Fiches CAS Pratique PDF

Title Fiches CAS Pratique
Course Droit de la responsabilité civile
Institution Université de Bordeaux
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Fiches Cas Pratiques ...


Description

FICHE CAS PRATIQUE [PARTIE COMMUNE A TOUS LES TYPES DE REGIMES DE RESPONSABILITE] Faits. Question possible : Des responsabilités personnelles peuvent-elles être engagées pour les dommages subis ? Annonce de plan : Les faits soulèvent donc la question de savoir si les dommages subis par VICTIME DIRECTE [et VICTIME INIDRECTE] sont réparables. L'article 1240 du Code civil requiert un dommage causé à autrui pour s'appliquer. Dès lors, pour engager une responsabilité, il est nécessaire d'identifier un dommage et de vérifier qu'il est réparable (I), puis de voir qui engage sa responsabilité (II), [ainsi que le dommage par ricochet de VICTIME INDIRECTE (III) ].

I) Le dommage subit par VICTIME DIRECTE Il est nécessaire de qualifier le dommage (A) avant d'apprécier son caractère réparable (B)

A) La qualification du dommage [Définition du dommage :] Un dommage est une atteinte subie par une personne dans son corps, dans son patrimoine ou dans ses droits extra-patrimoniaux qui ouvre à la victime un droit à réparation. Il peut être corporel, matériel ou moral selon l'intérêt lésé. [Typologie des dommages :] Un dommage matériel est constitué par toute atteinte au patrimoine de la victime. Un dommage moral est une atteinte à des valeurs non pécuniaires c'est-àdire à toute forme de sentiment humain.Un dommage corporel résulte de toute atteinte à l'intégrité physique de la victime. Application en l'espèce : En l'espèce, faits → donc c'est une [définition de l'un des types de dommage] → donc c'est un dommage [nom du dommage]. Un même dommage peut entraîner plusieurs préjudices, c'est-à-dire, plusieurs conséquences qui sont juridiquement définies. •

S'il s'agit d'un dommage matériel : → Victime a subi un préjudice patrimonial : atteinte au patrimoine. → perte subie : : perte de valeur dans la patrimoine, d'un actif immédiat → gain manqué : le fait de ne pas pouvoir obtenir certains revenus



S'il s'agit d'un dommage moral : → Victime a subi un préjudice extra-patrimonial : atteinte aux sentiments de la victime → atteinte à l'honneur, atteinte à la vie privée, souffrance morale...

S'il s'agit d'un dommage corporel : → Atteinte à l'intégrité physique de la victime → application de la nomenclature DINTILHAC 2005 → Ce dommage corporel peut entraîner plusieurs chefs de préjudices : patrimoniaux (1) et extra-patrimoniaux (2). •

1) Préjudices patrimoniaux [Définition des préjudices patrimoniaux] Les préjudices patrimoniaux sont des préjudices notamment financiers qui vont affecter le patrimoine de la victime. [Identifier les différents types de préjudices patrimoniaux en se rapportant à la nomenclature] → préjudices patrimoniaux temporaires : [définir chaque préjudice & appliquer en espèce] → préjudices patrimoniaux permanents : [définir chaque préjudice & appliquer en espèce] 2) Préjudices extra-patrimoniaux [Définition des préjudices extra-patrimoniaux] Les préjudices extra-patrimoniaux sont des préjudices personnels, qui vont affecter la victime en dehors de toute considération financière. [Identifier les différents types de préjudices patrimoniaux en se rapportant à la nomenclature] → préjudices extra-patrimoniaux temporaires : [définir chaque préjudice & appliquer en espèce] → préjudices extra-patrimoniaux permanents : [définir chaque préjudice & appliquer en espèce] Conclusion du A) : VICTIME DIRECTE a donc subit un dommage [type du ou des dommages], conséquence de plusieurs préjudices tels que [listez les préjudices établis]. Ainsi, nous envisagerons dans la suite de notre analyse le dommage dans sa globalité.

