Dissertation le juge administratif, concurrent du juge constitutionnel? PDF

Title Dissertation le juge administratif, concurrent du juge constitutionnel?
Course Droit administratif 2
Institution Université Lumière-Lyon-II
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le juge administratif concurrent du juge constitutionnel ?...


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Dissertation droit administratif

Sujet : le juge administratif, concurrent du juge constitutionnel?

« La loi n’exprime que la volonté générale dans le respect de la constitution » explique Dominique Rousseau, juriste et professeur de droit constitutionnel. Il parle alors «D’une culture de la Constitution.» Dans notre système juridique où la hiérarchie des normes est un principe fondamental, il est primordial que la Constitution soit la norme centrale et qu’elle soit suprême aux autres normes de droit. Cette sacralisation de la Constitution ne fait que s’amplifier au fil du temps. La Constitution de 1958 est venue créer le Conseil Constitutionnel, une institution ayant à charge de veiller à la conformité des normes juridiques, à la norme suprême, la Constitution. Le juge constitutionnel est alors devenu un élément essentiel au respect de la hiérarchie des normes, pour conserver la suprématie de la Constitution. Il est le garant de la Constitution, il veille à la conformité des textes législatifs à l’ensemble du bloc de constitutionnalité, affirmé par le Conseil Constitutionnel lui même dans une de ses décisions de 1971. Le juge constitutionnel n’est pas un juge de fond ni de droit, mais un protecteur de droits et libertés avant tout. Sa mission ne ressemble en rien à celle des juges ordinaires, et son travail est unique. Les juges ordinaires, eux, sont des juges de droit et de fond. Le juge administratif qui est l’un des juge ordinaire, intervient dans la juridiction administrative. Il est chargé de dire le droit, ainsi que de trancher les litiges en lien avec les personnes publiques. Le juge administratif est un serviteur de la loi, il est donc soumis au principe de légalité. Il arrive cependant qu’il soit confronté à des lois inconstitutionnelles. Il a alors dû pallier à ce problème. Et alors que dans son travail, il est en apparence incompétent pour apprécier la constitutionnalité des lois, on remarque que le juge administratif, au fil du temps, se voit attribuer des compétences qui vont le rapprocher du rôle de juge constitutionnel. Il est intéressant d’étudier l’incompétence en matière constitutionnel du juge administratif, et la suprématie du juge constitutionnel dans ce domaine, pour en faire ressortir à la fois leur complémentarité et leurs différences. Mais il s’agit aussi d’étudier les compétences dont se dote le juge administratif en matière de constitutionnalité pour comprendre comment il devient un juge en concurrence avec le juge constitutionnel. Il s’agit par conséquence de se demander si le juge administratif ne deviendrait-il pas un juge constitutionnel et si il n’exercerait pas un travail concurrentiel au juge constitutionnel ? Le développement s’ordonnera autour de deux idées, la prédominance de l’incompétence du juge administratif en matière de constitutionnalité (I), l’expansion de la compétence en matière constitutionnelle du juge administratif (II).

I. La prédominance de l’incompétence du juge administratif en matière de constitutionnalité 1 sur 4

La séparation des pouvoirs en France, bien qu’elle soit souple, marque le fondement de l’incompétence du juge administratif en matière de constitutionnalité. En effet, l’autorité judiciaire, ici le juge administratif, ne peut intervenir en matière de constitutionnalité car cela reviendrait à empiéter sur les pouvoirs législatif et exécutif qui sont à l’origine des lois et actes réglementaires. Le juge administratif est avant tout un serviteur de la loi, et il ne peut la faire taire. Le conseil constitutionnel détient le rôle de juge suprême de la constitutionnalité (B). Le juge administratif est alors comme le démontre la théorie de la loi écran, incompétent en matière d’appréciation de la constitutionnalité d’une loi (A).

