Fiches résumés oblig 3 PDF

Title Fiches résumés oblig 3
Course Droit des obligations 3
Institution Université de Montréal
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Summary

Résumés de la jurisprudence à lire pour le cours...


Description

Ikon Solutions de bureau inc. c Docu Plus conseiller en gestion



Ikon demande à la cour de déclarer une injonction permanante contre l’entreprise concurente Docu Plus qui a embauché 5 de ses employés après avoir gagné un appel d’offres contre Ikon.



La question de litige est la validité de clauses de non concurrence des anciens employés d’Ikon.



Contrairement à ce qui était stipulé dans les clauses, les anciens employés d’Ikon ne possédaient pas et n’ont pas divulgé de secrets de fabrique.



La validité de toute clause de non concurrence est soumise à l’art. 2089 CcQ qui est d’ordre public.



La défaillance d’un élément essentiel d’une clause emporte son invalidité complète.



Un contrat de travail est en général un contrat d’adhésion et ce fut le cas pour celui des employés d’Ikon.



Les clauses de non concurences en question sont donc aussi soumises à l’art.1437 CcQ et 1436 CcQ.



Tribunal est d’avis que les clauses de non concurrence ne respectent pas les exigences de la loi et doivent être écartées (ne rencontrent ni les exigences de l’art. 2089 ni celles de l’art. 1436).



De plus, la clause en francais, en parlant de la fin de l’obligation de non concurrence, a omis de spécifier comme elle le fait en anglais, que l’obligation se maintient après la fin du travail chez Ikon (ceci concerne 4 des 5 employés) »



L’étendue des clauses est telle qu’elle ne vise pas à protéger les intérêts légitimes de l’employeur mais à faire en sorte qu’il soit difficile pour les employés de travailler quelque part d’autre, ce qui n’est pas permis par la loi.



La demande d’injonction est donc rejettée.

Exemple de clause incompréhensive. Exemple de clause abusive.

Dell computers c Union des consommateurs



Erreur sur affichage de prix d’ordinateurs.



Dell refuse donc de vendre les ordinateurs au prix faussement indiqués aux clients en ayant achetés.



Les clients, à travers l’union des consommateurs, réclame un recourt collectif contre Dell.



Dell refuse d’aller en cour et rejette le recourt collectif en demandant le renvoi de la demande à l’arbitrage en vertu de la clause d’arbitrage faisant partie des contitions de vente.



Un des aspects centraux de la décision est le caractère externe ou interne de la clause d’arbitrage qui était énoncé dans un hyperlien.



Il est question de si l’hyperlien était suffisament accessible.



L’union des consommateurs soutient que la clause d’arbitrage est innoposable au demandeur, notamment parce que dans un contrat d’adhésion.



La cour défend qu’il n’est pas suffisant de soulever le fait que la clause d’arbitrage était dans un contrat d’adhésion pour la rendre innoposable.



La cour décide qu’au lieu d’aborder la question des hyperlien comme étant toujours ou jamais des clauses externes, il faudrait procéder à une analyse de son emplacement, de sa visibilité sur la page web etc.



Face à cela, la cour conclu que l’hyperlien était assez évident, la clause d’arbitrage en découlant lui étant donc opposable.

Latreille c. industrielle Alliance



Objet de la demande est de déclarer nulle la clause 14 du contrat liant l’appelant et l’intimée.



Première juge conclu que l’appelant n’avait pas fait la preuve du caractère abusif de cette clause.



Clause abusive (art. 1437 CcQ) est concept ayant pour but de bannir les pratiques véritablement chocantes.



La juge Bisson avait conclu que la clause 14 était justifiée selon les usages et les pratiques commerciales.



La juge considère que le contrat n’était pas difficile à comprendre pour le niveau de scolarité de l’appelant.



La clause aussi en soi était claire.



La juge considère que la clause 14 est un moyen justifié de gérer les risques liés au processus du domaine des assurances.



La cour estime que l’appelant ne s’est pas acquitté de son fardeau de prouver une disproportion dans les charges assumées par les partis.



L’appel est rejetté.

Exemple de clause abusive même si on y a consenti.

O’brien c. Ross



La question est de savoir si le droit de chasse conféré par Ross constituait une servitude en faveur de la propriété de Browns ou un droit personnel en faveur de Brown’s et ses héritiers (ce qui n’aurait pas pu être transférable à O’brien quand il a acheté la propriété).



La conclusion esy qu’il n’y avait pas de servitude en faveur de la propriété de Browns mais plutôt un droit personnel à browns et ses heritiers/ayant cause.



Traditionnellement au Quebec et en France, les droits de chasse sont des droits personnels et non des servitudes (droits réels) : «un droit d’usage qu’il s’éteint à la mort».



