L\'application des normes internationales par le juge administratif PDF

Title L\'application des normes internationales par le juge administratif
Course Droit administratif
Institution Université d'Évry-Val-d'Essonne
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Summary

TD droit administratif
sujet: l'application des normes internationales par le juge administratif...


Description

DROIT ADMINISTRATIF

Sujet : L’application des normes internationales par le juge administratif L'un des héritages certains que l'Autrichien Hans Kelsen a laissé au droit est la « hiérarchie des normes ». Toutefois pour assurer le respect de cette pyramide, il est fondamental qu'il y ait un contrôle juridictionnel. Les normes internationales sont des normes juridiques incluant un élément d’extranéité organique cela veut dire qu’elles n’émanent pas d’autorités qui sont exclusivement français. Ces normes internationales se sont multipliées dans le temps. Et il faut distinguer le droit international général du droit de l’Union Européenne. Il y a deux grandes catégories de normes dans le droit international général avec d’un côté les conventions internationales et de l’autre côté les normes non écrites du droit international. Dans les conventions internationales, il y a les traités et accords qui se distinguent. En effet, d’après l’article 52 de la Constitution française, les traités sont des conventions qui doivent être négocié et ratifié par décret du chef de l’Etat. Et la ratification de ces traités doit être autorisée par une loi selon l’article 53 de la Constitution. Alors que les accords sont simplement négociés et signés directement sans qu’il y ait la nécessité d’une ratification. Les normes non écrites du droit international sont la coutume internationale et les principes généraux du droit international. Dans le droit de l’Union européenne, il y a d’un côté les traités de l’Union Européenne et de l'autre côté, le droit dérivé qui découlent des actes unilatéraux pris par les institutions de l’Union Européenne. L’article 288 du TFUE dispose que dans le droit dérivé il y a trois types d’actes normatifs qui ont des effets juridiques contraignant : les règlements, les directives et les décisions. Ainsi, il y a vraiment beaucoup de normes internationales et parmi elles, certaines vont avoir un impact dans le droit interne. Ainsi, il est primordial de connaitre sa position hiérarchique dans le droit interne. Dans l’ordre juridique interne, c’est le juge administratif qui est chargé de trancher les litiges entre l’administration et les citoyens de dire le droit, de dire le droit, de protéger les libertés et les droits fondamentaux des personnes et de défendre l’intérêt général. Ainsi, afin de mieux satisfaire son peuple, il considère que la Constitution prime sur les normes internationales en s’appuyant sur l’article 55 de la Constitution. En effet, l’article 55 de la Constitution dispose que « les conventions internationales sont supérieures aux lois ». Ainsi, le juge administratif reconnaît que les conventions internationales sont supérieures aux lois donc a fortiori aux actes administratifs, mais il n’admet pas la supériorité des conventions internationales sur la Constitution. Et dans l'arrêt Sarran de 1998, le Conseil d’Etat confirme sa position sur la valeur supralégislative et infraconstitutionnelle des normes internationales. Et dans l’arrêt, CE 1952 Dame Kirkwood, il reconnaît la possibilité d’invoquer la violation d’une norme internationale par un acte administratif, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, le juge administratif accepte de contrôler un acte administratif au regard d’une convention internationale.

Ainsi, il convient de savoir : Comment ces normes internationales vont-elles être appliqué par le juge administratif dans le droit interne ? Une réticence du juge administratif à appliquer les normes internationales dans le droit interne (I) mais qui, par un élargissement de ses pouvoirs, devient un véritable garant des normes internationales (II). I) Une réticence du juge administratif à appliquer les normes internationales dans le droit interne

