Le règlement pacifique des différends internationaux PDF

Title Le règlement pacifique des différends internationaux
Course Le règlement pacifique des différends internationaux
Institution Université Clermont-Auvergne
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Le règlement pacifique des différends internationaux
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Description

PREMIERE PARTIE - LE DROIT INTERNATIONAL ET LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS La société I a souvent fait l'objet de conflit → Guerre. Première GM → Suite à cela volonté de maintenir la paix = SDN. Mais pas totale interdiction de la Guerre : Il y avait des guerres justes et guerres injustes (St Thomas Daquin par exemple). La SDN avait aussi des faiblesses, exemple : Russie et USA pas dans la SDN. L'évolution de la SDN n'a pas été très positive, elle a surtout été fragilisé par 3 pays qui l'ont quitté : – Allemagne – Japon – Italie (qui a attaqué l’Éthiopie et la SDN n'a pas pu stopper cet envahissement). Donc la SDN est morte avec la Seconde GM. Cette faiblesse de la SDN se sentait déjà. Le T de Paris – 1928 posa ensuite le principe de l'interdiction de la force dans les RI = Sera repris par l'article 2 paragraphe 4 de la Charte des NU. La Charte a ensuite mis en place un mode de règlement des litiges I → L'usage de la force est interdit = Seul possibilité est la légitime défense (Article 51 de la Charte des NU). Même le conseil de sécurité qui a le D d'user de la force ne le fait que de manière exceptionnelle. Ce cours est donc orienté sur les solutions mise en place pour éviter le recours à la force. Du fait de cette interdiction du recours à la force, le DI contemporain s'est attelé a inviter les Etats a recourir à d'autres solutions que la force pour régler les conflits qui pourraient intervenir dans leur relation. C'est pourquoi on parle de règlement pacifique des différends en DI aujourd'hui. Parmi ces moyens on a toujours distingué les moyens non juridictionnels et les moyens juridictionnels. Ces derniers ne concerne que les différends juridiques. En effet l'opposition entre ces 2 modes de règlement des différends repose sur la nature des litiges. Les moyens non juridictionnels sont utilisés pour résoudre des conflits politiques. La catégorie des différends de nature juridique a été défini par l'article 36 alinéa 2 du statut de la CIJ au terme duquel « la juridiction de la Cour porte sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet : a) L'interprétation d'un traité ; b) Tout point de DI ; c) La réalité de tout fait qui, si il était établi constituerait la violation d'un engagement I ; d) La nature ou l'étendu de la réparation due pour la rupture d'un engagement I » Dans l'affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine – CPJI 30 août 1924 → La CPJI a eu à se prononcer sur la définition même des différends J dans l'ordre I. Pour elle « Un différend est un désaccord sur un point de D ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêt entre deux personnes ». Il apparaît ainsi que tous les différends qui n'entre pas dans l'article 36 alinéa 2 du statut de la CIJ, ni dans la définition ci dessus de la CPJI, ne sont pas des différends J. On parlera alors de différends politiques devant être tranchés par des moyens non juridictionnels dont la souplesse correspond mieux à ce type de conflit. La Charte des NU offre deux types de moyens pour régler ces conflits : – Moyens juridictionnels. Dont les solutions s'imposent aux parties → Arbitrage & Le règlement judiciaire (intervention de la justice I), – Moyens non juridictionnels.

