Dissertation - la durée du prêt à usage PDF

Title Dissertation - la durée du prêt à usage
Course Droit des Contrats Spéciaux I&II
Institution Université de Tours
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Correction de M. T. Kern d'une dissertation sur la durée du prêt à usage...


Description

Dissertation : La durée du prêt à usage Exposé du problème Il est fréquent qu’une personne après avoir mis gratuitement un logement à la disposition d’amis ou de parents, sans écrit et par conséquent sans fixer de durée et de terme à ce prêt, souhaite un jour reprendre possession de ce bien et s’interroge alors sur les règles à respecter. En effet, en raison des liens d’amitiés ou familiaux existant entre les parties, celles-ci négligent le plus souvent d’établir un écrit permettant de préciser les effets et la durée de leur engagement. Un contrat de prêt à usage Cette mise à disposition est pourtant un acte important et entraîne la naissance d’un véritable contrat, qualifié de prêt à usage, entre le propriétaire (le prêteur) et le bénéficiaire de cette mise à disposition (l’emprunteur). En effet, l’article 1875 du Code civil définit le prêt à usage comme le contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servie, l’article 1876 du même code rappelant quant à lui le caractère essentiellement gratuit de ce prêt. Le silence du Code civil Selon les articles 1888 et 1889 du Code civil, « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée » mais « néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à lui rendre ». Il apparaît donc que les auteurs du Code civil se sont seulement intéressés à l’hypothèse du prêt à durée déterminée, que cette détermination fut explicite, par référence aux dispositions du contrat, ou implicite, par référence à l’utilité de la chose que le prêteur a voulu procurer à l’emprunteur, avec la possibilité offerte au juge d’obliger l’emprunteur à une restitution anticipée si le prêteur a un besoin pressant et imprévu du bien prêté. Par contre l’hypothèse du prêt à durée indéterminée, parce que les parties n’ont pas fixé de terme à l’avance ou que celui-ci ne puisse se déterminer de l’usage convenu, n’a pas été envisagée. C’est pourquoi il est revenu aux tribunaux de déterminer dans quelles conditions il est possible au propriétaire de mettre fin à un prêt dont la durée n’est pas précisée. Position de la Cour de cassation La Cour de cassation a d’abord considéré que le propriétaire ne pouvait unilatéralement résilier le contrat que s’il avait un besoin urgent et imprévu de l’immeuble mis à disposition ou si le besoin qu’en avait l’occupant avait cessé (Cass civ, 3ème, 4 mai 2000). Puis elle a estimé qu’en l’absence de durée convenue entre les parties pour le prêt et en l’absence de besoin urgent et imprévu du propriétaire, il appartenait au juge d’assigner au contrat un terme raisonnable (Cass, civ, 1ère, 29 mai 2001) Dernièrement la Cour de cassation a évolué en reconnaissant au prêteur le droit de mettre fin au prêt à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent et sans qu’aucun terme naturel ne soit prévisible, étant entendu que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est l’essence même du commodat. Cette dernière solution a été adoptée par la 1ère ch. civ de la Cour de cassation (Cass, civ, 1ère, 3 février 2004/10 mai 2005/27 juin 2006) comme par la 3ème ch. civ (Cass, civ, 3ème, 19 janvier 2005) Il s’agit d’un retour pur et simple au droit commun de la résiliation des contrats à durée indéterminée qui permet à tout contractant de résilier le contrat unilatéralement et à tout moment. Solution pratique En l’absence de contrat écrit précisant la durée du prêt, vous pouvez donner congé à l’occupant de votre bien à tout moment et de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier à condition de respecter un délai de préavis raisonnable. Aucun texte ne précisant la durée de ce préavis, un délai de trois à six mois, semble convenable. Si au terme de ce préavis, l’emprunteur reste dans les lieux, vous devez l’assigner devant le tribunal d’instance afin d’obtenir un jugement validant votre congé et prononçant son expulsion. Cette action en justice est nécessaire même s’il s’agit d’un parent. Il vous faut ensuite recourir à un huissier pour procéder à l’expulsion, lequel devra, le cas échéant,

