L\'utilité des sûretés PDF

Title L\'utilité des sûretés
Course Droit des sûretés
Institution Université de Cergy-Pontoise
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Summary

Séminaire de droit civil des suretés issu du Master II mention Droit Privé.
L'ensemble de ces notes sont à jour des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles. ...


Description

L’ UTILITE DES SURETES Commentaire des articles 2284 et 2285 du Code civil Les articles 2284 et 2285 du Code civil inaugurent le quatrième livre consacré aux suretés, énonçant un principe général de droit de gage des créanciers. Le premier article nous enseigne que « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous les biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Autrement dit, le législateur nous dresse une émanation du patrimoine du débiteur de l’obligation à garantir. Est ainsi consacré l’existence d’un droit de gage général au profit des créanciers. A travers la notion de « créancier » se cache celle de « créancier chirographaire », c’est à dire le créancier dépourvu de toutes suretés réelles ou personnelles. Au-delà, l’article 2285 du Code civil poursuit avec le champ d’application de ce droit de gage général. C’est ainsi que « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Sur le plan terminologique, il est à noter que le terme « gage » est aussi une sureté particulière. C’est la raison pour laquelle, l’article 2285 susvisé traite du « droit de gage général ». Le droit de gage général, tel qu’il résulte de la lettre des articles 2284 et 2285 du Code civil, constitueil un véritable mécanisme d’action sur les biens du débiteur ? Dans un premier temps, le corps de l’article 2284 met en avant le principe du droit de gage général en prônant la théorie de l’unicité du patrimoine (I). Toutefois, la portée de ce droit fait l’objet d’une délimitation à l’article suivant et l’on voit apparaitre certaines faiblesses au détriment du créancier chirographaire (II). I – L’existence d’un droit de gage général permettant une égalité entre les créanciers Le droit de gage général s’applique dès l’instant que l’obligation du débiteur n’est pas exécutée (A). Toutefois, cette garantie se heurte à une limitation imposée par la lettre du Code civil (B). A – Le droit de gage général, garant de l’obligation défaillante du débiteur Une obligation est un lien de droit qui nait entre d’une part, un créancier et d’autre part, un débiteur à la suite d’un engagement personnel en vertu duquel le débiteur doit exécuter la prestation que son créancier lui réclame. Par conséquent, le créancier est en droit de contraindre son débiteur à exécuter la créance qu’il détient sur ce dernier. Dès lors, le débiteur va engager ses biens et le créancier pourra accéder audits biens afin de se désintéresser et de faire disparaitre le droit de créance. Ce raisonnement juridique reflète la théorie de l’unicité du patrimoine, développée par AUBRY et RAU au cours du XIXème siècle, par laquelle le patrimoine est une émanation de la personnalité. Toute personne à un unique patrimoine. Le patrimoine est indivisible de la personne et tout individu est tenu de payer ses dettes avec ses biens présents ou à venir, conformément à l’article 2284 du Code civil, issu de l’ordonnance du 23 mars 2006. Les biens désignent tout meubles ou immeubles figurant dans le patrimoine du débiteur. C’est ainsi que se définit le droit de gage général, c’est-à-dire, la possibilité pour le créancier de recourir à des voies de droit afin d’accéder à l’actif du débiteur pour recouvrir le passif (la dette litigieuse). Plus largement, le créancier va recourir au droit de saisir un bien quelconque, par la mise en œuvre d’une voie d’exécution, qu’il soit présent ou futur, composant le patrimoine de son débiteur, et de se faire payer sur le produit de la saisie. Ainsi, le droit de gage général est un et indivisible.

