TD administratif 5 - fiches d\'arrêts plus cas pratique PDF

Title TD administratif 5 - fiches d\'arrêts plus cas pratique
Course Droit administratif
Institution Université de Toulon
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fiches d'arrêts plus cas pratique...


Description

1 TD administratif_5

Fiches d’arrêts :

CE, ASS, 22 décembre 1978, Cohn-Bendit : Faits : Un ressortissant allemand a été expulsé en 1968 et a demandé l’abrogation de son expulsion, qui celle-ci a été rejeté en 1976, il saisit par la suite le tribunal administratif de Paris en 1977, qui opère un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice. Par la suite le Ministre de l’intérieur va attaquer cette décision et, deux jours avant l’audience, il va abroger l’expulsion du requérant. Cette décision va opposer un ressortissant étranger à l’administration centrale Française. Procédure : Saisine du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 1977, qui sursoit à statuer et opère un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice. Le Ministre de l’intérieur attaque cette décision, puis, abroge l’expulsion du requérant 2 jours avant l’audience. Problématique : Un particulier peut-il se prévaloir du contenu d’une directive européenne ? Raisonnement/apport : La Jurisprudence lui était favorable, notamment avec l’arrêt Rutili de 1975, où la disposition invoquée avait été reconnue d’effet direct dans les relations entre États et citoyens, notamment car elle avait un effet contraignant et utile. Cependant, le Conseil d’État est allé à l’encontre de cette position jurisprudentielle car il a considéré qu’un particulier ne pouvait pas invoquer une directive, à l’encontre d’un acte individuel. Solution : La requête est rejetée, de plus, le tribunal administratif de Paris rejette le renvoi.

CE, ASS, 3 FÉVRIER 1989, Compagnie ALITALIA :

2 Faits : La compagnie ALITALIA conteste un rejet d’une demande de remboursement de déduction. La compagnie ALITALIA considère que cette disposition est contraire aux principe généraux du droit communautaire, et notamment, à une directive (17 mai 1977) qui devait être transposée avant le 1 janvier 1979. En outre, les États du fait de cette directive, étaient dans l’obligation de faire adapter leur régime de TVA aux dispositions communautaires. Procédure : La compagnie forme un recours en annulation de la décision. Problématique : Une directive européenne qui a été transposée après le délai, produit-elle des effets dans l’ordonnancement juridique français ? Raisonnement/apport : L’absence de transposition n’empêche pas de produire des effets au sein de l’ordre juridique. De fait, elle n’est pas une cause d’exonération de l’obligation d’application pour les autorités. Solution : Le non-respect des dispositions de la directive par les dispositions en vigueur après le délai de transposition entache l’illégalité de celle-ci. En l’espèce le Conseil d’État abroge les actes illégaux.

CE, ASS, 8 FÉVRIER 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine : Faits : La société Arcelor conteste la légalité d’un décret pris pour transposée une directive européenne dans le droit interne Français, qui celui-ci, soumet les entreprises de métallurgies à des contraintes, quant aux quotas sur les gaz à effet de serre que n'ont pas leurs concurrents (aluminium, plastique). Procédure : La société attaque le décret inscrivant les entreprises liées à la production et la transformation des métaux ferreux sur la base, selon elle, de la violation de principe constitutionnels divers comme la liberté d’entreprendre, le droit de propriété et le principe d’égalité. Problématique : Le Conseil d’État peut-il contrôler la constitutionnalité de la transposition d’une directive ? Raisonnement/apport : Bien qu’il y ait une supériorité de la Constitution sur le droit communautaire (en ce sens l’arrêt Sarran 1998), le Conseil d’État va adopter une démarche nouvelle en combinant la supériorité de la constitution (avec l’article 55), à l’obligation de transposition (article 88), des directives.

Solution :

3 Le Juge administratif renvoi la question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne, du fait que le principe d’égalité possède un équivalent communautaire et qu’il pose une difficulté sérieuse.

