LA LOI cours intranet PDF

Title LA LOI cours intranet
Course Introduction au droit
Institution Université Grenoble-Alpes
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CARACTERE HYPOTHETIQUE DE LA REGLE DE DROIT - Art. 1240 C. Civ. (ancien art. 1382) : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » - Art. 147 C. Civ. : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier » - Art. 21-2 C. Civ. : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à

l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat » - Art. 205 C. Civ. : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » - Art. 1965 C. Civ. : « La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari »

INITIATION AU CAS PRATIQUE - Art. 372 al. 1er C. Civ.: « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale »

- Art. 388 C. Civ. : « Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires »

- Art. 388-1-1 (ancien art. 389-3 al. 1er C. Civ. – loi du 15/10/15) : « L'administrateur

légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes » - Art. 1128 C. Civ. : « Sont nécessaires à la validité d'une convention : Le consentement des parties ; Leur capacité à contracter ; Un contenu licite et certain »

- Art. 1146 C. Civ. : « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : Les mineurs non émancipés ; Les majeurs protégés au sens de l'article 425 »

- Article 2224 C. Civ. : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » - Art. 1152 art. C. Civ. : « La prescription de l'action court : 1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ; 2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ; 3° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant. »

Quelques décisions de jurisprudence utiles :

- Cass. Civ. 1ère 9 mai 1972 (n° 71-10361 ; Bull. Civ. I, n° 122) : « Le mineur ne peut conclure seul un contrat d’achat d’une voiture lequel n’est pas un acte de la vie courante et qui entraine des risques particuliers pour lesquels l’administrateur légal représente la mineur conformément à la loi» (véhicule d’un prix modique) - Cass. Civ. 1ère 5 mars 2002 (n° 99-19443, Bull. Civ. I, n° 76) « La prescription de l’action en nullité ouverte à l’égard des actes faits par ou au nom d’un mineur court du jour de sa majorité ou émancipation » - Cass. Civ. 1ère 16 juillet 1998 (n° 96-18404, Bull. Civ. I, n° 251) : « Qu’elle soit invoquée par voie d’action ou d’exception, la nullité emporte en principe l’effacement rétroactif du contrat »

Quelques problèmes de preuve :

- Comment prouver l’achat du vélo ? Art. 1359 C. Civ. : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (=1500 €), même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce » - Comment prouver que l’achat du vélo a été effectué par le seul mineur ?...


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