5 Fiches PDF

Title 5 Fiches
Course Droit administratif
Institution Université Paris Nanterre
Pages 9
File Size 125.9 KB
File Type PDF
Total Downloads 103
Total Views 157

Summary

Fiches de droit administratif...


Description

Fiche :

Doc 1 : Document 1 : Art. L6 du code de la commande publique

Document 2 : CE, 14 juin 2000, Commune de Staffelfelden, n° 184722 Faits : Le 8 août 1980, une convention a été signée entre la commune de Staffelfelden requérante et la société anonyme Lyonnaise des eaux et la société Sogest pour l'alimentation en eau potable de la commune et a condamnée ladite commune à payer à la société Sogest une somme de 1 105 372 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1988, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement. Procédure : La juridiction de première instance du tribunal administratif de Strasbourg a résilié ladite convention et n’accueille ainsi pas la demande de la commune de Staffelfelden. Celle-ci interjette alors appel. La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande dans son arrêt du 31 octobre 1996. La commune se pourvoit alors en cassation. Moyen des parties : La commune de Staffelfelden a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler le jugement du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné la résiliation du contrat de fourniture d'eau en gros conclut entre ladite commune et la société Sogest et la société Lyonnaise des eaux et a condamné ladite commune à verser à la société Sogest une somme de 1 105 372 F avec les intérêts y afférents et leur capitalisation. la cour administrative d'appel a rejeté cette requête comme tardive au motif que la notification du jugement du 9 février 1995, faite le 10 février 1995 à l'avocat de la commune avait fait courir le délai dont cette dernière disposait pour relever appel de ce jugement et qu'ainsi, à la date du 4 mai 1995 à laquelle sa requête avait été enregistrée au greffe de la Cour, ce délai était expiré. PB de droit : Des circonstances imprévisibles bouleversant les conditions économiques d’un contrat ne permettant plus au concessionnaire d’équilibrer ses dépenses avec les ressources dont il dispose constituent-elles un cas de force majeur pour accorder la résiliation dudit contrat ? Solution : La Conseil d’Etat casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif que : 3ème et 4ème considérants : « Au cas où des circonstances imprévisibles ont pour effet de bouleverser le contrat et où les conditions économiques nouvelles ont créé une situation définitive qui ne permet plus au concessionnaire d'équilibrer ses dépenses avec les ressources dont il dispose, la situation nouvelle ainsi créée constitue un cas de force majeure et autorise à ce titre le concessionnaire, comme d'ailleurs le concédant, à défaut d'un

accord amiable sur une orientation nouvelle à donner à l'exploitation, à demander au juge la résiliation de la concession, avec indemnité s'il y a lieu. La pollution qui a frappé le site de captage d'eau des sources d'I. avait un caractère irrésistible et a constitué, en raison de son ampleur qui en interdit l'exploitation pendant une période qui pourrait atteindre deux siècles, un événement imprévisible au moment où a été conclu le contrat d'approvisionnement en eau de la commune. Contrairement à ce que soutient celle-ci, l'économie du contrat qui liait la société S. à la commune a, à la suite de cet événement, été bouleversé, non seulement pendant la période courant du 4 février 1988 au 13 juillet 1989, au cours de laquelle la société a dû acquérir de l'eau distribuée par la ville de M. un prix trois fois supérieur à celui payé par la commune en application des stipulations contractuelles, mais également postérieurement à cette date du 13 juillet 1989 à partir de laquelle a été mis en service le captage de la forêt de la H., le prix payé par la société étant en moyenne supérieur d'environ deux fois à celui payé par la commune. Dans ces conditions, compte tenu du refus de la commune de réviser la tarification de l'eau qui est distribuée sur son territoire, la poursuite par la société de l'exécution du contrat se heurtait à un obstacle insurmontable. Résiliation du contrat. »

Document 3 : CJCE, 19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur, Aff. C-454/06 : Faculté de céder un marché public en cas de restructuration du groupe dont fait partie la société initialement titulaire du contrat - Sénat (senat.fr)

