. Cette affaire a été classé sans suite pour les ministres qui ont été acquittés. Actuellement, et sont poursuivis.

Leur régime est moins protecteur que celui du Président de la République. Les attributions du Pouvoir du gouvernement Article 20 de la Constitution Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

- « Détermine et conduit la politique de la nation » : choisit - « Conduit la politique de la nation » : exécute Dans les faits, c’est le Président de la République qui détermine la politique de la Nation. Le gouvernement ne fait que conduire la politique de la Nation. En 2008, avait voulu modifier cet article 20 lors de la révision constitutionnelle pour que soit disposé que le Président de la République détermine la politique de la nation. « Dispose de la force armée » : article 15 de la Constitution Article 15 de la Constitution Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale. La disposition relative à la force armée dans l’article 20 de la Constitution n’est donc que théorique malgré l’existence du ministère des armées dirigé par .

- « Dispose de l’administration » : en théorie le Gouvernement peut disposer comme il le souhaite de l’administration. Dans les faits, il reste soumis à la loi.

Pour agir, le gouvernement use du pouvoir règlementaire (décrets;, ordonnances, circulaires…). Le Premier Ministre est titulaire de ce pouvoir règlementaire qu’il active en Conseil des Ministres.

- Le référendum est à l’initiative du Président de la République sur proposition du Premier Ministre après passage en Conseil des Ministres.

L’Arrêt Meyet du Conseil d’Etat, 1992 : même un décret qui ne nécessite pas d’être libéré en conseil des ministres et qui finalement l’est, doit être signé par le Président. Cela avantage le Président de la République. Rapports hiérarchique En principe, le Premier Ministre est le support hiérarchique des autres ministres. Il peut demander à destituer un des ministres. Il arbitre les conflits potentiels et décide du budget de chacun des ministères. Il assure la coordination des différents ministères.

Pouvoir règlementaire La majorité des actes issu du pouvoir règlementaire sont des décrets d’application des lois afin que soit précisé et appliquée à la loi. Toutefois le gouvernement est-il forcé de prendre ces décrets pour adopter une loi? Le Conseil d’Etat dispose que le pouvoir règlementaire est un pouvoir qui oblige le gouvernement. Jurisprudence 2000 : France, Nature, Environnement, Conseil d’Etat : aucun gouvernement n’avait adopté de décret d’application concernant une loi relative à la protection des littoraux. Une association a saisi les juridictions et le Conseil d’Etat a obligé le Gouvernement de prendre un décret d’application de cette loi dans un délai de 6 moi après quinze ans sans application de la loi. La loi : est à l’origine du Parlement. Le règlement : est à l’origine du Gouvernement. Sous la IIIe et IV e République, l’organe le plus important était le Parlement, ainsi la majorité des textes étaient parlementaires : le Parlement pouvais prendre des textes sur tous les sujets. Le domaine de la loi est défini à la rédaction de la Condition de 1958. Article 34 de la Constitution La loi fixe les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; - la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. La loi fixe également les règles concernant : - le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; - la création de catégories d'établissements publics ; - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; - les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. La loi détermine les principes fondamentaux : - de l'organisation générale de la Défense nationale ; - de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; - de l'enseignement ; - de la préservation de l'environnement ; - du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. Le domaine du règlement est défini à contrario : tout ce qui n’appartient pas au Parlement est décidé par le Gouvernement.

La plupart des domaines importants sont attribués au Parlement. L’enjeu est de voir quels sont les moyens pour le gouvernement d’empêcher que la loi empiète sur le domaine règlementaire. La Constitution prévoit trois possibilités d’exception d’irrecevabilité que le Gouvernement peut utiliser : - Article 41 : dans le cadre d’une proposition de loi (origine parlementaire/législatif, projet de loi origine gouvernementale/exécutif) ou d’un amendement. Article 41 de la Constitution S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours. Dans le cas d’un projet de loi, cela n’aura pas de sens de dire que le texte empiète sur le domaine gouvernemental. Article 61 de la Constitution Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Différentes jurisprudences du Conseil constitutionnel évoquent des revirements à propos de cet article. Dans sa décision : « Lois sur les prix et revenus » en 1982, 60 députés saisissent le Conseil constitutionnel car la loi votée empiète sur le domaine règlementaire car elle se voulait plus précise que les autres lois afin qu’elle ne nécessite pas de décret d’application. Le Conseil constitutionnel autorise cette violation de la Constitution au motif qu’elle facilité l’intelligibilité de loi par le citoyen, par excès de précision. Le Conseil constitutionnel estimant que cela est parfois une bonne chose que le domaine règlementaire soit empiété, depuis lors, le pouvoir règlementaire ne peut plus saisir le Conseil constitutionnel sur ce motif. Un revirement de jurisprudence radical est opéré en 2005 dans la « loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école ». Le Conseil constitutionnel estime que le domaine règlementaire doit être protégé et annule sa décision de 1982. Article 34 ??...


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