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Si l’on s’en tient à une appréciation stricte de la lettre de l’article 2284 du Code civil, l’on pourrait penser que ce droit de gage général s’applique pour tous les biens qui appartiennent au débiteur, que ce soit au moment des poursuites judiciaires ou postérieurement. Également, il semblerait possible qu’un créancier puisse se désintéresser en saisissant des biens sortis du patrimoine du débiteur au moment des poursuites. Toutefois, ce n’est pas ce que nous enseigne l’article 2285 du Code civil, qui délimite précisément le champ d’application de ce droit. B – Un droit de gage au champ d’application limité Lorsqu’une dette sera exigible, le créancier pourra faire saisir et vendre un élément du patrimoine de son débiteur et se payer sur le prix de vente afin de se désintéresser, à l’exception des biens insaisissables. Toutefois, bien que ce droit semble accorder une garantie solide, celui-ci semble être illusoire pour plusieurs raisons. Premièrement, le créancier ne connait pas l’évolution du patrimoine de son débiteur. Ainsi, entre la naissance de la dette et son exigibilité, le créancier ne pourra saisir que les biens existant au moment de la saisie de son débiteur. Dès lors, si le débiteur venait à vendre un bien que le créancier souhaitait s’approprier, celui-ci ne pourrait pas le saisir. Par exception, le créancier chirographaire peut se prévaloir de l’action paulienne, prévue sous l’article 1341-2 du Code civil, par laquelle peut déclarer inopposable à son égard les actes accomplis par son débiteur. Encore faut-il démontrer l’existence d’une fraude et d’une connivence entre le tiers contractant et le débiteur. De plus, au terme de l’article 2285 du Code civil, les biens du débiteur sont le gage général de tous ses créanciers, de sorte que l’avantage que constitue ce droit de gage général est attribué concurremment à tout créancier du même débiteur. Cette situation est préjudiciable pour le créancier chirographaire puisqu’il risque de ne pas recouvrir l’intégralité de sa créance si celui-ci se manifeste après les autres créanciers. Autrement dit, les premiers saisissants sont les premiers payés, c’est ce que l’on appelle le paiement au prix de la course. Enfin, lorsque plusieurs créanciers vont simultanément exercer leur droit de gage général et que les biens disponibles du débiteur ne suffisent pas à désintéresser l’ensemble de leur créance, ils ne vont pas recevoir un paiement complet de ce qui leur est dû mais un paiement proportionnel « au marc le franc ». En conséquence, du droit de gage général en découle un principe d’égalité entre les créanciers. Or, cela semble lacunaire pour le créancier chirographaire. II – Un droit de gage général en carence pour le créancier chirographaire A travers le droit de gage général, l’on comprend que le créancier chirographaire n’est pas protégé contre le risque d’insolvabilité du débiteur. Ainsi, les dispositions du Code civil souffrent de lacune (A) au détriment du créancier chirographaire. Néanmoins, le législateur permet une exception par le recours aux sûretés (B). A – Un droit de gage général souffrant de lacunes pour le créancier chirographaire Le champ d’application du droit de gage général implique que le créancier n’est pas protégé, ni contre le risque d’une diminution de l’actif de son débiteur, ni contre le risque de l’augmentation du passif de son débiteur qui s’endette. Dans la première situation, le créancier ne dispose d’aucun droit de suite. Il s’agit d’un droit permettant au créancier impayé d’exercer ses droits sur un bien en quelque mains qu’il se trouve. Autrement dit, la diminution et stagnation de l’actif du débiteur oblige le créancier à en subir les modifications

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volontaires ou involontaires de la part de son débiteur. De plus, les biens qui ne sont pas encore entrés dans le patrimoine échappent au créancier, également quant aux biens cédés entre vifs ainsi qu’aux biens ayant fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation. La seconde situation tient à l’accroissement du passif du débiteur. En effet, un débiteur peut souscrire un nombre infime de dettes au risque de le conduire vers une situation de surendettement. Or, lorsque le passif vient excéder l’actif disponible, chaque créancier en concours va subir le « prix de la course ». Le droit personnel de créance des créanciers chirographaires ne leur offre aucun droit de préférence sur les biens de leur débiteur. C’est la raison pour laquelle l’article 2285 dispose que « le prix s’en distribue entre eux par contribution ». Ainsi, chaque créancier bénéficiera d’une distribution proportionnelle de chaque créance. Au-delà, malgré la faiblesse de ce droit de gage général, le législateur permet une dérogation à ce principe dans les termes « à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Ainsi, par l’octroi de suretés, le créancier sera davantage favorisé comparé à un créancier chirographaire. B – Une dérogation implicite au droit de gage général salutaire pour les créanciers L’article 2285 du Code civil met en œuvre une exception au droit de gage général. En effet, faute de droit de suite et de droit de préférence, il est crucial d’introduire des mécanismes de suretés pour protéger le créancier de son débiteur défaillant. Comme énoncé ci-dessus, les « causes légitimes de préférence » consiste en des sûretés. C’est un mécanisme, civil ou commerciale, qui s’adjoint à un rapport d’obligation, ayant le plus souvent pour objet le paiement d’une somme d’argent dont l’échéance est à terme. Ainsi, le créancier va être prémuni contre les conséquences de l’insolvabilité de son débiteur dans ce rapport de droit. Dès lors, il semble plus judicieux au créancier d’adjoindre un débiteur d’appoint au côté du débiteur principal afin de garantir le paiement défaillant. Tel est l’objet des suretés personnelles. Il n’y a toutefois pas de suppression du risque de solvabilité mais une diminution notoire puisque l’on est en présence de deux débiteurs. Au-delà, le créancier peut se voir attribuer, sur un ou plusieurs biens de son débiteur, un droit de préférence qui va le protéger de la concurrence des autres créanciers – chirographaires – et, le cas échéant, d’un droit de suite qui le protègera contre le risque d’une diminution de l’actif de son débiteur, c’est l’enjeu des sûretés réelles. Exemple de plan de commentaire : I/ L’existence consacrée d’un droit de gage général au créancier A/ L’apparition du droit de gage général B/ La composition du droit de gage général II/ Les conséquences limitées du droit de gage au créancier A/ Les conséquences à l’existences du droit de gage général B/ Les conséquences tenant à la répartition du droit de gage général

