L\'ordre juridique interne PDF

Title L\'ordre juridique interne
Course Introduction au Droit
Institution Université de Lorraine
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Summary

Section portant sur l'ordre juridique interne....


Description

Section 2 : L'ordre juridique interne C'est la partie du droit objectif qui s'intéresse aux relations entre les ressortissants d'un même état ou entre un état et ses ressortissants. Dans l'ordre juridique interne, on distingue deux branches : le droit public et le droit privé.

1) Les branches du droit public Le droit public est un droit d'exception, un droit exorbitant du droit commun. Il va recourir à des méthodes et des moyens d'actions de nature différente de ceux du droit commun. Il repose sur l'idée d'une contrainte, qui est non seulement possible mais aussi nécessaire pour rendre possible la vie en société. Dans les états de droit, le droit public organise la contrainte étatique mais lui pose aussi des bornes pour la rendre légitime. Il y a la matière dite des libertés publiques (droit fondamentaux) qui correspond à l'étude des pouvoirs et des libertés accordées aux particuliers face à l'Etat et est donc généralement classée dans le droit public. Néanmoins, elle est considérée comme une matière mixte. A- Le droit constitutionnel C'est une matière fondamentale qui correspond au droit qui regroupe toutes les règles relatives à l'organisation générale de l'Etat : la forme de l'Etat, l'organisation et la dévolution du pouvoir politique au sein de l'Etat, la participation des citoyens à l'exercice de ce pouvoir politique. Concrètement, dans chaque état, ce droit se traduit par l'existence d'une constitution. C'est le droit fondateur de l'état. Il détermine la nature du régime, fixe les pouvoirs des plus hautes autorités de l'état, pose les bases du système juridique. C'est en raison de son importance que l'on place les constitutions au sommet de l'ordre juridique des états. Ainsi, chaque norme doit respecter la constitution. C'est dans celle-ci que s'incarnent les valeurs fondatrices d'un état. Il existe deux conceptions du droit constitutionnel : * La conception classique : généralement, on enseigne le droit constitutionnel en le réduisant à l'histoire et aux institutions de l'Etat. On ne s'intéresse qu'aux règles suivant lesquelles "s'établit, se transmet et s'exerce l'autorité publique" (Marcel Prelot). Avec cette conception, on considère que l'organisation des pouvoirs publics et leurs rapports résultent essentiellement des conditions de la compétition politique et non des textes juridiques. Ainsi, dans sa conception classique, le droit constitutionnel est abandonné aux philosophes et aux politistes. On considère qu'il n'est donc pas un vrai droit. D'ailleurs, en France, jusqu'à la moitié du XX° siècle, il n'existait pas de juge chargé de faire respecter la constitution. Aujourd'hui, c'est le rôle du conseil constitutionnel (depuis 1958). * La conception moderne : C'est le fait de dire que le droit constitutionnel s'intéresse toujours aux institutions supérieures de l'Etat mais ne s'y réduit pas. Il englobe aussi l'étude du système

normatif et la protection des droits et libertés. Le droit constitutionnel a donc un triple objet : les institutions, les normes et les libertés.

Ces deux conceptions ne sont pas si opposées que cela. La conception classique n'ignore pas les libertés, seulement elle part du postulat que les libertés seront respectées si les pouvoirs sont bien organisés. A l'inverse, la conception moderne n'ignore pas les institutions mais propose de renverser la perspective et propose de partir de l'individu et de ses libertés et non plus des institutions.

B- Le droit administratif Il représente l'échelon inférieur au droit constitutionnel. Il ne s'agit plus d'identifier le pouvoir politique mais de régir l'exercice du pouvoir exécutif dans l'Etat. Plus précisément, le pouvoir exécutif appartient au gouvernement, qui dispose d'une administration pour exécuter ses décisions. L'administration est soumise à des procédures, à des contraintes, à des obligations. C'est tout ceci qui constitue le droit administratif. Celui-ci intéresse donc les rapports entre l'administration et les administrés et regroupe donc les règles qui concernent l'organisation des collectivités et des services publics, les règles relatives à leurs pouvoirs ainsi que les règles relatives à leurs rapports avec les administrés. Le droit administratif est le droit exorbitant du droit commun. L'origine du droit administratif est essentiellement jurisprudentielle, c'est-à-dire que c'est le juge qui l'a créé. Il est aujourd'hui de plus en plus légiféré, mais reste soumis à de nombreux principes et règles posés par le juge. Il est ambigu par nature et par conception :  Il donne les moyens aux collectivités publiques d'assumer leur mission.  Il contraint l'administration. Il vient limiter ses pouvoirs pour sauvegarder les droits des particuliers. Ces deux facettes ont été posées par Prosper Weil.