TITRE I – Les moyens juridictionnels de règlement pacifique des différends Chapitre 1 – L'arbitrage Selon l'article 37 de la Convention de la Haye de 1907 → « L'arbitrage I a pour objet le règlement des litiges entre les Etats par les J de leur choix et sur la base du respect du D ». Cette définition est admise par la plupart des auteurs car elle est plus précise que d'autres approche. L'arbitrage est un moyen historique. L'arbitrage I se distingue de l'arbitrage commercial privé I. Ce dernier se rattache le plus souvent au contexte interne des Etats. En DI public l'arbitrage inter-étatique trouve son fondement dans un traité. L'arbitrage a une importance historique même si en tant que mode de règlement pacifique il s'est essoufflé petit à petit. Ajd on peut parler de résurrection. Cette idée d'arbitrage est assez veille, certains auteurs pensent que cela remonte à l'antiquité Grec lorsque les cités étaient invitées à se réconcilier. La papauté a joué aussi un certain rôle, comme de nombreuses personnalités, lors du M-A. Et même après cette époque des auteurs ont mis en avant que les Cantons Suisse l'on bcp utilisé. Exemple : Traités de conciliation – conseil fédéral ayant adressé un message a l'assemblée fédérale suisse en novembre 1965 = Bcp de traité de conciliation, d'arbitrage étaient conclus par la Suisse avec le Costa-Rica, Côte d'Ivoire, Madagascar, Israël, ect... L'arbitrage n'a pas été toujours un phénomène constant → Concernant l'institution moderne de l'arbitrage il faut attendre un certain temps = Lorsque l'Etat moderne/contemporain s'est véritablement constitué. L'arbitrage dans sa forme classique s'est présenté comme une sorte de compromis sous la direction d'un souverain ou une personnalité importante. Avec l'Etat contemporain on peut dire que les débuts de l'arbitrage ont été marqué par la conclusion du 19 novembre 1994 – Traité JAY entre GB et USA. Ce traité JAY a fait ressortir l'arbitrage comme un véritable mode de règlement des litiges. C'est un recours systématique institué par ce traité dans le but de régler les conflits nés à l'issu de l'indépendance américaine. Certains auteurs ont mis en avant que ce retour de l'arbitrage s'est fait lorsque les E.-U sont nés. Au début il s'agissait d'un arbitrage ad-oc → Avec notamment une procédure très simple = Seulement recherche d'une solution applicable au litige. A côté de ce type d'arbitrage ad-oc, s'est dev une autre technique à partir de 1978 avec l'affaire dite l'Alabama → Institutionnalisation de l'arbitrage. Après l'affaire JAY bcp d'Etat vont adopter ce système de règlement des litiges, à travers des commission chargé de régler ces conflit jusqu'en 1971. L'arbitrage a été de nombreuse fois utilisé par les rois = Angleterre, Italie. Mais aussi des Présidents. On peut parler ajd d'une juridictionalisation de l'arbitrage comme mode de règlement des conflits. Section 1 – Naissance et évolution du recours à l'arbitrage Les grandes lignes de l'évolution de l'arbitrage montre d'abord l'importance d'un arbitrage classique

entre les Etats avant qu'il ne fasse l'objet de réformes destinées à le rendre plus efficace. Paragraphe 1 – L'arbitrage interétatique classique Cet arbitrage classique n'a pas bcp évolué comparé au siècle dernier. Les réformes n'ont pas fait disparaître les principes directeurs de l'arbitrage classique. Cet arbitrage voit ses manifestations antérieures encore valables, par exemple : l'affaire Rainbow Warrior. Arbitrage classique = Système volontaire de règlement définitif des litiges entre deux Etats par des juges de leurs choix sur la base du respect du D. Cela signifie que l'arbitrage n'est pas imposé → Les Etats sont libres d'y recourir ou non. C'est une procédure essentiellement volontaire. Ce mode de règlement des litiges s'est progressivement juridictionnalisé avec l'affaire de la sentence arbitrale de l'Alabama du 14 septembre 1872 – G-B c/ E-U. Avec ce conflit ces deux parties ont conclu le 8 mai 1971 un compromis spécial selon lequel leur conflit serait soumis à l'arbitrage et donc cela entraînant la création d'un T arbitral de 5 membres. Chaque partie devait désigner un de ses ressortissants comme arbitre. Les 3 autres membres devraient être choisis par des Etats neutres, ici l'Italie, le Brésil et la Suisse. L'accord intervenu entre les deux pays devaient définir quels sont les éléments du litiges et les règles applicables. Paragraphe 2 – Les premières réformes de l'arbitrage A – La Convention de la Haye de 1907 Les conventions ou conférences de la Haye de 1899 et 1907 sont des tentatives de codification et de juridicisation (institutionnalisation) des règles de l'arbitrage. En effet les Etats ont codifié la procédure d'arbitrage en prévoyant à la fois l'instruction écrite, les débats oraux, la révision de la sentence lorsqu'il y a un fait nouveau et la nullité de l'arbitrage lorsqu'un élément comme la corruption est constatée ou lorsqu'il y a un excès de pouvoir de la part de l'arbitre . Ces textes ont expressément parlé d'autorité relative de la chose jugée. Les conventions et conférences ont beaucoup innové : → Elles ont prévu la possibilité de confier au tribunal arbitral le soin d'élaborer le compromis pour éviter que les Etats ne cherche qu'à combler leurs intérêts. → Elles ont innové au niveau du choix des juges, si les parties en conflit ne s'entendent pas sur la désignation des J, elles pourront demander à d'autres Etats tiers de désigner les J parmi la Cour permanente d'arbitrage. L'avantage d'un tel système est la simplification de la procédure et du règlement du litige dès lors que les parties ne peuvent plus choisir et organiser l'instance = Les Etats tiers le font à leur place pour éviter de s'encombrer des difficultés mineurs qui risques de bloquer les négociations. La Cour permanente d'arbitrage qui pourrait être considéré comme la première véritable J internationale, n'en est pas vraiment une. La dénomination de « Cour permanente d'arbitrage » est exagérée : – D’abord car ce n’était pas une cour. En réalité il ne s’agissait que d’un organisme composé d’une liste de 100 noms parmi lesquels les Etats pouvaient choisir les personnes qu’ils considéraient aptes à constituer le tribunal arbitral. Au final le tribunal n’est composé que de 5 membres sur les 100. On ne peut pas qualifier cette assemblée de cour.

