Séance-3 les sources constitutionnelles du droit administratif PDF

Title Séance-3 les sources constitutionnelles du droit administratif
Course Droit administratif
Institution Université de Limoges
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Séance 3 – Les sources constitutionnelles du droit administratif Les sources du droit administratif sont nombreuses et diversifiées. On peut distinguer les sources écrites telles que les sources constitutionnelles, les sources européennes, les sources internationale, des sources non-écrites provenant de la jurisprudence. Hiérarchie des normes : Bloc de constitutionnalité Bloc de conventionalité Bloc de légalité Principe généraux du droit, principes jurisprudentiels : les PGD sont les premiers principes jurisprudentiels ; ils s’inspirent de textes. Actes administratifs Contrat Est-il juste de dire que toutes les normes constitutionnelles sont au sommet de la hiérarchie des normes ? Cela dépend du système juridique dans lequel on se place : dans le système français, c’est la Constitution qui est sommet. En revanche, si on se place au niveau de l’UE, c’est CJCE, 1954, Costa contre Enel. Le droit de l’UE s’impose à toutes ses composantes en droit interne. L’articulation d’une norme à l’autre : toute norme doit être conforme à celles qui lui sont supérieures : c’est le principe de légalité. Le juge administratif est le juge de l’acte administratif. Qui est juge de constitutionnalité ? Le juge administratif, le CE, est le juge de constitutionnalité des actes administratifs et le juge constitutionnel, le CC, est le juge de constitutionnalité de la loi. Les normes de référence utilisées par le CE dans son contrôle de constitutionnalité : le bloc de constitutionnalité  constitution de 1958. C’est la norme originale de référence ; elle contient des sources qui intéressent le droit administratif : articles 55, 62, 34, 37, 38, 72. On a également le préambule de la constitution de 1958 : il se rattache au préambule de 1946, à la DDHC et à la charte de l’environnement. Ces textes ont été intégrés au bloc de constitutionnalité par la décision du CC de 1971 : liberté d’association. Avant 1971, on pouvait déjà supposer la valeur constitutionnelle du préambule de 46 puisque le CE s’y est référé dans sa décision Dehaène en 1950. En 1960, le CE se réfère à la DDHC dans sa décision société Eky.

DDHC : Ce texte garantie prioritairement le droit à la liberté individuelle. Certains principes de ce texte intéressent le droit administratif : articles 6 par exemple. Préambule de 1946 : Ce texte évoque les droits créances : ce sont les droits de deuxième génération, droits économiques et sociaux. Par exemple, le droit à l’éducation, à la santé, … Il contient deux types de principes : PPNT (liste) et PFRLR (pas de liste). Ce sont des principes jurisprudentiels qui ont un fondement textuel. On ne sait pas exactement combien il y a de PFRLR : c’est potentiellement le CE qui les dégage mais surtout le CC. La charte de l’environnement : Rédigée, votée, signée en 2004 mais entrée en vigueur en 2005. Elle contient des droits et devoirs en matière d’environnement. Elle a valeur constitutionnelle car le CC s’y est référé dans sa décision de juin 2008, droit relatif aux OGM. Le CC explique que la charte de l’environnement revêt une valeur constitutionnelle dans toutes ses dispositions. Cette décision de 2008 complète une première décision du CC de 2005 sur la loi relative à la création du registre national français. Cela a aussi été complété par le CE dans l’arrêt de la commune d’Annecy d’octobre 2008. Les dispositions de la charte de l’environnement sont vagues. Le CE a considéré que pour appliquer certaines dispositions de la charte, il fallait que le législateur y apporte des précisions. Or, s’il faut l’intervention du législateur pour appliquer ces dispositions, alors un AA doit être contrôlé par la loi. Par exemple, CE, association eaux et rivières de Bretagne, 2006. Dans l’arrêt de la commune d’Annecy, c’est l’article 7 qui est remis en cause. Cet article est clair et précis ; il dit que le législateur est compétent pour fixer « … ». En tant que tel, il peut être mis en œuvre tel quel, ainsi, il peut s’appliquer sans l’intervention du législateur. Dans le bloc de constitutionnalité, il y a aussi les PVC et les OVC. Les PVC sont des principes jurisprudentiels. OVC = on tend vers une nouvelle règle Ces différentes normes servent de références au CE pour contrôler la conformité des AA par rapport à la constitution. Double fonction du CE : juridictionnelle et consultative. En 1936 : théorie de la loi écran mais le CC n’existe pas. On ne peut pas contrôler la loi puisqu’elle est la norme suprême, expression de la volonté générale.

La théorie de la loi écran est contournée dans trois hypothèses : La théorie de l’écran transparent a été formalisée par l’arrêt Quintin de 1991. L’écran transparent correspond à la situation dans laquelle un AA pris en application d’une loi ; on veut contrôler cet acte par rapport à la constitution. Or, la loi fait écran. Il arrive que certaines lois soient trop générales ; elles laissent donc une grande marge de manœuvre au juge. Dans ce cas, la loi ne fait plus vraiment écran ; ainsi, c’est la théorie de l’écran transparent. A contrario, la théorie de la loi écran ne joue plus aujourd’hui que pour les lois très consistantes ; celles qui fixent les conditions et les limites de l’intervention du pouvoir règlementaire. La théorie d’abrogation implicite de la loi écran. Dans cette hypothèse, la loi qui fait écran est implicitement abrogée par une nouvelle loi qui lui est donc postérieure, cette nouvelle loi est soit législative, donc de même valeur, soit constitutionnelle, donc supérieure. La QPC dont le régime est défini par une loi organique de 2009, c’est l’article 61-1 de la constitution. Il y a trois conditions cumulatives : la disposition contestée doit être applicable au litige de la procédure, elle ne doit pas déjà avoir été déclarée conforme à la constitution sauf changement de circonstances de droit ou de fait et elle ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux. Le CE a 3 mois pour se prononcer, s’il ne le fait pas, le CC est saisi d’office. Pour soulever une QPC, il faut que la disposition porte atteinte aux droits et libertés de l’individu, garantis par la constitution. Exemple de jurisprudence dans lequel le JA refuse une QPC car déjà déclarée conforme à la constitution : Arrêt Marine A, 12 mars 2012, CE. Dans ce cas, la QPC est rejetée. Qu’est-ce que cela implique dans le rôle du JA ? Document 6 ; Jean-Marc Sauvé. S’il refuse de transmettre la QPC, c’est parce-qu’il y a toutes les raisons de penser que la disposition attaquée est conforme à la constitution ; ainsi, c’est un pré-contrôle de constitutionnalité.

Plan du commentaire : I.

L’affirmation de la valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement

A. L’influence de la jp du CC

1. Les apports de la decision de 2008, loi relative aux OGM 2. La prise en compte de la jp constitutionnelle par le CE

B. L’élargissement du socle des normes constitutionnelles

1. L’aboutissement d’une évolution jurisprudentielle d’ensemble 2. L’enrichissement des sources constitutionnelles du droit administratif

II.

La précision de la portée juridique des dispositions de la Charte

A. La question de l’invocabilité des dispositions de la charte

1. La possible invocation des dispositions de la Charte contre un AA 2. Les limites de l’applicabilité des dispositions de la Charte

B. L’extension du domaine legislative par l’article 7 de la Charte

1. Extenstion non-rétroactive du domaine législatif 2. L’empiètement constaté du pouvoir règlementaire sur le domaine législatif...


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