Loi pénale dans le temps dissertation PDF

Title Loi pénale dans le temps dissertation
Course Droit pénal
Institution Université de Poitiers
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Dissertation, deuxième année de droit, droit pénal. ...


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Droit pénal Séance n°3 : L'application de la loi pénale dans le temps

Dissertation : Les limites de la non-rétroactivité de la loi pénale.

« Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ». Cette règle énoncée par l'article 112-1 du code pénal constitue la base de la nonrétroactivité de la loi pénale. La non-rétroactivité de la loi pénale repose sur un principe selon lequel la loi pénale nouvelle en matière d'incrimination et de peine s'applique immédiatement. Ce principe existait déjà dans l'ancien code pénal, ainsi que dans l'article 8 de la Déclaration de 1789. Une loi pénale plus sévère implique alors l'existence d'une incrimination plus sévère, ou bien la création d'une infraction. Il est ainsi naturel de n'appliquer cette loi à des faits uniquement postérieurs à son entrée en vigueur. Il s'agit d'un principe lié à la démocratie, la loi doit avertir avant de frapper. La loi pénale doit être posée en amont pour que les individus soient prévenus pour un éventuel passage à l'acte, et qu'ils aient conscience de violer la loi. Il paraît impensable que des individus soient sanctionnés à raison de faits incriminés après la commission de l'acte. Ce principe a également une place en droit international, à l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, l'article 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou bien à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme M. Portalis disait que « l'office des lois est de régler l'avenir, le passé n'est plus en leur pouvoir ». Pourtant ces lois peuvent faire l'objet de limites. En effet, certaines lois peuvent rétroagir si elles se révèlent par exemple plus douces. Dans ce cas, elles s'appliquent également pour le passé. D'autres lois peuvent rétro-agir lorsqu'elles interprètent le sens d'une loi, ou bien lorsqu'elle viennent modifier le régime d'exécution des peines. C'est pourquoi l'on peut dire que la rétroactivité de la loi pénale n'est pas absolue. Elle peut être ainsi contournée et ne vaut pas pour tous les types de loi. Il s'agir alors d'expliquer comment la rétroactivité de la loi pénale est possible, alors même que le principe de la non-rétroactivité des lois et un principe incontestable du droit. En effet, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale a des limites, mais ce révèle être ancré dans le droit français. Les limites que révèlent la possible application de la loi pénale plus douce sont alors largement contrôlées par les juridictions de droit interne et de droit européen. Nous pouvons alors nous demander dans quelle mesure il est possible de contourner un principe incontestable du droit qu'est la non-rétroactivité de la loi pénale ?

I/ La manifestations de la rétroactivité pénale La rétroactivité pénale peut se manifester de plusieurs manières. En effet, la loi peut s'appliquer immédiatement et rétroactivement tant sur la loi pénale de fond (A) que sur la loi pénale de forme (B) A- La loi pénale de fond

