Dissertation sur la constitution du 3 septembre 1791 PDF

Title Dissertation sur la constitution du 3 septembre 1791
Course Droit constitutionnel
Institution Université Paris II Panthéon-Assas
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Ce document est une dissertation juridique sur le sujet suivant : La constitution du 3 septembre 1791. Il traite principalement des innovations apportées par la première Constitution française....


Description

Dissertation Lucie Alcaraz

TD N°4 : La Constitution du 3 septembre 1791 L’Assemblée constituante, par le biais de la première Constitution formelle de France « abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l’égalité des droits » (selon la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen). La Constitution au sens formel est rigide, c’est-à-dire que c’est une loi écrite qui ne peut être élaborée et révisée sans procédure complexe. C’est un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l'État et organise leurs relations. Selon Mounier, la Constitution c’est « l’expression des droits et des obligations des différents pouvoirs qui la composent ». La Constitution est mise en place pendant une période de révolution politique, sociale, économique et marque une rupture avec l’Ancien régime. Devant l’agitation de la population montrée par les cahiers , Louis XVI décide de réunir les États généraux le 5 mai 1789, qui quelques jours plus tard se proclameront Assemblée constituante. Cette dernière décide de doter la France d’une constitution écrite, qui mettra deux ans pour être élaborée. En revanche, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui lui sert de préambule est achevée le 26 août 1789. Elle énumère les droits du citoyen et pose deux grands principes qui seront mis en œuvre dans la Constitution : la souveraineté nationale et la séparation des pouvoirs. Comme le stipule son article 16, « tout société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de Constitution ». La Constitution est finalement votée le 3 septembre 1791 et acceptée par le roi qui lui jure fidélité. Elle est divisée en un préambule et sept titres, dont certains sont subdivisés en sections et qui comprennent, en tout, deux cent neuf articles. Elle institue une monarchie constitutionnelle et établit la souveraineté nationale ainsi qu’un gouvernement représentatif. Le serment du jeu de paume réalisé en mai 1789 sous l’autorité de Sieyès a donc tenu sa promesse de se constituer en Assemblée Nationale et de ne « jamais se séparer jusqu’à ce qu’une Constitution soit établie ». Par voie de corrélation, on peut se demander en quoi la Constitution du 3 septembre 1791 est une innovation, tant au niveau politique que juridique ? Afin d’y répondre, nous verrons dans un premier temps que la Constitution consacre la souveraineté nationale au profit de la souveraineté royale (I) puis dans un second temps qu’elle instaure une séparation des pouvoirs afin de limiter le pouvoir royal(II).

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I.

La consécration d’une souveraineté nationale indivisible et inaliénable La Constitution de 1791, en souhaitant accorder plus de pouvoirs au Tiers-État – maintenant

la Nation est tout d’abord l’aboutissement d’un consentement de la population (A), population qui va être souveraine (B).

A. La Constitution, soit le fruit d’un consentement -

Consentement primordial de la nation pour permettre le bon fonctionnement de la Constitution. En effet elle doit convenir à tous pour pouvoir fonctionner

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La nation est, selon Sieyès un corps d’associés vivant sous une loi commune et représentés par la même législature. C’est le groupe humain qui conditionne le plus souvent l’existence de l’État (ou la monarchie constitutionnelle dans le cas de 1791).

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La Constitution de 1791 a une importance exceptionnelle car elle est la première Constitution formelle (écrite et institutionnalisée). Elle réunit toutes les lois particulières votées par l’Assemblée nationale ainsi que les règles fondamentales approuvées par la nation ou par le groupe qui la représente. En effet, on ne peut pas prélever des impôts par exemple à une population si celle-là ne l’a pas consenti. C’est à partir de là que nous voyons progressivement l’apparition des mécanismes politiques et administratifs qui fonctionnent encore aujourd’hui.