Document 4 : CE, Sect., 11 juillet 2008, Ville de Paris, n°312354 : un avenant c’est un changement du contrat qui arrive : changement de l’équilibre du contrat entre les parties si gros avenant : nouveau contrat, si léger avenant : pas de nouveau contrat en conséquence Faits : La ville de Paris a passé, le 27 février 2007, un marché avec la société Somupi pour la mise en place d'un système de vélos en libre-service dénommé Vélib'. le marché prévoyait la mise à disposition de 20 600 vélos disponibles dans 1 451 stations et prévoyait également la possibilité de compléter significativement le nombre de stations de vélos et de vélos, par bons de commandes, en fonction des volumes mis en place dans la première étape, du succès du dispositif, de l'évolution de la demande des usagers ou encore de la nécessaire densification de certains quartiers. Par la suite, le conseil de Paris a autorisé le maire à conclure un avenant à ce marché et à signer des conventions avec les communes limitrophes en vue de l'installation, sur le territoire de ces communes, de nouvelles stations Vélib' , afin d'élargir le service rendu aux usagers en accroissant le nombre de vélos disponibles ainsi que l'aire de fonctionnement du système par une délibération du 19 décembre 2007. Cependant, la société Clear Channel France dont la candidature à l'attribution du marché de mise en place du système n'avait pas été retenue, a eu connaissance de ce projet. Dès le 13 décembre 2007, la société Clear, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du

code de justice administrative, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à l'annulation de la procédure d'attribution portant sur la conclusion par la ville d'un avenant au marché signé le 27 février 2007 avec la société Somupi. Procédure : par son ordonnance du 2 janvier 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 19 décembre 2007 du conseil de Paris. La VILLE DE PARIS a alors formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Moyen des parties : PB de droit : La décision d’étendre le système de vélos en libre-service vélib’ DANS UN PÉRIMÈTRE DE 1 500 MÈTRES AUTOUR DE PARIS CONSTITUE-t-elle UN NOUVEAU MARCHÉ MODIFIant L’OBJET DU MARCHÉ, Bouleversant SON ÉCONOMIE ET ne comporte AUCUNE OBLIGATION DE MISE EN CONCURRENCE ET DE PUBLICITÉ ? Solution : Le Conseil d’état a annuler du juge des référé sous motif que : LA DÉCISION D’ÉTENDRE LE SYSTÈME DE VÉLOS EN LIBRE-SERVICE VÉLIB’ DANS UN PÉRIMÈTRE DE 1 500 MÈTRES AUTOUR DE PARIS CONSTITUE BIEN UN AVENANT, ET NON UN NOUVEAU MARCHÉ ET QUE CETTE EXTENSION NE MODIFIE PAS L’OBJET DU MARCHÉ NI NE BOULEVERSE SON ÉCONOMIE ET CONCLUT QU’IL N’Y A AUCUNE OBLIGATION DE MISE EN CONCURRENCE ET DE PUBLICITÉ. La société Clear Channel France n'avait pas été retenue lors de l'attribution du marché de mise en place du système de vélos en libre-service dit « Vélib' » à Paris. Elle contestait devant le Conseil d'Etat la décision de la Ville de Paris et de la société Somupi (filiale de JC Decaux) d'étendre le système Vélib' en dehors des limites de la capitale par voie d'avenant au contrat initial. Par une décision du 11 juillet 2008, le Conseil d'Etat vient de rejeter sa demande. Le Conseil d'Etat a d'abord relevé que cette extension était d'une portée limitée, seules une trentaine de communes limitrophes ou très voisines de Paris comprises à l'intérieur d'une couronne de 1 500 mètres de largeur étant concernées. Il a ensuite observé que la prestation prévue par le marché initial et la prestation supplémentaire ainsi proposée aux usagers du système Vélib' étaient de même nature. Il a enfin indiqué qu'il s'agissait d'améliorer un service rendu à titre principal aux usagers qui habitent Paris ou qui s'y rendent et non de mettre en place un service distinct destiné aux déplacements entre communes limitrophes. Pour ces trois séries de raisons, le Conseil d'Etat a donc considéré que l'extension du réseau Vélib' ne bouleversait pas l'économie du marché initialement conclu avec la société Somupi et ne modifiait pas davantage l'objet de ce marché. Par voie de conséquence, cette extension pouvait donc faire l'objet d'un simple avenant au contrat initial, sans qu'il soit nécessaire pour la Ville de Paris de passer un nouveau marché, distinct du contrat initial, impliquant une nouvelle mise en concurrence. Par ce motif, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 2 janvier 2008 par laquelle le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris avait annulé la délibération du conseil