demander au préfet le concours de la force publique si l’occupant, devenu occupant sans droit ni titre, refuse toujours de libérer les lieux. La durée du prêt à usage peut-elle être indéterminée sans que le prêteur ne puisse obtenir restitution de la chose ? -la réglementation du prêt à durée déterminée -le silence de la loi sur prêt à durée indéterminée -les revirements jurisprudentiels de la Cour quant au prêt à durée indéterminée -la solution constante depuis 2004 Lorsque le prêt est à durée indéterminée, càd lorsque la chose a été prêtée pour un usage potentiellement permanent, il y a eu énormément de revirements jurisprudentiels. Avant 1996, la Cour de cassation adopte la position suivante : le prêteur peut demander à n'importe quel moment la restitution de la chose à l'emprunteur, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable. En 1996, la Cour de cassation impose au prêteur que l'emprunteur n'ait plus besoin de la chose pour pouvoir lui demander la restitution de la chose (Cass 1ère civ, 19 novembre 1996, Bull Civ I, n °407 : « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après que le besoin de l'emprunteur a cessé ») Cette solution était très favorable à l’emprunteur. En 1998 a lieu un nouveau revirement de jurisprudence. La Cour de cassation innove et ne revient pas sur la jurisprudence antérieure. Elle élabore une nouvelle solution : lorsque le prêt est à durée indéterminée, il revient au juge de fixer la durée du prêt, un terme raisonnable pour le prêt (Cass 1ère civ, 12 novembre 1998, Bull Civ I, n° 312) Des critiques ont été émises à propos de cet arrêt notamment car le juge se voit reconnaitre un pouvoir d’immixtion et car cette solution est de nature à engorger les tribunaux. En 2004, la Cour de cassation revient à la solution originelle d'avant 1996 : le prêteur peut mettre fin au contrat de prêt à tout moment. Il peut donc demander la restitution de la chose à tout moment, à condition de respecter un délai de préavis raisonnable (Cass 1ère civ, 3 février 2004, Bull Civ I, n°34) Depuis, la solution est constante. Elle est cohérente par rapport aux règles de droit traditionnellement applicables : En présence d'un contrat à durée indéterminée, il est possible d'y mettre fin à tout moment. Chacune des parties a une faculté de résiliation unilatérale. Exposé : L’emprunteur possède le droit d’user de la chose (art 1875 c.civ) mais il ne peut s’en servir que conformément à l’usage déterminé par la nature de la chose ou la convention conformément à l’art 1880 c.civ. Il est donc tenu en contrepartie d’une obligation de restitution de la chose dont il s’est servi. Que se passe-t-il si l’emprunteur perd la chose et ne peut donc pas la restituer ? Si la chose prêtée vient à disparaitre, l’emprunteur est exonéré de toute responsabilité s’il démontre que cette perte résulte d’un cas fortuit ou d’une absence de faute de sa part sans qu’il y ait lieu que soit alors en outre établi l’existence d’un cas fortuit (Cass, civ, 1ère, 1er mars 2005 confirmé par Cass, civ, 1ère, 28 juin 2012) En revanche, l’emprunteur est responsable en cas de perte de la chose même survenue par cas fortuit dans deux cas principaux : s’il a employé la chose à un usage autre que celui prévu ou pour un temps plus long qu’il ne le devait (art 1881 c.civ) et dès lors qu’il aurait pu conserver la chose en employant la sienne ou si ne pouvant conserver que l’une des deux choses, il a préféré la sienne (art 1882 c.civ) Dissertation : la durée du prêt à usage : Question du prêt à usage à durée déterminée (terme explicite et terme implicite) et à durée indéterminée Terme explicite : terme prévu conventionnellement Terme implicite : terme naturel de la chose (exemple camion de déménagement) Prêt à durée indéterminée : -depuis 2004 résiliation unilatérale du prêteur avec respect d’un délai de préavis raisonnable (car principe de l’interdiction des engagements perpétuels)