– Ensuite, le caractère permanent de la cour doit être relativisé. En ce sens que si un Etat choisi 5 membres parmi ces 100 pour une affaire donné, il n’est pas évident qu’il reprendra les mêmes pour une autre affaire. Cela veut dire que les tribunaux arbitraux se sont succédé, souvent avec les mêmes présidents parfois mais rarement avec les mêmes juges. Cette cour siège à la Haye et son greffier y est toujours mais elle ne fonctionne quasiment plus à cause de la rareté de l’arbitrage. B – Le consentement des Etats et l'arbitrage obligatoire L’arbitrage a pour fondement le consentement ou la libre volonté des Etats intéressés. Cette volonté des Etats se manifeste de 3 manières différentes : • Par voie de compromis (ou le consentement ponctuel), • Par voie de clauses compromissoires, • Par voie de traité d’arbitrage. 1. Le compromis Il s’agit ici d’un accord particulier entre Etats par lequel les parties à un différend déjà né (le différend existe déjà) acceptent ou consentent à le soumettre à l’arbitrage. Sur le plan formel, il s’agit d’un véritable traité qui obéit aux règles du DI applicables à tout traité international. C'est l'acte par lequel les parties vont organiser la procédure juridictionnelle, les Etats disposent ici d'une grande liberté de recours sur les dispositions internes du compromis → Ils sont même libre de se référer à des modèles préexistants. L'arbitrage est donc décidé et discuté en commun et ce procédé est souvent utilisé, notamment à partir des règles de la convention → Affaire Rainbow Warrior et la N-Z / Affaire du CANAL DE BEAGLE entre le Chili et l'Argentine (sentence arbitrale du 22 avril 1970) / Affaire dite de la mer d'IROISE France c/ R-U (sentence arbitrale du 30 juin 1977). Concernant ce consentement ponctuel → C’est le même procédé qui a été mis en place dans les accords d’Alger de 1941 qui avait institué un tribunal arbitral chargé de résoudre plusieurs différends concernant le contentieux existant entre les EU et l’Iran. 2. La clause compromissoire Il s’agit d’un traité global qui existe (cad que le différend n’est pas encore là) à l’intérieur duquel on prévoit un cas de différend qui n’est pas encore présent, on envisage un différend qui va arriver. Ce système est très utilisé dans les traités bilatéraux. Les Etats s’engagent à confier à un arbitre ou à organiser un arbitrage pour les différends qui pourraient survenir éventuellement sur l’interprétation et l’application de ce traité. 3. L'arbitrage obligatoire Cet arbitrage est apparu d’abord en Amérique latine à partir des années 1820. Cela consiste dans la mise en place d’un traité spécial qui a pour objet exclusif de prévoir le recours à l’arbitrage des différends où certaines hypothèses de conflits peuvent survenir entre les Etats parties à un traité. C’est un traité prévu pour régler des conflits qui peuvent intervenir entre les parties dans le cadre d’un autre traité. Le caractère volontaire de l'arbitrage ne disparaît pas, le mot obligatoire ne concerne pas la sentence donné. C'est de la procédure arbitrale dont il s'agit.