de Paris autorisant le maire de Paris à conclure cet avenant. Statuant alors en qualité de juge du référé précontractuel, le Conseil d'Etat a également été conduit à rejeter la demande présentée par la société Clear Channel France. En effet, le juge du référé précontractuel peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics. Mais la conclusion d'un avenant à un marché n'est pas soumise à de telles règles. Par conséquent, la société Clear Channel France n'était pas recevable à aller devant le juge du référé précontractuel pour lui demander d'annuler l'avenant en cause.

Document 5 : CE, 27 octobre 2010, Commune de Mandelieu- la- Napoule, n° 318617

Faits : Par convention du 8 novembre 1996, le département des Alpes-Maritimes et la commune de Mandelieu-la-Napoule ont confié à la société Azur Pullman Voyages l'exploitation de la ligne de transport scolaire M5 desservant le collège Albert Camus de Mandelieu-la-Napoule. L’arrêté préfectoral du 16 avril 1998 autorisant l'adhésion de la commune de Mandelieu-la-Napoule au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES LE CANNET MANDELIEU LA NAPOULE (STIP), ce dernier a été substitué à la précédente autorité organisatrice pour l'organisation des transports scolaires sur le territoire de la commune de Mandelieu-la-Napoule. Par délibération en date du 29 novembre 1999, le conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule a approuvé la résiliation de la convention du 8 novembre 1996. Par la suite, par délibération du 6 décembre 1999, le STIP s'est à son tour prononcé sur la résiliation de cette convention et les mesures nécessaires à la continuité du service. Procédure : par jugement du 7 octobre 2005, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la société Azur Pullman Voyages tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 1999 du conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Mandelieu-laNapoule, du département des Alpes Maritimes et du STIP, à lui verser une indemnité au titre de la résiliation de sa convention. la cour administrative d'appel de Marseille, par son arrêt du 28 avril 2008, a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que la délibération du conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule du 29 novembre 1999 et condamné le STIP à verser à la société Azur Pullman Voyages la somme de 436 318,29 euros assortis des intérêts à compter du 18 juin 2001 et capitalisés à la date du 10 juillet 2002, puis à chaque échéance annuelle. le STIP se pourvoit à l'encontre de cet arrêt en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il se prononce sur les conclusions indemnitaires de la société Azur Pullman Voyages. la commune de Mandelieu-la-Napoule conteste l'arrêt en tant qu'il annule la délibération du 29 novembre 1999 de son conseil municipal. Moyen des parties :

PB de droit : Solution : En application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, alors en vigueur, un syndicat intercommunal de transports publics a pu devenir, à la suite d'un arrêté préfectoral autorisant l'adhésion d'une commune au syndicat, l'autorité compétente pour organiser les services de transports urbains sur le territoire de la commune - et donc, également, pour y organiser le transport scolaire en lieu et place du département. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique peut apporter unilatéralement, dans l'intérêt général, des modifications à ses contrats. Erreur de droit d'une cour à avoir écarté la faute d'une société assurant le transport scolaire ayant refusé de prendre en compte la nouvelle organisation du service relative à la desserte et aux modes de tarification, au motif que la société avait respecté ses obligations contractuelles originelles.

