Fiche TD 12 - Le juge et la résolution PDF

Title Fiche TD 12 - Le juge et la résolution
Course Droit des obligations
Institution Université Paris II Panthéon-Assas
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Summary

C'est un TD de droit des obligations...


Description

LE JUGE ET LA RESOLUTION DU CONTRAT

La résolution est l’une des sanctions pour inexécution contractuelle, elle a pour avantage de permettre au créancier de se libérer de son débiteur qui n’exécuterait pas son obligation. La résolution a beaucoup évolué depuis 1804 à travers la pratique et la jurisprudence, ces évolutions ont notamment pu être consacrées par l’ordonnance de 2016 Dans le code civil de 1804 ont pouvait constater à l’article 1184 du Code civil deux types de sanctions pour l’inexécution d’un contrat. Il en résulte que la partie pour laquelle l’engagement n’a pas été exécutée à deux solutions, elle peut demander l’exécution forcée du contrat ou la résolution de celui-ci. La notion de résolution comprend un intérêt économique qui est la possibilité pour une partie de mettre fin à un contrat dans lequel son cocontractant n’exécute pas ses obligations, et pouvoir ainsi permettre un « nouveau départ » plutôt que de tenter une demande d’exécution forcée du contrat ce qui pourrait prendre plus de temps et couter de l’argent. La résolution a pour définition l’inexécution de son obligation par le débiteur ce qui conduit à « mettre fin au contrat » comme l’évoque l’article 1229 du Code civil. La résolution trouve des similitudes avec la nullité pour ce qui concerne ses effets, étant donné que la résolution à un caractère rétroactif. Cependant la nullité s’applique lors de la formation du contrat alors que la résolution à vocation à s’appliquer dans la phase d’exécution du contrat. Dans le code civil de 1804 la résolution était une procédure restreinte puisqu’elle n’avait vocation qu’à s’appliquer que pour les contrats synallagmatiques et ne pouvait être que le fait que d’une action en justice comme le dispose l’article 1184 du Code civil. L’ordonnance du 10 février 2016 est venue apporter une clarification à la notion de résolution qui avait pu être mise à mal avec les évolutions jurisprudentielles, en effet l’article 1224 du Code civil n’évoque pas que la résolution soit limitée aux contrats synallagmatiques. De surcroît l’article 1224 du Code civil de l’ordonnance de 2016 est venu consacrer de nouveaux modes de résolutions qui étaient utilisés en pratique et de manière jurisprudentielles mais qui n’avaient pas fait l’objet d’une clarification et d’une codification. Ces nouveaux modes de résolutions sont au nombre de trois, il s’agit de la clause résolutoire, de la résolution unilatérale par notification du créancier et de la résolution judiciaire. En réalité il est possible de distinguer 4 voies de résolution si on évoque la résolution amiable. Avant la réforme de 2016 le juge avait un rôle inéluctable en ce qui concerne la résolution puisque l’article 1184 n’autorisait que la résolution judiciaire mais suite à l’ordonnance du 10 février 2016 le rôle du juge c’est légèrement atténué pour laisser place au rôle des partis. Dans quelles mesures l’action du juge a telle une importance lors de la résolution d’un contrat ? Le rôle du juge dans la résolution du contrat a beaucoup évolué suite à l’ordonnance de 2016 puisque l’on n’est passé d’une absolue nécessité du juge dans la résolution judicaire (I) à une partielle émancipation de son rôle (II).

I-

L’absolue nécessité du juge dans la résolution judiciaire

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Dans le code civil de 1804 avant la réforme de 2016 la résolution judiciaire était la seule possible, la seule existante il convient donc d’en définir ses modalités, et ses conditions d’utilisations (A). De plus le juge n’a jamais eu un rôle d’une si grande ampleur que dans la résolution judiciaire du fait de son appréciation souveraine (B).