CE, ASS, 30 OCTOBRE 2009, Mme Perreux : Faits : La requérante, magistrate au TGI de Bordeaux, conteste le décret de sa nomination en tant que vice-présidente du TGI de Périgueux, ainsi qu’un arrêté nommant Mme Durand au poste de chargée de formation à l’ENM, celui-ci étant un poste que la requérante souhaitait. Procédure : La requérante saisie le TGI de Périgueux en annulation d’un décret, en se basant sur la directive sur la création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. En effet, la requérante invoquant des faits de discriminations en raison de son engagement syndical, cette directive permet de renverser la charge de la preuve dès l’instant où le requérant avance de tels faits à son encontre. Toutefois, cette directive n’a pas été transposée en droit interne à la date des décisions. Problématique : Peut-on invoquer contre un acte administratif individuel, une directive qui n’a pas encore été transposée ? Raisonnement/apport : L’arrêt « Mme Perreux », assure un revirement de la Jurisprudence de l’arrêt « Cohn Bendit », et permet d’invoquer directement une directive contre un acte administratif individuel, et ce, même si elle n’a pas encore été transposée. Solution : En l’espèce, la preuve de la discrimination est recherchée à partir des éléments de fait produits par les parties. N’ayant pu être établis, le renversement de la charge de la preuve, cette invocation n’a pu aboutir. Le Conseil d’État rejette la requête.

CE, 08 juillet 1991, PALAZZI :

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Faits : Le requérant, ressortissant d’un état membres de la communauté économique européenne, s’est vue refuser son renouvellement de titre de séjour par le préfet des Hautes Alpes par une décision de 1985. Procédure : Le requérant conteste la décision du 25 décembre 1985 du Préfet des Hautes Alpes, devant le Tribunal Administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande par un jugement en date du 17 décembre 1987. La requérant du fait de ce rejet, saisi le Conseil d’État pour demander l’annulation du jugement du Tribunal Administrait de Marseille, ainsi que du renouvellement de son titre de séjour. Pour cela, il base sa demande sur le fait que le décret du 28 avril 1981 où est basé le refus du Préfet, était illégal. Problématique : Le Conseil d’État peut-il abroger un décret illégal pris en méconnaissance des objectifs de la directive ? Raisonnement/apport : Le Conseil d'Etat a considéré qu'une directive peut être invoquée en vertu d'une exception d'illégalité. C'est à dire que le requérant peut contester un acte administratif individuel pris sur la base d'un acte réglementaire illégal qui a servi de transposition la directive. Solution : Le Conseil d’État considère le décret illégal, car pris en méconnaissance des objectifs de la directive.

CE, ASS., 28 FÉVRIER 1992, Société Arizona Tobacco Products et SA philip Morris France :

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Faits : Les sociétés requérantes souhaitent principalement l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris (23 février 1987), leurs rejetant leurs demandes d’indemnisation. Ainsi qu’une indemnisation de leur préjudice subit, et subsidiairement de saisir la CJCE/ Procédure : Estimant avoir subi un préjudice financier en raison de la fixation de prix des produits manufacturés de tabac, les sociétés requérantes ont réclamé à ce que l’État soit condamné à leurs versé des indemnités devant le Tribunal Administratif de Paris, leurs demandes ont été rejeté. Les requérants saisissent par la suite le Conseil d’État, en vue de faire annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris, ainsi que de condamner l’État à leurs verser des dommages et intérêt, et in fine, de saisir la CJCE. Pour cela, ils se base sur la fixation du prix du tabac, qui serait illégale car contraire au droit communautaire, à savoir la directive du 19 décembre 1972 qui laissés aux importateurs et fabricants de fixer librement leurs prix, sauf législation nationale de caractère général, alors que la loi du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés, imposé la fixation d’un prix unique par l’État. Problématique : Le législateur peut-il engager sa responsabilité s’il viol le contenu d’une directive communautaire dont le délai de transposition est terminé ? Raisonnement/apport : Le Conseil d’État fait prévaloir la directive communautaire sur les lois, et les dispositions communautaires inférieures. Les normes postérieures doivent être conformes aux directives sous peine d’être annulées où d’engager la responsabilité de l’état. Solution : Le décret pris en application de la loi est incompatible avec les objectifs de la directive et donc doit être annulé. Les sociétés requérantes obtiennent des dommages et intérêts.

