Dissertation - Le juge administratif et la constitution PDF

Title Dissertation - Le juge administratif et la constitution
Author Anonymous User
Course Droit admunistratif
Institution Université de Paris-Cité
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Summary

Il s'agit d'une dissertation traitant de l'articulation entre la constitution et les pouvoirs du juge administratif à son égard. L'accent sera mis en particulier sur ses compétences et incompétences de contrôle des nombreuses normes par rapport à la constitution....


Description

Dissertation – Le juge administratif et la constitution Agbobly Pierre-Louis – Groupe 4 Dans sa décision du 23 janvier 1987, le conseil constitutionnel est venu élever au rang de principe reconnu par les lois de la République, la compétence du juge administratif en ce qui concerne l’annulation et la réformation de décisions prises par des autorités administratives. Le juge administratif serait donc constitutionnellement compétent pour annuler un acte administratif illégal ou inconstitutionnel, c’est-à-dire contraire à la loi ou au bloc de constitutionnalité. Cependant, le Conseil constitutionnel crée en 1958, a pour mission principale justement de faire respecter la constitution au regard de la loi ou des traités internationaux. Il tire ses compétences d’attribution de la constitution elle-même. Des conflits de compétences peuvent donc apparaitre entre la juridiction administrative et le Conseil constitutionnel dans la mesure où un acte administratif peut être pris en application d’une loi inconstitutionnelle. Il s’agit du problème posé par ladite « théorie de la loi écran ». La loi n’étant pas du domaine du contrôle de la juridiction administrative, un acte administratif qui fait application d’une loi inconstitutionnelle ne peut être soumis au juge administratif puisque ce type de contrôle est réservé au Conseil constitutionnel. Le même problème se posait lorsqu’un justiciable soutenait qu’un acte administratif allait à l’encontre d’un traité international puisque les traités, ont, en vertu de l’article 55 de la constitution, une place supérieure par rapport à la loi. Encore une fois, c’était la théorie de loi écran qui était invoquée par la juridiction administrative notamment dans l’arrêt Syndicat général des fabricants de Semoules de France en 1968. Cette jurisprudence sera dépassée par l’arrêt Nicolo de 1989 où le Conseil d’État surpassera la théorie de l’écran législatif. A noter que ces arrêts concernent le contrôle de conventionalité de la loi, ici sera principalement étudié la compétence du juge administratif par rapport aux contrôles de constitutionnalité des traités et des actes administratifs qui peuvent être pris en application d’une loi. Dans les cas de contrôle de la constitutionnalité d’un traité ou de la loi, Il s’agit de la jurisprudence administrative couplée à la constitution de 1958 qui est venue trancher ce genre de conflits toujours en faveur du Conseil constitutionnel puisque son rôle est, précisément, de veiller au respect de la constitution. Cela implique donc, à contrario, certaines incompétences de la juridiction administrative. D’où la jurisprudence qui viendra affirmer ces incompétences pour laisser le Conseil constitutionnel exercer ses missions. Néanmoins, dans certaines hypothèses précises liées à la reconnaissance constitutionnelle de ses compétences, la juridiction administrative pourra être compétente dans certaines matières qui, de prime abord, pourraient relever de la compétence du Conseil constitutionnel. Comment s’articulent les compétences et les incompétences du juge administratif par rapport aux nombreux contrôles de constitutionnalité ? (faire plus large comme problèmatique) Le contrôle du juge administratif d’une loi ou d’un traité par rapport à la constitution est hors du champ de la compétence du juge administratif, et cela, même antérieurement à la création du Conseil constitutionnel en 1958 (I). De l’autre côté, le juge administratif dispose de compétences de contrôle de constitutionnalité lorsqu’un acte administratif est en jeu (II).

