Dissertation \"Le juge administratif est-il devenu efficace ?\" PDF

Title Dissertation \"Le juge administratif est-il devenu efficace ?\"
Course Droit administratif
Institution Université de Bordeaux
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Dissertation "Le juge administratif est-il devenu efficace ?"...


Description

Droit Administratif Dissertation : Le juge administratif est-il devenu efficace ? « Si le magistrat parait élevé au-dessus de tout, il est néanmoins esclave de la loi » cette déclaration de Cambacérès montre que le rôle du juge est uniquement d’appliquer les lois. Mais cette déclaration faite dans la période postrévolutionnaire, donne une grande importance à la théorie de la séparation des pouvoirs qui a depuis énormément évolué. En effet, cette règle fondamentale se trouve dans les lois du 16 et 24 août 1790 qui prévoit le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire, ce principe est considéré comme la clef de voute de la formation historique du système de contrôle de l'administration en France. Il a été élaboré en réaction contre les abus des parlements de l'ancien régime - qui correspondrait aux juridictions judiciaires aujourd'hui – s'inspirant largement de la philosophie de Montesquieu. L’évolution et l'affirmation du statut de la juridiction administrative et du juge administratif, ce sont faites relativement lentement en France. Aujourd’hui, on peut définir le Juge administratif comme le juge qui est chargé de trancher les litiges entre l’administration et les citoyens. Le juge administratif est au cœur de la vie publique. Il est, de façon générale, chargé de dire le droit, de protéger les libertés et les droits fondamentaux des personnes et de défendre l’intérêt général. Généralement, le juge désigne l'organe institué pour exercer en toute indépendance et impartialité\ le pouvoir de juridiction ou, plus précisément, la fonction de juger. Précisément, le juge renvoie aussi bien au magistrat personne physique qu'à l'institution juridictionnelle. Par juge administratif, il faut également entendre l’ensemble des juridictions distinctes de l’ordre judiciaire en ce sens qu’elles constituent un ordre juridictionnel à part entière dont le Conseil d’État est le juge suprême. Sont donc visés : le Conseil d’État, les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, ainsi que leurs membres ; qui sont les censeurs traditionnels et courants de l’activité\ administrative. Dans le domaine juridique, l’efficacité peut être définie comme un « mode d’appréciation des conséquences des normes juridiques et de leur adéquation aux fins qu’elles visent ». Elle réside donc dans « l’accomplissement d’une attente ». S’attachant aux effets d’une norme, l’efficacité renvoie à ses conséquences sociales, économiques ou financières. Enfin le verbe devenir est définit par l'Académie Française comme le verbe qui désigne le passage de quelqu'un ou de quelque chose d'un état à un autre. Ce qui nous fait nous interroger sur le rôle du juge administratif, qui serait passer d'un état à un autre, celui de l'efficacité ; l'est-il devenu ou ne l'est-il plus ? Tout d’abord, l’Assemblée constituante de 1789 a voulu montrer sa défiance auprès des Parlements. Ainsi en 1790 est proclamée l’interdiction au juge de droit commun de faire œuvre d’administrateur, ce qui n’entraînait toutefois pas encore la mise en place d’un juge administratif autonome et indépendant. Le Conseil d’État est ensuite créé par l’article 52 de la Constitution, possédant déjà une triple mission : législative (prépare les projets de loi), administrative (lié à la préparation des décrets et conseille sur l’administration générale) et juridictionnelle avec la création en 1806 de la Commission du contentieux, qui avait la charge de conseiller le chef de l’État sur la solution à donner aux litiges. La loi du 24 mai 1872 donne au Conseil d’État le pouvoir de juger souverainement et de manière indépendante, sans plus que cet arrêt ne passe d’abord par le chef de l’État. Cela est suivi par l’abandon définitif du ministre-juge par décision « Cadot » du 13 décembre 1889. La loi du 28 pluviôse an VIII vient créer l’administration préfectorale en mettant en place les conseils de préfecture, qui deviendront de véritables tribunaux administratifs chargés de conseiller les préfets de leur ressort et surtout d’être juges de droit commun du contentieux administratif, grâce aux décrets de septembre et novembre 1953. Ceci vient désormais limiter la compétence en premier ressort du Conseil d’État, et aide aux désencombrements de ce dernier. Enfin, les cours administratives d’appel sont créées par la loi du 31 décembre 1987, nouveau degré de juridiction de façon à alléger les taches contentieuses du Conseil d’État. Ainsi la juridiction administrative française, représentée par l’ensemble des institutions assurant le contrôle juridictionnel de l’administration, est le fruit d’une longue construction, et d’une évolution qui lui a finalement permis de s’éloigner de cette administration pour se poser en véritables juges de cette dernière.