A/ Les modalités de la résolution judiciaire en tant que genèse de la résolution

La résolution judiciaire dans le code civil de 1804 était considérée comme étant la résolution de droit commun. La résolution n’était exposée que par un seul article avant la réforme de 2016 qui était l’article 1184, cet article n’évoquait que la résolution judiciaire qui était la seule possible, le seul moyen d’action pour agir en résolution d’un contrat. L’article 1184 évoquait que la résolution ne pourrait s’appliquer que pour les contrats synallagmatiques. Du fait que ces contrats procurent des obligations réciproques entre les parties cela permettait à un contractant de se libérer de ses obligations envers un autre contractant si ce dernier ne respectait pas lui-même les engagements pour lesquels il était tenu. Cependant l’ordonnance de 2016 est venue bouleverser la résolution des contrats et n’a pas précisée que la résolution ne s’appliquerait qu’aux contrats synallagmatiques. On en déduit qu’elle peut donc s’appliquer aux contrats unilatéraux. De plus suite à cette réforme l’article 1224 du Code civil est venu ouvrir le champ des moyens de résolution notamment à une résolution conventionnelle et à une résolution unilatérale. Il en résulte donc que la résolution judiciaire n’est plus la seule résolution, n’est plus la résolution de droit commun. La résolution judiciaire comme l’évoque l’article 1227 du code civil « peut en toute hypothèse être demandée », cela signifie que si les parties n’ont pas expressément exposé leur volonté contraire dans un contrat la résolution judicaire pourra être utilisé même si ce même contrat stipule d’autres moyens d’actions de résolution tel qu’une clause résolutoire. Cependant la jurisprudence d’un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2011 est venue consacrer la possibilité pour les parties d’exclure dans un contrat la résolution judiciaire comme moyen d’action pour inexécution. Ceci est rendu possible du fait que la résolution au titre de l’article 1224 du Code civil n’est pas d’ordre public. Il existe différentes modalités afin de pouvoir user de la résolution judiciaire. L’une des conditions essentielles est l’existence d’une inexécution, il en résulte de la nature même de l’action en résolution. Mais il faut préciser que cette inexécution ne doit être le fait que du débiteur qui ne respecte pas son engagement elle ne doit pas être imputable au créancier. Encore faut-il que cette inexécution soit suffisamment grave. Cette condition de gravité est exposée à l’article 1224 du Code civil et a donné suite à un important contentieux jurisprudentiel, car ce critère de gravité est apprécié souverainement par le juge. Qui plus est, la résolution à pour caractéristique que la mise en demeure préalable est inutile contrairement aux autres moyens d’action en résolution. L’inutilité de la mise en demeure a pu être exposé notamment dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2000 qui évoque que l’assignation en résolution judiciaire vaut mise en demeure.

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B/ L’appréciation souveraine du juge dans la mise en œuvre de la résolution

Le juge à un rôle indéniable en ce qui concerne la résolution judiciaire, notamment car l’un des critères essentiels de la résolution judiciaire est le caractère suffisamment grave de l’inexécution, qui est un critère apprécié de manière souveraine par le juge. Ce critère de gravité du manquement à notamment pu être évoqué dans un arrêt de la 1 er chambre civile de la Cour de Cassation du 15 juillet 1999. Le juge doit apprécier la gravité du manquement contractuel, ce caractère de gravité est plus évident et nécessite moins d’appréciation subjective de la part du juge lorsqu’une inexécution est total et qu’elle porte sur une qualité essentielle du contrat. Il en résulte dans cette hypothèse que la résolution devra être prononcée. En revanche il est plus difficile pour le juge d’apprécier la gravité de l’inexécution lorsque cette dernière est partielle, il va devoir apprécier si cette inexécution nuit au contrat et si cette inexécution le rend de ce fait inutile, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 juillet 1996 est venu exprimer le fait que « la résolution peut être prononcée par le juge en cas d’inexécution partielle, dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat ». Le juge pour prononcer la résolution peut avoir une appréciation souveraine concernant le comportement du contractant débiteur que ce soit depuis le premier jour d’inexécution jusqu’au jour de la décision, il peut alors apprécier si ce dernier a eu un comportement qui s’est aggravé ou amélioré. Le préjudice subi du fait de l’inexécution ne rentre pas en tant que condition de résolution, il est dit indifférent. Cependant rien n’empêche le juge de manière subjective d’apprécier le préjudice subi par le contractant du fait de l’inexécution. Outre les conditions de la résolution en ce qui concerne la déclaration de la résolution, le juge tient un rôle important pour apprécier les mesures qui peuvent être prises. L’article 1228 du Code civil consacre cette place du juge lors du prononcé de la résolution. En vertu de cet article le juge dispose de différentes possibilités, il peut accorder un délai de grâce au débiteur pour que ce dernier s’exécute, délai qui est non renouvelable. Le juge peut également octroyer des dommages et intérêts tout en prononçant ou non la résolution. Mais surtout le juge en vertu de l’article 1228 du Code civil peut prononcer la résolution du contrat. De surcroît le juge peut prononcer la résolution du contrat mais également fixer la date à partir de laquelle la résolution va prendre effet comme l’indique l’article 1229 du Code civil « La résolution prend effet […] soit à la date fixée par le juge », ce qui signifie que le juge a une place importante notamment en ce qui concerne les effets de la résolution. II-

Une partielle émancipation du rôle du juge dans la résolution du contrat

Le juge du fait de nouveaux moyens de résolution consacrant une plus grande autonomie des parties au contrat a vu son rôle primordial dans la résolution du contrat atténué (A). Cependant le juge même dans ses nouveaux moyens de résolution garde une place importante du fait de son contrôle (B)

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A/

L’autonomie des partis dans la résolution conventionnelle et unilatéral du contrat