Mais le droit de chasse peut-il alors en général constituer une servitude/droit réel ? R : Même si ce n’est pas le cas de cette cause, oui un droit de chasse pourrait éventuellement être une servitude.



Dans ce cas, les droits attribués à Browns étaient personnels, ne pouvant donc pas se transférer à O’brien, le nouveau propriétaire de la propriété.

Robert D. Côté Inc. c. Sherbrooke (Ville de)



Bien qu’il ne s’agisse pas d’une servitude ou d’un droit réel, ce droit personnel est transmissible à la demanderesse en tant qu’ayant cause à titre particulier compte tenu des objectifs recherchés par les cocontractant en 1952 et compte tenu des termes utilisés.



Contrat entre ville de Sherbrooke et Aurélien Noël, clause de rétrocession sur une bandelette de terre utilisée par la ville pour un chemin de fer (si la ville de Sherbrooke cesse d’utiliser la bandelette de terrain à des fins de chemin de fer, Aurélien pourrait la racheter pour 1$).



Chaîne de titres; plusieurs AC avant que Robert D. Côté devienne propriétaire (n’a pas obtenu son titre directement d’Aurélien Noël).



Robert D. Côté demande s’il peut se prévaloir de la clause originale entre la Ville et Aurélien Noël.



Il faut vérifier qu’il y a bel et bien eu transmission du droit à chaque étape pour qu’il puisse même penser à s’en prévaloir (le prouver = fardeau de preuve de Robert D Côté). Il faut démontrer qu’avec les actes de ventes qu’il n’y avait pas eu d’interruption du droit quelque part. On parle de chaîne de titres, donc on prend pour acquis, qu’il n’y a pas eu de cessation du droit.



C’est un droit personnel, Robert D. côté est un ACTP



Aurélien Noël est créancier dans son contrat avec la Ville au niveau de la clause de rétrocession, donc il s’agit bel et bien d’un droit.



C’est bel et bien lié intimement au terrain (si on a au moins un des deux terrains longeant la ligne). Il faut être proprio d’un des deux côtés liés au bien. Au final on conclue que c’est un droit intimement lié, accessoire au bien, donc si on mettait fin à l’utilisation du chemin de fer Robert pourrait récupérer le terrain pour 1$.

Régie d’assainissement des eaux du Bassin de la Prairie c. Janin Construction (1983) ltée La régie (maître d'ouvrage) fait un appel d'offre public pour la construction d'un tunnel pour l'assainissement des eaux. La régie fournit des carottes de sols et dit à la compagnie qui reçoit le contrat qu'ils doivent faire leur propre carotte de sol et pas responsable, en plus l'endroit a changé de 100m et apparemment ca changeait la nature du sol et ca aurait pu être dangereux pour les employés car le sol s'effritait plus. Le juge commence par dire qu'il s'agit bel et bien d'un contrat d'adhésion. En plus l'entrepreneur a le droit de se fonder sur l'information qu'on lui fournit, ca modifie la nature de sa prise de risque et on modifie l'équilibre du contrat de façon disproportionnée en mettant tout sur le dos de l'entrepreneur. La cour décide donc que la clause qui stipule que l'entrepreneur doit faire ses propres carottes est invalide dans ce contexte. Cette décision a révolutionné tout ce qui se fait en contrat de construction. Clause abusive // contrat d’adhésion.

Dostie c. Sabourin



Fortier ne payait rien de sa poche, c’était Dostie qui payait les frais si Fortier acceptait d’acheter l’immeuble servant spécifiquement au débosselage. Pas étonnant que le juge de première instance ait conclu que Dosti était un bailleur de fonds, ou le véritable propriétaire de Débosselagee Orford Enr.



Quant à la responsabilité de Dostie, le fait qu’il ait suivi les conseiils d’un juriste ne le dégage pas de sa responsabilité contractuelle (art. 1458) envers Sabourin.



Quant à la responsabilité de Fortier, même s’il n’avait pas de contrat avec Sabourin, toute personne qui avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commet une faute extracontractuelle. C’est le cas ici. Responsabilité comme tiers, donc responsabilité extracontractuele (art. 1457).



Quant à la responsabilité du notaire, le juriste est en faute à l’égard de ce tiers s’Il connaissait ou ne pouvait raissonablement ignorer l’Illégalité du geste qu’il conseillait à son client de poser (les conseils illégaux qu’ils donne de mauvaise foi ou aveec négligence grossière). Dans ce cas, le notaire connaissait l’existence de la clause de non concurrence et c’est parce qu’il était conscient de la fragilité juridique de toute l’opération qu’il a éxigé que ses clients signent le document l’éxonérant de toute responsabilité advenant que Sabourin découvre le stratagème. C’est un aveu du notaire, donc c’est de la complicité à une fraude. Responsabilité comme tiers, donc responsabilité extracontractuele (art. 1457).



