Le régime d\'Italie - cours PDF

Title Le régime d\'Italie - cours
Author Sarah Lefort
Course Langues Etrangeres Appliquees
Institution Université Côte d'Azur
Pages 8
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Summary

cours...


Description

Chapitre 4 : Le régime parlementaire en Italie : Au sortir de la guerre, un référendum sur la monarchie est organisé et une assemblée constituante a été élue au suffrage universel direct. Le référendum du 2 juin 1946 a conclu en faveur de la république, proclamée le 16 juin 1946. L’assemblée constituante a élaboré un projet de constitution adopté le 22 décembre 1947 à une très large majorité. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1948. La constitution italienne met en place un régime parlementaire classique mais qui présente des caractéristiques originales. En effet, il institue un bicamérisme égalitaire et d’autre part un parlementarisme susceptible de fonctionner de manière moniste ou dualiste selon les circonstances politiques. La pratique a cependant consacrée la lecture moniste du régime parlementaire. Le régime italien n’est pas exclusivement représentatif dans la mesure ou la constitution a prévu des procédures de la démocratie directe comme l’initiative populaire ou le référendum. Enfin, la création d’une justice constitutionnelle et la mise en place d’un état régional sont les autres éléments fondamentaux du régime qui assurent un nouvel équilibre au sein de l’état italien qui a restauré la démocratie après des années de dictature.

Section 1 : Les données constitutionnelles : un régime parlementaire : Alors que le mouvement constitutionnel européens de l’après seconde guerre est plutôt marqué par une tendance au monocamérisme et au parlementarisme moniste. La constitution italienne instaure un bicamérisme égalitaire et un régime parlementaire pouvant se révéler aussi bien dualiste que moniste. I - Un bicamérisme égalitaire : Le pays était très divisé après la chute du régime fasciste et le parti communiste, très puissant à l’époque, pouvait représenter un danger pour la démocratie. Les constituants ont choisi d’instaurer un bicamérisme égalitaire permettant d’affaiblir, en les divisant, les forces sortant des élections. A)

L’éle ction du parlement :

Il est composé de deux chambres : chambre des députes et sénat. Elues toutes les deux au SUD. 1)

La chambre des députés :

Elle est élue pour 5 ans. L’électorat est fixé à 18 ans et l’éligibilité à 25 ans. Cette chambre compte 630 membres qui ont longtemps été élus à la représentation proportionnelle (émiettement de la

représentation politique et gvt peu stable). Une loi de 1993 électorale (adoptée par référendum) est venue bouleverser ce système et depuis, les ¾ des sièges sont pourvus au système majoritaire uninominal à un tour. Le ¼ restant à la représentation proportionnelle avec un seuil de 4%. 2) Le sénat : La constitution fixe l’électorat à 25 ans au SUD. Et l’éligibilité est à 40 ans. Le mandat du sénat est également de 5 ans. 6 ans avant 1963. Il compte 315 membres élus sur une base régionale. Chaque région élit au moins 7 sénateurs (justifié par le concept d’état régional). Les anciens présidents de la république deviennent sénateur à l’expiration de leur fonction. Le mode de scrutin est identique à celui de la chambre des députés. B) L’organisation du parlement : Il siège en permanence en principe. Il existe environs 14 commissions permanentes dans chaque chambre. En 1975, la loi a créé des commissions bicamérales permanentes, amenées à traiter de sujets particulièrement importants ou sensibles. En revanche, il n’existe pas de commission mixte paritaire chargée de rapprocher les points de vue. S’agissant des enquêtes, il existe des commissions bicamérales d’enquêtes qui disposent d’importants pouvoirs. L’ordre du jour de la Chambre est fixé par chaque chambre par la conférence des présidents. C) La procédure législative: L’initiative des lois appartient aux membres des deux chambres, au gouvernement ainsi qu’à 50 000 électeurs ou enfin aux conseils régionaux. La procédure législative normale correspond à la délibération en séance plénière sur rapport de la commission permanente compétente qui peut amender le texte dont les conclusions sont assorties des opinions de la minorité. La procédure simplifiée est la procédure caractéristique du système italien. Dans ce cas, c’est la commission parlementaire qui est dotée du pouvoir législatif c’est à dire du pouvoir d’adopter une loi. Certaine matière sont exclues de ces commissions : révision constitutionnelle, lois électorales, loi de délégation législative, ratification des traités et lois de finances. A tout moment, le gouvernement ou le 1/10 des membres de la chambre ou encore le 1/5 des membres de la commission parlementaire peuvent demander la délibération en séance plénière. II - Un exécutif bicéphale (mais un parlementarisme moniste) : A) Le président de la république : 1) Son élection : Le président de la république est élu par un collège électoral qui comprend les membres des deux chambres plus 3 délégués par régions (60 délégués non parlementaire). Ces délégués régionaux qui sont toujours en pratique des conseillers régionaux doivent être désignés de façon que la

