Fiche n°4 - Les sources constitutionnelles° PDF

Title Fiche n°4 - Les sources constitutionnelles°
Course Droit administratif
Institution Université de Paris-Cité
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Fiche n°4 : Les sources constitutionnelles I. Le respect de la Constitution assuré par le juge administratif A) Le contrôle stricte de la soumission de l’administration à la Constitution • Le principe de légalité veut que l’administration se conforme aux normes constitutionnelles. Cela signifie que les actes administratifs qu’elle émet doivent respecter les normes constitutionnelles sous peine d’illégalité. Ce principe serait vain s’il n’existait pas un moyen de sanctionner l’illégalité, plus précisément l’inconstitutionnalité d’un tel acte. Cette mission revient au juge administratif par le biais de l’annulation rétroactive permise lors d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, à partir du moment où le juge censure un acte administratif contraire à une norme constitutionnelle, cela signifie qu’il est possible d’invoquer devant lui une norme constitutionnelle à l’appui d’un recours dirigé contre un acte pour prouver son illégalité. • Le juge administratif est donc bien le gardien du respect des normes constitutionnelles par l’administration comme le prouve l’arrêt Société Eky du Conseil d’État du 12 février 1960 où la Haute assemblée a contrôlé un décret modifiant le Code pénal en définissant des contraventions et leurs peines applicables par rapport à l’article 34 de la Constitution. Dans cette affaire, il est clairement mis en exergue que le respect de la Constitution s’impose sans aucun conteste à l’administration. • De même, le juge administratif veille au respect par l’administration de l’ensemble des normes appartenant au bloc de constitutionnalité. L’administration doit se soumettre au préambule de la Constitution de 1958 et, par ricochet, à toutes les normes qui lui sont intégrées. • Dans l’arrêt du 7 juillet 1950 Dehaene, le Conseil d’État opère un contrôle d’un blâme par rapport au droit de grève qui est un principe économique et social particulièrement nécessaire à notre temps (PPNT) contenu dans le préambule de 1946. • De même dans l’arrêt du 11 juillet 1956 Amicale des annamites de Paris le Conseil d’Etat va venir consacrer le préambule de la Constitution de 1946, comme une norme dont il peut être fait utilisation dans le cadre de son contentieux ; et permettant de consacrer l’existence de droits et libertés fondamentaux + La liberté d’association est reconnue comme un Principe Fondamentale Reconnu par les Lois de la République. • Par ailleurs, dans l’arrêt Société Eky (précité), la Haute juridiction administrative contrôle également le décret contesté par rapport à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) en vertu duquel « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi » et le considère conforme sur ce point. Enfin, placée sur le même plan que la DDHC de 1789 et le préambule de 1946, la Charte de l’environnement a nécessairement valeur constitutionnelle. Dès lors, l’ensemble de la Charte et des principes qu’elle consacre s’imposent à l’administration. B) La loi-écran, un obstacle « surmontable » au contrôle de constitutionnalité des lois par le juge administratif 1

En vertu de la théorie de la loi-écran, le juge administratif refuse de confronter l’acte administratif qui lui est déféré à la Constitution (ou à une autre source de valeur constitutionnelle) dès lors qu’une loi s’intercale, « fait écran » entre eux. Un acte administratif inconstitutionnel n’est pas annulé s’il est par ailleurs conforme à la loi, car cela sous-entendrait l’inconstitutionnalité de la loi ; or, le juge ne s’estime pas compétent pour se prononcer sur une telle question qui relève, par nature, du Conseil constitutionnel. Seul ce dernier peut apprécier la constitutionnalité d’une loi. Il est donc impossible d’invoquer la Constitution à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif lorsqu’une loi s’intercale entre eux, c’est-à-dire lorsqu’un acte administratif a été pris sur le fondement d’une loi. Le juge refuse de connaître de l’exception d’inconstitutionnalité de la loi. Ce principe a été posé pour la 1re fois dans deux arrêts du 6 novembre 1936 Arrighi et Coudert ; et, il est depuis constamment réaffirmé (CE, 5 janv. 2005, Mlle Deprez et M. Baillard). Il en résultait qu’à partir de l’arrêt Nicolo de 1989 ( Le Conseil d’Etat admet la possibilité de contrôler la loi et même de l’écarter en cas de contrariété par rapport à un traité international) , le traité en France était mieux protégé que la Constitution : le juge administratif accepte d’écarter une loi contraire à un traité alors qu’il refuse d’écarter une loi contraire à la Constitution. Deux évolutions doivent cependant être étudiées :

