Les sources du droit des sociétés PDF

Title Les sources du droit des sociétés
Author Stink Kum
Course Droit des sociétés
Institution Université de Montpellier
Pages 2
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Summary

droit des sociétés...


Description

Les sources du droit des sociétés Il y a 5 types de sources du droit des sociétés : les sources nationales, européennes, la jurisprudence, les sources extralégales pour les sociétés côtés, les usages et la doctrine. A. Les textes nationaux Le pb c’est que les sources sont très éparpillées. Toutes les règles ne proviennent pas du même texte. La 1e source du droit des sociétés, c’est le code civil. De l’article 1832 à 1844-17 du c. civ se sont les règles de droit commun du droit des sociétés. Cad que ce sont les règles qui s’appliquent à toutes les sociétés, c’est le régime commun, la base. Ensuite, on a les articles 1845 à 1870-1 c. civ qui régissent les sociétés civiles. Puis, on a les sociétés commerciales, elles se sont développé au fur et à mesure (SNC au début). Puis, il y a eu une grande loi du 24 juillet 1966 qui a refondu le droit des sociétés commerciale ( décret d’application du 23 mars 1967). Ce n’est qu’en 2000, que le législateur a codifié la loi de 1966 pour l’insérer dans le C. de commerce. Désormais, dans le c. de commerce, il y a le livre II réservé aux sociétés commerciales. Le c. monétaire et financier comprend toute la réglementation sur les instruments financiers, les actions et autres titres (par exemple les obligations) qui intéressent les sociétés côtés. On a également d’autres textes qui n’ont pas été codifiés. Par exemple, les sociétés d’exercice libéral (SEL) sont issues d’une loi qui n’a pas été codifiée. Le code des sociétés est une création éditoriale = regroupement des textes sur le droit des sociétés. B. Les textes européens et internationaux En droit européen, on a laissé tomber l’idée d’harmoniser, uniformisé, le droit des sociétés en Europe. Car les écarts sont tellement différents, qu’on n’a pas réussi à faire un droit unique. On a fait des directives qui donnent les buts à atteindre et ce sont aux droits nationaux de transposer les directives dans leur droit interne. Il y a eu plus d’une dizaine de directives, notamment une de 2009 concernant les SARL unipersonnelle  EURL. En 2011, il y a eu une directive sur le régime fiscal commun applicable entre sociétés mères et filiales d’états membres différents. C. La jurisprudence En matière de droit des sociétés, la jurisprudence émane de différentes juridictions : civile (TI ou TGI en fonction du montant), les t. de commerces pour les sociétés commerciales. La jurisprudence comble les lacunes du législateur (la cour de cassation). En droit des sociétés, particulièrement pour les sociétés de capitaux, les dirigeants vont inventer des montages pour essayer de contourner les règles. Et c’est à la jurisprudence de dire si c’est valable ou si c’est de l’abus de droit. D. La réglementation de l’autorité des marchés financiers L’autorité des marchés financiers ou AMF fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des marchés réglementés sur lesquels interviennent certaines sociétés cotées et ces règles sont obligatoires (article L. 411-1 du c. monétaire et financier qui prévoit que toutes personnes ou entité qui procède à une offre publique de ses titres …). Société qui offre des titres au public = société faisant appel public à l’épargne  société qui vend ses actions et fait une grande publicité pour dire qu’on peut acheter des actions.

E. La « softlaw » et la doctrine Softlaw ou droit souple vient du droit anglo-saxon et désigne les règles de droit issues de la pratique et qui à force d’être utilisé par la pratique, n’ont pas de caractère obligatoire, c’est un usage (pas une coutume, car la coutume est obligatoire). En matière de droit des sociétés, cette softlaw a pris une importance considérable, de sorte que certains usages de la softlaw deviennent des règles normatives, donc acquière force obligatoire. Il y a un arrêt de la CA de Paris du 1/02/2011 dans lequel la CA de Paris affirme que la clause de garantie de passif en faveur de cessionnaire, est non seulement usuelle mais encore indispensable pour espérer conclure une opération dans laquelle est céder le contrôle d’une société et est donc de droit. La clause de garantie de passif = un cédant qui cède ses actions à un cessionnaire (cède 51% des actions)  il donne le contrôle à l’autre sur la société. En contrepartie des 51%, il va payer un prix fondé sur la valeur de la société. Il achète ces 51% à 5 millions d’€. Un an après, une énorme dette apparait (comme des D&I), le cédant n’avait pas informé qu’un procès était en en cours. La clause garantie de passif dans le contrat de cession permet de mettre le passif à la charge du cédant, dès lors que ce passif aura été caché. Le cessionnaire ne paiera pas le passif immédiatement, et le reste sera bloqué sur un compte. Si au bout de 2 ans, aucun pb d’apparait, le compte sera débloqué. La clause est tellement usuelle qu’elle est de droit selon la CA de Paris. Il ne faut pas confondre la Softlaw des codes de bonne pratique professionnelle qui se sont dvpé ces dernières années. Elles n’ont aucune valeur particulière, ce sont de simples recommandations....


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