L\'unité du patrimoine dans le droit positif francais PDF

Title L\'unité du patrimoine dans le droit positif francais
Author elysa martinez
Course Introduction au droit
Institution Université de Paris-Cité
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Summary

Sujet de dissertation : L’unité du patrimoine est-elle encore une règle de droit positif français ?
Sur la « La notion de patrimoine »...


Description

8ème séance Sujet de droit – Objet de droit « La notion de patrimoine » Sujet de dissertation : L’unité du patrimoine est-elle encore une règle de droit positif français ? « Le patrimoine est l'ensemble des biens d'une personne, envisagé comme formant une universalité de droit » . C’est une définition donnée par Charles Aubry et Charles Rau. Tous deux auteurs de la théorie élaborée au XIXème siècle sur la notion de patrimoine. L’unicité du patrimoine est en effet, d’après le Lexique des termes juridiques « l’ensemble des biens et des obligations d’une personne, envisagé comme une universalité de droit, c’est-à-dire comme une masse mouvante dont l’actif et le passif ne peuvent être dissociés ». Au sein de ce patrimoine, l’actif qui se compose de biens que le propriétaire possède répond au passif constitué des dettes et obligations de ce tiers. La notion de patrimoine élaboré par Charles Auby et Charles Rau s’applique sur le fondement de trois grands principes. Tout d’abord, toute personne a impérativement un patrimoine, de plus, seule une personne a un patrimoine et pour finir l’élément auquel nous allons nous intéresser plus expressément est celui sur lequel une personne n’a en théorie qu’un patrimoine. C’est le principe d’unicité du patrimoine. Par conséquent, cela signifie, que le patrimoine est indivisible ou ne peut point le fragmenter. Dès lors, en principe une personne n’a guère la possession de deux patrimoines. Toutefois, nous verrons que ce principe est de nos jours fortement questionné. Le patrimoine appartient à la catégorie des droits subjectifs, ainsi c’est une règle de droit, autrement dit une règle de conduite dans les rapports sociaux, générale, obligatoire et abstraite dont la sanction est garantie à travers la puissance publique. En outre, nous analyserons le sujet présenté sous un angle contemporain. C’est alors au droit positif français auquel on va s’intéresser ainsi, ce sont l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans l'État français à un moment donné quelle que soit leur source. Il convient alors de se demander, de quelle manière, la théorie de l’unicité du patrimoine admis depuis plusieurs années dans le système juridique français tend-il à s’effacer progressivement ? En France, l’unicité du patrimoine est un principe en théorie irrévocable et ce depuis plusieurs années (I), tout en constatant son effacement progressif du système juridique français (II). I-

L’unicité du patrimoine, un principe en théorie irrévocable

Il convient d'étudier le principe d’unicité du patrimoine à travers une théorie historique et conventionnelle (A) puis les apports allégués au patrimoine permettant d’assurer une unité continuelle (B).

A) Une théorie historique et conventionnelle La théorie de l’unité du patrimoine initiée par la définition de Charles Auby et Charles Rau sur qu’est-ce que le patrimoine de façon générale ? C’est pourquoi c’est l’un des axiomes les plus renommés, illustrés et influents dans le droit français. Selon cette théorie appliquée et respectée en France depuis le XIX ème siècle, chaque individu bénéficie d’un seul et unique patrimoine. Par conséquent, l’ensemble des actifs d’une personne à savoir l’entièreté de ses richesses doit attester de l’intégralité de son passif c’est-à-dire ses dettes et obligations. Ce mécanisme atteste négligemment de leur nature professionnelle et personnelle. Par ailleurs, le principe de personnalité juridique qui est défini comme l’aptitude à être sujet de droit et qui reconnaît sans distinction les personnes morales et physiques, est donc ce postulat est indivisible. Ainsi, la notion de patrimoine est la translation de cette personnalité juridique. Dans ce cas-là, un individu a la faculté de détenir un seul patrimoine. La théorie d’indivisibilité du patrimoine est alors avérée et par la même occasion ce principe est évoqué dans le livre IV : Des suretés avec l’article 2284 qui dispose « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. ». Cet article permet de délimiter le patrimoine du débiteur avec l’appui de l’article 2285 « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Partant de ces articles qui appuient la théorie classique de Charles Aubry et Charles, la proscription de séparer des éléments du patrimoine d’une personnalité juridique afin d’élaborer une universalité indépendante est alors considéré comme impossible en vue de l’unicité du patrimoine. Ergo, si le détenteur d’un patrimoine veut acquérir un bien quelconque, ce dernier rentre inéluctablement dans l’actif de son seul et unique patrimoine. B) Les apports allégués au patrimoine assurant une unité continuelle En addition, l’unicité du patrimoine à pendant un certain temps été conçue comme concept invariable et se manifestait par ce caractère indéniable. Néanmoins, de nombreuses réformes récentes remettent en cause cette théorie, c’est ce que nous verrons plus en détail dans la seconde partie de notre argumentation. En ce lieu, nous nous intéresserons aux diverses mesures mises en place dans le droit français, entre autres, par le biais du législateur afin d’assurer la continuité de l’unicité du patrimoine dans une société mouvante et où la théorie peut atteindre certaines limites. De plus, en cas de situation ou le patrimoine d’une personnalité juridique s’est retrouvé séparé et est donc pluriel, si cette personne morale ou physique se situe dans une période de difficulté, l’application de l’unicité du patrimoine sera alors appliquée. Afin de protéger l’unicité du patrimoine face à de multiples concepts voulant l’abolir pour des raisons individuelles, de nouvelles lois et articles apparaissent comme la version en vigueur du 1 janvier 2021 de l’article 621-2 du code de commerce qui dispose « Un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion

avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Dans le monde professionnel, les entrepreneurs veulent détacher leur patrimoine personnel et professionnel, c’est ainsi que l’article ci-dessus prend application afin que la procédure collective qui a pour but d’assujettir à une procédure unique divers patrimoines notamment enchevêtrés par leurs intérêts. L’unité du patrimoine est un concept qui s’articule dans le droit français depuis plusieurs années, toutefois, le législateur a dû faire face à de multiples tentatives qui ont pour volonté d’accorder une pluralité au patrimoine, pour y faire face il a mis en place différentes mesures présentes principalement dans le domaine des droits des affaires. Néanmoins, au cœur du système juridique français cette conception d’unicité du patrimoine tend à disparaître.

II-

L’effacement progressif d’une conception ancrée dans le système juridique français

Il est dans l’intérêt de démontrer au sein du droit positif français les limites pratiques au concept d’unicité du patrimoine avec l’évolution de la théorie sur le patrimoine d’affection (I) puis l’apparition de nouvelles conceptions qui vont entraîner la chute d’un dogme enraciné dans le droit français (II) A) Des limites pratiques au concept d’unicité du patrimoine avec l’évolution du patrimoine d’affectation Le principe d’unicité du patrimoine est de plus en plus remis en cause, avec l’apparition de la théorie du « patrimoine d’affectation ». On définit ce principe par « une universalité juridique comprenant un ensemble de biens, de droits, d'obligations ou de sûretés qui, séparés idéalement de ses autres biens, répondent seuls des engagements professionnels de ceux qui les exploitent. » d’après le dictionnaire juridique de Serge Braudo. L’intérêt de cette théorie est d’admettre qu’une personne puisse avoir plusieurs patrimoines différenciés par la diversité de leur affectation. L’un des exemples les plus connus est celui de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée communément appelé EIRL. Cependant, il s’agit de savoir ce qu’est un EIRL ? et quel impact ce principe entraîne-t-il sur l’unicité du patrimoine ? Ce statut vise à permettre à l’entrepreneur exerçant une activité économique individuelle, d’affecter à l’aide d’une déclaration un patrimoine à leur activité professionnelle permettant ainsi la séparation du patrimoine personnel du patrimoine professionnel. Toutefois, cela n’entraîne pas la création d’une personne morale, mais, la personne sera à la tête de deux patrimoines. Légalement parlant, c’est avec la loi du 15 juin 2010 qu’on observe la création du statut de l’EIRL. Ce postulat rompt avec la théorie patrimoniale classique instaurée par Charles Auby et Charles Rau qui dans le droit positif français

était fortement critiqué et considéré « trop rigide » ainsi que « incapable de répondre à de nombreux besoins » dans une société ou le développent économique, social… s’exécute à grande vitesse. L’entrepreneur décide donc de limiter l’étendue de sa responsabilité en créant un patrimoine d’affectation particulièrement dédié à son activité professionnelle. Par conséquent, les créanciers professionnels pourront se servir exclusivement sur ce patrimoine professionnel. On pourrait qualifier cette théorie d’une rupture avec le principe d’unicité du patrimoine il y a bien création d’un autre patrimoine. B) L’apparition de nouvelles conceptions entrainant la chute d’un dogme enraciné dans le droit français En outre, des réformes récentes sont venues marquer la rupture d’une conception séculaire de l’unicité du patrimoine dans le droit français. Entre autres, à travers le concept de Fiducie, inspiré du trust dans le droit anglo-américain. C’est une opération introduite dans le droit français avec la loi n°2007-211 du 19 février 2007 qui consiste en une « opération par laquelle une personne physique ou morale nommée : constituant, transfère temporairement des biens, droits ou sûreté, présent ou futur, à un ou plusieurs fiduciaires qui tiendront ces biens séparés de leur patrimoine propre et agiront dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ». Ce concept est déterminé par les articles de 2011 à 2030 du code civil dans le livre III. La fiducie nécessite d’établir un contrat écrit afin d’assurer ce partage qui constitue un patrimoine d’affectation ». C’est pourquoi, ce principe porte atteinte à l’unité du patrimoine car le fiduciaire sera en possession de deux patrimoines grâce au transfert de l’actif et du passif du constituant vers ce dernier. De surcroît, il existe aussi la déclaration d'insaisissabilité qui rompt avec la notion d’unicité du patrimoine. Cet élément est « un dispositif qui permet à un entrepreneur de protéger certains biens immobiliers en évincent la saisie de ces derniers par les créanciers professionnels » selon la Chambre des notaires de Paris. Ainsi, cette conception accorde à l’entrepreneur individuel une certaine protection de son patrimoine personnel face au créancier. La déclaration d'insaisissabilité joue un très grand enjeu sur la notion de patrimoine car elle se fait devant le notaire et a pour finalité d’assurer la sauvegarde de tous les autres biens qui ne sont point concernés par l’activité professionnelle de l’individu. Dès lors, aucun créancier ne sera en mesure de poursuivre en justice l’entrepreneur individuel sur le motif des dettes survenues par son activité professionnelle....


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