Le juge administratif conditionne l’application des normes internationales en droit interne (A) alors que l’interprétation même de ses normes par celui-ci est limitée par les juridictions européennes (B). A) Les normes internationales soumises à des conditions d’applicabilité par le juge administratif Le juge administratif accepte d’appliquer les normes internationales en droit interne que si elles remplissent des conditions d’applicabilité. Elles sont différentes entre le droit international générale et le droit de l’Union Européenne. Les normes non écrites du droit international sont applicables en droit interne lorsque leur existence ne fait pas de doute. Mais, les conventions internationales pour pouvoir être appliqué par le juge administratif, il faut qu’elles soient signées, approuvées ou ratifiées, publiées et enfin qu’elles respectent le principe de réciprocité qui exige une application de la norme par l’autre partie signataire (Art 55 de la Constitution). Mais, il faut également qu’elles produisent un effet direct. Le juge administratif admettait une présomption simple de non-applicabilité directe des normes internationales. Mais, finalement il va l’abandonner pour reconnaître une présomption simple d’applicabilité directe, lorsque deux conditions sont remplies, depuis l’arrêt Gisti et Fapil du 11 avril 2012. La première condition est que l’objet de la norme doit concerner directement les sujets de droit interne et la deuxième condition est que la norme doit être autosuffisante (self executing) c’est-à-dire qu’elle ne doit requérir l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers. Les normes du droit de l’UE sont applicables directement lorsqu’elles produisent un effet direct. Dans le cas des directives, le juge administratif s’appuyait sur deux éléments pour considérer que les directives ne sont pas d’applicabilité directe car selon lui elles s’adressent aux Etats et non aux particuliers et elles ne sont pas autosuffisantes vu qu’elles nécessitent des mesures de transposition. Ainsi, il en a déduit qu’il n’était pas possible de se prévaloir d’une directive à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision individuelle. Cette position du juge administratif est incarnée par le fameux arrêt CE 1978 Cohn-Bendit. Mais, la décision Van Duyun de 1974 rendue par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) dans laquelle les directives sont considérées directement invocables par les particuliers contre les mesures étatiques dès lors qu’elles sont précises et inconditionnelles, et qu’elles n’ont pas été transposés dans les délais. Le juge administratif revient sur sa jurisprudence et se rallie à cette position dans l’arrêt CE 2009 Perreux, dans lequel il reconnaît finalement la possibilité d’invoquer une directive contre une décision administrative.

Le juge administratif est compétent pour vérifier si les différentes conditions requises à l’application des normes internationales sont présentes sinon et il va considérer que la norme ne s’appliquer pas en droit interne. B) Une interprétation limitée des normes internationales par le juge administratif L’interprétation des normes internationales diffère entre le droit international général et le droit de l’Union Européenne. Dans le droit international général, le juge administratif considéré qu’il n’était pas habilité à interpréter les normes internationales ainsi pour pouvoir statuer, il interrogeait par voie de question préjudicielle, le ministre des affaires étrangères. Mais, Dans un arrêt Beaumartin c/ France en date du 24 novembre 1994, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour la technique du renvoi préjudiciel auprès du ministre des affaires étrangères de l’interprétation des textes internationaux (cette technique avait préalablement été abandonnée par le juge suprême en 1990 - arrêt GISTI). La CEDH estimait en effet que le requérant n’avait pas eu droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. C’est pourquoi, le juge administratif, depuis un arrêt CE 1990 Gisti, accepte d’interpréter lui-même les normes internationales. Dans le droit de l’union européenne, le souhait de l’UE, c’est la création d’un espace dans lequel les juges devraient appliquer toutes les mêmes règles de la même façon. Pour garantir cette application uniforme, l’article 267 du TFUE organise un mécanisme particulier d’interprétation du droit de l’UE. Dans le droit de l’Union européenne, les juridictions suprêmes des Etats membres sont tenus de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la CJUE pour assurer cette uniformité du droit de l’UE. Pour échapper à cette obligation de transmission, le juge administratif a élaboré très tôt la théorie de l’acte clair dans un arrêt Ce 1964 Société des pétroles Shell- Berre, elle repose sur l’idée que si la disposition qu’il faut appliquer est claire dans son sens, et ne pose pas de difficulté d’interprétation, il n’y a pas lieu de saisir la CJUE. Mais, toutefois, il y a une limite car la CJUE peut condamner la France pour manquement si le juge administratif se dispense de saisir la CJUE d’une demande d’interprétation en application de la théorie de l’acte clair alors qu’il s’est trompé dans l’interprétation. Ainsi, le juge administratif essaie de tous moyens de contourner certaines obligations imposées par les juridictions européennes mais, en vain, à cause des compétences de ces juridictions européennes à pouvoir donner des sanctions.

Le juge administratif a une certaine réticence à appliquer les normes internationales dans le droit interne mais cependant, c’est à lui que va incomber le rôle de garantir le respect de ces normes internationales signifiant ainsi un élargissement de ses compétences.

II) Le juge administratif devenant un véritable garant des normes internationales

dans le droit interne Le juge administratif admet un contrôle de conventionnalité garantissant la supériorité des normes internationales sur les lois (A) et essaye de concilier les normes internationales avec le droit interne (B).