minorité soit représentée. Cette inclusion permet de prendre en compte le fait régional. D’après l’article 83-3C, le président de la république est élu à la majorité des 2/3 du collège électoral pour les 3 premier tours. Après, la majorité absolue suffit. L’idée et que ce mode de désignation permet d’aboutir à un choix relativement consensuel. Auj : G. Napolitano. La constitution fixe l’éligibilité à 50 ans révolus. Son mandat est de 7 ans et il est indéfiniment rééligible. Le septennat a été choisi pour assurer une certaine indépendance au président qui est élu par les chambres qui sont-elles dotées d’un mandat plus court. Les chambres ne peuvent être dissoutes au cours de 6 mois qui précèdent l’expiration du mandat présidentiel. Pour éviter que le président ne soit tenté indirectement de favoriser sa réélection en faisant appel au peuple. 2) Ses pouvoirs : Le président de la république dispose de compétence importante mais la plupart de ses compétences sont exercées avec le contre seing ministériel et elles relèvent de l’autorité et de la responsabilité du chef de gouvernement. Cependant, il dispose d’un certain nombre de compétence propre (dans la mesure où le chef de l’état use de toute son autorité politique mais soumise à contreseing). Par exemple : il nomme le président du conseil, chef du gouvernement ; il lui revient d’accepter la démission du gouvernement lorsque celle-ci n’est pas juridiquement obligatoire (replâtrage du ministère : le président encourage le gouvernement à continuer). Le chef de l’état dispose d’une compétence législative spécifique : il peut autoriser les projets de loi introduits par le gouvernement devant les chambres. En fait, la doctrine a souligné que cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif de constitutionnalité du projet. Il y a une possibilité de recours du gouvernement devant la cour constitutionnelle. Le président de la république peut demander une nouvelle délibération d’une loi par les chambres même pour un motif d’opportunité. (Cf. 10-2C de la constitution française : 4 cas). Le président dispose d’un pouvoir de nomination propre, ainsi il peut nommer 5 juges, 5 membres de la cour constitutionnelle. Le président est irresponsable politiquement. Il est seulement soumis à une responsabilité pénale dans le cas de haute trahison ou d’attentat contre la constitution. Il est alors mis en accusation par le parlement réuni en séance commune à la majorité absolue de ses membres. La président a aussi la prérogative du droit de dissolution. B) Le gouvernement : 1) La formation : Il se compose du président du conseil et des ministres qui forment ensemble le conseil des ministres.

En Italie, le président du conseil assure la direction de la politique générale du gouvernement qui est délibérée en conseil des ministres. Il maintient l’unité d’orientation politique et coordonne l’action des ministres. Le chef de l’état procède à des consultations avant de nommer le président du conseil. Si le candidat pressenti accepte, le président de la république le désigne président du conseil. Le président du conseil va ensuite constituer son gouvernement mais il revient au chef de l’état d’agréer la liste des ministres qui lui est présentée. Le président du conseil est ensuite nommé formellement par décret du président de la république qui contresigne lui-même. Sur proposition du président du conseil, intervient la nomination des ministres. Il n’y a pas d’investiture parlementaire avant leur nomination. Cependant, le gouvernement doit ensuite se présenter devant les chambres dans les 10 jours qui suivent sa nomination. Chaque chambre doit successivement lui accorder sa confiance. 2) Les pouvoirs : Le gouvernement exerce le pouvoir réglementaire, il peut bénéficier d’une délégation du pouvoir législatif par le parlement. Il y a deux types de délégation : Ha bilitation formelle : Ha bilitation directe de la constitution pour les décrets dit « de nécessité et d’urgence ». Ces textes devront être ensuite convertis en texte de loi par le parlement. Toutes les attributions dont bénéficie le chef de l’état (nomination de fonctionnaire, accréditation d’ambassadeur ….) s’exercent avec la formalité du contreseing et sont donc réalisées en réalité par le chef de l’exécutif : le président du conseil mais à condition qu’il dispose d’une majorité parlementaire. Dans ce cas, un président de la république pourra exercer une certaine influence sur la politique du gouvernement. III - Les rapports entre les pouvoirs. A.

La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement.

L’article 94C règle la procédure de la motion de défiance ( Sfiduccia). Les exigences sont minimales. La motion doit être présentée par 1/10 des membres de la chambre. Elle ne peut être débattue que trois jours après sa présentation. Le vote sur la motion de défiance se fait lors d’un scrutin public et sur appel nominal. Aucune condition de majorité n’est requise par la constitution. La constitution n’établit pas de distinction selon que la motion est posée à l’initiative des parlementaires ou à celle du gouvernement.

