Séance 3 Fiches de jurisprudence PDF

Title Séance 3 Fiches de jurisprudence
Course Droit administratif : actes administratifs et leur contrôle
Institution Université de Lille
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Summary

Fiches d'arrêts super complètes droit administratif ...


Description

C.E. 08/08/1919 Labonne.

En l’espèce, un conducteur se voit être retiré son certificat de capacité pour la conduite pour les automobiles par un arrêté préfectoral. Par conséquent, le requérant conteste la légalité du décret dont cet arrêté fait application, qu’il considère entaché d’excès de pouvoir car instituant ce certificat et prévoyant dans le même temps la possibilité de son retrait. Afin de contester la légalité du décret, le requérant engage une action en justice devant le Conseil d’Etat. Le problème juridique posé au Conseil d’Etat peut être formulé de la manière suivante : les autorités départementales et municipales étant, chargées par la loi de la conservation des voies publiques et de la police de circulation, le chef de l’Etat est-il habilité à intervenir en cette matière ? Dispose-t-il d’un pouvoir propre de réglementation ? Par un arrêt en date du 8 août 1919, le Conseil d’Etat répond à cette interrogation. Celui-ci rejette la demande du requérant, considérant que c’est à juste titre que le décret a pu exiger que tout conducteur d’automobile soit porteur d’une autorisation de conduite, ainsi que prévoir l’éventualité du retrait de cette autorisation. Par conséquent, ce décret n’est pas entaché d’illégalité. En outre, la Haute assemblée rejette la incompétence du chef de l’Etat en matière réglementaire invoquée par le requérant. Par cette décision, le Conseil d’Etat reconnaît au chef de l’Etat un pouvoir propre de réglementation.

C.E. 18/04/1902 Commune de Néris les Bains.

En l’espèce, un préfet vient contester la légalité d’un arrêté délivré par le maire d’une commune de son département tendant à interdire les jeux d’argent des tous les lieux publics. Le préfet a donc annulé l’arrêté du maire en vertu de son pouvoir de tutelle et s’appuyant sur un décret qui n’était plus en vigueur. Par conséquent, le maire déféra la décision du préfet au Conseil d’Etat. Le problème de droit posé au Conseil d’Etat peut être formulé de la manière suivante : un règlement de police municipale édicté par un préfet empêche-t-il un maire de prendre sur le même objet et pour sa commune des mesures plus rigoureuse ? Par un arrêt en date du 18 avril 1902, le Conseil d’Etat répond à cette interrogation. Les juges se fondent sur l’article 99 de la loi du 5 avril 1884 qui autorise le préfet à faire des règlements de police municipale pour toutes les communes du département. Cependant, la Haute assemblée relève qu’aucune disposition ne fait obstacle au fait que le maire d’une 1

commune puisse prendre sur le même objet, par des motifs propres à cette localité, des mesures plus rigoureuses. Ainsi, le Conseil d’Etat accueille la demande du maire en admettant le bien-fondé de son recours et annule la décision du préfet en raison du fait qu’elle était fondée sur un décret qui n’était plus en vigueur.

C.E., 22 juin 1951, Daudignac.

En l’espèce, par un arrêté, un maire vient soumettre à autorisation l’exercice de la profession de photographe sur la voie publique. Afin de contester la légalité de cet arrêté, qu’il estime entaché d’excès de pouvoir, le Sieur Daudignac engage une action justice devant le Conseil d’Etat. Le problème juridique posé au Conseil d’Etat peut être formulé de la manière suivante : un arrêté tendant à soumettre à conditions l’exercice de la profession de photographe sur la voie publique porte-t-il atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ? Par un arrêt en date du 22 juin 1951, le Conseil d’Etat répond à cette interrogation. Celui-ci affirme d’abord que les opérations réalisées par ces photographes ne présentent pas le caractère de vente au déballage. En outre, même en admettant « qu’elles soient faites par des personnes ayant la qualité de marchand ambulant », un tel arrêté porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et est par conséquent entaché d’excès de pouvoir.

C.E., 26 avril 1993, Commune de Méribel.

En l’espèce, un maire interdit par un arrêté l’installation de marchands ambulants sur la quasi-totalité du territoire de sa commune, au motif que cela porterait atteinte à « la salubrité du domaine skiable » ainsi qu’à « la commodité de la circulation et du stationnement ». La légalité de cet arrêté est donc contestée par ces marchands comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Par un jugement en date du 11 Décembre 1987, le tribunal administratif de Grenoble a accueilli la demande des marchands et a donc annulé l’arrêté rendu par le maire tendant à l’interdiction de l’installation de ces marchands ambulants. La commune requérante forme donc un pourvoi auprès du Conseil d’Etat. Le problème juridique posé au Conseil d’Etat peut être formulé de la manière suivante : dans l’usage de son pouvoir de réglementation relatif à l’exercice d’une activité commerciale sur le territoire de sa commune, un maire peut-il légalement imposer une mesure d’interdiction permanente sur la quasi-totalité de ce territoire ?

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Par un arrêt en date du 26 avril 1993, le Conseil d’Etat répond à cette interrogation. Celui-ci estime que le maire « ne pouvait légalement, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie » « imposer une mesure d’interdiction permanente sur la quasitotalité du territoire de la commune ». Par cet arrêt la Haute assemblée confirme donc l’annulation de l’arrêté prononcée par le tribunal administratif.

C.E., 10 février 1993, Madame Maes.