La rétroactivité de la loi pénale de fond s'exprime essentiellement par la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Ce principe posé à l'article 112-1 al. 3 du code pénal dispose que la loi pénale plus douce s'applique non seulement aux faits commis avant l'entrée en vigueur, mais également aux faits qui sont actuellement en train d'être jugés, qui font l'objet d'une procédure. Quand l'on a des faits jugés en première instance, susceptibles d'appel, cet alinéa s'applique. L'on peut ainsi présenter une loi nouvelle plus douce en appel. Cette rétroactivité dite « in mitius » est également admise par la cour de cassation. En effet, la chambre criminelle a pu admettre que même si elle n'est pas censée modifier les termes de droit, elle peut appliquer cette rétroactivité de la loi pénale plus douce. L'explication de cette rétroactivité repose sur une base autant individuelle que sociale. En admettant une loi moins sévère, la société a ainsi jugé l'ancienne loi inutile. Il faut alros appliquer cette loi plus douce immédiatement même pour les infractions commises avant l'entrée en vigueur. Il en est de même pour la peine. La conséquence de la dépénalisation est que l'on ne doit pas avoir l'exécution d'une peine qui correspond à un fait dépénalisé. La rétroactivité de la loi pénale plus douce est un principe qui a une valeur constitutionnelle. C'est ce qu'a indiqué le Conseil Constitutionnel dans une décision du 19.20 janvier 1981 : l'on a ici deux principes qui ont la même force, à savoir le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de la rétro-activité de la loi pénale plus douce. Si le législateur prévoit une sanction plus douce, il doit la mettre en œuvre de manière rétro-active. Il ne peut pas limiter son effet à l'avenir. Il s'agit dans ce cas de déterminé si une loi est plus douce ou non. Le juge doit alors s'intéresser à l'effet concret. En principe, est plus douce une disposition qui supprime une incrimination, qui créée une cause d'irresponsabilité ou qui créée un obstacle à l'application de la loi pénale. Par exemple, une loi qui étend l'immunité à certaines personnes est rétroactive car elle créée un obstacle. Aussi, une loi d'amnistie par essence et une loi rétroactive. Le juge doit également s'attacher aux dispositions relatives aux peines. La loi plus douce dans ce cas, est celle qui supprime une peine ou qui en réduit le quantum. Elle peut également transformer une peine accessoire en peine complémentaire, qui s'avère alors moins sévère. Enfin, concernant la loi pénale de fond, il s'agit de s'intéresser à la divisibilité de la loi. Il est en effet possible que dans la même loi, une disposition aille dans le sens de la rigueur, et qu'une autre s'avère plus souple. Si la loi pénale est divisible, il est possible de séparer ces deux dispositions. Dans ce cas, seules les dispositions plus douces vont rétro-agir. Par exemple, la loi Berenger de 1991 est divisible. Dans cette même loi est créé le sursis et la récidive en matière correctionnelle. L'une de ces disposition va dans le sens de la douceur et l'autre dans le sens de la sévérité. Comme ces dispositions sont divisibles, l'on applique rétroactivement la loi pénale plus douce. Ainsi, la doctrine admet généralement que la loi est divisible lorsqu'elle porte sur des objets distincts. Il arrive également que la loi ne soit pas divisible. C'est l'hypothèse par exemple d'une loi qui augmente la peine d'emprisonnement et qui réduit l'amende. Dans ce cas de figure, l'on a pas de texte. Les solutions sont essentiellement jurisprudentielles. Reflètent de ces jurisprudences deux critères principaux. Le premier est de retenir la disposition principale, et le deuxième relève de l'appréciation globale de la loi nouvelle. Il s'agit de l'analyser de manière concrète et de considérer si ses effets sont plus rigoureux ou plus doux. Outre la loi pénale de fond, la rétroactivité pénale peut également d'appliquer à la loi pénale de forme. Il s'agit ici des règles procédurales. B- La loi pénale de forme

Ces règles procédurales ne peuvent pas avoir la même application ni la même entrée en vigueur. L'article 112-2 indique qu'en principe ces lois pénales de formes sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Elles peuvent ainsi s'appliquer à des faits commis avant. Les lois de formes rétroactives peuvent tout d'abord se caractériser par les lois de compétence et de procédure. Il s'agit dans ce cas d'une loi qui créée une juridiction, qui modifie l'étendue de sa compétence. Ces lois peuvent aussi concerner les modifications des règles en matière d'expertise ou bien modifier la composition du jury. Il s'agit de toutes les lois modifiants la compétence ou l'organisation judiciaire. Ces lois s'appliquent ainsi immédiatement. Ces lois concernent ensuite les lois d'exécution et d'application des peines. Les lois d'exécution des peines ont pour objet de régir les conditions matérielles de la mise en œuvre de la peine prononcée. Elles peuvent concerner le nombre d'individus dans une cellule par exemple. Les lois d'application des peines concernent elles le traitement pénal de la personne condamnée, par exemple concernant les délais applicables pour bénéficier d'une libération conditionnelle. Ces lois s'appliquent immédiatement. Elle s'appliquent donc même à des faits appartenant au passé. Enfin, la rétroactivité de la loi pénale de forme concerne les lois relatives à la prescription. L'alinéa 4 de l'article 112-2 du code pénal dispose que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur « Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines. » Cette rétroactivité immédiate vise aussi bien les prescriptions publiques, qui concernent les poursuites, que les prescriptions pour la peine. Concernant les prescriptions en cours, l'ancien code pénal distinguait suivant qu'il s'agissait de la prescription de l'action ou de la peine. Le nouveau code pénal unifie le système et limite le principe de l'application immédiate au cas où la loi nouvelle n'a pas pour effet de rallonger des délais de prescription déjà en cours au moment de la survenance de la loi nouvelle. Il n'y a donc pas de droit acquis à la prescription. Ainsi, ce n'est pas parce qu'une prescription est en cours qu'il est possible de se prévaloir de l'effet d'une loi nouvelle rallongeant une prescription. Il faut donc que la prescription soit passée pour que l'on ne puisse plus être inquiété. L'on a donc pu voir que la loi pénale peut s'avérer rétroactive autant dans le cas de la loi de fond que de la loi de forme. Mais cette limite à la rétroactivité pénale se doit d'être encadrée. En effet, la rétroactivité pénale doit contenir certaines conditions.

