Les Principes Généraux du Droit - Fiches de synthèse de Droit Administratif pour réussir les partiels PDF

Title Les Principes Généraux du Droit - Fiches de synthèse de Droit Administratif pour réussir les partiels
Course Droit administratif I
Institution Université Paris II Panthéon-Assas
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Summary

Les fiches reprennent les points essentiels du cours du professeur Olivier Gohin, éminent professeur de l'université Panthéon-Assas, ainsi que du livre Droit administratif (éd. Domat). Tout ce qui n'est pas strictement nécessaire à été abandonné pour ne laisser que l'essentiel permettant d'obtenir u...


Description

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT FICHE DE SYNTHÈSE Droit Administratif

Gianni Syrot-Jacazzi

Droit administratif

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La notion de principe général du droit Distinction avec d’autres catégories de principes

- Principes à valeur constitutionnelle - Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République - Principes fondamentaux issus de l’article 34 de la Constitution Définition des principes généraux du droit Normes jurisprudentielles créées par le juge - administratif le plus souvent mais aussi le cas échéant par la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel - à partir des conceptions idéologiques de la conscience nationale et/ou d’une masse de textes constitutionnels, internationaux ou législatifs. D’abord utilisé sous la IIIe République par le CE, de façon implicite, pour imposer à l’administration des dispositions, tel que le respect de l’égalité ou de la liberté individuelle, qui ne reposaient sur aucun fondement écrit, en raison notamment de l’absence de portée juridique de la DDHC. A partir de 1945, le juge s’y réfère expressément et vise «les principes généraux de droit applicables même en l’absence de texte» ( arrêt Aramu, 1945 ).

Les principes généraux du droit et l’exercice des compétences administratives On peut distinguer les principes liés à la philosophie politique de l’institution libérale, de ceux qui ont une fonction plus limitée d’organisation de l’ordre juridique. Les principes de philosophie politique Les principes généraux du droit concourent à la garantie de l’égalité et à la protection des libertés et des droits fondamentaux, avec de multiples déclinaisons dans des domaines spécifiques. Principe d’égalité :

- égalité devant la loi ( CE Ass., 22 janv. 1982, Ah Won et Butin : irrégularité d’un texte qui interdit aux -

«domestiques» d’être assesseurs dans des instances judiciaires, ce qui est contraire «aux principes généraux d’égalité devant la loi et d’égal accès aux fonctions publiques» ). égalité d’accès au service public ( CE, 9 mars 1951, Soc. des concerts du conservatoire ). égalité dans la tarification des services publics égalité dans le versements des prestations sociales ( CE, 30 juin 1989, Ville de Paris c/ Lévy ) égalité d’accès aux emplois publics ce qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe, sur les opinions politiques et impose des obligations nombreuses, notamment quant au principe et à l’organisation des concours ( CE Ass., 22 janv. 1982, Ah Won et CE Ass., 28 mai 1954 Barel ). Etc.

Protection des libertés et droits fondamentaux :

- liberté du commerce et de l’industrie ( CE Sect., 13 mai 1994, Prés. Ass. Territor. Polynésie fr. ). - respect de la personne humaine ( CE Ass., 2 juillet 1993, Milhaud - interdit les expérimentations médicales après la mort du patient ). Droits spécifiques des étrangers :

- droit pour les étrangers en situation régulière de mener une vie familiale normale ( CE, 8 déc. 1978, GISTI ).

- l’administration ne doit pas remettre, de quelques façon que ce soit, à son pays d’origine un ressortissant de cet Etat bénéficiant du statut de réfugié politique ( CE, 1er avril 1988, Bereciartua-Echarri ). Gianni Syrot-Jacazzi

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- l’administration ne peut pas prononcer l’extradition d’une personne lorsque le système juridique de l’Etat requérant ne garantit pas le respect des «droits et libertés fondamentaux de la personne humaine» ( CE, 26 sept. 1984, Lujambio Galdeano ). Droit des salariés - Pour combler les lacunes des agents publics non titulaires, le juge a imposé des principes généraux du droit du travail :

- interdiction, sauf cas très particulier, de licencier une femme en état de grossesse ( CE Ass., 8 juin 1973, Dame Peynet ).

- aucun agent ne peut se voir attribuer une rémunération inférieure au salaire minimal ( CE Sect., 23 avril 1982, Ville Toulouse ). Protection des administrés :

- l’administration est obligé de respecter les droits de la défense avant l’édition de certains actes ( CE, 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier ).

- elle est tenue de permettre aux administrés de saisir le supérieur hiérarchique d’un recours ( CE Sect., 30 juin 1950, Quéralt ).