A)Le contrôle de conventionnalité par le juge administratif garantissant la supériorité des normes internationales sur les lois Pendant longtemps, le juge administratif se déclarait incompétent à contrôler la compatibilité des lois avec les traités (Syndicats des fabricants de semoules de France) en se basant sur le fait qu'une norme conventionnelle avant d’être ratifié a été contrôler par le conseil constitutionnel après saisine et ainsi en autorisant la ratification considère que cette norme est conforme (article 54 de la constitution). La loi qui méconnaîtrait cette convention jugée constitutionnelle est de ce fait indirectement inconstitutionnelle (écran législatif) et donc ne relevait pas de son domaine de compétence. Mais depuis, la décision sur l’IVG, dans laquelle le conseil constitutionnel se déclare incompétent à contrôler la conformité des lois qui lui sont déférées aux stipulations d'un traité ou d'un accord international et, notamment, à la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, celui-ci invite à ce que les juges ordinaires se charge d’assurer ce contrôle de conventionnalité. Le juge administratif, opère donc un revirement jurisprudentiel en acceptant de contrôler la conformité des lois aux traités dans l’arrêt Nicolo de 1989. En l’espèce, le conseil d’Etat a émis un rejet d’annulation de la demande de Monsieur Nicolo qu’après s’être assuré que la loi du 7 juillet 1977 n’était pas contraire aux stipulations du traité de Rome. Ce revirement se fonde sur l'article 55 de la constitution est motivé par le fait que cet article dérogeait au principe constitutionnel qui veut qu'il ne soit pas le juge de la loi, en principe de séparation des pouvoirs, et l'autorise exceptionnellement dans un cadre très stricte à garantir dans le cadre de ses compétences le contrôle de conventionnalité. La jurisprudence Nicolo a ainsi ouvert la possibilité de contester l’applicabilité de lois aux motifs qu’elles seraient contraires à des engagement internationaux protecteurs des droits de l’homme. Ainsi, le juge administratif garantit un respect des normes internationales par les lois et met un terme à l’écran législatif. En effet, si un acte administratif à contrôler ou à appliquer trouve son fondement dans une loi prétendument contraire à une norme internationale, le juge administratif peut exercer le contrôle de conventionalité de la loi par exception (CE, 30 novembre 2001, Ministre de la Défense contre Diop). B) Le juge administratif vers une conciliation des normes internationales avec le droit interne L’acte administratif que le juge doit contrôler constitue une mesure d’application d’une norme internationale (ex : règlement de transposition d’une directive) et l’acte parait contraire à la Constitution, où l’’hypothèse est donc une demande de contrôle constitutionnalité de l’acte administratif mais il est pris sur le fondement d’une norme internationale, elle fait écran et donc on demande au juge administratif indirectement, de contrôler la constitutionnalité de la norme internationale dans deux cas : 1) Dans le cadre d’une convention internationale qui fait écran et qui relève du droit international général, le juge administratif considère que ce moyen est inopérant car seule le Conseil constitutionnelle à la compétence de contrôler la constitutionnalité d’un traité (article 54 de la Constitution).

2) Dans le cas, où la norme internationale qui sert de fondement à l’acte administratif contesté est un acte dérivé du droit de l’UE, cela renvoi à l’hypothèse de règlement d’application d’une directive de transposition. CE Ass 2007 Société Arcelor Atlantique et Lorraine, le CE retient d’abords que la transposition en droit interne est une obligation constitutionnelle selon l’article 88-1 de la Constitution « adhésion à l’UE » (et donc de ses conséquences, le droit dérivé). Il explique ensuite que le contrôle de la validité des actes du droit dérivé de l’UE relève exclusivement de la CJUE. Enfin, en tout état de cause, la Constitution reste supérieure au droit de l’UE, aux normes internationales (qui est contraire à la position de primauté du droit de l’UE CJUE Melki) mais avec des atténuations : -

S’il existe un équivalent de la règle constitutionnelle dans le droit originaire de l’UE, il suffit de saisir la CJUE pour qu’elle contrôle la conformité de la directive à cette norme supérieure du droit de l’UE qui est en fait équivalent au contrôle de constitutionnalité.

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Dans l’hypothèse où il n’y a pas dans le droit de l’UE de norme équivalente à la norme constitutionnelle invoquée devant le juge, dans ce cas, le CE dit qu’il accepterait de contrôler la constitutionnalité du décret et donc indirectement de la directive. Cela suit en réalité la position du CC 2004 loi pour l’économie numérique.

Ainsi, le juge administratif essaye de concilier le droit interne avec les normes internationales à travers un contrôle de constitutionnalité d’un acte réglementaire (décret) de transposition d’une directive communautaire....


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