I. De nombreuses incompétences du juge administratif à l’égard de la constitution. La jurisprudence constante du juge administratif couplée à la création du Conseil constitutionnel en 1958 fait que le juge administratif est, en principe, incompétent pour évaluer la constitutionnalité d’une loi (A). De même, la juridiction administrative ne peut évaluer la constitutionnalité d’un traité puisque cette mission est un monopole du Conseil constitutionnel (B). A) Une incompétence du juge administratif dans le contrôle de constitutionnalité d’une loi. Le juge administratif ne peut juger de la contrariété entre la constitution et une loi. Ce principe fut posé dans un ancien arrêt datant de la troisième République. Il s’agit de l’arrêt Arrighi rendu en 1936 par le conseil d’État qui refuse d’opérer ce genre de contrôle. Cela fut justifié par le fait, qu’à cette époque, la doctrine du légicentrisme était encore appliquée. L’on défendait le fait que la loi émanant du parlement était « l’expression de la volonté générale » et que cette volonté générale ne pouvait être restreinte par quelconque contrôle. En d’autres termes, la hiérarchie des normes actuelle n’était pas appliquée, l’on faisait prévaloir la loi sur tout. Le concept même de contrôle de constitutionnalité n’existait pas, aucune juridiction ne faisait ce type de contrôle puisque cela irait à l’encontre du légicentrisme défendu à l’époque de l’arrêt. Toutefois, avec la constitution de 1958, fut créé la Conseil constitutionnel qui a, précisément, pour mission de garantir le respect de la norme suprême en application de l’article 61 de la Constitution. Même avec ce changement de paradigme doctrinal où l’on fait désormais prévaloir la Constitution sur la loi, la jurisprudence Arrighi reste toujours d’actualité mais plus pour les mêmes raisons. En effet, elle reste applicable puisqu’elle permet au juge administratif de garantir un non-conflit de compétence avec le Conseil constitutionnel et l’effectivité de ses missions données par la constitution. Cette incompétence du juge administratif fait aussi suite à la théorie de la loi écran, la loi n’est pas le domaine de contrôle du juge administratif en termes de contrôle de constitutionnalité. Si un acte administratif fait application d’une loi, l’évaluation de sa constitutionnalité ne pourra avoir lieu puisque la loi fera « écran » au contrôle. A noter tout de même que, cela fut remis en question dans la situation où la loi dont l’acte administratif fait application ne contient aucun principe de fond. Dans ce cas, il a été admis par l’arrêt Quintin de 1991 du Conseil d’État que la loi était un « écran transparent » et que par conséquent le contrôle de constitutionnalité de l’acte administratif pouvait se faire en dépit de la loi dont l’acte administratif fait application. En plus de cela, la théorie de la loi écran peut fortement être remise en question avec la révision constitutionnelle de 2008 où la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) fut introduite à l’article 61-1 de la Constitution. Elle permet à un justiciable, devant toute juridiction administrative ou judiciaire de soulever l’inconstitutionnalité d’une disposition législative qui est appliquée au litige. En somme, si un acte administratif fait application