Pour le juge Dussault, il n’est pas raisonnable que les coupables de faute delictuelle/extracontractuelle soient tenu responsable au même niveau que Dostie qui lui a brisé une obligation contractuelle.



Fortier et le notaire ne peuvent pas payer solidairement l’amende à raison de 500$ par jour puisque ce fut déterminé dans la clause pénal du contrat entre Dostie et Sabourin. En conclusion, Sabourin recevra le montant total de 90 000$ (500$/jour x le nombre de jours en question) mais in solidum. Cela veut dire que dostie, Fortier et le notaire vont être tenu de payer à raison du principe de dommages-intérêt compensatoire (totalisant à deux et in solidum 25 000$) et que le reste de la balance sera payé par Dostie (65 000$). CLAUSE PÉNALE EST INNOPOSABLE AUX TIERS!!!

Banque de Montréal c. Bail

Contrat de construction. Hydro est maitre d'ouvrage, veut faire construire un poste d'électricité dans le nord. Fait appel d'offres. Dans les documents, on explique les conditions du sol (nb: c'est arrivé avant l'affaire Janin, qui découle de l'affaire bail). L'entrepreneur qui s'appel bail sotrim empoche le contrat. L'entrepreneur en charge de l'excavation s'appel Laprise. En creusant, Laprise réalise que les conditions de sol ne sont pas celles qui ont été annoncées, et Hydro dit non, c'est à toi à assumer le risque. Laprise finit par faire faillite. Banque de Montréal était celle qui finançait Laprise et Banque de Montréal veut se faire payer par l'entrepreneur les couts supplémentaires qui ont été entrainer à cause des conditions de sol qui n'étaient pas les même que dans la soumission initiale. Rappel, le sous entrepreneur n'a pas de lien direct avec le maitre d'ouvrage (BMO pas de lien avec HYDRO). Laprise reçoit une enveloppe confidentielle qui indique que depuis le début, Hydro savait que les conditions de sol n'étaient pas telles que prétendu et avait menti dans les documents de soumission pour ne pas payer aussi cher. C'est alors là que BMO intente un recours contre Hydro. La question est est-ce qu'il y avait une faute spécifique de Hydro à l'égard du tiers (Laprise). La cour dit il y a une obligation de bonne foi qui amène une obligation d'information, et mentir dans des documents de soumission c'est certainement un manquement à une obligation d'information, c'est une information essentielle. La cour dit que ca constitue une faute spécifique à l'égard de Laprise parce qu'Hydro savait que quelqu'un allait subir les conséquences du mensonge et que ca serait Laprise. Donc à date, on lie la faute spécifique à la connaissance réelle. Quand il est question de la responsabilité d'un parti a l'égard d'un tiers, le tires doit démontrer la faute spécifique, seulement démontrer une faute contractuelle n'est pas assez, on doit ne pas pouvoir ignorer qu'on allait poser préjudice au tiers. art. 1457

L’attitude d’HQ, son refus d’admettre les ce que Laprise et Bail invoquaient alors qu’elle savait qu’elles avaient raison et qu’elle avait une obligation de renseignement à leur égard = conspiration du silence. Aussi, bien que la responsabilité contractuelle et délictuelle puisse coexister, il faut pour qu’il y ait responsabilité extracontractuelle, que celle-ci existe indépendamment des obligations contractuelles et que se rencontrent tous les éléments requis pour y donner naissance.

Houle c. Banque Nationale du Canada

FAITS  Banque avait consenti à marge de crédit à l’entreprise (avec qui faisait affaire depuis plus de 50 ans sans problème) et a subitement réclamé un remboursement de la créance. La banque a agit de facon soudaine, impulsive et dommageable compte tenu du fait qu’elle n’a jamais fait part de ses inquiétudes. ARGUMENTS DU JUGE  

L’abus de droit ne doit plus se limiter au cas ou il y a malice. Notion abus de droit mtn plus large que malice et mauvaise foi et inclus le principe de l’exercise déraisonnable d’un droit. Même si la banque avait le droit de faire ce qu’elle a fait, c’était déraisonnable considérant le contexte. Quand la banque est mise au courant des difficultées de l’entreprise (compagnie en nego pour vendre ses actions à très bon prix) donc la banque met l’entreprise en demeure de lui rembourser son argent et à peine la compagnie est en demeure, la banque réalise ses garanties (saisit les actions de l’entreprise 3 heures après la mise en demeure). La banque n’a pas respecté un delai raisonnable après la mise en demeure.

COMMENTAIRE 

Exemple d’abus de droit/mauvaise foi.