L'arbitrage peut être bilatéral comme multilatéral. Il faut encore préciser que l'arbitrage obligatoire n’empêche pas les Etats parties à recourir à un accord P entre elles et signer un compromis destiné à préciser la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage. Ainsi l'arbitrage obligatoire peut avoir des termes très généraux, vagues donc les Etats peuvent signer un autre compromis dans lequel ils préciseront la procédure. Exemple : L'acte d'arbitrage de 1928 ou encore le Protocole du Caire de 1964. Cette précaution est utilisée lorsque le traité d'arbitrage obligatoire relève certaines imprécisions. Tous ces moyens de règlement par l'arbitrage peuvent être limité par la technique des réserves. Celle-ci est très utilisé dans les traités mais notamment concernant l'arbitrage obligatoire. Généralement en tant que réserve les Etats exclus de la compétence des J les litiges qui touchent à leur compétences nationales, leurs intérêts vitaux ou même leurs honneur (ce qu'ils disent). Dans le passé les réserves étaient formulées dans des termes généraux a tel point que cela enlevait l'essentiel du traité d'arbitrage obligatoire. Aujourd'hui ces réserves sont plus ciblées et donc donne une plus grande efficacité au traité. La grande difficulté qui reste est : Qui va apprécier la porté de la réserve ? Est-ce l'Etat partie ou l'arbitre ? La tendance actuelle montre que l'arbitre est le plus désigné, le mieux placé pour apprécier cette portée. C'est en effet lui qui a le pouvoir de statuer sur la base des règles de DI. Dans tous les cas si l'arbitrage a faibli dans la pratique a un moment donné, il est revenu sur la scène I. C'est pour cette raison que l'on parle de regain d'intérêt pour les Etats pour l'arbitrage dans plusieurs types de conflits I tel que : – La délimitation des frontières maritimes notamment entre la Guinée Bissau et le Sénégal sentence du 4 février 1985, – La délimitation territoriale lors de la délimitation du plateau continental entre la France et le UK, sentence du 30 Juin 1977 et 14 Mars 1978, – Canal de Beagle entre Argentine et le Chili du 22 Avril 1977, – Le Canada et la France ont eu a recourir à un tribunal arbitral le 10 Juin 1992 pour résoudre leur différend concernant la délimitation maritime entre le Canada et les îles françaises de St Pierre et Miquelon. Le regain d’intérêt des Etats pour l’arbitrage s’explique surtout par la flexibilité qui s’attache à ce type de procédure de règlements marqué justement par le fait que les Etats en conflit ont la parfaite maîtrise de la composition de l’organe chargé de la décision juridictionnelle. Cette flexibilité est certaine et se manifeste d’abord dans la liberté offerte aux parties de proposer l’arbitrage pour la résolution de litiges (soumettre ou non). Elle se manifeste aussi dans le droit dont disposent les parties de définir d’un commun accord dans chaque cas les questions qui seront soumises à l’organe arbitral. Il faut aussi noter que les parties peuvent même séparer les aspects et choisir d’autres procédures ou d’autres organes en même temps ou successivement. En effet les Etats peuvent demander au tribunal de trancher les litiges conformément à des règles formulées ad'hoc au principe du droit d’équité et surtout dernière flexibilité : Les parties choisissent librement le type d’organe arbitral qui parait le mieux adapté aux fonctions qu’il voudrait lui confier. Les arbitres sont désignés par les Etats mais n’ont pas nécessairement la