d’une loi qu’un justiciable affirme comme étant inconstitutionnelle, le juge administratif devra évaluer si la méconnaissance du principe constitutionnel pose une question sérieuse, peu importe si la loi est de pure forme. Il fait donc un contrôle de constitutionnalité de la loi avant de déférer la question au Conseil constitutionnel. A l’incompétence de principe du juge administratif en termes de contrôle de constitutionnalité de la loi, s’ajoute son incompétence pour évaluer la constitutionnalité d’un traité. Encore une fois pour éviter tout conflit de compétence avec le Conseil constitutionnel. B) Une incompétence du juge administratif dans le contrôle de constitutionnalité d’un traité. La juridiction administrative connait une autre incompétence en plus de celle précédemment évoquée. Il s’agit du contrôle de constitutionnalité d’un traité. En d’autres termes, qu’un traité ratifié par l’État français ne méconnaisse pas les principes posés par le bloc de constitutionnalité. Cette incompétence provient encore une fois du fait que c’est le Conseil constitutionnel qui est compétent pour effectuer ce type de contrôle puisque sa mission consiste justement à protéger la constitution en tant que norme suprême. Il tire sa compétence de l’article 54 de la constitution qui prévoit la situation où un traité avant son entrée en vigueur, serait contraire à la constitution. Dans ce cas, la constitution pourra être révisée puisqu’un traité a fait l’objet de négociations entre pays et ne peut être changé unilatéralement par un État parti au traité au motif qu’il méconnaitrait la constitution. Même si la compétence du Conseil constitutionnel est reconnue par la constitution, le juge administratif est venu confirmer son incompétence pour effectuer le contrôle de constitutionnalité d’un traité puisque certains justiciables ont pu soulever ce moyen. D’où l’arrêt Commune de Porta rendu en 2002 par le Conseil d’État où il est expressément affirmé que le Conseil d’État n’a pas à se prononcer sur le moyen selon lequel un traité, dans ses stipulations, méconnaitrait des principes contenus dans le bloc de constitutionnalité. Ce principe fut réaffirmé dans l’arrêt « fédération nationale de la libre pensée » rendu en 2010 par le Conseil d’État où il était soutenu par les requérants qu’un traité conclu avec le Vatican méconnaissait le principe de laïcité contenu dans la constitution de 1958. A noter toutefois que le juge administratif peut être compétent pour vérifier si un traité a correctement été ratifié au regard des prescriptions de l’article 53 de la constitution, c’est-àdire, que le traité soit entré par une loi de ratification au préalable. Ce principe fut posé par l’arrêt « SARL du parc d’activités de Blotzheim » datant de 1998 et rendu par le Conseil d’État. Par cette compétence spécifique, le juge administratif vient s’ériger en tant que protecteur de la constitution sans toutefois provoquer un conflit de compétence avec le Conseil constitutionnel. Il existe d’autres hypothèses dans lesquelles, le juge administratif se déclarera compétent pour compléter le Conseil constitutionnel dans l’objectif de garantir le respect de la constitution.

II. Un juge administratif protecteur de la constitution, circonscrit à des hypothèses spéciales. Le juge administratif peut, conjointement au Conseil constitutionnel, devenir un garant de la pérennité de la constitution à travers certaines hypothèses spécifiques et très précises. Il s’agit premièrement du fait que le juge administratif puisse dégager des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République conjointement au Conseil constitutionnel (A). Il existe également le cas du droit communautaire et de ces exigences confrontées à la constitution française, là encore, le juge administratif sera protecteur de la constitution à travers les modalités de contrôle son contrôle de constitutionnalité (B). A) Le juge administratif garant de la constitution à travers l’édiction des PRFLR. Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) proviennent initialement du préambule de la Constitution de 1946, ils ont été ajoutés en 1958 au sein du préambule de la constitution de 1958. Ces principes, et plus largement le bloc de constitutionnalité, ont valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel de 1971 dite « liberté association ». Ces PRLFR peuvent être dégagés par le Conseil constitutionnel en vertu de sa fonction, ce qui apparait logique. Ils peuvent aussi être dégagés par le Conseil d’État, c’est d’ailleurs le juge administratif qui est venu dégager le premier PFRLR dans l’arrêt « Amicales des annamites de Paris » en 1956 où la liberté d’association sera consacrée. Ce principe sera repris par le Conseil constitutionnel dans la décision précédemment évoquée. Par la définition de ces principes, la juridiction administrative entend participer à la protection du bloc de constitutionnalité et ainsi, garantir sa pérennité. En effet, l’on pourrait valablement croire que cette fonction soit uniquement réservée au juge constitutionnel dans mission de protection de la constitution et de ses valeurs. Mais, le juge administratif comme le juge constitutionnel est garant de la constitution d’une certaine manière. Cette fonction lui permet de compléter le juge constitutionnel dans son rôle puisque certaines dispositions contraires au bloc de constitutionnalité pourraient ne pas parvenir au juge constitutionnel à l’inverse du juge administratif qui peut connaitre une plus grande diversité de situations du fait de sa compétence plus large. C’est le cas par exemple du contentieux des étrangers où le juge administratif est compétent et où un PFRLR a pu y être dégagé dans l’arrêt Koné de 1996. Ici, l’interdiction de l’extradition pour des motifs politiques fut élevée au rang de PRLFR. Le juge administratif est garant de la constitution à travers la définition des PFRLR mais l’est également en ce qu’il permet de garantir l’identité constitutionnelle française au regard de du droit de l’union européenne.