- plusieurs principes généraux s’imposent également pour le jugement des recours contentieux dirigés contre les mesures prises par la puissance publique ( CE Ass., 17 févr. 1950, Dame Lamotte - droit de toujours exercer un recours pour excès de pouvoir, alors même que la loi exclut tout recours ). Missions de l’administration :

- principe général de continuité des services publics ( CE Ass., 7 juill. 1950, Dehaene ). - insaisissabilité des biens publics ( Cass. civ. 1ère, 21 déc. 1987, BRGM ). Les principes d’organisation de l’ordre juridique Il s’agit de garantir que l’ordre juridique dispose de règles stables et légales. Divers principes essentiels. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs empêche, ainsi, l’administration de changer les règles applicables à des situations révolues ( CE Ass., 25 juin 1948, Soc. journal L’Aurore ). Elle est aussi obligé d’indemniser ceux qui se sont appauvris sans cause ( CE Sect., 14 avr. 1961, Soc. SudAviation ). La prescription trentenaire, que consacrait le Code civil avant une loi de 2008, a été érigé en PGD en ce qui concerne l’obligation de remettre en état un site siège d’une installation classée ( CE Ass., 8 juill. 2005, Sté Alusuisse Lonza-France ). Indépendamment du contrôle juridictionnel de l’administration, l’obligation de ne pas appliquer un règlement illégal ( CE, avis, 9 mai 2005, Marangio ) et, plus radicalement, celle de l’abroger ( CE, 4 févr. 1989, Cie Alitalia ), garantissent au moins pour l’avenir la régularité du système juridique. L’ensemble de ces principes correspondent aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, dégagés par la jurisprudence de la CJCE. Non reconnus en tant que tels en droit administratif français pendant longtemps, le CE a récemment modifié cet état du droit en érigeant la sécurité juridique ( mais non la confiance légitime ) en principe du droit français, dont il infère notamment l’obligation pour le pouvoir réglementaire d’édicter s’il y a lieu les mesures transitoires qu’implique une réglementation nouvelle ( CE Ass., 24 mars 2006, Sté KPMG et autres ).

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La sanction de la violation des principes généraux du droit par les actes administratifs Les actes de l’administration contraires aux PGD sont immanquablement annulés en cas de recours. Respect par l’administration des principes généraux du droit Le juge administratif applique les PGD, sans faire de distinction réelle entre les différents principes quant à leur valeur juridique. Peu importe leur origine ( qu’ils s’inspirent de textes constitutionnels, internationaux, législatifs ou même indépendants ), ils s’imposent à l’administration. Leur violation entraine l’annulation tant des actes réglementaires qu’individuels. L’arrêt du CE, 26 juin 1959, Syndicat des ingénieurs conseils est explicite : le décret pris par le gouvernement en tant que législateur colonial, et par voie de conséquence, le pouvoir réglementaire autonome lui-même est «tenu de respecter les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la constitution, s’imposent à toute autorité réglementaire même en l’absence de dispositions législatives». De même, un acte individuel contraire à un PGD est illégal: dans l’arrêt Aramu, 1945, la révocation, lors de l’épuration, d’un fonctionnaire, fut annulé pour violation du PGD de la défense, en matière de procédure administrative non contentieuse. Les PGD ne s’appliquent cependant qu’en l’absence de dispositions législatives contraires : une loi expresse et précise, a fortiori un traité ( CE, 3 juill. 1996, Koné ) peut donc les écarter ( CE, 20 avril 1988, Cons. national de l’ordre des médecins - le«principe de l’indépendance des médecins a une portée législative à laquelle aucune disposition législative n’a autorisé le gouvernent à déroger»). Valeur des principes généraux du droit Apport de la jurisprudence constitutionnelle L’apport de cette jurisprudence est triple :

- Le ConsCons impose certaines normes, non seulement à l’administration mais aussi au législateur. En effet, de nombreux PGD ( égalité et libertés notamment ) trouvent une protection constitutionnelle directement fondée sur le dispositif écrit. La technique des PGD perd ainsi une grande partie de son intérêt puisqu’il suffit d’appliquer la Constitution.

- Dans certains cas, le ConsCons a dû dégager à son tour des principes non écrits à valeur constitutionnelle. Le Parlement avait adopté une loi restreignant le droit de grève des personnels de l’Office nat. de radiodiffusion française. Pour limiter ce droit de grève, «principe à valeur constitutionnelle» reconnu et garanti par le Préambule de 1946, le ConsCons a considéré que «continuité des services publics (…) a, tout comme le droit de grève, le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle» ( ConsCons, 25 juill. 1979 ), alors que jusqu’a présent il ne s’agissait que d’un PGD pour le CE.