C- Les finances publiques C'est l'étude des ressources, des charges et des comptes de collectivités publiques (l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de protection sociale, et l'Union Européenne). Ce droit réunit l'ensemble des règles régissant la gestion des finances de l'Etat et des collectivités publiques. En conséquence, le contenu des finances publiques, c'est les impôts, le droit budgétaire, les règles d'élaboration de vote et d'exécution des budgets étatiques ou locaux, l'organisation financière de l'Etat, les différentes conceptions de l'interventionnisme public, etc… Le droit fiscal relève de ce droit. Si le droit des finances publiques est classé dans le droit privée, c'est parce qu'historiquement on a préféré un droit particulier.

D – Le droit de l'urbanisme C'est l'ensemble des règles et institutions établies en vue d'obtenir un aménagement de l'espace conforme aux objectifs d'aménagement des collectivités publiques. Ce droit a pour caractéristique essentielle l'occupation des sols et il est étroitement lié avec d'autres disciplines juridiques comme le droit de la construction, le droit de la santé publique, ou encore le droit de l'environnement.

E- le droit de l'environnement C'est l'ensemble des règles relatives à la protection de l'environnement contre les nuisances diverses. On peut entendre plus ou moins largement le terme environnement. Tout d'abord, il peut s'agir de la nature (l'air, l'eau, le sol, les ressources naturelles, la diversité biologique), mais aussi du cadre de vie dans l'aménagent urbain et rural.

F- Le droit international public C'est également ce que l'on appelle le droit des gens. C'est toutes les règles relatives aux rapports entre les états souverains, les règles relatives aux rapports entre ces états et les organisations internationales, et les règles relatives au fonctionnement des organisations internationales. Les sujets du droit international sont principalement les états, mais aussi les organisations internationales. 2) Les branches du droit privé A- Le droit civil Le droit civil c'est le droit qui s'applique aux rapports entre personnes privées. Son objet est d'édicter diverses règles qui assurent l'individualisation de la personne dans la société ainsi que les règles qui organisent les principaux rapports de la vie en société (règles de mariage, filiation, succession, contrat, responsabilité civile…). Le droit civil, c'est le droit commun. On l'applique à défaut de règle spéciale. Par exemple, dans un problème de consommation, on cherche d'abord dans le droit de consommation. Si aucune règle n'y existe, on regarde le droit civil. Originellement, toutes les autres branches du droit privé étaient intégrées dans le droit civil. On peut séparer le droit civil en plusieurs droits :  Le droit des personnes  Le droit de la famille (mariage, divorce…)  Le droit des biens (meubles et immeubles)  Le droit des obligations (responsabilité civile et contrats)  Le droit des successions et les libéralités