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NOTIONS Le crédit repose sur une dette contractée à un moment donné ou le remboursement est soit étalé dans le temps soit à une échéance lointaine. Pour les entreprises comme les particuliers, le recours au crédit tiens à une insuffisance chronique de fonds propres immédiatement mobilisable pour le paiement de la dette. Quand une personne, notamment une entreprise de crédit accorde un financement étalé dans le temps, le risque est grand de ne pas voir sa créance honorée. L’emprunteur ne va pas honorer sa dette à l’échéance. Dans son règlement du 12 décembre 2003, le Comité de la régulation comptable a défini le risque de crédit comme « l’existence d’une perte potentielle liée à une possibilité de défaillance de la contrepartie sur l’engagement qu’elle a souscrit ». Ce risque est avéré quand il est probable que le créancier ne recevra pas la somme qu’il a engagé en tout ou partie. Toute entreprise créancière est concernée par le risque de crédit même si l’étude du contentieux en la matière montre que les banques sont les plus exposées. L’apparition du risque de crédit peut prendre plusieurs sources tel l’octroi d’un prêt, l’émission d’une lettre de change (instrument de paiement). La réalisation du risque peut prendre deux formes : -

Il peut résider dans l’insolvabilité du débiteur Il peut prendre la forme d’un retard dans l’exécution de l’obligation du débiteur

L’entreprise doit évaluer ce risque notamment pour l’analyse et l’identification des encours sains ou douteux. On procède au moyen de critères d’appréciations : l’existence d’impayé de la part du débiteur et de procédure collective à l’encontre du débiteur personne morale. L’appréciation du risque de crédit permet au créancier d’utiliser des moyens juridiques afin de se prémunir contre la réalisation d’un éventuel risque. C’est à ce moment que le droit des sûretés rentre en scène. Le créancier chirographaire est dépourvu de toute sureté sur la créance qu’il a à l’encontre du débiteur. Néanmoins, il possède un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur tel qu’il est prévu aux articles 2284 et 2285 du Code civil. Comment cela va-t-il se traduire ? A l’échéance de sa créance et, sous certaines conditions, le créancier pourra saisir n’importe quel bien garnissant le patrimoine de son débiteur. Une fois saisi, ce bien sera vendu aux enchères publiques et il se paiera sur le prix de la vente. Ce droit de gage général ne lui permet pas de s’assurer qu’il sera effectivement désintéressé en totalité de sa créance et ce, pour plusieurs raisons : -

Il y a des biens hors d’atteinte pour les créanciers tels les biens insaisissables prévus à l’art. L.112-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Cet article renseigne sur le fait que l’on ne peut saisir les pensions alimentaires, par exemple. De plus, le 5° point de l’article évoque les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail. Ces biens sont visés à l’art. R.112-2 dudit Code

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et, parmi eux se trouvent les vêtements, denrées, machine à laver, objets des enfants, animaux d’appartement ou de garde etc. L’art. L.526-1 du Code de commerce permet à l’entrepreneur individuel personne physique de déclarer insaisissable sa résidence principale.

A travers ces deux exemples, l’on comprend que le droit de gage général est limité. Le créancier chirographaire peut se heurter à deux écueils tenant à l’insolvabilité du débiteur : -

En cas de fluctuation du patrimoine du débiteur. La patrimoine du débiteur peut être considérablement amoindri entre le moment de la naissance de la créance et l’exigibilité. Le droit de gage lui permet que de saisir les biens existant dans le patrimoine à compter de la saisie et non à compter de la date de la conclusion du contrat. Le droit met en place des techniques pour éviter ce genre de situations tels l’action oblique, l’action paulienne, la période suspecte en droit des procédures collectives.

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Le créancier chirographaire risque d’être confronté à la présence d’autres créanciers avec lesquels il se trouve en concours. Il se heurte au principe d’égalité prévu à l’article 2285 du Code civil. Ce principe emporte deux conséquences : o

La date de la créance importe peu et le créancier chirographaire ne pourra pas se prévaloir de l’ancienneté de sa créance pour primer sur un créancier plus récent.

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Si le prix de la vente du bien saisi est insuffisant pour désintéresser l’ensemble des créanciers, le paiement de ces derniers se fera au marc-le-franc, c’est-à-dire proportionnellement au montant de leur créancier. Ainsi, des créanciers chirographaires ne seront pas intégralement payés car chacun supportera la même perte proportionnelle, d’où l’apparition de suretés.

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