Toutefois, il résulte de l’article 94 alinéa 4 C que dans l’hypothèse d’une question de confiance, le gouvernement n’est pas obligé de démissionner en cas de refus de la confiance par l’une ou l’autre des chambres ou les deux. La question de confiance doit être autorisée en conseil des ministres. Elle peut être générale ou porter sur un texte. B. Le droit de dissolution. Il est prévu par l’article 88 C et il est décrit par la doctrine comme l’attribution la plus spécifiquement propre du président de la république. C’est le président qui dispose du droit de dissolution même si son exercice est soumis à l’obligation du contreseing. Rappel : la constitution instaure un semestre blanc pendant lequel le président ne peut prononcer la dissolution. La constitution oblige le président à consulter le président des chambres. En Italie, le droit de dissolution relève véritablement de la fonction d’arbitrage. Ainsi, après qu’un gouvernement ait été renversé, le président à la faculté de dissoudre la ou les chambres mais il n’est pas obligé de le faire si il estime par exemple que de nouvelle élection ne permettront pas de dégager une majorité plus claire. Le président dispose ici d’une compétence discrétionnaire qui lui permet de refuser une dissolution proposée par le gouvernement. La pratique du droit de dissolution en Italie a renforcé son caractère de prérogative présidentielle. C’est encore un élément qui concourt à donner un aspect plus dualiste que moniste au régime parlementaire italien. Section 2 : Un nouvel équilibre au sein de l’Etat. Il y a trois éléments mis en place après la dictature de Mussolini : démocratie semi-directe at régional justice/cour constitutionnelle

La L’ét La

I - La cour constitutionnelle : La constitution italienne établit pour la première fois un système de justice constitutionnelle. Elle ne se mettra en place véritablement qu’en 1955. A.

La composition.

La cour compte 15 membres désignés à raison d’1/3 par le parlement, 1/3 par le président de la république et 1/3 par les magistratures suprême ordinaire et administrative. La désignation par le parlement a lieu lors d’une réunion commune des deux chambres.

Ce vote se fait à la majorité des 2/3 des membres composant l’assemblée au deux premiers tours et à la majorité des 3/5 au suivant. 3 juges sont choisis par la cour de cassation, 1 par le conseil d’état et 1 par la cour des comptes. Le président de la république choisit 5 membres seul sans proposition du gouvernement. Le décret de nomination doit être contresigné par le président du conseil mais il s’agit d’un pouvoir propre du président de la république car le président du conseil n’a pas le choix. Les juges à la cour constitutionnelle peuvent être choisis parmi les magistrats des juridictions supérieures ordinaires et administratives, les professeurs de droit des universités ou les avocats ayant 20 ans d’exercice. Le président de la cour est élu par la cour elle-même parmi ces membres pour une durée de 3 ans alors que la durée de la fonction de ses membres est de 9 ans. Le mandat n’est pas renouvelable et il est incompatible avec l’exercice de toute autre activité politique ou professionnelle. B. Les compétences. Elle est juge des conflits d’attributions entre des différents composants de l’état et entre l’Etat et les régions ou entre les régions entre elles. Elle joue aussi le rôle d’une haute cour, en cas d’accusation portée contre le Président de la république, le président du conseil et les ministres. Elle se prononce sur l’admission et la recevabilité des référendums abrogatifs. Une de ses compétences les plus importantes est le contrôle de la constitutionnalité des lois. Il existe une inégalité concernant le contrôle de constitutionnalité des lois entre les lois nationales et les lois régionales : Tout d’abord, la cour exerce un contrôle préventif sur les lois régionales : qui peuvent bloquées dès l’origine. La cour exerce un contrôle a posteriori contre les lois promulguées de l’Etat : contrôle par voie d’action (abstrait) sur saisine des régions qui n’a pas d’effet suspensif. Contrôle a posteriori par voie d’exception (à l’occasion d’un litige) : question préjudicielle d’inconstitutionnalité peut être posée à la cour par tout tribunal. Si la loi est jugée inconstitutionnelle, elle est annulée par la cour constitutionnelle avec effet erga omnes (a l’égard de tous) pro futuro (pour l’avenir). Le nombre et l’importance de ses compétences lui confère un rôle de premier plan. II - La démocratie semi-directe. A.

L’in itiative populaire.