Il y a eu deux périodes importantes : * La période antérieure au code civile. C'est l'ancien régime (avant 1789). Les caractères de l'ancien droit civil étaient : - confessionnel : Le droit civil était soumis aux conceptions religieuses de l'Eglise catholique. - inégalitaire : Premièrement, la société était divisée en classes. Deux classes privilégiées (la noblesse et le Clergé), et le Tiers Etat, qui ne bénéficiait pas de privilège. Deuxièmement, les relations entre les personnes étaient hiérarchisées (essentiellement au sein de la famille). - terrien : Dans le système féodal, la source de la richesse est la terre. Celle-ci doit donc être conservée dans les familles et est donc particulièrement protégée. En revanche, on protège beaucoup moins les meubles. * La codification napoléonienne. Elle intervient un peu après la révolution. A cette période, trois principes sont avancés : * L'égalité : on supprime les privilèges, qu'ils portent sur les personnes ou qu'ils portent sur les biens (abolition des droits féodaux). * La liberté de conscience : Diminution de l'influence de la religion catholique. Institution du divorce. Sécularisation de l'état civil (on le dépossède de ses éléments religieux). * La liberté du commerce et de l'industrie : Les corporations sont supprimées (les commerçant ne fixent plus les règles de leurs professions). Avant Napoléon, on a déjà connu plusieurs tentatives de codification du code civil, mais qui ont échoué. Le 24 Thermidor de l'an 8, on confie le code civil à quatre magistrat : Tronchet (président du tribunal de cassation), Bigot de Préameneu (commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation), Maleville (juge au tribunal de cassation), Portalis. Tronchet et Bigot de Préameneu représentaient les pays de coutume, les autres représentaient le droit écrit. L'esprit général du texte est mixte. Ce sont d'abord des hommes de leur temps. Ils sont au courant des idées philosophiques de leur temps. Ce sont aussi des hommes soucieux de ne pas provoquer de rupture dans l'ordre juridique. L'œuvre est donc marquée à la fois par la révolution (code plutôt égalitaire, liberté consacrée, code individualiste). En même temps, elle est aussi marquée par l'héritage de l'ancien droit puisque le code est pour partie une véritable codification du droit existant (coutumier ou écrit). Il y a eu quelques difficultés pour le faire adopter. Le 30 ventôse de l'an 12 (21 mars 1804), ce nouveau code est adopté et abroge complètement le droit civil antérieur. Jusqu'en 1880, stabilité du droit civil malgré l'évolution considérable des facteurs économiques et sociaux. A l'inverse, à partir de 1880, il y a évolution rapide des choses. Si en général le droit civil est destiné aux libéraux, avec le développement de l'état providence et le développement du rôle de l'Etat, les exceptions et les restrictions aux libertés créées par le code civil se multiplient. Le droit civil se socialise, c'est-à-dire qu'il vient intégrer des considérations collectives qui lui étaient jusque-là étrangères. Il se spécialise également de façon à répondre aux besoins nouveaux engendrés par a vie en société.

Le contenu même du droit civil va évoluer considérablement. Par exemple le droit des personnes, et plus spécifiquement les règles relatives au mariage et les règles relatives à la filiation. Les règles relatives au divorce ont été adaptées de nombreuses fois à l'évolution des mœurs. Depuis 1884, différentes législations sont intervenues pour faciliter le divorce (1875 : divorce par consentement mutuel, 2004 : plus besoin d'une double comparution devant le juge). Autre exemples : instauration du pacs, mariage homosexuel. B- Le droit commercial Le droit commercial s'est différencié très tôt du droit civil. Le code du commerce date de 1808. C'est l'ensemble des règles relatives à l'activité commerciale et au statut des commerçants. Il vient donc viser les opérations commerciales faites par les commerçants aussi bien que celles faites par les industriels. Il vise les personnes qui se livrent à ces activités, qu'il s'agisse d'individus ou de société commerciales. En clair, le droit commercial régit les actes de commerce, les fonds de commerce, la constitution et la gestion des sociétés, et les entreprises en difficulté. Souvent, on associe le droit commercial aux droits boursiers, aux droits bancaires… et cela forme un tout qui correspond au droit des affaires, c'est-à-dire le support des activités économiques dans un régime capitaliste. C- Le droit du travail Il date essentiellement de la fin du XIX° siècle. Il vient régir les relations professionnelles subordonnées qu'elles soient individuelles (contrat de travail) que collectives (syndicats) entre les employeurs et leurs salariés. Le droit du travail porte ainsi par exemple sur les pouvoirs du chef d'entreprise, le droit de grève, les contrats de travail, la représentativité des syndicats… Le droit du travail est un exemple de l'interpénétration du droit privé et du droit public.

D- Le droit des assurances Il vise l'application du droit des contrats d'assurance, c'est-à-dire un contrat qui permet de faire garantir par une de ses parties (l'assureur) un évènement aléatoire (le sinistre) que peut subir l'autre partie (l'assuré) moyennant le versement d'une contrepartie financière (la prime d'assurance). Ce droit règlement également les possibilités d'exercice professionnel des compagnies d'assurance, les modalités essentielles des différentes polices d'assurance, etc…

E- Le droit international privé Ce droit regroupe l'ensemble des règles qui sont applicables aux personnes privées lorsqu'il existe un élément étranger (le caractère d'extranéité). Par exemple, un mariage entre deux personnes relevant de deux états différents.