II/ L'encadrement de la rétroactivité pénale La possibilité d'une rétroactivité pénale ne doit pas pour autant devenir un principe en droit positif. C'est une limite au principe de la non-rétroactivité pénale. Il en résulte alors un souci de sécurité de la justice (A), qui s'exprime par un contrôle croissant de l'application rétroactive de la loi (B) A- La nécessité du maintien de la sécurité judiciaire Les lois rétroactives sont soumises à certaines limites. Outre l'exigence que la loi pénale ne s'avère pas plus sévère que la précédente, d'autres conditions peuvent être posées. Les lois de compétences et de procédure sont, comme citées plus haut, immédiatement applicables. Mais cette applicabilité directe est tout de même dotée de quelques réserves. Le principe de l’effet immédiat

des lois de compétence et d’organisation judiciaire est écarté si, au jour d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, « un jugement au fond a été rendu en première instance » (art. 112-2, 1°). La personne poursuivie continue alors de relever du même ordre juridictionnel jusqu’à la fin du procès. C’est la consécration d’une règle jurisprudentielle ancienne. En application de ce principe, il a été jugé que la loi du 15 juin 2000 ayant attribué compétence au tribunal correctionnel pour connaître du délit de refus de témoigner, autrefois sanctionné par le juge d’instruction sous le contrôle de la chambre d’accusation, n’avait pas eu pour effet pour remettre en cause la compétence de celle-ci lorsqu’avant l’entrée en vigueur de la loi, le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de condamnation. Aussi, une autre réserve tient à l'accès à la justice. En effet, il ne faudrait pas qu'au travers d'une loi de procédure, une personne perde un droit. C'est ainsi que les lois qui modifient les voies de recours par leur nature, les délais ou bien leur cas d'ouverture, ne sont pas soumises à une application immédiate. Cela s'explique par un besoin de maintenir la sécurité judiciaire. Par exemple, si une loi procédurale tend à réduire un délai d'appel, certaines personnes qui étaient au delà de la nouvelle limite mais en deçà de l'ancienne, pourraient se voir retirer leur possibilité d'interjeter appel. Il s'agit donc dans ce cas d'appliquer la loi ancienne, et de finalement maintenir le droit existant d'interjeter appel dans les délais prévus anciennement. Cette restriction ne s'applique pas quand les voies de recours sont modifiée par leur forme. Par exemple il est possible de d'exiger l'apport de pièces existantes supplémentaire dans un acte d'appel, ou bien un bordereau récapitulatif de preuves. Ces éléments de formes ne privent pas le justiciable d'un droit, et dans ce cas il n'y a pas d'atteinte à la sécurité judiciaire. De la même manière, les lois tenant à la prescription sont d'application immédiate, mais ne vise que les prescriptions qui ne sont pas acquises. Cela signifie que si la prescription d'une contravention par exemple est finie, cette-ci sera prescrite. Donc si une loi intervient en allongeant cette prescription, celle-ci ne s'appliquera. Dans ce cas également, il s'agit d'un souci de sécurité de la justice. Cela reviendrait à créer une peine pour un fait qui n'est plus répréhensible de part la prescription de l'action. Ainsi, la loi en matière de prescription ne va trouver application que pour les prescription en cours. En dehors de ces limites tenants à la sécurité judiciaires, les juridictions opère un contrôle de plus en plus important de cette rétroactivité pénal. Ce contrôle est alors effectué dans le but d'assurer une plus grande sécurité et de veiller au respect des conditions d'application de la loi pénale. B- Le contrôle croissant de la rétroactivité pénale La multiplication de la rétroactivité entraîne en effet un contrôle de plus en plus encadré tant par les jurisprudences constitutionnelles, et conventionnelles, que par la jurisprudence ordinaire. La jurisprudence du Conseil constitutionnel encadre ainsi strictement les lois rétroactives. En particulier, une telle loi ne doit pas mettre en cause les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée et doit répondre à un but d'intérêt général suffisant. De plus, la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général à l'ingérence du législateur, par de telles lois rétroactives, dans les litiges en cours de jugement. L'article 112-2 du code pénal ne vise que les incriminations et les peines, mais ne vise pas toutes les sanctions. Il existe des sanctions qui ne sont pas des peines, telles que les mesures de sûreté. Les mesures de sûreté sont des mesures qui ont été créées par le législateur non pas pour punir une personne (à l'instar de la peine) mais pour éviter que ne se reproduise une infraction. Il s'agit là de lutter contre ce qu'on appelle la dangerosité. Les lois instaurant ces mesures sont alors