A. Le conseil constitutionnel, le juge suprême de la constitutionnalité

La Constitution du 4 octobre 1958, est venue créer pour la première fois, une institution à charge de garde de la constitutionnalité, Le Conseil constitutionnel. Il est le gardien suprême de la Constitution et il veille à la conformité des lois au bloc de constitutionnalité. De ce fait, la Constitution prévoit un partage de compétence entre les juges ordinaires et le juge constitutionnel. En effet, elle vient délimiter les compétences du juge administratif en matière de constitutionnalité. Cependant cette dernière ne vient pas vraiment consacrer de compétence en matière de constitutionnalité au juge administratif. Elle vient surtout imposer la suprématie du juge constitutionnel, comme le démontre l’article 62 de la Constitution. Il vient attribuer la supériorité du juge constitutionnel aux juges ordinaires. En effet cet article pose que « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Le juge constitutionnel est supérieur, ses décisions sont définitives et ont force de chose jugée. Le juge administratif est donc inférieur puisqu’il doit se conformer aux décisions du juge constitutionnel. Il n’y a ici aucune situation de concurrence mais plutôt un lien de subordination voire de complémentarité entre les deux juges. Le juge constitutionnel vérifie la constitutionnalité des lois, et le juge administratif se soumet à ses décisions. Dans la continuité de cette supériorité, Le juge constitutionnel est le seul compétent dans l’abrogation d’une loi jugée inconstitutionnelle. Et si le juge administratif voit sa compétence en matière constitutionnel se developper, (comme nous le verrons dans la seconde partie), il ne reste qu’un juge de droit ou de fond, qui peut émettre un avis sans jamais pouvoir donner de décision finale car celle ci reste une compétence exclusive du juge constitutionnel. Et cette incompétence se démontre dans la théorie de la loi écran. B. La théorie de la loi écran, une preuve de l’incompétence du juge administratif

La théorie de la loi écran est née dans l’arrêt Arrighi rendue en 1936 par le Conseil d’État. Depuis cet arrêt, le Conseil d’État s’est reconnu incompétent pour juger de la constitutionnalité d’une loi. La théorie de la loi écran s’applique aux règlements dérivés, c’est à dire les règlements qui complètent une loi. La loi écran intervient lorsque le juge administratif est saisi de recours pour excès de pouvoir et que le moyen du justiciable repose sur la non conformité de la loi à l’origine du règlement dérivée, à la constitution. La théorie de la loi-écran repose sur la hiérarchie des normes du droit français. Dans sa décision de 1936, le Conseil d’État a jugé qu’un moyen reposant sur une norme constitutionnelle, utilisé lors d’un excès de pouvoir est inopérant car il reviendrait alors au juge administratif de contrôler la conformité d’une loi à la constitution. Le Conseil d’État refuse donc d’annulé un règlement dérivé si il est conforme à la loi car cela reviendrait implicitement à juger de la constitutionnalité de la loi. Le juge administratif n’est pas compétent pour apprécier la conformité d’une loi à la constitution. C’est une compétence exclusive du juge constitutionnel en 2 sur 4

vertu de l’article 61 de la constitution. Le Conseil d’État continue de réaffirmer ce principe dans ses jurisprudence au fil du temps. Comme dans son arrêt Conseil transitoire de la faculté de lettres de Paris rendue en 1972. Mais cette théorie vient à s’estomper au fil du temps, car le juge administratif, grâce à la question prioritaire de constitutionnalité voit ses compétences s’agrandir et donc concurrencer un peu plus le juge constitutionnel.

II. L’expansion de la compétence en matière constitutionnelle du juge administratif

Le juge administratif connaît depuis quelques temps une expansion de ses compétences en matière constitutionnelle, si bien que certains se demande si ce dernier n’empiéterait pas sur le travail du juge constitutionnel. En effet, le juge administratif est un juge de conventionnalité, une compétence qui lui est unique (A), et depuis quelques années il se voit confié de nouveaux outils comme la question prioritaire de constitutionnalité (B) qui lui offre une place encore plus proche de celui de juge constitutionnel. A. Le contrôle de conventionnalité, un contrôle constitutionnel implicite