Cas pratique :

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1– En l’espèce notre oncle qui est fumeur, s’interroge sur les nouvelles dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2016 portant sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes. Celui-ci s’interroge sur qu’est réellement une directive communautaire, et dans quelles mesures est-elle applicable en droit interne Français. Qu’est-ce qu’une directive communautaire, et dans qu’elle mesure s’applique-t-elle à notre droit interne ? Concernant la « directive communautaire », tout d’abord, il s’agit d’un acte normatif liant les États membres de l’Union Européenne, quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales le soin de déterminer les moyens à mettre en œuvre afin d’atteindre les résultats de ces directives. En outre, un État membre de l’Union Européenne, est lié par les actes adoptés par les instances communautaires Européennes, et ils ne peuvent y déroger. L’État ne peut rester inactif, car il y a là une obligation de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire les objectifs de la directive. De plus, il y a un délai de transposition des directives à notre droit interne, qui est en général fixer à deux ans. Le respect de ce délai de transposition est fondamental, car la construction européenne repose sur la confiance mutuelle entre les États membres. Le suivi de ces deux objectifs est assuré par la publication régulière d’un rapport de la Commission européenne, intitulé « Tableau d’affichage du marché intérieur », où nous constaterons là, que la France est bien mauvaise élève. En l’espèce nous avons l’ordonnance du 19 mai 2016 relative à la fabrication, présentation et vente des produits du tabac et produits connexe, portant transposition de la directive Européenne du 03 d’avril 2014. Nous constatons donc que le délai de transcription a été respecté. En revanche, si l’État n’aurait pas respecté ce délai, alors, il aurait pu être sanctionné par la Cour de Justice de l’Union Européenne. Il s’agit là d’un principe jurisprudentiel. Dans ce sens nous pouvons citer : Tout d’abord un arrêt du Conseil d’État qui a effectué un contrôle de conventionalité, en date du 07 décembre 1984, « Fédération Française des sociétés de protection de la nature », nous informant qu’un acte réglementaire interne, doit se conformer aux dispositions des directives. Plus récemment nous avons une décision du Conseil Constitutionnel en date du 10 juin 2004 « loi pour la confiance dans l’économie numérique », qui nous informe que, le fait que la France participe à l’Union Européenne, lui impose de transposer les directives. Nous pouvons constater en l’espèce, qu’une directive communautaire, lie les États membres de l’Union Européenne entre eux, et leurs laissent une certaine latitude dans ce processus de transposition, qui en outre, est obligatoire, comme la confirmer en ce sens la jurisprudence, mais aussi, la Constitution dans son article 88-1. Dès lors, nous ne pouvons que constater que la directive communautaire du 03 avril 2014 à respecter le délai de transcription dans notre droit interne. 2–

7 Depuis nos précédentes précisions concernant la directive européenne, notre oncle souhaite approfondir le sujet, afin de savoir où se situe la directive européenne au regard de notre droit interne. Quelle est la place de la directive communautaire vis-à-vis de notre droit interne ? Le Droit Européen prime sur notre pays, dans ce sens notamment, l’article 88-1 de la Constitution qui énonce : « La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». Il y a là une obligation pour la France de respecter le Droit Européen dont découle les directives. Dans ce sens, nous avons deux arrêts du Conseil constitutionnel : - En date du 10 juin 2004 concernant, « loi pour la confiance dans l’économie numérique » - Et de plus, 30 novembre 2006 concernant, « Loi relative au secteur d’énergie » En revanche, cela ne remet pas en cause la supériorité de la Constitution vis-à-vis du droit européen, celle-ci reste la hiérarchiquement supérieur. En effet, le Conseil Constitutionnel reconnait la primauté du droit communautaire du fait qu’il y ait une disposition Constitutionnelle avec l’article 88-1 énoncé ci-dessus, énonçant que la France participe à l’Union Européenne. Dans le même sens, l’arrêt CE, ASS., 8 février 2007 « Arcelor », confirme la primauté du droit communautaire, mais ne remet pas en cause la Constitution qui reste au sommet de la hiérarchie. Dans cet arrêt, le Conseil d’État vise notamment l’article 88-1 de la Constitution. Le Conseil d’État considère donc que la primauté du droit de l’Union Européenne découle d’une disposition Constitutionnelle, et ne remet donc pas en cause la supériorité de celle-ci. En outre, la directive communautaire vis-à-vis de notre droit interne, est une obligation car nous faisons partis de l’Union Européenne, mais en revanche, concernant notre droit, la Constitution reste supérieure.