NOMENCLATURE DINTILHAC ● Préjudices patrimoniaux : * Préjudices patrimoniaux temporaires : → Dépenses et frais de santé actuelle : Frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques ((infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc..) → Perte de gains professionnels actuels : perte de salaire pendant la convalescence. → Frais divers : frais susceptibles d'avoir avant consolidation et qui ont été engagés du fait du dommage (frais de garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire de votre véhicule et/ou de votre logement, assistance temporaire d’une tierce personne)

* Préjudice patrimoniaux permanents : → Dépenses de santé futures : frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques engagés après consolidation et devenus nécessaires en raison des conséquences du dommage corporel → Perte de gains futurs : perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité

permanente sur le plan professionnel → Frais de logement adapté : frais engagés pour adapter le logement au handicap. → Frais de véhicule adapté : frais d’adaptation du ou des véhicules → Recours à tierce personne : frais liés aux dépenses d’assistance d’une tierce personne pour toute aide dans les démarches de la vie courante. → Incidence professionnelle : conséquences professionnelles du dommage liées à la dévalorisation du statut, de la pénibilité de l'emploi, de sa perte, de l'obligation éventuelle d'une réorientation professionnelle. → Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : perte de l'année scolaire, universitaire, de formation.

● Préjudices extra-patrimoniaux : * Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : → Déficit fonctionnel temporaire (2ème civ. 5 mars 2015) : incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain ; perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante → Souffrances endurées/ pretium doloris (2ème civ. 14 février 2007) : souffrances physiques, psychologiques, psychiques endurées avant consolidation → Préjudice esthétique temporaire : altération temporaire de l'apparence physique

* Préjudices extra-patrimoniaux permanents : → Préjudice d'agrément (2ème civ. 1er juillet 2010) : impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir → Préjudice esthétique permanent : éléments susceptibles de modifier l'apparence physique à vie (cicatrice...) → Préjudice sexuel : préjudice lié à la morphologie, à l’acte sexuel, à l’impossibilité ou la difficulté à procréer. → Préjudice d'établissement : perte de l’espoir, de possibilité de réaliser un projet familial normal (mariage, élever des enfants, fonder une famille...). → Préjudice fonctionnel permanent : incapacité médicalement constatée ayant une incidence sur le corps et conduisant à une réduction du potentiel physique, intellectuel, psychosensoriel. → Préjudice exceptionnel permanent : préjudice qui n’est pas pris en compte au titre des autres postes. → Préjudice extra-patrimonial évolutif : pathologies évolutives et vise à réparer le risque de l’évolution

B) Les caractères réparables du dommage Selon la jurisprudence, pour être réparable, le dommage doit être certain (1), personnel (2), direct et légitime (3). Néanmoins, le caractère direct signifie que le dommage doit avoir été directement causé par le fait dommageable. Cette exigence renvoyant au lien de causalité, elle sera envisagée ultérieurement. 1) Caractère certain Le dommage est certain lorsqu'il peut être tenu pour acquis, et qu'on peut donc en prendre la mesure. C'est le cas notamment d'un préjudice déjà réalisé, d'une perte ou d'un dommage déjà subis. Cependant, le dommage peut encore être considéré comme certain bien qu'il ne soit pas encore survenu, c'est le cas du préjudice futur. Application en l'espèce : [Appliquer aux différents types de dommages : matériel, moral, corporel] 2) Caractère personnel Le dommage est personnel lorsqu'il a été subi par la personne juridique qui demande réparation. Application en l'espèce : [Appliquer aux différents types de dommages : matériel, moral, corporel] 3) Caractère légitime [En cas de dommage corporel:] Le dommage est légitime dès lors qu'il est porté atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé, ce qui est le cas pour les atteintes à l'intégrité physique. L'intégrité corporelle est protégée par l'article 16 du code civil et tout dommage résultant d'une atteinte à cette dernière est légitime. [En cas de dommage matériel:] Pour être légitime, le dommage doit être conforme à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs, au titre de l'article 6 du code civil. Or l'article 16 de la DDHC interdit toute atteinte au droit à la propriété. Application en l'espèce Conclusion du B) : Le dommage subi par VICTIME DIRECTE est, dans sa globalité, bien réparable.