Restitution : elle doit porter sur le bien exact qui était l’objet du prêt - contrepartie du prêt à usage - caractère gratuit restitution importante car emprunteur n’a pas la qualité de propriétaire (il n’a que l’usage de la chose et ne peut pas l’aliéner etc) A/ L’évolution jurisprudentielle : -en matière de prêt à durée indéterminée, la jurisprudence a subi une évolution qui est la suivante : tout d’abord l’arrêt Cass, civ, 1ère, 19 novembre 1996 : la Cour décide, en l’absence de terme convenu contractuellement que l’emprunteur n’aura à rendre l’objet du prêt que lorsque son besoin aura cessé. La doctrine a critiqué le caractère perpétuel donné au prêt à usage par cette arrêt. Ensuite Cass, civ, 1ère, 12 novembre 1998 : dans la mesure où aucun terme n’est prévu contractuellement et qu’aucun terme naturel n’est prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée du prêt en fixant un terme raisonnable à l’aide d’un faisceau d’indices concordant. Ce qui a été reproché à cet arrêt est d’octroyer au juge la possibilité de s’immiscer dans le contrat ce qui est normalement impossible sauf exception. Enfin, Cass, civ, 1ère, 3 février 2004 : lorsqu’il n’existe aucun terme prévu contractuellement pour une chose déterminée sans qu’aucun terme naturel ne soit par ailleurs prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Cet arrêt consacre le principe de l’interdiction des contrats perpétuels B/ L’obligation de restitution : -pourquoi existe-t-il une durée en matière de prêt à usage ? car il suppose une restitution. Le prêt est par nature temporaire ce qui signifie que la chose prêtée doit faire son retour au prêteur. La jurisprudence l’affirme depuis Cass, janvier 1977 confirmé par l’art 1875 c.civ. -l’obligation essentielle de l’emprunteur est la restitution donc le prêt ne peut porter que sur des choses susceptibles d’être utilisées et d’être l’objet de restitutions -on remarque à ce titre que l’emprunteur ne devient pas propriétaire de la chose et qu’en outre cette chose doit être restituée exactement, ce qui signifie que l’emprunteur ne peut pas rendre une chose équivalente Quel est l’impact du prêt à usage sur l’obligation de restitution ? En quoi est ce que l’obligation de restitution influe-telle sur la durée du prêt à usage ? En quoi l’obligation de restitution implique que le prêt à usage aura forcément une durée limitée dans le temps ? Art 1888 c.civ : plusieurs exceptions l’art 1889 c.civ (cas de rupture anticipée) : le prêteur peut forcer la restitution de la chose par anticipation s’il survient pour lui un besoin pressant et imprévu de sa chose et en cas de décès de l’emprunteur si le prêt est conclu intuitu personae Prêt à usage ne peut pas avoir une durée illimitée I- La nature juridique du prêt à usage justifiant l’existence d’une durée limitée de celui-ci A/ La restitution obligation essentielle de l’emprunteur dans le prêt à usage B/ Une durée par le terme conventionnellement prévu pour l’usage de la chose II-Une durée limitée du prêt à usage même en l’absence de terme prévu par les parties A/ L’existence d’un terme naturel prévisible dans le prêt à usage B/ Une durée limitée par le droit encadré du prêteur à mettre fin à un usage permanent I- L’existence d’une durée dans le contrat de prêt à usage A/ Un prêt à usage assorti d’une durée prévue : le terme explicite B/ Un prêt à usage assorti d’un usage déterminé : le terme implicite II-L’absence d’accord dans le contrat sur la durée du prêt à usage A/ L’inexistence d’une durée dans le contrat : un prêt à usage inconditionnel prohibé B/ Les situations engendrant une possible restitution anticipée...


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