Document 6 : CE, 19 janvier 2011, Commune de Limoges, n°323924 Faits : Procédure : Moyen des parties : PB de droit : Solution : L'autorité concédante peut légalement résilier une concession d'occupation du domaine public pour motif d'intérêt général en faisant état de son intention de soumettre le futur exploitant de l'activité d'hôtellerie et de restauration à des obligations de service public tenant notamment aux horaires et jours d'ouverture de l'hôtel-restaurant situé sur le domaine public. L'ancien titulaire d'une convention d'occupation du domaine public qui exploitait une activité d'hôtellerie et de restauration ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité d'une délibération par laquelle la collectivité décide de déléguer l'activité en question. 8ème considérant Résilitation sur motif d’intérêt général, non accéptée

Document 7 : CE, 27 février 2015, Commune de Béziers (Béziers III), n°357028 Faits : Procédure :

Moyen des parties : PB de droit : Solution : 1) Les circonstances que la retranscription dans le registre des délibérations de la délibération autorisant le conseil municipal d'une des deux communes signataires à signer la convention litigieuse soit incomplète, que le registre n'ait pas été signé par l'intégralité des conseillers municipaux présents sans qu'il soit fait mention de la cause ayant empêché les autres conseillers de la signer, que ce registre porte la signature d'un conseiller municipal absent et que le tampon relatif à l'affichage de l'extrait de registre ne porte pas la signature du maire ne sauraient caractériser un vice d'une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles cette commune a donné son consentement.,,,2) L'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature, d'où il résulte que cette délibération n'est pas encore exécutoire, constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement. Toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel. Conditions de formes ne sont pas vrmt importantes : où est l’intérêt général pour pouvoir résilier le contrat : la résiliation du contrat est en vérité motivée par l’intérêt particulier. Document 8 : CE, 19 juillet 2016, n° 399178, Sté Schaerer Mayfield France Faits : Le centre hospitalier Andrée Rosemon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Schaerer Mayfield France d'exécuter ses obligations contractuelles de maintenance préventive sur l'ensemble des équipements objet du marché et ses obligations de maintenance curative, en procédant notamment à la remise en état de fonctionnement de l'autoclave défaillant depuis le 6 janvier 2016, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Procédure : Par une ordonnance n° 1600173 du 11 avril 2016, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a enjoint à la société de reprendre intégralement l'exécution des prestations auxquelles elle est obligée par le contrat du 6 février 2015 de maintenance préventive et curative de trois autoclaves, d'un laveur et des unités de supervision de la marque, passé avec le centre hospitalier Andrée Rosemon et l'a condamnée à verser une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du surlendemain de la notification de son ordonnance. La société Schaerer Mayfield France forme un pourvoi en cassation et un mémoire enregistrés les 27 avril et 14 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Moyen des parties :

PB de droit : Solution : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du contrat conclu le 6 février 2015 avec la société Schaerer Mayfield France, et tacitement reconduit pour une durée d'un an le 5 février 2016, le centre hospitalier Andrée Rosemon a confié à celle-ci la maintenance préventive et curative d'équipements de stérilisation constitués par trois autoclaves, un laveur et des unités de supervision ; que la résiliation unilatérale de ce contrat prononcée par la société Schaerer Mayfield France le 9 mars 2016, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2016, prive l'établissement hospitalier de moyens indispensables à l'exercice de sa mission de service public et expose depuis plusieurs mois les usagers du service à un risque immédiat, l'un des stérilisateurs, objet du contrat de maintenance, n'ayant ainsi pu être réparé depuis le 6 janvier 2016 ; que, par suite, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est établie ; Considérant, en deuxième lieu, que le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat ; qu'il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ; que, cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public ; que lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat ; qu'un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ; qu'il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d'intérêt général qui lui est opposé afin d'obtenir la résiliation du contrat ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société Schaerer Mayfield France, aucune stipulation du contrat du 6 février 2015 ne lui permet d'en prononcer la résiliation unilatérale, quels qu'aient été les manquements du centre hospitalier Andrée Rosemon à ses propres obligations contractuelles ; que cette société ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir des clauses des documents non signés qu'elle a produits prévoyant la suspension de l'exécution du contrat en cas de méconnaissance par la personne publique de ses obligations contractuelles dès lors que ceux-ci ne peuvent être regardés comme faisant partie des documents contractuels du marché en litige ; Considérant qu'il suit de là que la mesure demandée, qui est nécessaire à la continuité et au fonctionnement en sécurité du service public hospitalier, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d'urgence et d'utilité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner à la société Schaerer Mayfield France de reprendre intégralement l'exécution des prestations auxquelles elle est obligée par le contrat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonct...


Similar Free PDFs