Le patrimoine DM PDF

Title Le patrimoine DM
Author Céline Narin CELIK
Course Droit civil des biens
Institution Université d'Évry-Val-d'Essonne
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Summary

Sujet de dissertation sur la remise en cause de la notion classique de patrimoine ...


Description

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Devoir maison : DISSERTATION Séance 2

DISSERTATION : Faut-il revoir la notion de patrimoine ? !

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Il faut attendre la fin du XIXème siècle, pour que la notion de «"patrimoine"» soit mise en

lumière deux grands auteurs : Aubry et Rau. Ces deux auteurs définissent la notion de patrimoine comme étant «" l’ensemble des biens d’une personne, envisagé comme formant une universalité dans laquelle actif et passif ne peut être dissocié"» # !

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Le patrimoine est composé d’un actif et d’un passif. L’actif du patrimoine représente

tout les biens ayant le même propriétaire ou des doits ayant le même titulaire. Le passif quant à lui comprend la totalité des dettes. Les deux aspects sont indissociables. Car en effet à eux deux ils forment une universalité c’est-à-dire un ensemble d’éléments qui sont soumis à régime juridique global. Le patrimoine est considéré comme un tout. Il est nécessaire de distinguer les universalités de faits qui sont crées par la volonté unique de l’Homme qui réunis ses biens afin de les soumettre à un régime juridique comme par exemple le cas d’un commerçant. Mais également les universalités juridiques qui sont établit par la seule loi, c’est le cas par exemple du droit que le créancier simple peut avoir sur le patrimoine d’un débiteur. Aubry et Rau affirme également en se basant sur l’article 2284 du Code civil, que le patrimoine ne se limite pas au bien du présent mais des biens à venir dans le futur également. # !

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Le patrimoine présente aujourd’hui une diversification très vaste comme le dispose

l’article L.1 du Code du patrimoine qui définit le patrimoine comme étant «"l’ensemble des biens immobilier ou mobilier relevant de la propriété publique ou privée qui présente un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique."» Il semblerait alors qu’aujourd’hui, la notion classique d’Aubry et de Rau ne soit plus d’actualité, comme le montre les nombreux inconvénients qui lui font face.# La notion classique de patrimoine, cible de critique, est-elle encore pertinente aujourd’hui ? !

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S’appuyant sur leur vision classique, Aubry et Rau prône un patrimoine basé sur un

caractère unique et indivisible, néanmoins cette théorie classique présente de nombreuses contestations (I) qui pousse la doctrine et la législation à faire évoluer la notion de patrimoine en présentant de nouvelles solutions faces à ces nombreux inconvénients (II). #

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I- La notion de patrimoine : une conception classique contestable !!

La notion patrimoine théorisée par Aubry et Rau à la fin du XIXème siècle, est une

émanation de la personnalité (A), cependant celle-ci rencontre au début du XXème siècle de forts inconvénients de par sa pratique et sa théorie par la doctrine (B). #

A. Le patrimoine et la personnalité, deux notions étroitement liées !

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Le lien étroit qu’Aubry et Rau ont dégagé entre le patrimoine et la personnalité entraine

quatre caractères principaux dans la conception classique. # !

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Dans un premier temps, seules les personnes physiques ou morales peuvent avoir un

patrimoine, cela exige impérativement une personne afin d’être en présence d’une personne. # !

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De plus toutes personnes a nécessairement un patrimoine, car celle-ci est apte à être

titulaire de droits ou encore d’obligations. # !

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Une troisième caractéristique du patrimoine est le fait que le patrimoine reste lié à la

personne aussi longtemps que dure la personnalité, ne peut être transmissible qu’à cause de mort : c’est l’incessibilité du patrimoine. Par la volonté de la loi ou une volonté privée, le défunt cède une partie de ses biens; ici la transmission est faite à titre universel c’est-à-dire que l’ensemble de l’actif et du passif sont transmis. Le patrimoine est cependant intransmissible entre vifs, car cela reviendrait à remettre en cause la théorie classique d’Aubry et Rau qui affirme que le patrimoine est lié à la personne, la cession entre vif reviendrait à nier l’existence de la personnalité du cédant.# !

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Enfin selon la conception classique du patrimoine, d’Aubry et Rau, une personne n’a

qu’un patrimoine : le lien entre le patrimoine et la personnalité est évident. Le système juridique français considère que le patrimoine est la personne elle-même, elle ne fait aucune distinction. Dans un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juillet 2004, la Cour affirme dans sa décision que «"le patrimoine est indisociablement lié à la personne"». C’est une conséquence majeure de l’indivisibilité du patrimoine. # !

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Cependant, d’un point de vue pratique cette conception classique d’un patrimoine

unique et indivisible lié à une personne a été très fortement remise en cause dans son principe et sa pratique.#

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B. Une remise en cause de l’unicité et l’indivisibilité du patrimoine

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Dans son principe même, il était reproché à Aubry et Rau d’avoir théorisé une conception beaucoup trop individualiste et étroite, en effet cette théorie considéré comme trop rigide présente alors de nombreux inconvénients. #

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Dans un premier temps d’un point de vue théorique, prenons le cas d’une personne qui

souhaite diviser son patrimoine. En effet dans la loi, on peut rencontrer des situations ou un seul et même individu semble être titulaire de deux patrimoines. C’est par exemple le cas du droit des successions, lorsque la succession est acceptée l’acquéreur est à la tête de deux patrimoines. Comment gérer alors les deux patrimoines ? # !