B) Le juge administratif comme garant de l’identité constitutionnelle au regard du droit communautaire. La juridiction administrative ne peut en principe, évaluer la constitutionnalité d’un traité comme évoqué précédemment. Cela résulte de l’arrêt commune de Porta rendu par le conseil d’État en 2002. L’on aurait valablement pu croire que ce type de contrôle aurait pu avoir lieu dans la mesure où quelques années auparavant l’arrêt précité, le Conseil d’État avait reconnu que la constitution avait une place supérieure face aux traités internationaux en application de l’article 55 de la constitution. Il s’agit de l’apport de l’arrêt Sarran de 1998. Cependant, le juge administratif a fait exception de son incompétence pour évaluer la constitutionnalité d’un traité. Cette évolution fait suite au développement de l’Union européenne et de la diversité des normes qui en émanent. Plus précisément, ce qui a pu poser problème, ce sont les directives européennes. Ce sont des normes qui fixent des objectifs que les États membres doivent atteindre avant une certaine date donnée. Objectifs qui doivent être transposés par la loi ou le règlement, libre à l’État de choisir. Il s’agit de la question de la constitutionnalité de l’acte administratif faisant transposition d’une directive qui fut posée au Conseil d’État dans l’arrêt Arcelor de 2007. Par cet arrêt, le Conseil d’État vient s’ériger en tant que protecteur des valeurs constitutionnelles françaises. En effet, dans le cas où le principe méconnu est un principe seulement défendu par le bloc de constitutionnalité français et non par le droit de l’union européenne, le juge administratif peut évaluer la conformité de l’acte administratif de transposition à la constitution ; Ce qui signifie par extension qu’il évalue si la directive est conforme à la constitution. Ici, le juge administratif tire sa compétence de l’article 88 de la constitution en affirmant que l’État français à une obligation constitutionnelle de transposer les directives européennes. Par l’arrêt Arcelor, le Conseil d’État concilie donc l’exigence constitutionnelle de transposer les directives tout en garantissant le non-empiètement du droit de l’union européenne sur les principes constitutionnels propres à l’État français. C’est précisément par cet aspect que le juge administratif est protecteur de la constitution contre les possibles contradictions qu’il pourrait y avoir entre droit de l’union européenne et les principes constitutionnels nationaux. Cet arrêt du Conseil d’État est inspiré de la jurisprudence constitutionnelle rendu un an auparavant où le Conseil constitutionnel en était arrivé à la même conclusion dans la décision « loi relative aux droits d’auteurs » de 2006. Il avait créé une nouvelle catégorie de principes ; Ce sont les « principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France ». D’ailleurs, le premier de ces principes a été dégagé, très récemment, dans une décision « Société Air France » du 15 octobre 2021 où il a été admis que l’interdiction de déférer à des personnes privées des missions de police administratives générales était un « principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ».

Correction plan : Le JA et la constitution. Le juge administratif est-il garant de la constitution ? I. Un rôle en principe dévolu au CC A) Le CC : Le garant de principe de la constitution B) La théorie de la loi-écran comme obstacle à la protection de la Constitution par le JA II) Le juge administratif : Juge de l’admin vers juge de la constitution A) Vers la reconnaissance du JA comme garant de la constitution B) L’interprétation de constitution par la QPC

Le JA et les libertés. Le JA est-il garant des libertés I) Le rôle traditionnel du JA : Un juge non garant des libertés A) L’absence de moyens traditionnels B) Une compétence initialement dévolue au JJ II) Le renouveau du rôle du JA : Un juge gardien des libertés A) La mise en place de moyens spéciaux B) La protection des libertés par le JA Voir loi de 1995 sur les injonctions de faire du JA envers l’administration...


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