D’après la constitution, le droit d’initiative revient à 50 000 électeurs inscrits. Elle doit présenter la forme d’une proposition rédigée en article : c’est une initiative formulée. Cette proposition est transmise au parlement mais à partir de là, le parlement est libre de faire suivre ou nom l’initiative. Le refus de prise en compte de l’initiative par le parlement ou son rejet n’entraine aucune conséquence.

B. Le référendum abrogatif. Cette technique est rarement employée, elle n’existe qu’en Italie et en Suisse : le peuple va proposer d’abroger une loi existante. 1 – L’initiative. Ce référendum peut porter sur les lois ordinaires mais il est exclu à l’encontre, loi de finance, d’amnistie, des lois autorisant la ratification d’un traité. Elle est ouverte à 500 000 électeurs inscrits ou 5 conseils régionaux. La procédure est assez complexe et surtout, elle fait intervenir la cour constitutionnelle afin de vérifier la conformité de la demande de référendum abrogatif à la constitution. 2 – L’organisation du référendum. Pour que la loi objet du référendum soit abrogée, il faut d’abord que la majorité des votants se soient prononcés en son sens et que le taux de participation ait été égal à au moins 50 % des inscrits. Cette procédure a été très souvent mise en œuvre et dans la plus part des cas, le oui l’emporte. Il présente l’intérêt de faire participer les citoyens aux grands débats de sociétés. Il a permis à la cour constitutionnelle d’assoir son autorité. Elle ne se prononce qu’en droit et non en opportunité politique. Cette mécanique a ouvert aux citoyens une voie pour exprimer leur mécontentement. Ce qui a permis d’ailleurs d’adopter certaines réformes (mode de scrutin pour l’élection du sénat). On constate ces dernières années une certaine désaffection vis-à-vis de ces procédures. Sans doute lié à la multiplication des consultations. En 1997, il y a eu 37 consultations. Ensuite, cela s’explique aussi parce que certains sujets étaient techniques. III - L’Etat régional. L’article 5C semble reposer sur une contradiction puisqu’il proclame que « la république est une et indivisible ». Mais il reconnait en même temps une grande autonomie aux régions. Cela permet de qualifier l’Italie d’Etat régional différence de degré).

(la différence avec l’état fédéral étant une

Les motivations du constituant étaient multiples quand il a institué cet état régional : D’ab ord, il s’agissait d’une réaction au système fasciste très centralisé. La liberté semblait mieux garantie par l’existence de collectivité territoriale multiple. Il s’agissait ensuite d’une stratégie politique face à une prise importance du parti communiste. Il pensait que créer de multiples pouvoirs régionaux rendrait la conquête du pouvoir plus difficile. Il s’agissait enfin de faire face aux revendications indépendantiste du nord.

Les organes des régions prévus par la constitution sont un conseil régional et un exécutif dirigé par un président, ce qui rapproche les régions italiennes d’entité d’un état fédéral. Elles jouissent alors de l’autonomie financière et disposent d’un véritable pouvoir législatif. Il y a dans la constitution italienne une répartition des compétences. Il existe 3 catégories de matière : L’Et at dispose d’une compétence exclusive pour les matières énumérées de manière limitative par la constitution. Il existe une compétence commune de l’Etat et des régions pour une autre série de matière énumérée par la constitution mais dans ce cas, la compétence législative appartient certes aux régions, mais celles-ci doivent se conformer aux principes fondamentaux déterminés par la loi nationale. Pou r toutes les autres matières, les régions disposent de la compétence de droit commun, elles sont libres de légiférer. Section 3 : Le fonctionnement du système. Le système politique italien a très vite été dénoncé comme une partitocratie (pouvoir des partis) liée au contrôle des partis sur l’ensemble de la vie politique et institutionnelle. Dans ce contexte, il était assez difficile aux contrepouvoirs prévus par la constitution comme la cour constitutionnelle de jouer véritablement leur rôle. Le système électoral conduisant à une grande pluralité de parti, pendant des dizaines d’année, les gouvernements se faisaient et se défaisaient aux cours de coalitions. Coalition dont la démocratie chrétienne a longtemps été le pivot. C’est une instabilité ministérielle chronique qui a caractérisé le système politique italien. Toutefois, la réforme électorale de 1993, a permis une profonde évolution du régime en favorisant une recomposition politique et une certaine alternance. On est d’avantage dans une logique de bipolarisation des forces politiques. Le nouveau président du conseil : Mario Monti : membre de la commission européenne 16 novembre 2011, et il n’appartient à aucun parti politique. L’opération « main propre » menée depuis 1993, a contribué à l’évolution positive du système. Néanmoins, les spécialistes s’accorde au fait qu’une révision constitutionnelle serait nécessaire pour assurer encore plus de stabilité au régime mais jusqu’à présent, toutes les tentatives en ce sens ont échoué....


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