Jurisprudences oblig 1 PDF

Title Jurisprudences oblig 1
Author Sophie Martel
Course Obligations I
Institution Université de Sherbrooke
Pages 13
File Size 283.4 KB
File Type PDF
Total Downloads 15
Total Views 124

Summary

Download Jurisprudences oblig 1 PDF


Description

RÉSUMÉS DE JUGEMENT

FINAUX 2020

LA NATURE DES OBLIGATIONS 2 Bruker c. Marcovitz, [2007] 3 R.C.S. 607 – DOC 1.........................................................................2

LE CONTRAT....................................................................................................................2 La classification selon son mode d’exécution.........................................................................2 Ateliers d’usinage Malcor c. Soniplastics, J.E. 2000-986 (C.A.) – DOC 2............................................2

Le contrat d’adhésion..............................................................................................................3

R%gie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1983), [1999] R.J.Q. 929 (C.A.) – DOC 3................................................................................................................................3 Simard c. Royal Lepage Saguenay—Lac-St- Jean, 2014 QCCS 4044 – DOC 4....................................3 2760-1699 Qu%bec inc. c. Lamarre, [2004] R.D.I. 128 (C.S.) – DOC 5................................................3

L’ORDRE PUBLIC............................................................................................................4 L’ordre public de direction......................................................................................................4 Fortin c. Chr%tien, [2001] 2 R.C.S. 500 – DOC 6..................................................................................4

L’ordre public de protection....................................................................................................4 Garcia Transport c. Cie Trust Royal, [1992] 2 R.C.S. 499 – DOC 7.....................................................4

LA BONNE FOI.................................................................................................................4 La bonne foi contractuelle.......................................................................................................5 Banque Nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S 339 - J.C.O. 57 – DOC 8..............................................5 Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122 – DOC 9...............................................5 Simard c. Royal Lepage Saguenay—Lac-St- Jean, 2014 QCCS 4044 – DOC 10..................................5

L’Obligation de Renseignement..............................................................................................5 Banque de Montr%al c. Bail Lt%e, [1992] 2 R.C.S. 554 – DOC 11.........................................................5 Trust La Laurentienne du Canada c. Losier, J.E. 2001-254 (C.A.) – DOC 12.......................................6 Bouchard c. Fortin, [2000] R.D.I. 286 (C.S.) – DOC 13.......................................................................6

La théorie de l’imprévision......................................................................................................6 Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro- Qu%bec, 2018 CSC 46 – DOC 14.....................................6

LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT..................................................6 La formation du contrat..........................................................................................................6 Howick Apparel Ltd. c. Champoux, 2007 QCCA 674 – DOC 17...........................................................6 Ifergan c. Soci%t% des loteries du Qu%bec, 2014 QCCA 1114 – DOC 18................................................7 ClBtures sp%cialis%es du Nord c. Cquipements JVC, 2012 QCCA 1644 – DOC 19...............................7

LES VICES DU CONSENTEMENT................................................................................7 L’Erreur....................................................................................................................................7 Rawleigh c. Dumoulin, [1926] R.C.S. 551 – DOC 22............................................................................8 Aubrais c. Laval (Ville de), [1996] R.J.Q. 2239 (C.S.) – DOC 23.........................................................8 L%gar% c. Morin-L%gar%, [2002] R.J.Q. 2237 (C.A.) – DOC 24............................................................8 Pelletier c. St-Laurent, [1996] R.D.I. 153 (C.A.) – DOC 25..................................................................8

LA NULLITÉ......................................................................................................................9 La Nullité Partielle...................................................................................................................9 Lafrance c. Carter, 2018 QCCQ 198 – DOC 28.....................................................................................9

RÉSUMÉS DE JUGEMENT

FINAUX 2020

COURS #1 - #6

LA NATURE DES OBLIGATIONS Bruker c. Marcovitz, [2007] 3 R.C.S. 607 – DOC 1 -

Obligation civile : morales, civiles, naturelles

-

Loi juive

-

Get

-

Remarriage o

-

Obligation civile prévalue sur l’obligation morale (religieuse)

Aucun Art

LE CONTRAT La classification selon son mode d’exécution Ateliers d’usinage Malcor c. Soniplastics, J.E. 2000-986 (C.A.) – DOC 2 -

Malcor vend à Soniplastics une machine industrielle et s’en réserve le droit de propriété jusqu’à paiement parfait

-

Malcor souhaite la résiliation de la vente

-

Soniplastic veut donc le remboursement des sommes payées et dommages et intérêts puisque selon lui le contrat était à exécution instantanée

-

Art 1748 C.c.Q. Réclamer paiement immédiat des versements échus ou reprendre le bien vendu