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Mounier considère que si l’on gouverne sans prendre en compte la volonté du peuple, alors la constitution n’a pas lieu. Dans son Rapport du comité chargé du travail sur la Constitution, il explique que si le gouvernement agit selon sa seule volonté, il n’y aurait aucune stabilité, et « l’autorité a plus de puissance pour opprimer les hommes que pour garantir leurs droits ». Ainsi par leur consentement les hommes permettent la garantie de leurs droits.

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« Même sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave » (Marquis de Condorcet). La Constitution permet ainsi de rendre le droit plus accessible.

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Le fait d’affirmer que la Constitution doit être le fruit d’un consentement général revient pour Mounier à distinguer deux types de pouvoirs : le pouvoir constituant et le pouvoir constitué. Le pouvoir constituant est le pouvoir d’établir et de rédiger la Constitution, il est la première manifestation de la souveraineté, la volonté du peuple est alors la source de ce pouvoir. Le pouvoir constitué quant à lui désigne les pouvoirs édictés par la Constitution, c’est-à-dire les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

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Après avoir pu constater que la Constitution permet au peuple d’émettre la volonté qui les anime, nous allons voir qu’elle permet également de transférer la souveraineté du roi à la Nation.

B. Un transfert de souveraineté -

La souveraineté de la nation implique de faire un transfert de souveraineté, de passer d’une souveraineté royale à une souveraineté nationale. Cela révèle un affaiblissement du pouvoir du roi qui a juste comme rôle d’assurer le pouvoir exécutif. Il était qualifié par Mirabeau de « délégué perpétuel de la nation dans la fonction exécutive ». La Constitution maintient la monarchie mais annihile l’absolutisme.

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L’expression de la souveraineté se traduit par l’émission d’une volonté générale, valant pour la Nation entière. Le fondement de la souveraineté n’est donc plus divin.

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Comme le stipule la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la nation détient seulement le « principe » ou « l’essence » de la souveraineté, ce qui signifie qu’il lui faut des représentants pour l’exercer. Cet exercice de la souveraineté est déléguée à la fonction législative et au roi. La Constitution l’exprime très clairement dans son article 3 : « les représentants sont le corps législatif et le roi ». Il est important de préciser que le roi n’est pas son représentant en tant qu’exécutif mais en tant que colégislateur.

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Pour reprendre les propos de Jacques Necker, le pouvoir exécutif représente, dans le système politique « cette puissance mystérieuse qui, dans l’homme moral, réunit l’action à la volonté ». Le gouvernant est au pouvoir seulement grâce au peuple et toutes ses actions doivent être conforme à cette volonté générale.

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Afin de permettre à la nation d’avoir des représentants, le vote est mis en place. Ainsi la Constitution de 1791 applique la souveraineté nationale car elle institue une Assemblée législative élue pour deux ans au suffrage censitaire et indirect, ainsi ce ne sont pas tout le temps les mêmes représentants. L’Assemblée divise les citoyens en deux catégories : les citoyens actifs qui paient des impôts et qui détiennent le droit de vote et les citoyens passifs qui ne payant pas ne peuvent pas voter. Le vote est ainsi une fonction et pas un droit. Mais problème : le fait que ce soit un suffrage censitaire exclue une grande partie de la population. Il est nécessaire, après avoir analyser le premier principe fondamental défendu par la

Constitution, qui est la souveraineté nationale de s’intéresser au second principe prôné par cette Constitution : la séparation des pouvoirs. 3

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II.

Mise en place d’une séparation des pouvoirs présumée rigide La Constitution prévoit une séparation des pouvoirs, séparation rigide sans fusion et où les

instruments de collaboration sont très limités. Nous verrons que le pouvoir royal est mis à l’écart en vue de l’affaiblir (A) afin de permettre la montée en puissance du pouvoir législatif (B).

A. Volonté d’affaiblissement du pouvoir exécutif -

La monarchie française était considérée comme l’une des plus fortes d’Europe jusqu’à la Constitution qui marque une séparation des pouvoirs. Ce terme, établi par Locke et Montesquieu vise à séparer les différentes fonctions de l’État afin de lutter contre l’absolutisme. En France, nous distinguons trois pouvoirs : le pouvoir législatif (élabore la loi), le pouvoir exécutif (exécute la loi) et le pouvoir judiciaire (interprète la loi).