Le caractère d'extranéité peut résulter de plusieurs choses :  Les personnes sont de nationalités différentes.  Elles résident dans des pays différents.  Elles sont liées par des engagements pris dans un autre pays que leur pays de résidence. Le droit international privé pose deux types de problèmes :  Le conflit de juridiction : savoir quel est le juge compétent. Cela pose aussi le problème de la reconnaissance des décisions de justice étrangères.  Le conflit de loi : savoir quel est le pays dont la loi s'applique. Pendant longtemps, ce droit international privé a été un droit purement national. C'est-à-dire que la situation des étrangers en France était régie par les lois françaises. Les échanges internationaux se sont intensifiés, et de fait les sources du droit international privé se sont internationalisées. Autrement dit, elles ne sont plus uniquement trouvées dans les lois nationales, mais aussi de plus en plus dans les traités internationaux. F- Le droit fiscal Il regroupe les règles de droit relatives aux impôts. Il porte aussi sur la participation des citoyens à l'organisation financière de l'Etat et à l'expression de sa politique économique et sociale. 3) Les droits mixtes Ils relèvent tant du droit privé que du droit public. A- Le droit de la procédure civile Il s'agit des règles relatives à l'organisation judiciaire. Il s'agit aussi des règles applicables à la mise en œuvre des droits civils devant les juridictions civiles au sens large. Le droit de la procédure civile vise donc les différentes manières par lesquelles on peut saisir un tribunal, le déroulement de l'instruction des dossiers devant les juridictions, les rebondissements et incidents de procédure, les caractéristiques des jugements et arrêts, les modalités d'appel et de cassation, et les modalités d'exécution des décisions. C'est un droit mixte parce qu'il tend à garantir la protection des droits privés. Il a pour objet de définir les moyens par lesquels les particuliers peuvent défendre leurs droits en justice. Mais, il le fait en mobilisant les moyens d'un service public – celui de l'administration de la justice de l'Etat. B- Le droit pénal et la procédure pénale L'objet du droit pénal est la définition et la sanction des infractions. Le droit pénal regroupe l'ensemble des règles relatives aux comportements consécutifs d'infraction et les règles applicables à leurs auteurs. Historiquement, en France, le droit pénal n'intéressait que la réparation de la victime. C'est pourquoi on rattachait entièrement le droit pénal au droit privé. Il protège les individus en

sanctionnant le non-respect des droits privés. Il les protège dans leur vie, dans leur honneur, dans leur propriété. Peu à peu, l'Etat capte la justice à son profit. Le droit de punir appartient à la société, c'est une prérogative de l'Etat et de lui seul. La préoccupation du respect de l'ordre public pénètre ainsi le droit pénal. Au terme de cette évolution, on répare toujours la victime, mais aussi l'atteinte sociale, c'est-à-dire le dédommagement du trouble à l'ordre public. Aujourd'hui, on peut considérer que le droit pénal a un triple objet : il punit, il protège, et il répare. On peut donc considérer qu'il relève aussi du droit public parce qu'il comporte des règles de punitions réprimant les infractions commises par des particuliers à l'encontre de "la Nation", de "l'Etat" et de la "République". Le droit de punir appartient à la société et est exercé en son nom par la puissance publique, au besoin grâce au recours à la force publique. De plus, les infractions sont surtout déterminées en fonction de l'intérêt général et c'est la puissance publique qui a la maîtrise de la sanction. Quant à la procédure pénale, cette branche du droit regroupe l'ensemble des règles qui permettent de mettre en œuvre les dispositions du code pénal (par exemple le déclenchement et le déroulement des poursuites, les modalités des sanctions et de leur exécution…).

C- Le droit de la protection sociale C'est le droit qui regroupe toutes les règles relatives aux mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux individus de faire face aux conséquences financières des risques sociaux. Ce droit intègre le droit de la sécurité sociale et vise à garantir la sécurité économique. Il est privé puisqu'il garantit un certain nombre de prérogatives individuelles et s'intéresse donc aux particuliers. D'autre part, il est également privé parce que ce sont des organismes de droit privé qui gèrent la protection sociale en France.

Toutefois, trois éléments permettent de la rattacher également au droit public : * Ces organismes sont chargés d'une mission de service public. * Ces organismes sont de plus en plus financés par l'impôt (au départ, financés par des cotisations des employeurs et salariés). * Il existe désormais des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS). Le Parlement fixe chaque année le budget de la sécurité sociale. La protection sociale est attirée dans le champ du droit public.

Le droit de la protection sociale nait fin XIX° / début XX° siècle. Cependant, jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale la législation sociale était peu développée et ce n'est qu'après 1945 qu'a été mis en place un système généralisé de protection sociale. Il n'y a pas une autorité qui détiendrait le monopole de la création des règles de droit. Il y a donc plusieurs sources du droit....


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