- Le ConsCons a reconnu l’existence de principes généraux auxquels seule la loi peut déroger. Ils ne s’imposent donc pas au législateur mais à la seule administration ( ConsCons, 26 juin 1969 - principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; ConsCons, 12 févr. 2004 - acte administratif ne pouvant affecter les contrats en cours ). Éléments de réponse Discussion doctrinale : Selon la doctrine dominante, qui s’est ralliée à la thèse de R. Chapus, les PGD auraient une valeur supradécrétale et infralégislative puisque les actes administratifs doivent les respecter et qu’a l’inverse la loi peut les écarter.

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Cette thèse repose essentiellement, dans la ligne de Carré de Malberg, sur le lien consubstantiel entre la hiérarchie des organes et celle des actes juridiques. Le juge administratif, lui-même, est serviteur de la loi ( il doit y obéir ) et censeur du décret ( il peut l’annuler ) : dès lors les normes qu’il édicte sont à ce niveau. Ceci parait pouvoir être contesté pour deux raisons :

- le postulat selon lequel la valeur d’une norme est liée à la place de l’organe qu’il édicte, en admettant même la validité, n’a pas, en droit positif, la portée absolue qu’on lui confère. En certaines circonstances par exemple, le pouvoir exécutif, serviteur de la loi, a le droit d’édicter des normes à valeur législatives.

- de plus, cette démonstration repose sur une opposition exagérée entre interprétation du droit et création de normes. Si l’on prend une loi au contenu plus ou moins imprécis, que le juge interprète «librement», la valeur de la norme reste législative. Selon la formule de R. Chapus : «c’est toujours en présence de texte, tel qu’il a été interprété qu’on se trouve (…). Ne se détachant pas du texte, l’interprétation en a la valeur». Si, au contraire, le juge ne se fonde pas directement sur la disposition écrite mais tire d’un texte ou d’un ensemble de textes, voire de données sociales, des principes non-écrits, la norme changerait de niveau. Or le juge, quand l’ordre juridique lui a attribué compétence pour interpréter un texte ou lorsqu’il «découvre» des principes, met en oeuvre le pouvoir inhérent à sa fonction de créer du droit. Il existe certes une différence de degré entre les deux techniques mais non de nature. Sinon on aboutit à une distinction artificielle selon que le juge préfère rattacher sa décision à un texte écrit ou au contraire se fonder sur un principe non écrit dégager par lui. Quand, dans l’arrêt Barel, 1954, il annule pour violation du PGD à l’égalité d’accès à la fonction publique, le refus de concourir opposé à un candidat, alors que, dans l’arrêt Bléton, 1988, il sanctionne pour violation de l’article 6 de la DDHC, il aurait appliqué deux normes au contenu identique mais de valeur différente, l’une infralégislative, l’autre constitutionnelle. Proposition de solution : A chaque étage de hiérarchie, existent d’un coté des normes d’origine écrite que le juge a pour mission d’interpréter et qui, quelle que soit la part de droit qu’il crée à cette occasion, ont la valeur de leur fondement textuel, et de l’autre, des normes non écrites, plus ou moins liées aux textes, qui viennent les compléter pour en parfaire la formulation et en renforcer la cohérence. Elles se rattachent au niveau déterminé par le juge, en fonction de leur origine et des actes auxquels elles doivent, à ses yeux, s’imposer. Ainsi, au niveau constitutionnel, le ConsCons créer des principes non-écrits à valeur constitutionnelle qui obligent le législateur ( continuité des services publics ). De la même façon, le CE, puisqu’il «interprète» la Constitution en «découvrant», notamment, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République n’est nullement empêché de créer des principes non-écrits de valeur constitutionnelle. Les nombreux PGD issus de la Constitution ( égalité, libertés fonda., etc. ) se sont imposés ainsi à l’administration comme la Constitution elle-même l’oblige désormais. Ils ont donc valeur constitutionnelle, et paraissent désormais absorbés, le plus souvent, par les dispositions écrites de la Constitution. Au niveau législatif, le CE est à même, dans l’exercice «classique» de sa fonction de contrôle des actes administratifs, d’interpréter les loi ou dégager des principes généraux du droit à valeur législative ( CE, 28 mai 1982, Roger ) . L’acte administratif doit les respecter parce qu’ils sont l’équivalent d’une loi ; une loi expresses peut y déroger, parce qu’elle est de même niveau qu’eux.

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