L’évolution et l'affirmation du statut du juge administratif, c’est donc faite relativement lentement en France. Le juge et plus particulièrement en ce qui nous concerne le juge administratif n’est donc plus ce qu’il était. Plus simplement, le juge administratif est-il devenu un juge efficace ? Commençant d’abord par se refuser à être le « censeur de la loi » il va petit à petit devenir le protecteur des droits fondamentaux. En effet contrairement à d’autre pays où le droit administratif est directement inscrit dans le droit constitutionnel, en France, il a fallu attendre la réforme constitutionnelle de 2008. Cette avancée semble dès lors positive puisque le Juge administratif va avoir un rôle clair et défini. Mais le juge administratif semble voir son pouvoir minoré face au droit communautaire où la volonté d'uniformisation du droit européen en la matière marque un bémol à son efficacité. Nous verrons dans un premier temps que le juge administratif a une efficacité contestable à l’échelle communautaire (I) mais qu'il demeure compétent à l’échelle nationale au travers de son pouvoir de régulation et d’exécution des lois. (II)

I - Une efficacité nationale qui a tendance à s'effacer devant le droit communautaire Le juge administratif est compétent dans son domaine qui est celui du droit administratif (A), il demeure néanmoins affaiblit face à la volonté d'uniformisation du droit européen (B). A - La compétence avérée du Juge administratif sur la matière administrative nationale La naissance du droit administratif est marquée par l'arrêt Blanco, du tribunal des Conflits, le 8 février 1873. C’est un arrêt fondateur, il énonce trois grands principes qui sont l'autonomie du droit administratif, le service public comme critère de compétence de la juridiction administrative et la liaison de la compétence et du fond. En l’espèce il était question d’un enfant renversé par un wagon de la SNCF, la responsabilité de l'État était engagée, mais sur quel fondement ? Il fallait se demande s’il pouvait y avoir application du droit commun. Ici les règles de droit commun sont tout à fait inapplicables, mis à l'écart du droit commun. L'arrêt fait donc émerger le caractère particulier des règles de l'administration. Ces règles trouvent leur place dans les besoins de chaque service. Ainsi, l’affirmation du service public est une compétence du service administratif. Il y a donc une liaison de la compétence et du fond dès lors qu'un service public est en cause, seul le droit administratif est applicable. Le service public est à la fois le fondement du droit administratif est le critère de son champ d'application. Plus tard, dans un arrêt du Conseil d’État de 1903 « Terrier », il attribue le contentieux des services publics locaux à la compétence du juge administratif. Dans un autre arrêt du Conseil d’État de 1910 « Thérond », le Conseil d’État admet que c’est le juge administratif qui est compétent puisque « la ville a agi en vue de l’hygiène et de la sécurité de la population » et a eu dès lors pour but d’assurer un service public. Dans ces deux arrêts on retrouve l’idée selon laquelle les litiges qui concernent les services publics doivent être réglés en application du droit administratif par le juge administratif. Il ne semble pas bénéficier de la même autorité en matière supranationale. B - L’incompétence du juge administratif face au renvoi préjudiciel - Le juge administratif, en tant que juge ordinaire, est incompétent pour statuer lorsqu’un point de droit communautaire se pose au cours du déroulement d’un procès. Le renvoi préjudiciel lui permet alors d’interroger la CJUE sur ce point de droit communautaire. L’objet du renvoi préjudiciel est d’assurer l’unité d’application du droit communautaire dans l’ensemble des Etats membres. En effet, l'art 267 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) : la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : sur l’interprétation des traités et sur la validité et l’interprétation des actes pris par les organes de l’Union. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Seule la Cour de justice, par exemple à l'occasion d'un renvoi préjudiciel ou d'un recours en annulation, peut déclarer invalide un acte communautaire. La réponse de la Cour s'impose non seulement au juge national qui lui a posé la question dans le cadre de