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De plus d’un point de vue pratique, la théorie d’Aubry et de Rau est un frein aux

initiatives de fondation. En effet d’un point de vue pratique, le commerçant qui n’affecte qu’une partie de son patrimoine, ne verra qu’une partie de ses biens saisit par ses créanciers. Ainsi il ne pourra affecter à son patrimoine que les biens affectés à son activité commerciale. Qu’en est-il alors des personnes qui aurait des biens affectés à des destinations particulières ? # !

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Cette remise en cause de l’unicité du patrimoine pousse alors la doctrine à penser qu’il

serait plus facile de gérer le patrimoine s’il était possible de scinder le patrimoine personnel du patrimoine économique, ce qui nécessite une évolution de la conception classique du patrimoine en proposant de nouvelles solutions. #

II- La notion de patrimoine en évolution : une nouvelle consécration ? 3 sur 5

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La notion classique du patrimoine présente de nombreux inconvénients, qui reste en

suspend, il est alors nécessaire de trouver des solutions en consacrant de nouvelle théorie (B) qui semblerait être consacrée par la législation (A).#

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A. La théorie du patrimoine d’affection où la proposition d’une substitution de la conception classique du patrimoine #

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La doctrine a estimé qu’une masse de bien et de dettes trouvent cohérence dans

l’affectation commune à un but déterminé et ceci indépendant du rattachement à une personne. Par conséquent il n’est pas nécessaire d’être en présence d’une personne afin d’être en présence d’un patrimoine, désormais il suffit d’une affectation commune, d’un ensemble de bien. # !

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La théorie du patrimoine d’affectation, par opposition à la conception subjective

d’Aubry et de Rau, représente une conception plus objective de la notion de patrimoine. En effet cette théorie allemande dégagée par Saleilles et Duguit, se caractérise comme étant un ensemble de bien affecté à des buts particuliers. La majeure critique de la conception classique est le fait que celle-ci ne distingue pas l’origine juridique d’un bien dans le patrimoine d’une personne. Car en effet l’origine juridique d’un bien peut être liée à son utilisation voire même à son affectation. Par exemple le bien affecté à un usage privé compose le patrimoine privé et personnel, mais le bien affecté à un usage professionnel compose le patrimoine professionnel de la personne. Dans la théorie du patrimoine d’affectation, le patrimoine se caractérise alors comme un bien qui serait affecté à des destinations précises et particulières. # !

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Il en résulte de cette théorie qu’une personne peut avoir plusieurs patrimoines comme

un patrimoine privé et un patrimoine destiné à des buts particulier, mais également que les patrimoines spéciaux peuvent être cédés entre vifs et à titre universel et l’acquéreur aura alors l’actif et le passif. # !

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Face à cette nouvelles théories, le législateur français semble consacrer la division du

patrimoine comme l’illustre les nombreuses lois adoptées. #

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B. La loi sur la fiducie : vers une consécration de la division du patrimoine ?

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C’est la loi du 19 février 2007 qui a introduit la fiducie qui consacre la théorie du patrimoine d’affectation en France. Prévu à l’article 2011 du Code civil, la fiducie est «"l’opération par

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laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires."» # !

Ici le législateur fait une grande distinction dans sa formule «"séparés de leur patrimoine propres" ». Cela ne serait pas de la part du législateur une consécration de la théorie du patrimoine d’affection ? Ici le législateur admet la pluralité du patrimoine dans la fiducie car en vertu de l’article 2011 du Code civil, le législateur fait la distinction d’un patrimoine fiduciaire et d’un patrimoine propre, général de la personne. Mais en admettant la pluralité du patrimoine, le législateur ne consacre tout de même pas réellement la théorie du patrimoine d’affectation. Cependant on observe que cette théorie objective est de plus en plus invoquée au sein de la législation française comme la loi concernant les entrepreneurs individuel à responsabilité limitée. #

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La loi du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée permet la création d’un patrimoine professionnel séparé consacré par l’article 526-6 alinéa 1er du Code de commerce qui dispose que :"«!tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d’une personne morale." » Encore une fois, il semblerait que le législateur accorderait une certaine importance à la théorie du patrimoine d’affectation, même si celleci ne disqualifie pas totalement voire pas du tout la théorie subjective du patrimoine qui consacre une unicité et une indivisibilité du patrimoine. #

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Car effet le texte d’avant-projet de réforme du droit des biens, consacre la théorie

d’Aubry et de Rau en son article 519 alinéa 2 qui dispose que «"toute personne physique ou morale est titulaire d’un patrimoine et d’un seul, et obligations, présents et à venir, l’actif répondant du passif, sauf si la loi en dispose autrement!»

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