3– In fine, notre oncle s’interroge alors sur les conséquences qu’aurait une mauvaise transposition de la directive dans notre droit interne.

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Quelles seraient les conséquences d’une mauvaise transposition d’une directive européenne, dans notre droit interne ? Toutes transposition contraire au droit de l’Union Européenne, font l’objet de sanction. En effet, si les transpositions ne sont pas conforme aux directives européenne, alors celles-ci sont illégale vis-àvis du droit Européen, et alors, la responsabilité de l’État pourra être engagé, et de fait, l’État pourra se faire sanctionner par la Cour de Justice de l’Union Européenne. Dans ce sens notamment : - Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européenne, en date du 19 novembre 1991 « Francovitch et Bonifaci » : Ici la CJCE rappel le principe de responsabilité de l’État en cas de violation du Droit Communautaire. - Un arrêt du Conseil d’État en date du 28 février 1992, « Société Arizona Tobacco et Philip Morris » : Ici l’arrêt nous rappelle que la violation du Droit Communautaire et susceptible d’engager la responsabilité de l’état, et en outre, de verser des dommages et intérêts à la victime. - In fine un arrêt du Conseil d’État en date du 08 février 2007, « Gardedieu » : Dans cet arrêt la solution est étendu à tous les engagements internationaux de la France (Règle de droit communautaire, règle affirmée par la ConvEDH, ainsi que tous les autres traités). Que si ceux-ci ne sont pas respecter, cela engage la responsabilité de l’État. En outre, s’il y a une mauvaise transposition d’une directive européenne dans notre droit interne, l’État Français engage sa responsabilité, et risquera d’être condamner par la Cour de Justice de l’Union Européenne. 4– Concernant la « Translation », nous nous baserons sur l’arrêt Arcelor du 8 février 2007, afin d’en faire sa définition en droit administratif. En l’espèce, les requérants invoquaient la méconnaissance de dispositions constitutionnelles, et si nous nous rapprochons du dixième considérant de l’arrêt : « il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance d’une disposition ou d’un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s’il existe une règle ou un principe du droit communautaire qui, eu égard à sa nature ou à sa portée (…) garantit par son application l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué. » Le juge administratif pourra donc faire une translation du droit constitutionnel vers le droit communautaire, de plus celle de vérifier de l’équivalence des protections. Toutefois, si d’aventure une translation n’est pas possible, du fait qu’il n’y ait pas de protection communautaire équivalente, dans ce cas, le juge réglera le litige au regard du droit constitutionnel. En revanche, si la translation est possible, le droit communautaire assurera une protection équivalente à celle du droit constitutionnel.

De fait, dans notre espèce, le droit communautaire assure une protection équivalente à celle du droit constitutionnel, donc, le Juge administratif va opérer une translation d’un contrôle de constitutionnalité vers un contrôle de conventionalité, cela aura pour effet que le contrôle de constitutionnalité du décret, devient un contrôle de conventionalité.

9 Il s’agit là en quelque sorte d’un « décret miroir », à savoir, quand un règlement retranscrit une directive communautaire sans modification. En outre, le juge administratif, opère un contrôle de constitutionnalité au travers du droit communautaire, du fait que la directive visée. À savoir en l’espèce, le principe d’égalité constitue aussi un principe général du droit communautaire. En définitive si le droit communautaire est équivalent (mots à mots, ou équivalent), à un règlement en droit interne, le Juge administratif va faire un « transfert », du droit interne vers le droit communautaire et l’appliquer à son litige. In fine, en faisant cette « translation », le juge administratif pourra là, faire un contrôle de conventionalité, plutôt qu’un « simple » contrôle de constitutionnalité....


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