-

Art 1383 al 1 C.c.Q. Contrat à exécution instantanée o

-

Art 1383 al 2 C.c.Q. Contrat à exécution successive o

-

Art 1604 al 1 CcQ Résolution du contrat

Art 1604 al 1 CcQ Résiliation du contrat

Art 1606 CcQ Résiliation vs résolution

Verdict : Contrat à exécution successive donc aucun remboursement

RÉSUMÉS DE JUGEMENT

FINAUX 2020

Le contrat d’adhésion R%gie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1983), [1999] R.J.Q. 929 (C.A.) – DOC 3 -

Eau usée de 5 municipalités à Janin construction

-

Surplus de 2 044 742 $ Janin Construction réclame

-

Prétention que clause d’exonération abusive dans le contrat d’adhésion

-

Art 1379 C.c.Q. Absence de la faculté de négocier librement les stipulations essentielles du contrat et non l’absence volontaire de négociation. Aucune protection pour l’adhérent.

-

Art 1437 C.c.Q Clause abusive doit être excessive, déraisonnable, de mauvaise foi envers l’adhérent. Qui dénature le contrat

-

Art 1432 C.c.Q. Protection de l’adhérant en matière d’interprétation

-

Art 1435 C.c.Q. Protection de l’adhérant en matière de clauses externes

-

Art 1436 C.c.Q. Protection de l’adhérant en matière clauses illisibles ou incompréhensibles

-

Art 1437 C.c.Q. Protection de l’adhérant en matière de réduire la portée de clauses abusives

Verdict : Clause d’exemption de responsabilité est écarté et Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie doivent indemniser Simard c. Royal Lepage Saguenay—Lac-St- Jean, 2014 QCCS 4044 – DOC 4 -

Simard coutrier immobilier contrat d’adhésion qui se renouvèle chaque année automatiquement

-

Décide de monter sa commission de 80% à 90%

-

Royal Le page procède à la résolution du contrat de Simard puisque le fils de Simard est allé à Proprio Direct et pense que Simard va apporter Patry, leur meilleur vendeur avec lui

-

Simard réclame 300 000$ pour résiliation unilatérale, fautive ou encore illégale

-

Art 1379 C.c.Q. Contrat d’adhésion Impossibilité de négocier doit être présent

-

Art 2125 C.c.Q. Résiliation unilatérale du contrat de service par le client

RÉSUMÉS DE JUGEMENT -

FINAUX 2020

Même pas un contrat d’adhésion pcq les closes sont imposées par la réglementation en vigueur et non par l’une ou l’autre des parties et pcq Simard a été capable de négocier de 80% à 90%.

Verdict : Contrat de service et Royale Lepage est client donc peut résilier le contrat avec Simard en tout temps. Simard ne reçoit rien. Mais la clause 14.1 indique tout de même un délai de 6 mois d’avertissement. La promesse de contracter 2760-1699 Qu%bec inc. c. Lamarre, [2004] R.D.I. 128 (C.S.) – DOC 5 -

Lamarre achète à 2760-1699 Québec inc un terrain et consenti à un délai de 6 mois sans vendre le terrain si jamais 2760-1699 Québec inc voulait en acheter une partie.

-

Avant le 6 mois, Lamarre vend à un tiers le terrain

-

2760-1699 Québec inc réclame en dommages et intérêts 67 000$ pour la compensation des pertes possibles s’il avait réussi à vendre le terrain dans le délai de 6 mois.

-

Promesse de contracter est un contrat et Lamarre ne l’a pas respecté

-

Art 1396 al 2 C.c.Q. Seulement si le bénéficiaire de la promesse lève celle-ci qu’on peut y déroger

Verdict : Lamarre n’a pas respect% son obligation de faire à ne pas faire soit obligation de ne pas vendre l’immeuble avant que le d%lai soit lev%. Lamarre doit payer 67 00$.

L’ORDRE PUBLIC L’ordre public de direction Fortin c. Chr%tien, [2001] 2 R.C.S. 500 – DOC 6 -

Loi sur le Barreau Contrat de service juridique Nullité absolue Ordre public Art 1411 C.c.Q. Cause d’un contrat ne doit pas être prohibée par la loi ou contraire à l’ordre public Art 1416 C.c.Q. Causes de nullité : Tout contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité absolue Art 1417 C.c.Q. Frappé de nullité pour la protection de l’ordre générale Art 1412 C.c.Q. Objet du contrat Art 62 C.p.c. Seuls les avocats peuvent agir devant les tribunaux

Verdict : Chr%tien acte de proc%dure valide mais objet la proc%dure judiciaire est nulle

RÉSUMÉS DE JUGEMENT

FINAUX 2020

L’ordre public de protection Garcia Transport c. Cie Trust Royal, [1992] 2 R.C.S. 499 – DOC 7 -

Exemple de l’Art 2355 C.c.Q. (renonciation anticipée) – Art 2362 (résiliation unilatérale)2365 C.c.Q (Décharge de la caution)

-

On peut renoncer à l’exception de subrogation une fois que la caution a obtenu le droit d’invoquer ce moyen de défense.