l'affaire concernée, mais également à l'ensemble des juridictions nationales des États membres : toutes devront interpréter les règles de droit communautaire dans le même sens que la Cour de justice. L'objectif est d'éviter toute divergence de jurisprudence entre les juridictions internes des États membres. Le juge administratif est donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur un point de droit communautaire et doit renvoyer la question à la CJUE par le renvoi préjudiciel. Si à l’échelle communautaire le juge administratif ne semble pas être pleinement efficient, il n'en demeure pas moins qu'il est essentiel et incontournable à l’échelle nationale, notamment en matière d’exécution des lois et de sanctions. II - Les pouvoirs de sanctions et les pouvoirs répressifs du Juge administratif

Une sanction administrative est une décision administrative émanant d’une autorité administrative qui vise à réprimer un comportement fautif (A). L'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne à ces juridictions les moyens juridiques d'enjoindre à l'administration d'appliquer les décisions de justice, le prononcé d'astreinte et d'injonction (B) A- Le recours pour excès de pouvoir : l’administration soumise au principe de légalité. - Le recours pour excès est un recours qui a pour but de faire annuler une décision prise par une juridiction administrative qui est fondé sur la violation d’une prétendue règle de droit. On peut dire que c’est un procès qui est fait à un acte. Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux fondé sur l’illégalité d’une décision qui tend à obtenir l’annulation totale ou partielle de cette décision. Lorsqu’une autorité administrative prend un acte administratif sans être compétente où sans respecter les conditions de fond où de forme prévue par la loi, elle se rend coupable d’un excès de pouvoir. Les conditions d'exercice du recours pour excès de pouvoir sont les conditions qui doivent être réunies pour que le juge puisse être saisi du recours et l’examiner au fond. Pour pouvoir intenter une action en recours pour excès de pouvoir il faut d’abord que l’acte soit un acte juridique administratif et non un acte matériel. Cela signifie que l’acte doit être pris par une autorité administrative dans l’exercice de ses fonctions ou par une personne non publique en charge d’un service public et l’acte doit constituer une décision faisant grief c’est-à-dire qui modifie l’ordonnancement juridique.

B - Le prononcé d’astreintes et d'injonctions par le Juge administratif : Juge de l’exécution - L’astreinte est un pouvoir particulier offert au juge administratif. L'astreinte consiste en la condamnation de l'administration à payer une certaine somme par jour ou mois de retard après une date fixée par le juge, somme oscillant souvent en pratique entre 75 et 150 euros par jour. L'astreinte ne revêt aucun caractère réparateur. L'astreinte peut être provisoire ou définitive. En effet, la loi du 16 Juillet 1980 reconnaît pour la première fois le pouvoir pour le Juge administratif de prononcer une astreinte à l’encontre des personnes publiques elles-mêmes. Ce pouvoir fut, certes, de portée limitée à ses débuts, puisque seul le Conseil d’Etat en était investi. Mais il n’en constitue pas moins une innovation remarquable. On sait qu'il a connu un échec relatif puisque la première condamnation à astreinte n'est intervenue qu'en 1985 (CE. 17 mai 1985 Menneret) et que jusqu'en 1992 les condamnations étaient rarissimes....


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