Affaire ayant reconnu l'exigence de la bonne foi, de l'obligation de loyauté (d'agir sans nuire). Dans ce cas en liquidant et dans le contexte, la banque n'avait pas besoin de liquider toute l'entreprise pour récupérer leur prêt et ils savaient que les frères Houles voulaient vendre, il n'ont donc pas respecté leur exigence de bonne foi en ne donnant pas de préavis raisonnable à Houle Inc.

Boucher c. Drouin

Décision : l’appel du défendeur est rejeté. NB : La règle d’après laquuelle les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes doit s’entendre en ce sens que nul ne peut être tenu d’exécuter une obligation résultant d’un contrat auquel il n’a pas été partie, et qu’il n’est point permis à un tiers de se prétendre créancier d’une obligation qui n’a pas été contracté envers lui ; mais elle ne fait point obstacle à ce qu’un tiers, se prévalant de l’inéxécution d’un contrat comme d’un fait lui causant préjudice, intente au cocontractant en défaut une action délictuelle, si le fait dont il se plaint n’est pas simplement un manquement à une obligation contractuelle mais constitue elle même une faute. Dans ce cas, le tiers ne cherche pas à s’approprier le bénéfice d’une obligation qui n’a pas été stipulée en sa faveur, mais il demande réparation du préjudice lui résultant du fait délictuel du contractant ; il ne fonde pas son droit sur le contrat mais sur la fute dont ce contrat n’a été que l’occasion. Exemple de une personne raisonnable ne pouvait ignorer que c’était une situation dangereuse. C’est une faute spécifique, dans un régime de faute extracontractuelle.

Haddad c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc



Bail entre monsieur Haddad et groupe jean coutu pour que GJC loue l'immeuble et y mette une pharmacie. Haddad est pharmacien et donc GJC ne veut pas qu'il ouvre une pharmacie dans un rayon 5 autour de l'immeuble. La clause de non concurrence est inscrite dans le contrat de bail avec un très grosse clause pénale. GJC devient proprio de l'immeuble qu'il louait, GJC devient à la fois locataire et locatrice.



C'est un exemple de qualité de débitrice et créancière. Dans l'acte de vente, les avocats de GJC n'ont pas retranscrit la clause de non concurrence dans l'acte de vente, donc monsieur Haddad s'ouvre une pharmacie a côté. GJC poursuit en invoquant la clause de non concurrence, Haddad plaide confusion et dit que la clause aurait du être reproduite dans l'acte de vente, le bail est tombé (a pris fin) par confusion au moment ou GJC a acheté l'immeuble et a acquis la qualité de débitrice et de créancière.

Cabana c. Plouffe







 

Un homme a trop d'accidents pour être assurés, donc sa belle mère dit qu'on va mettre l'auto à mon nom et c'est moi qui sera assurée (contrat de prête nom). Il a un accident avec la voiture. L'assureur paie madame (le paiement est valide car pensait qu'elle était la créancière, elle était la créancière apparente). La dame donne l'argent à sa fille qui elle paye les contraventions de monsieur avec l'argent des assurances. Monsieur n'est pas content et fait un recours contre madame en disant que le paiement n'est pas valide. Il n'y avait pas de ratification de monsieur, donc paiement valide juste en mesure du profit, et la cour dit que oui le paiement est valide et libératoire parce que monsieur en a profité parce que ses contraventions ont été payées avec. Comme l'intimée n'avait pas droit au produit d'assurance qui lui a été versé (1 700 $), elle ne pouvait le remettre à sa fille. Toutefois, le requérant a profité de ce paiement puisqu'il a servi à payer ses dettes personnelles, notamment des amendes impayées (art. 1557 C.C.Q.). 1557. Le paiement doit être fait au créancier ou à une personne autorisée à le recevoir pour lui. S’il est fait à un tiers, il est valable si le créancier le ratifie; à défaut de ratification, il ne vaut que dans la mesure où le créancier en a profité.



Par conséquent, le requérant a valablement reçu paiement de l'intimée et sa créance est éteinte.

Venne c. Commission de protection du territoire agricole 

Winzen vend des lots de terres qu’il a subdivisé pour des fins de développement résidentiel.



L’intimé (Venne) achète deux de ses terres le 14 mai 1977.



La vente est une vente à tempérament (Venne n’acquiera la propriété et n’obtiendra le transfer des deux terres qu’à la fin de son paiement à Winzen).



Une loi interdisant entre autre à toute terre sauf les terre à usage agricole d’être alinée dans le territoire des terres de Winzen prend effet le 9 novembre 1978 (sauf sous permission de la comission).



À ce moment, Winzen a vendu 1883 lots mais n’a transféré la propriété qu’à 850 d’entre eux (les paiement étaient complétés).



Winzen fait alors des demandes à la commission pour être exclu de l’application de la loi et pouvoir poursuivre son projet de vente.



Winzen ne peut d...


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