L\'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958 PDF

Title L\'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958
Author Rimk Harico
Course Libertés Fondamentales
Institution Université Catholique de Lyon
Pages 2
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Summary

L'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958...


Description

L'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958. Le mécanisme prévu à l'article 16 de la constitution est certainement le mécanisme le plus novateur dans ce domaine opéré par la constitution du 4 octobre 1958. Ce mécanisme, qualifié à l'époque de dictature constitutionnelle temporaire, a été expressément voulu par le général DG en 1958 afin de permettre au PR de disposer juridiquement et constitutionnellement des moyens de faire face à une crise politico-militaire d'une extrême gravité et mettant en péril l'existence même de la démocratie. L'idée de DG était qu'il valait mieux avoir les moyens constitutionnels d'action plutot que de reposer sur une hypothétique volonté du chef d'état. L'article 16 prévoit des conditions de fond et de forme : Conditions de fond (cumulatives) : les institutions de la république, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution de ses engagements nationaux soient menacés d'une manière grave et immédiate (il s'agit seulement d'une menace donc cela implique un pouvoir d'appréciation du PR) ; le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels doit être interrompu. Si ces deux conditions sont remplies le PR doit en plus remplir des conditions de procédure / de forme (relativement souples et peu contraignantes) : il doit solliciter l'avis du PM, du président de l'AN, du président du Sénat et de solliciter l'avis du conseil constitutionnel. La seule fois où l'article 16 a été mis en oeuvre c'est en avril 1961. Dans la pratique la forme a été respectée même si le président du Sénat a été traité n'importe comment. L'avis du conseil constitutionnel doit être publié au journal officiel, c'est une précaution voulue pour éviter que le PR passe outre l'avis du CC. Une fois que tous ces avis ont été sollicités (aucun avis ne lie le PR), il doit en informer la nation par un message (d'où le discours de DG du 23 avril 1961). Lors de la seule fois où le CC a été saisi de la mise en oeuvre de l'article 16, le CC dans l'avis qu'il a rendu a eu une conception large et extensive des conditions de l'article 16. Une fois ces formalités remplies, le PR prend toute mesure exigée par les circonstances pour rétablir la situation. Cela veut donc dire que lorsque l'article 16 est enclenché il est susceptible de cumuler entre ses mains le pouvoir règlementaire, exécutif et législatif. L'article 16 constitue une constitution au sein de la constitution. L'article 16 de la DDHC dit que toute société dans laquelle la séparation n'existe pas n'a pas de constitution. L'article 16 aboutit à supprimer temporairement la séparation des

pouvoirs et la garantie des droits. L'inconvénient de l'article 16 c'est qu'à l'époque il n'y avait pas de conditions d'arrêt, le PR décidait de le faire durer le temps qu'il voulait (affaire Rubin de Servens : ce point était critiqué). La décision de faire cesser les effets de l'article 16 est un acte de gouvernement insusceptible de contrôle contentieux. La révision constitutionnelle de 2008 a modifié l'article 16 en prévoyant en son 6e alinéa que désormais lorsque l'article 16 avait fonctionné pendant 30 jours, le président de l'AN, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs pouvaient saisir à nouveau le CC et décider si les conditions d'application de cet article étaient toujours remplies ou non. Si elles ne sont plus remplies, l'article 16 cesse immédiatement de produire des effets de droit. L'article 16 prévoit que si par contre aucune de ces autorités ne saisit le CC au bout de 30 jours d'application, au bout de 60 jours, le CC peut s'auto-saisir pour décider de lui mm s'il y a lieu de poursuivre ou non l'application de l'article 16. Donc depuis 2008 il existe un mécanisme qui permet la fin de l'article 16 si besoin est. Lorsque l'article 16 est mis en oeuvre, deux précisions s'imposent : si le parlement n'est pas en session il se réunit de plein droit ; si l'article 16 est déclenché le PR ne peut dissoudre l'AN. L'article 89 prévoit que lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire national (cause de l'article 16), aucune procédure de révision de la constitution ne peut être enclenchée. En vertu de la jurisprudence Rubin de Servens le CE décide que : la décision de mettre en oeuvre l'article 16 est un acte de gouvernement insusceptible de contrôle contentieux ; le PR prend un certain nombre de décisions, qui peuvent porter atteinte à des droits et libertés : le CE distingue entre deux catégories de décisions les décisions qui en temps normal relèveraient de la compétence règlementaire, à l'égard desquelles le CE accepte d'opérer un contrôle contentieux (car règlementaires) les décisions prises en vertu de l'article 16 qui relèvent de la matière législative et donc le CE considère que ce sont des décisions législatives, en conséquence de quoi le CE se refuse à en opérer un quelconque contrôle. Or par principe les décisions relatives à l'exercice des libertés fondamentales sont des décisions législatives. Si le PR porte atteinte à ces libertés il n'y a pas de contrôle. Il y a un contrôle administratif préalable du CC mais ce n'est pas un contrôle contentieux : l'article 16 précise que le PR avant de prendre une décision en vertu de l'article 16 doit consulter le CC qui rend un avis sur les projets de décision du PR. Ces avis sur les projets de décision en vertu de l'article 16 sont secrets, seul le PR peut les rendre publiques. Le PR peut prendre une décision même sur avis négatif du CC. Jusqu'à maintenant, il ne peut pas y avoir de contrôle de constitutionnalité des décisions prises en raison de l'article 16 a posteriori, car la compétence d'action du CC est une compétence qui se dirige contre les lois votées par le parlement (lois parlementaires uniquement, pas les lois référendaires car une loi référendaire est adoptée par le peuple titulaire de la souveraineté), la compétence du CC est enfermée dans un délai (entre le vote de la loi par le parlement et la promulgation). Pb : on ne connait pas les dispositions du CC pendant ce délai. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, il existe désormais le mécanisme de la QPC qui permet au CC d'être saisi d'un contrôle de constitutionnalité d'une disposition législative déjà entrée en vigueur (exception d'inconstitutionnalité) à la condition que la disposition n'ait pas déjà fait l'objet d'un contrôle a priori (c'est le cas en matière d'article 16) → il pourrait donc y avoir un contrôle des dispositions législatives prises en vertu de l'article 16....


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