II) L'engagement de la responsabilité [FAIRE UNE SOUS-PARTIE POUR CHAQUE REGIME DE RESPONSABILITE PRESENT (FAIT PERSONNEL, FAIT DES CHOSES, FAIT POUR AUTRUI ...)]

II-1) La responsabilité du fait personnel Afin de déterminer si AUTEUR peut engager sa responsabilité personnelle, il faut vérifier que les conditions sont remplies (A) et qu'il n'existe pas de cause d'exonération (B).

A) Les conditions de la responsabilité En vertu de l'article 1240 du code civil, c'est le fait de causer à autrui un dommage qui permet d'engager la responsabilité.. Il faut donc déterminer si les conditions relatives à la faute (1) et à la causalité (2) sont remplies. 1) La faute Les articles 1240 et 1241 du code civil instituent une responsabilité pour faute. A ce titre, ils visent la faute d'intention ou d'imprudence/négligence. [Particularité si l'auteur est un mineur ou un majeur incapable :] La faute ne requiert pas que son auteur soit imputable, c'est-à-dire, qu'il n'y a pas besoin qu'il soit capable de discernement. [Cas du mineur:] S'agissant des mineurs, la condition d'imputabilité a été abandonnée pour déterminer sa faute en tant que victime (Ass. Plénière Cour cass. 9 mai 1984 DERGUINI & LE MAIRE) et en tant qu'auteur du dommage (2ème civ. Cour cass. 12 décembre 1984). [Cas du majeur incapable:] Selon l'article 414-3 du code civil, « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». De plus, peu importe que la personne en état de trouble mental soit majeure ou mineure. Application en l'espèce Ainsi, la faute doit être constituée d'un acte matériel (a) et illicite (b). a) L'acte matériel La faute doit être constituée d'un élément matériel et d'un élément intentionnel. S'agissant de l'élément matériel, l'acte peut se réaliser par commission ou abstention (27 février 1951 BRANLY). S'agissant de l'élément intentionnel, l'acte peut être indifféremment intentionnel ou non. Application en l'espèce b) L'acte illicite La faite doit être une violation d'une norme ou un comportement anormal. Dans ce dernier cas, le juge devra opérer une appréciation in abstracto, c'est-à-dire qu'il va comparer le comportement de l'individu en cause avec celui qu'aurait adopté un prototype idéal, une personne raisonnable. Application en l'espèce [Application de la règle civile ou pénale si elle existe] Dès lors, AUTEUR a commis une faute. Ainsi, il reste à présent à établir un lien de causalité en la faute et le dommage.

2) La causalité L'article 1240 du code civil pose l'exigence que le dommage soit causé par la faute. Si le lien de causalité n'est pas défini par le texte, la doctrine en a proposé plusieurs théories. Ainsi, la jurisprudence va en appliquer deux en particulier, tantôt l'équivalence des conditions – selon laquelle, est cause du dommage tout événement sans lequel le dommage ne serait pas produit – tantôt la causalité adéquate – selon laquelle, est cause du dommage l'événement qui rend le dommage le plus probable selon le cours normal des choses. Ainsi, le lien de causalité se caractérise différemment selon la théorie de la causalité qui est envisagée. Application en l'espèce : Sur le terrain de l'équivalence des conditions, le lien causal est établi puisque sans la faute de AUTEUR, VICTIME DIRECTE n'aurait pas subi le dommage. Sur le terrain de la causalité adéquate, le lien causal est établi car selon le cours normal des choses, il est le plus probable que le dommage subi par VICTIME DIRECTE vienne du fait que AUTEUR a … [Particularité s'il y a une pluralité de responsable tel qu'un groupe :] Parfois, la recherche de la causalité se complexifie, c'est en particulier le cas lorsque le dommage est causé en groupe. Le lien de causalité devrait être en principe établi entre chaque auteur et le dommage. La difficulté se situera alors sur le terrain de la preuve pour déterminer qui, dans le groupe, a causé le dommage. C'est pourquoi la jurisprudence a pu assouplir la preuve dans ces hypothèses en déplaçant l'objet de la preuve. Ainsi, il suffit de prouver le lien de causalité entre l'action collective et le dommage, puis la participation de chaque auteur à l'action collective (2 ème civ. Cour cass. 1er avril 1998) Application en l'espèce Conclusion du A) : La responsabilité personnelle de AUTEUR peut donc être engagée sur le fondement de l'article 1241 du code civil. Cependant, il reste à vérifier s'il n'existe pas de cause d'exonération.

