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Course Droit international public général
Institution Université de Montréal
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LECTURE – DROIT INTERNATIONAL PUBLIC COURS 1 : AFFAIRE LOTUS : L'arrêt de la Cour permanente de justice internationale (CPJI) sur l'affaire du Lotus, et portant sur les compétences d'un État en droit international, est rendu le 7 septembre 1927. Le 2 août 1926 vers minuit, un paquebot français, le Lotus, qui navigue à destination de Constantinople (Istanbul), aborde en haute mer un navire charbonnier turc, le Boz-Kourt, dans la mer Méditerranée. Ce navire turc, sous l’effet du choc, se brise en deux et sombre. Au cours de l’ abordage, huit marins turcs meurent. Le navire français sauve dix marins turcs, puis se rend à Constantinople où il arrive le 3 août. Le 15 août, M. Demons, capitaine français du navire, est arrêté par les autorités et le 15 septembre il est condamné par les tribunaux turcs en raison des dommages subis par les marins turcs. La France proteste auprès de la Turquie en faisant valoir que le capitaine étant de nationalité française et le navire sous pavillon français, la Turquie ne disposait d’aucun titre de compétence objective pour juger les actes commis. La France considère que la compétence objective pénale est de nature territoriale et donc ne peut s’exercer à l’égard de faits qui se sont déroulés en dehors de l’État. Le dommage a été causé en haute mer, donc il revient à l’État du pavillon d’exercer la compétence pénale. La Turquie plaidait qu'elle avait compétence objective du fait de la nationalité des victimes. Cette affaire du Lotus pose deux problèmes :  

Quelles sont les compétences de l’État et comment sont-elles déterminées en droit international ? Que se passe-t-il lorsque deux États sont concurremment compétents ?

La CPJI va considérer que le droit international n'a pas été violé. L'État exerce seul, à l'exclusion de tous, ses fonctions étatiques. La CPJI a donc jugé que l'exclusivité interdit toute action de contrainte d'un État sur le territoire d'un autre État. On en retient le fameux dictum « les limitations de l'indépendance des États ne se présument pas », c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas interdit en droit international est permis. Sur la coutume et le volontarisme des relations internationales : « les règles de droit qui lient les États, sont le fruit de leur volonté, dans des conventions ou dans les usages acceptés généralement comme consacrant des principes du droit.» C'est aussi dans le cadre de cette affaire que le juge Moore cite, dans son opinion individuelle no 7, le principe de compétence universelle appliqué dans les cas de piraterie : « [D]ans le cas de ce qui est connu sous le nom de piraterie du Droit des Gens, il a été concédé une compétence universelle, en vertu de laquelle toute personne inculpée d'avoir commis ce délit peut être jugée et punie par tout pays sous la juridiction duquel elle vient de se trouver [...] . Bien qu'il y ait des législations qui en prévoient la répression, elle est une infraction de droit des gens ; et étant donné que le théâtre des opérations du pirate est la haute mer où le droit ou le devoir d'assurer l'ordre public n'appartient à aucun pays, il est traité comme l'individu hors-la-loi, comme l'ennemi du genre humain — hostis humani generis — que tout pays, dans l'intérêt de tous peut saisir ou punir. » La Convention des Nations unies sur le droit de la mer , signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, pose en son article 97 une règle positive qui vient régler les compétences juridictionnelles en matière d'abordage : « 1. En cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou administratives soit de l’État du pavillon, soit de l’État dont l'intéressé a la nationalité. » « [...] 3. Il ne peut être ordonné de saisie ou d'immobilisation du navire, même dans l'exécution d'actes d'instruction, par d'autres autorités que celle de l’État du pavillon. » CHARTE DES NATIONS UNIES : La Charte des Nations unies est le traité qui définit les buts et les principes de l'ONU ainsi que la composition, la mission et les pouvoirs de ses organes exécutifs (le Conseil de sécurité), délibératifs (l'Assemblée générale), judiciaires (la Cour internationale de justice) et administratifs (le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle et le Secrétariat). Elle a été adoptée à la fin de la conférence de San Francisco, le 26 juin 1945.

La Charte est le fruit d'un long processus, dont les prémices se trouvent dans les divers traités internationaux, notamment en matière de droit de la guerre, de droit maritime et des frontières et de droit international signés à la fin du xixe et au début du xxe siècle, actant l'échec de la Société des Nations créée en 1919. Elle fait suite à plusieurs traités et déclarations, plus ou moins formels, publiés entre 1941 et 1944 entre les Alliés de la Seconde Guerre mondiale. La conférence de San Francisco, débutée le 25 avril 1945, réunit 850 délégués (plus environ 2 500 conseillers) de 51 États, répartis en 4 commissions et 12 comités techniques chargés de préparer le texte qui serait débattu, à la fin de la conférence, lors des assemblées plénières. Les deux principaux textes à la base de ces travaux sont ceux des conférences de Dumbarton Oaks et de Yalta. Sont ainsi définis les nouveaux principes d'organisation de la société internationale, les différentes institutions de l'ONU (Assemblée générale et Conseil de sécurité), les procédures à suivre en vue du « règlement pacifique des différends » ou « en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix, et d'acte d'agression ». La coopération économique et sociale n'est pas absente des actions prévues par la Charte. L'un des principaux changements par rapport à la précédente Société des Nations (SDN) est l'adoption du principe du vote majoritaire avec un droit de veto accordé aux grandes puissances, membres permanents du Conseil de sécurité. CONVENTION DE VIENNE SUR LES DROITS ET TRAITÉS : La convention de Vienne sur le droit des

traités de 1969 codifie les traités et les relations internationales juridiques entre les États. N'étant pas rétroactive, elle n'est pas appliquée pour les traités précédents, mais doit être respectée entre les États parties. La convention est rédigée par la Commission du droit international et adoptée par soixante-dix-neuf des membres présents, contre dix-neuf abstentions (dont les pays du bloc de l'Est) et un vote contre (la France). Elle a donc été adoptée par l' Assemblée générale des Nations unies le 23 mai 1969, et est entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Depuis son adoption, il a fallu attendre que trente-cinq États consentent à être liés à cette convention internationale pour qu'elle entre en vigueur. Il s'agit d'un traité-loi qui a codifié les coutumes internationales en matière de traités entre États, et qui a aussi développé le droit. Son article 26 définit « pacta sunt servanda », article 53 définit le « jus cogens » et article 62 déclare le changement fondamental de circonstances. C'est en raison de cet article que la France n'a pas souhaité adopter cette convention bien qu'elle l'applique malgré tout. La convention fournit essentiellement des règles supplétives puisque chaque traité peut établir son propre régime juridique. La Convention de Vienne sur le droit des traités ne s'applique qu'aux traités conclus entre États et qu'aux traités écrits seulement. Ainsi un Retrait d'un traité peut dans certains cas se faire selon cette convention ou selon des modalités propres au traité....


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