-

Faits

-

C’est un contrat de prêt (avec une hypothèque). Il y avait 3 biens hypothèques. Lors d’un défaut, on peut vendre les biens pour rembourser les dettes et le restant va au débiteur (par logique).

-

En l’espèce, il y avait une drôle d’entente; le créancier peut prendre les 2 premiers biens et les vendre pour se rembourser, et si y’a pas assez d’argent il peut prendre le troisième bien.

Verdict : Ordre public de protection, nullité relative Art 1419 C.c.Q.

LA BONNE FOI La bonne foi contractuelle Banque Nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S 339 - J.C.O. 57 – DOC 8 -

La banque dit que puisque Saucisse payait les dettes de sa maitresse et qu’il est mort, il en revient aux héritières à payer les dettes de celle-ci. La banque ne dit pas aux héritières que la caution était révocable. Art 1375 C.c.Q. Obligation de bonne foi

Verdict : Banque n’obtient pas la condamnation, car, bien qu’elle ait inform% les h%ritières du cautionnement dont elles %taient tenues, elle a omis de les informer du caractère r%vocable de leur engagement.

Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122 – DOC 9 -

-

La banque à révoquer un prêt à une compagnie, fondé sur une évaluation comptable. Or, ils l’ont fait de façon très rapide dans le temps, ils ont voulu avoir 700 000$ en 3h. Ils auraient dû leur donner 10 jours pour rembourser. 10 jours auraient été correcte, mais là 3h ce n’est pas assez et ça occasionné un préjudice. Vente de la compagnie puisque créancier (la banque), veut se faire rembourser Abus de droit

Verdict : Agissements de la banque de manière diligente et prudente dans les limites de la loyaut% ne sont pas respect%s. Cette obligation implicite non respect%e, violation donc responsabilit% contractuelle engag%e. En faveur de Houle.

RÉSUMÉS DE JUGEMENT

FINAUX 2020

Simard c. Royal Lepage Saguenay—Lac-St- Jean, 2014 QCCS 4044 – DOC 10 -

Résiliation unilatérale du contrat de courtage immobilier sans préavis Raison: le fils du courtier change de bannière o Il va travailler pour Proprio Direct Simard a renégocié son contrat avec Royal Lepage Royal Lepage à résilier son contrat de façon intempestive (sans avertissement, avec de la vengeance presque) Art 6 C.c.Q. Bonne foi Art 7 C.c.Q. Aucun droit ne peut être exercer en vue de nuire à autrui (…) allant à l’encontre des exigences de la bonne foi. Art 1375 C.c.Q. Bonne foi doit gouverner la conduite des parties. De la naissance de l’obligation à l’exécution ou extinction.

Verdict : Abus dans la mise en œuvre de son droit à la r%siliation unilat%rale. Verdict en faveur de Simard. L’Obligation de Renseignement Banque de Montr%al c. Bail Lt%e, [1992] 2 R.C.S. 554 – DOC 11 -

Art. 1375 C.c.Q. Contrat entre Hydro-Québec et entrepreneur – problème dans le sol – pas de divulgation de ce problème – Hydro-Québec refuse de divulguer et de renégocier le contrat Obligation de renseignement non respectée Il n’est pas possible de renoncer à l’avance à l’obligation de renseignement

Verdict : En faveur de Bail Trust La Laurentienne du Canada c. Losier, J.E. 2001-254 (C.A.) – DOC 12 -

Le reproche adressé à l'institution financière est de ne pas avoir renseigné la caution sur la situation financière d'une entreprise appartenant à 100% à cette caution (Art. 2333 C.c.Q.)

-

Art 2345 C.c.Q. Le créancier est tenu de fournir la caution, sur sa demande, tout renseignement utile sur le contenu et les modalités de l’obligation principale et sur l’état de son eéxcution.

-

Cette thèse n'a ni assise juridique, ni appui factuel. Le mandant est responsable envers les tiers des gestes du mandataire accomplis à l'intérieur du mandat (Art. 2160 C.c.Q.).

Verdict : L’intim% a manqu% à son obligation fondamentale de « se renseigner lui-même et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires. Verdict en faveur de Trust La Laurentienne du Canada. Bouchard c. Fortin, [2000] R.D.I. 286 (C.S.) – DOC 13 -

Il aurait été possible pour les acheteurs d’aller faire une vérification diligente des lieux.