B) Les causes d'exonération Lorsque la responsabilité d'un individu est engagée, il est possible pour lui de s'en exonérer en partie ou totalement dans certaines circonstances. Ainsi, il existe des causes d'exonération totale, telles que la force majeure, le fait de la victime ou le fait d'un tiers, tous les trois présentant les caractères cumulatifs de la cause étrangère, à savoir l'irrésistibilité, l'imprévisibilité et l'extériorité (Ass. Plénière Cour cass. 14 avril 2006). Ou alors, il existe des causes d'exonération partielle, telle que la faute de la victime ne présentant par les caractéristiques de la cause étrangère mais ayant concouru à la réalisation de son propre dommage. Application en l'espèce : [Si aucun indice ne permet de trouver une cause d'exonération, se contenter de dire:] En l'espèce, aucune cause d'exonération ne semble envisageable. Conclusion sur la responsabilité du fait personnel : [Si pas de cause d'exonération] :VICTIME DIRECTE pourra engager la responsabilité de AUTEUR sur le fondement de l'article 1241 du Code civil. [Si cause d'exonération : ] VICTIME DIRECTE ne pourra pas engager la responsabilité de AUTEUR sur le fondement de l'article 1241 du code civil, car...

II-2) La responsabilité du fait des choses II-2 – a) La responsabilité générale du fait des choses Les circonstances de fait invitent à se tourner vers la responsabilité du fait des choses énoncées à l’article 1242 alinéa 1 du code civil. Il est nécessaire de vérifier si les conditions de l’engagement de la responsabilité du fait de choses sont remplies (A) ainsi que les éventuelles causes d'exonération (B).

A) Les conditions de la responsabilité du fait des choses Pour qu'une telle responsabilité puisse être engagée, il faut démontrer un dommage réparable (ce que nous avons déjà vu), mais également l'existence d'une chose (1), l'existence d'une garde de la chose (2), ainsi qu'un fait de la chose (3). 1) L'existence d'une chose : En droit, n’importe quelle chose est susceptible d’emporter l’application de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, à condition qu’elle soit appropriable. Sont exclues les choses pour lesquelles un régime spécial est prévu ou encore les choses qui ne sont pas susceptible d’appropriation (telles que les res nullius, les choses sans gardien). Application en l'espèce : 2) Le gardien de la chose En droit, le responsable est le gardien de la chose. L'arrêt FRANCK du 2 décembre 1941 a consacré une conception matérielle de la garde (alors qu'au sens juridique : celui qui dispose d’un titre juridique sur la chose.): le gardien sera celui qui exerce les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la chose. La jurisprudence pose une présomption simple de garde sur le propriétaire de la chose (2 ème civ. Cour cass. 16 mai 1984). Mais cette présomption pourra être combattue en prouvant qu’il y a eu un transfert de garde, ou une garde commune. Ce transfert peut se faire soit volontairement, où le propriétaire remet de lui même la chose à un tiers, soit involontairement, où le tiers s’empare de la chose au détriment de la volonté du propriétaire et acquiert ainsi les pouvoirs de gardien sur la chose. Application en l'espèce : 3) Un fait de la chose La responsabilité du fait d'une chose peut-être retenue que si cette dernière a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. La jurisprudence distingue deux situations. Si la chose est en mouvement et entre en contact avec le siège du dommage, alors on admet une présomption simple (Cour cass. 23 janvier 1945) du fait de la chose et l'engagement de la responsabilité de son gardien. La victime devra simplement démontrer l’implication de la chose dans la réalisation du dommage (Cour cass. 19 février 1941, dame Cadé). En revanche, si la chose est inerte, la présomption ne joue pas. C'est à la victime de démontrer le caractère anormal de la chose dans sa position ainsi que le lien de causalité. Application en l'espèce :