Suite à des évolutions jurisprudentielles et à la pratique deux autres moyens de résolution sont apparus en plus de la résolution judiciaire, il s’agit des clauses résolutoires et de la résolution unilatérale par notification. Ces deux moyens ont ensuite été consacrés par l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1224 du Code civil. Ces deux autres voies aboutissant à la résolution du contrat ont eu pour effet de consacrer aux parties une plus grande autonomie dans la résolution de leur contrat et d’ainsi se détacher de la nécessité de saisir le juge. La clause résolutoire définit à l’article 1225 du Code civil, est une clause stipulée dans un contrat qui permet aux parties la résolution de plein droit du contrat dans le cas où l’un des contractant manquerait à l’exécution de ses obligations. La clause résolutoire doit être assez précise et comme l’évoque l’article 1225 du Code civil elle doit venir préciser quelles sont les différents engagements entre les parties qui pourraient entrainer la résolution si jamais ils ne sont pas exécutés. Cette clause résolutoire doit être subordonnée à une mise en demeure des parties d’exécuter leurs obligations avant de pouvoir prononcer une éventuelle résolution du contrat. La clause résolutoire permet aux parties de s’écarter de la nécessité de saisir le juge et d’éviter toute appréciation souveraine du juge dans le cas où il refuserait la résolution. De plus cette clause a pour avantage une certaine rapidité. Le rôle du juge dans la clause résolutoire est effacé, car malgré que ce dernier puisse être saisi il a seulement pour rôle la constatation de la résolution. Le juge saisi dans l’hypothèse d’une clause résolutoire n’a pas à rechercher la gravité de l’inexécution et ne peut pas accorder de délai de grâce au débiteur afin que ce dernier s’exécute. La résolution unilatérale par notification a été reconnu dans un arrêt de principe de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 13 octobre 1998, et a ensuite été consacrée par l’ordonnance de 2016 à l’article 1224 du Code civil. La résolution unilatérale permet au créancier en dehors de toute immixtion du juge de pouvoir prononcer la résolution d’un contrat. Cependant il y a une condition essentielle à la mise en œuvre de cette résolution unilatérale puisqu’il faut une inexécution suffisamment grave de la part du débiteur. Il est également nécessaire au titre de condition de cette résolution de mettre en demeure le débiteur d’exécuter les obligations auquel il aurait manqué. Dans le cas ou le débiteur ne satisferais pas à son obligation « le créancier sera en droit de résoudre le contrat » comme l’évoque l’article 1226 du Code civil. Il résulte de ces deux voies de résolution, que les parties ont pu s’affranchir de l’appréciation souveraine du juge et imposer leur autonomie dans le contrat. Mais malgré une clause résolutoire ou la possibilité d’une résolution unilatérale les parties peuvent tout de même privilégier la résolution judiciaire comme cela a pu être évoqué dans un arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 1984. Cela a également été exprimé par l’article 1227 du Code civil qui dispose « la résolution peut, en toute hypothèse être demandée en justice ».

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B/

Une autonomie imparfaite du fait d’un contrôle du juge

Qu’il s’agisse de la clause résolutoire ou de la résolution unilatérale, le juge peut dans ces deux cas être saisi et user de son pourvoir d’appréciation. Pour ce qui concerne la clause résolutoire le juge peut intervenir pour apprécier la licéité et la portée de la clause et constater si la résolution prononcée par le créancier est conforme aux conditions d’application exposées dans celle-ci. L’un des rôles majeurs du juge lorsqu’il est opposé à une clause résolutoire est d’apprécier la bonne foi du créancier en vertu de l’article 1104 du Code civil. Il doit apprécier si le créancier à fait en sorte que le débiteur ne s’exécute pas ou ne puisse pas s’exécuter afin de tirer un quelconque intérêt de cette résolution. Auquel cas le juge pourra écarter la clause résolutoire pour mauvaise foi du créancier comme cela a pu être fait dans un arrêt de la 1 er chambre civile de la Cour de cassation du 31 janvier 1995. Le juge peut également lorsqu’il est confronté à une clause résolutoire choisir de délivrer ou non un délai de grâce au débiteur afin que ce dernier s’exécute. Pour ce qui concerne la résolution unilatérale par notification du créancier malgré le but de cette résolution qui est d’éviter un contentieux, le débiteur peut opposer cette résolution unilatérale de la part de son créancier devant le juge. Le juge détient un rôle a posteriori pour apprécier si la résolution unilatérale était fondée ou non. Le juge dans ce cas sera réinvesti de ses pleins pouvoirs d’appréciations pour apprécier la gravité de l’inexécution. De plus il faut que cette inexécution du débiteur ait subsister malgré la mise en demeure. Le juge peut dans le cas où la résolution unilatérale par le créancier n’est pas fondée l’écarter voire même condamner le créancier à des dommages et intérêts, c’est ce que l’article 1226 du Code civil traduit lorsqu’il dispose « le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat ».

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