Dans sa décision IVG du 15 janvier 1975, le conseil constitutionnel se reconnait incompétent pour effectuer un contrôle de conventionnalité des lois. En effet, les traités internationaux ne faisant pas parti de la consitution, le Conseil Constitutionnel a rejeté cette compétence. C’est d’abord le juge judiciaire qui s’est déclaré compétent dans le contrôle de conventionnalité des lois. Puis le juge administratif s’est vu être également doté de cette compétence, depuis l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, où le Conseil d’État se reconnait pour la première fois compétent en contrôle de conventionnalité des lois. Ce contrôle est le pendant du contrôle de Constitutionnalité. Il est opéré par le Juridiction Administrative. Il consiste à vérifier si une loi ou un acte réglementaire est conforme ou non avec une norme internationale. Ainsi le juge administratif peut contrôler la conformité d’un acte administratif ou d’une loi à un traité international. Mais là où l’on peut concevoir une certaine forme de concurrence avec le juge constitutionnel, c’est que ce contrôle peut être finalement vu comme un contrôle implicite de la loi à la constitution. Puisqu’en principe un traité doit obligatoirement être conforme à la norme suprême sur le principe de la hiérarchie des normes, une loi non conforme à un traité serait alors inconstitutionnel. Puisqu’un traité doit obligatoirement être conforme à la constitution pour être applicable, une loi non conforme à un traité reviendrait forcement a être non conforme à la cosnitution, puisque le traité lui respecte la consitution. Apprécier la conformité d’une loi à un traité international reviendrait alors à apprécier la constitutionnalité de la loi. Au déjà de ce contrôle implicite, le contrôle de conventionalité est une compétence unique des juges ordinaires, ils viennent pallier à l’incompétence du juge constitutionnel, et donc à le concurrencer en quelques sorte. Mais un juge administratif, ne peut abroger une loi non conforme à un traité international, il ne peut que la mettre de côté. Encore une fois le juge constitutionnel reste suprême en cette matière. B. La question prioritaire de constitutionnalité, un nouvel outil important du juge administratif en matière de contrôle constitutionnelle

Le juge administratif a accrue sa compétence en matière de contrôle de constitutionnalité grâce à la révision constitutionnelle issue de la loi du 23 mars 2008 qui introduit dans l’article 61-1 de la constitution, la question prioritaire de constitutionnalité, aussi appelée QPC. Dorénavant, tout 3 sur 4

justiciable peut soulever une exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant les juridictions ordinaires. Le juge administratif est alors là pour reporter cette demande auprès du Conseil Constitutionnel. Par le biais de cette nouvelle disposition, le juge administratif se voit alors dotée d’une compétence de transfert et non d’une véritable compétence de contrôle. A premier abord on ne voit pas vraiment ici de concurrence entre le juge administratif et le juge constitutionnel, il faut donc s’intéresser en profondeur au travail des juges ordinaires, pour comprendre comment la QPC est pour eux un nouvel outil, en terme de constitutionnalité. Ainsi, avant de transférer une exception d’inconstitutionnalité, le Conseil d’État, va agir comme un filtre. Il qui vient décider si la question soulevée est nouvelle, assez sérieuse et si elle s’applique au litige, pour être envoyée devant le conseil constitutionnel. Il effectue un filtrage, qui s’apparente implicitement à un premier contrôle de constitutionnalité en jugeant de la possibilité de renvoie ou non. Son rôle ici vient donc empiéter sur celui du juge constitutionnel, car ce dernier ne pourra statuer sur la non constitutionnalité seulement après le travail préliminaire du juge administratif qui occupe finalement une place importante. Et surtout, si le juge administratif décide d’un non-renvoie, il vient finalement apprécier la constitutionnalité d’une loi. Enfin, en plus d’intervenir comme un filtre, le juge administratif, peut interpréter la loi. Par son interprétation, il peut rendre la loi conforme à la constitution pour ainsi ne pas renvoyé cette dernière devant le Conseil Constitutionnel. Le juge administratif, vient alors implicitement concurrencer le juge constitutionnel. Il faut cependant nuancer cette analyse, en notant que le juge administratif ne peut pas saisir le conseil constitutionnel de sa propre initiative, il ne pourra alors pas apprécier implicitement la constitutionnalité d’une loi, si la question n’est pas soulevée par un requérant. Et au delà de tout ça, le juge constitutionnel reste le juge suprême puisqu’il est l’unique juge à pouvoir réellement abroger une loi inconstitutionnelle.

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