- La création du Conseil constitutionnel. Progressivement, le Conseil d’Etat a dû prendre en compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Si celui-ci n’est pas une Cour suprême, ses décision s’imposent néanmoins à toutes les autorités en vertu de l’article 62 de la Constitution. Dans le périmètre de la question tranchée par le Conseil constitutionnel, sa décision, y compris les réserves d’interprétation qu’elle comporte, doit être appliquée par toutes les juridictions. Le Conseil d’État le constate dans sa décision du 20 décembre 1985, SA Etablissement Cutters

- la création de la question prioritaire de constitutionnalité devra faire l’objet d’une analyse approfondie à partir notamment de l’étude de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. II. L’évolution de la Constitution permise par le juge administratif A) La découverte controversée de normes à valeur constitutionnelle par le juge administratif Le bloc de constitutionnalité étant une notion aux contours indéterminés mais déterminables, c’est le juge qui doit en préciser les composantes. Si par principe cette mission revient au Conseil constitutionnel, le juge administratif a pu, dans de rares hypothèses, s’accorder cette prérogative. En effet, dans l’arrêt du Conseil d’État Koné du 3 juillet 1996, le juge a consacré le principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) d’interdiction des extraditions dans un but politique afin de faire échec à l’application d’une convention bilatérale (théorie de l’écran constitutionnel). En l’espèce, le décret d’extradition de M. Koné est donc protégé contre la convention entre le Mali et la France par sa conformité à la constitution car le décret découle de la Constitution. En d’autres termes, le décret est protégé par la constitution. B) Le pouvoir d’interprétation et de conciliation de la Constitution avec d’autres normes

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Le juge administratif est assurément le garant de la suprématie de la Constitution qui est placée au sommet de la pyramide des normes (CE, 30 octobre 1998, Sarran et Levacher). Dès lors, le juge administratif est amené à la concilier avec d’autres normes dans les différents litiges rencontrés par l’administration. L’arrêt Arcelor du Conseil d’État rendu le 8 février 2007 illustre ce phénomène en conciliant la norme constitutionnelle avec le droit de l’Union Européenne. En effet, cette décision témoigne du souci du juge d’articuler son contrôle de constitutionnalité des décrets de transposition des directives européennes avec le droit de l’Union selon la technique des « modalités particulières ». Cela signifie que le Conseil d’État recherche d’abord si les principes constitutionnels dont la méconnaissance est invoquée ont une équivalence dans l’ordre juridique de l’Union européenne. Si ce n’est pas le cas, il examine directement si le décret est conforme au principe constitutionnel sans se soucier de la directive. Dans le cas contraire, il y a lieu, afin de s’assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que le décret transpose est conforme à cette règle ou au principes généraux du droit européen. Finalement, contrôler la conformité de la directive au principe européen revient à contrôler la constitutionnalité du décret de transposition. On peut rapprocher cet arrêt de l’arrêt Société Air Algérie (CE 6 décembre 2012) : Le CE se reconnaît compétent pour contrôler directement la légalité d'une directive au regard des principes de droit de l'Union européenne. Cependant, il se limite "!en l'absence de doute sérieux sur la validité de la directive, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin qu'elle se prononce sur la validité de la directive!".

Cette position moderne du juge administratif prouve sa volonté de conciliation voire d’ouverture de la norme dite suprême avec les normes européennes. SNC Kimberly clark (CE 23 avril 2010) Le Conseil constitutionnel avait ainsi à juger, pour la première fois, la question de savoir s'il peut sanctionner une incompétence négative du législateur dans le cadre de l'article 61-1 de la Constitution. Reprenant le sens des travaux parlementaires lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, il a fixé une règle de principe, applicable à tout litige, qui est de considérer que « la méconnaissance du législateur ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de

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