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Le roi détient le pouvoir exécutif mais ne peut dissoudre l’assemblée. Il est le seul à pouvoir nommer et révoquer des ministres.

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Les ministres ont un droit de parole seulement pour les objets de leur compétence et ne peuvent prendre la parole uniquement lorsque l’Assemblée nationale les invite à le faire. Contrairement en Angleterre où ils jouent un rôle majeur, en France ils finissent par asservir l’Assemblée.

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La personne du roi étant inviolable, sa responsabilité ne peut être engagée. Or il est important de préciser que tous ses actes officiels doivent être consignés par les ministres, qui eux sont responsables pénalement devant l’Assemblée. Ainsi, dès lors que l’Assemblée vote la mise en accusation du ministre, ce dernier se voit alors dépourvu de ses fonctions.

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La seule façon que le roi a pour intervenir dans la sphère législative est son droit de veto. Ce veto est temporaire et suspensif ce qui montre la perte de pouvoir du roi et donc la volonté d’affaiblir le pouvoir exécutif face au législatif. Or cela montre également que le roi dispose d’une partie du pouvoir législatif et donc que la séparation des pouvoirs n’est pas rigide. Les décrets votés par la sphère législative étaient montré au roi ; s’il les acceptait alors ils avaient force de loi, s’il les refuse alors le texte ne pouvait lui être soumis à nouveau par la même législature. Cependant si les deux suivantes reprenaient le projet, le veto du roi était nul (il était alors valable pour six ans maximum). Louis XVI ne réussira pas à faire usage de son veto, c’est justement en essayant qu’il a provoqué une émeute populaire et qu’il s’est fait suspendre par l’Assemblée.

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Cette séparation des pouvoirs aboutit à une hiérarchisation des pouvoirs, il est alors indéniable que le pouvoir législatif se positionne en haut de cette hiérarchie comme pouvoir suprême.

B. Prééminence du pouvoir législatif -

La sphère législative est composée d’une chambre unique : l’Assemblée nationale. Ce monocamérisme s’explique par l’abolition des privilèges (4 août 1789), abolition qui serait contraire au maintien d’un statut de la noblesse et remettrait en cause l’unité de la nation. Elle est formée de 745 députés élus au suffrage censitaire pour un mandat de deux ans.

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Elle est permanente, se réunit de plein droit, fixe la date et la durée de ses sessions et ne peut être dissoute. Le fait que le pouvoir législatif règle lui-même ses délibérations, le déroulement de ses séances… entraîne une forte protection des députés.

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Elle détient de nombreux pouvoirs ce qui lui permet de représenter la nation souveraine, elle fixe le montant des impôts, propose et vote les lois, décide de la guerre ou de la paix…

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L’Assemblée est dotée du monopole de l’initiative des lois contrairement au Roi qui fait juste office de consultant en matière législative, c’est-à-dire que son rôle s’arrête à attirer l’attention de l’Assemblée nationale sur un sujet. Cela signifie que l’Assemblée est à l’origine de la loi qui est la norme suprême ; le roi et tous les agents publics y sont soumis et commandent à son nom.

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Elle ne peut pas renverser les ministres mais elle les contrôle, ils doivent lui rendre compte des actions de leurs compétences et utilise aussi l’impeachment à des fins politiques.

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Du fait que la Constitution ne prévoit pas une spécialisation stricte des pouvoirs, la sphère législative parvient à s’immiscer dans le pouvoir exécutif en surveillant l’exécution des lois. Le pouvoir exécutif est relégué au second plan. C’est pourquoi parler de séparation rigide des pouvoirs est quelque peu inexacte, en plus de l’immixtion de la sphère législative dans le pouvoir exécutif, le roi par son droit de veto participe à la fonction législative de manière très limitée cependant. Ils ont également des compétences en commun comme la conclusion des traités internationaux. On peut alors parler de balance inégale des pouvoirs.

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