RÉSUMÉS DE JUGEMENT -

FINAUX 2020

Habituellement c’est seulement lorsqu’une des parties vulnérables face à l’autre est dans l’impossibilité de se renseigner qu’on peut invoquer l’obligation d’information. L’exception à ce principe est la confiance légitime. Le lien de confiance était suffisant pour que l’acheteur n’ait pas besoin de vérifier. Est-ce que le vendeur a manquéQ à son obligation de renseignement? Non mais la confiance légitime prévaut.

Verdict : En faveur de Fortin. La théorie de l’imprévision Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro- Qu%bec, 2018 CSC 46 – DOC 14 -

Conditions centrales (Churchill falls c. Hydro-Qc) L’imprévision ne peut pas être invoqué s’il manifeste que la partie désavantagée par le changement de circonstances a accepté le risque que de tels changement surviennent. L’imprévision s’applique uniquement lorsque la situation nouvelle rend le contrat moins avantageux pour l’une des parties – et non simplement avantageux pour l’autre –. (En l’espèce, Churchill Falls faisait quand même 1 milliard, donc le principe n’est pas rempli)

Verdict : En faveur de Hydro-Qu%bec

LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT La formation du contrat Howick Apparel Ltd. c. Champoux, 2007 QCCA 674 – DOC 17 -

Offre incomplète - seulement des discussions sur la rémunération = pas une offre La proposition ne comportait pas tous les éléments essentiels du contrat envisagé (seulement le pourcentage de commission), c’est donc seulement des pourparlers. Art 1388 C.c.Q. Une offre de contracter est une proposition lorsque les éléments essentiels du contrat y sont et que la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.

Verdict : En faveur de Howick Apparel Ltd puisqu’il s’agissait seulement de pourparlers envers Champoux.

Ifergan c. Soci%t% des loteries du Qu%bec, 2014 QCCA 1114 – DOC 18 -

Est-ce que la publicité de Loto Québec est une offre? Pourquoi? Oui, parce que tout était là, il ne manquait juste une opération: savoir comment de billets tu veux. Loto-Québec n’était pas présent en même temps que l’acheteur. Donc, est-ce que l’acceptation est où le commis du dépanneur accepte (mandataire), où c’est l’ordinateur centrale? Art 1387 C.c.Q. Théorie de la réception. Au moment où l’offrant reçoit le message d’acceptation au destinataire. Art 1388 C.c.Q. offre de contracter comprend tous les éléments essentiels du contrat. Art 54.1 L.P.C. Le contrat à distance

RÉSUMÉS DE JUGEMENT

FINAUX 2020

Verdict : La cour à statuer que c’%tait le moment où l’information est dans l’ordinateur de Loto Qu%bec ClBtures sp%cialis%es du Nord c. Cquipements JVC, 2012 QCCA 1644 – DOC 19 -

-

Transmission de l’acceptation par télécopieur – le lieu de formation = lieu où l’offrant à l’habitude de recevoir ses télécopies La cour est spécifique sur une règle: le lieu où vous recevez habituellement vos acceptations. Même si je reçois l’acceptation pendant que je suis en vacances en Chine, le contrat sera accepté à Montréal (où j’accepte les contrats d’habitudes) Art. 31 Loi concernant le cadre des technologies de l'information Un document technologique est présumé transmis, envoyé ou expédié lorsque le geste qui marque le début de son parcours vers l’adresse active du destinataire est accompli par l’expéditeur [...]. Art. 54.2 L.P.C. Le contrat conclu à distance est réputé conclu à l’adresse du consommateur. Art 1387 C.c.Q. Théorie de la réception. Au moment où l’offrant reçoit le message d’acceptation au destinataire.

Verdict : Il ne faut pas confondre le lieu de la r%ception par et le lieu de la prise de connaissance. Le lieu est en Abitibi à Chapais et non Joliette.

LES VICES DU CONSENTEMENT L’Erreur Rawleigh c. Dumoulin, [1926] R.C.S. 551 – DOC 22 -

Dumoulin signe, à la demande de Charland (tiers), une lettre de cautionnement au profit de Rawleigh.

-

Charland ne paie pas Rawleigh et Rawleigh poursuit Dumoulin.

-

Dumoulin pensait que c’était une lettre de recommandation et non une lettre de cautionnement.

-

Art. 922 C.c.Q. Il n’y a pas eu de consentement. Erreur unilatérale.

-

Art 1400 C.c.Q. Erreur vicie le consentement.

-

On ne peut invoquer le dol puisque c’est le tiers qui l’a créé et non une des deux parties.

-

C’est par contre le dol de Charland qui a créée l’erreur qui a vicié le consentement.

Verdict : En faveur de Dumoulin.

RÉSUMÉS DE JUGEMENT

FINAUX 2020

Aubrais c. Laval (Ville de), [1996] R.J.Q. 2239 (C.S.) – DOC 23 -

...


Similar Free PDFs