rétroactives. Cependant il s'agit de distinguer la différence entre la peine et la mesure de sûreté. Dans ce cas, la jurisprudence a eu un rôle important. En effet, selon elle la peine conduit à se projeter dans le passé alors que la mesure de sûreté conduit à se projet dans l'avenir. La rétroactivité de la mesure de sûreté s'explique alors car elles ne sont caractérisée ni pas une incrimination ni par une peine, mais plutôt par un suivi judiciaire imposé par l'idée que la commission d'une nouvelle infraction par l'individu est possible. Cependant, pour ne pas porter atteinte aux droits et libertés de l'individu et pour préserver la sécurité publique, la jurisprudence a admis la non-rétroactivité des mesures tendant à la rétention de sûreté. Le Conseil Constitutionnel a dans ce cas posé plusieurs limites. Il a en effet estimé que la rétention de sûreté constituait une véritable privation de liberté. Dans sa décision du 21 février 2008, il considère qu'elle ne peut pas être sans limite, et affirme la nécessité qu'elle ne s'applique qu'à des jugements qui vont être prononcés. Ainsi, l'on peut voir que la contrôle des juridictions est de plus en plus important : il peut constater la gravité d'une mesure et interdire la rétroactivité pour ce type de mesure. Autrement dit, la jurisprudence peut considérer la peine. Elle admet que certaines mesures telles que les mesures de sûreté peuvent faire l'objet d'une rétroactivité, mais également que les mesures de rétention sont d'une gravité telle que l'on les considère comme des peines. La Cour européenne des droits de l'Homme avait considéré dans l'affaire Kafkaris que des changements ultérieurs ne modifiant pas la peine infligée initialement mais seulement la durée d’exécution de cette peine n’entraînaient aucune violation de l’article 7 §1. Elle a néanmoins changé de position et confirmé la jurisprudence du 21 février 2008 par un arrêt en date du 17 décembre 2009, dans l'affaire M. c. Allemagne. Dans ce cas, la CEDH a indiqué que la mesure de rétention de sûreté était une peine. Nous pouvons donc constater que la jurisprudence a un rôle très important dans l'encadrement de la rétroactivité de la loi pénale.

I- Les manifestations de la rétroactivité pénale A- Loi pénale de fond B- Loi pénale de forme II- Une rétroactivité encadrée A- La nécessité du maintien de la sécurité judiciaire B- Le contrôle croissant de la rétroactivité pénale...


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