nationalité. Ces Etats peuvent nommer un tiers en cas de désaccord. Beaucoup d’autres formules sont possibles. Le choix des parties peut avoir un impact plus ou moins grand. C – L’élargissement de l’arbitrage aux personnes privées Définition à l’article 37 de la convention de la Haye de 1907. Cet article définissait l’arbitrage de la manière suivante : « l’arbitrage est le règlement des litiges entre les Etats par des juges de leur choix sur la base du respect du droit ». Il apparaît à travers ces dispositions que l’exclusivité revient aux Etats. Mais au fur et à mesure que l’évolution des conflits entre les Etats se fait, l’arbitrage s’est progressivement étendu vers les OI, sans que cela ne bouscule les règles même du système d’arbitrage. Depuis quelques dizaine d’années l’arbitrage a surtout été utilisé : – Pour régler des différends survenus entre Etat et personne privée étrangère. Une société F qui s’installe au Brésil, le Brésil veut nationaliser son bien. Pb : l’arbitrage est souvent utilisé dans ce cas, alors qu’avant c’était entre les Etats. – Lorsqu’une multinationale s’installe dans un pays. Les personnes privées ont peur de saisir le juge car ils ont peur que le juge ne soit pas impartial. → Le moyen le plus sur et le plus efficace pour faire connaître le droit, est de faire sanctionner pour obtenir réparation. Ce nouveau type d’arbitrage Etat/Personne privée est appelé arbitrage mixte ou transnational. Il a donné naissance à beaucoup de sentences très importantes notamment en matière de nationalisation des sociétés privées. Exemple de 3 sentences par 3 tribunaux arbitraux différents et de façon opposées concernant la nationalisation des entreprises pétrolières libyennes : • Texaco Galasiatic contre Libye : 10 octobre 1973, SA, • Affaire Liamco contre Libye : SA 12 Avril 1977, • Affaire sentence arbitrale du 19 Janvier 1977 contre Libye. => Ces arbitrages ont la particularité de révéler de sérieuses difficultés pour les arbitres et plus principalement en ce qui concerne l’application des règles et principe du droit international public. Sur ce type de conflit spécifique, c’est la raison pour laquelle les nations unis ont adopter des solutions tout aussi spécifique destiné au règlement de ces différents entre Etats et personnes privées étrangère. Dans ce sens la convention de Washington de 1865 initié par la Banque mondial va créer ce qu’on appelle le « Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements » (CIRDI). Les pays du tiers monde ont bcp de ressources mais n’ont pas les moyens de les exploiter. Donc les entreprises privées, les multinationales viennent avec des contrats s’installer pour exploiter ces richesses. → Pour les individus c’est assez complexe, en principe ce n’est pas accessible aux individus. L’individu de manière générale n’avait pas accès à la juridiction internationale, et toute personne qui se sent victime d’une injustice ne peut saisir la CIJ. Quand un individu a un pb avec un Etat il ne peut pas saisir la CIJ. Dans ce cas il y a une certaine injustice quand même car il y a une rupture d’égalité entre les partie dans un contrat international. C’est une injustice lorsqu’on sait que seul les tribunaux de cet Etat sont compétents pour trancher ce litige. Un individu étranger à un contrat avec un autre

Etat, si il y a un conflit ce sont les tribunaux de cet Etat qui sont compétents. Le risque de partialité dans les tribunaux internationaux est très grand, l’Etat pouvant avoir des pressions. Aujourd’hui on a tendance à uniformiser les contrats internationaux pour protéger les investisseurs étrangers contre ce genre de phénomène. Ici, l’arbitrage est le moyen le plus efficace pour assurer l’égalité des partie, pour assurer un équilibre contracté. C’est une menace interne à l’indépendance du juge. Les individus n’ose pas aller vers les tribunaux et préfère aller vers l’arbitrage. Section 2 – L’organe arbitral A – Composition Entre l’organe arbitral et la juridiction internationale (CIJ) il y a de fortes différences. → La justice internationale est permanente et les membres qui la compose ne sont pas issus de la volonté des parties sauf quand il s’agit d’une juridiction ad hoc. La justice internationale est une justice internationalisée cad qu’elle a un statut...


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