[Si la chose est inerte:] En l’absence de mouvement il faut donc prouver le lien de causalité par d’autres circonstances. Le fait de la chose peut être toute circonstance qui présente un caractère anormal par rapport à la chose, que ce soit sa position, son mouvement, ou son état de fonctionnement. Application en l'espèce : Par ailleurs, il est important de vérifier l’implication causale de la chose dans la réalisation du dommage. La causalité n’est pas définie par les textes, mais deux grandes théories sont généralement retenues en jurisprudence : la causalité adéquate et l'équivalence des conditions. Application en l'espèce : : [Application des théories de la causalité] Conclusion du A) : On peut dire que CHOSE est impliqué dans la réalisation du dommage de VICTIME DIRECTE et que la responsabilité de son gardien, GARDIEN DE LA CHOSE, pourrait donc être engagée pour réparer le préjudice subi. Il reste cependant à vérifier s'il n'existe pas de causes d'exonération.

B) Les causes d'exonération Depuis l'arrêt JAND'HEUR du 13 février 1930, la responsabilité du fait des choses est une responsabilité objective, ce qui signifie que le gardien de la chose ne peut s'exonérer de sa responsabilité par la preuve d'une absence de faute, mais peut s'en exonérer qu'en apportant la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure. Application en l'espèce : [Si les faits s’apparentent à un fait de la victime1 :] [S'il y a force majeure:] Application en l'espèce : [Puis justifier au regard des caractères de la force majeure]. Ainsi, l'exonération pourra être totale. [S'il n'y a pas force majeure:] Reste à savoir si le fait de la victime peut engendrer une exonération partielle (Cour cass. 6 avril 1987 2) Pour cela, deux conditions doivent être réunies : la caractère fautif du fait de la victime et l'existence d'un lien de causalité entre le fait de la victime et la réalisation du dommage. Quant au caractère fautif du comportement de la victime, le comportement doit présenter un caractère anormal par rapport au comportement d'une personne raisonnable. Pour cela, il faut identifier un comportement de la victime et comparer ce dernier avec celui qu'aurait eu une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Application en l'espèce : Quant au lien de causalité entre le comportement de la victime et le dommage, il s'agit de vérifier si la faute de la victime a contribué à la réalisation du résultat dommageable. On peut se tourner vers les théories de la causalité pour évaluer la causalité. Application en l'espèce : Ainsi, AUTEUR pour s'exonérer partiellement de sa responsabilité. Conclusion sur la responsabilité du fait des choses : On peut donc retenir la responsabilité de GARDIEN DE CHOSE pour le fait de CHOSE ayant entraîne le dommage de VICTIME DIRECTE. 1 Valable pour tous les régimes de responsabilité (fait personne, fait des choses, fait pour autrui...) 2 Jurisprudence spécifique au fait des choses, qui abandonne la solution de arrêt DESMARES du 21 juillet 1982, selon lequel il ne peut y avoir d'exonération partielle en cas de fait de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure.,

II-2 – b ) La responsabilité du fait des animaux Les circonstances de fait invitent à se tourner vers la responsabilité du fait des choses. En application du principe specialia genralibus derogant, il convient de vérifier d'abord l’appl...


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