En l’espèce, un homme émet deux demandes au maire d’une commune : d’une part la possibilité d’utiliser une voiturette à moteur dans sa commune, et d’autre part l’autorisation pour l’atterrissage d’un hélicoptère. Suite au refus face à ces deux demandes, une action en justice est engagée par l’épouse de cet homme, désormais décédé, tendant à l’annulation pour excès de pouvoirs de ces deux décisions rendues par le maire. Le tribunal administratif de Rennes par un jugement en date du 23 mars 1989 déboute la requérante de sa demande. Concernant l’utilisation de la voiturette, les juges estiment que la demande d’annulation est irrecevable, étant dirigée contre une décision inexistante. Par la même, le tribunal administratif rejette la demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire a refusé l’atterrissage de l’hélicoptère. Ainsi, la requérante forme un pourvoi auprès du Conseil d’Etat. Les problèmes juridiques posés au Conseil d’Etat peuvent être formulés de la manière suivante : une décision tendant à interdire l’utilisation d’une « voiturette » au motif de troubles à l’ordre public que cela pourrait causer est-elle entachée d’excès de pouvoir ? L’absence de motivation d’une décision constituant une mesure de police est-elle entachée d’illégalité ? Par un arrêt en date du 10 février 1993, le Conseil d’Etat répond à ces interrogations. Relevant que l’homme était atteint d’un handicap l’empêchant de se déplacer sans assistance mécanique, le maire de la commune a émis une interdiction « qui n’était pas justifiée par la nature des troubles à l’ordre public que l’utilisation de la ‘’voiturette’’ pouvait susciter ». Par conséquent, cette décision est entachée d’excès de pouvoir. En outre, sur le fondement de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la Haute assemblée affirme que les décisions constituant une mesure de police doivent être motivée, et que la décision par laquelle le maire a refusé l’atterrissage de l’hélicoptère, n’étant pas motivée était de ce fait entachée d’illégalité.

C.E., 19 juin 1933, Benjamin.

En l’espèce, deux conférences publiques sont annulés par l’arrêté d’un maire au motif que la venue de son organisateur constituait était de nature à troubler l’ordre publique. 3

Afin de contester la légalité de cet arrêté, qu’il considère entaché d’excès de pouvoir, le Sieur Benjamin engage une action en justice devant le Conseil d’Etat. Le problème juridique posé au Conseil d’Etat peut être formulé de la manière suivante : une conférence publique peut-elle être annulée au motif d’un trouble à l’ordre public sans pour autant porter atteinte à la liberté de réunion ? Par un arrêt en date du 19 juin 1933, le Conseil d’Etat répond à cette interrogation. Il appuie sa décision sur l’article 97 de la loi du 5 avril 1884 en vertu duquel il incombe au maire de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, mais celui-ci doit cependant concilier cette prérogative avec le respect de la liberté de réunion. La Haute assemblée relève donc que l’éventualité de trouble à l’ordre public allégué par le maire n’était pas fondée. Par conséquent, le Conseil d’Etat accueille la demande des requérants et annule l’arrêté.

C.E., 26 juin 1987, M. Michel et Francis Guyot.

En l’espèce, les consorts Guyot organisent au sein de leur établissement des bals publics, et ce notamment les dimanches et jours fériés. Par un arrêté, le maire de la commune où se situe cet établissement vient refuser l’exploitation de ce bal. Par conséquent, une action en justice est engagée par les consorts Guyot en vue de contester la légalité de cet arrêté. Par un jugement en date du 14 novembre 1984, le tribunal administratif de Besançon a débouté les requérants de leur demande. En outre, le maire fonde son arrêté sur deux motifs : d’une part le fait que la circulation et le stationnement risquait de compromettre la sécurité des piétons, d’autre part le fait que le fonctionnement de l’établissement les dimanches et jours fériés portait atteinte à la tranquillité du voisinage. Un pourvoi est donc formé auprès du Conseil d’Etat par les consorts Guyot. Le problème juridique posé au Conseil d‘Etat peut être formulé de la manière suivante : en vue d’assurer la sécurité des piétons et d’éviter les possibles troubles à la tranquillité du voisinage, une mesure aussi absolue que la fermeture de l’établissement est-elle nécessaire ? Par un arrêt en date du 26 juin 1987, le Conseil d’Etat répond à cette interrogation. En effet, les juges estiment que la sécurité des piétons ne constituait pas un motif pouvant légalement justifier la fermeture de l’établissement, le maire ayant les moyens de prévenir et réprimer les nuisances susceptibles par des mesures de police appropriées. En outre, la Haut assemblée affirme qu’il appartient au maire d’imposer à l’exploitant de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’il soit porté atteinte à la tranquillité du voisinage. Ainsi, « une 4

mesure aussi absolue que l’est la fermeture de l’établissement » n’est pas nécessaire pour atteindre ce résultat, et l’arrêté du maire est donc « entaché d’excès de pouvoir ».

C.E. 20 décembre 1957 Société nationale d’Editions cinématographiques.

Le problème juridique posé au Conseil d’Etat peut être formulé de la manière suivante : le principe de liberté du commerce et de l'industrie fait-il obstacle à l'exercice des pouvoirs de gestion du domaine public ? Par un arrêt en date du 20 Décembre 1957, le Conseil d'Etat répond à cette interrogation et juge que le principe de liberté du commerce et de l'industrie ne saurait faire obstacle à l'exercice des pouvoirs de gestion du domaine public.

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