Note sur les sanctions en cas d\'inexécution PDF

Title Note sur les sanctions en cas d\'inexécution
Author Eléa Delreux
Course Droit des contrats
Institution Université de Nantes
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Droit des contrat notes sur les sanctions en cas d'inexécution du contrat...


Description

Note sur les sanctions en cas d’inexécution du contrat.

L’article 1217 énumère les différentes sanctions offertes au créancier en cas de mauvaise inexécution total ou partielle. Il peut donc choisir - Art 1217 CC. L’exception d’inexécution ; exécution forcée en nature, la réduction du prix ou la résolution du contrat et enfin la responsabilité contractuelle. Possibilité de cumuler les sanctions qui ne sont pas incompatibles. EX : exécution forcée en nature avec des dommages intérêts ; résolution du contrat avec des dommage intérêts. Mais pas possible la résolution du contrat et par exemple exécution forcée ….

1 : L’exception d’inexécution.

Art 1219 et 1220 du Code civil. Suppose la nécessité d’un contrat synallagmatique, interdépendance de obligations qui permet d’exécuter ou non pour l’un et l’autre. Il faut que le débiteur n’ait pas exécuté le contrat ou qu’il y est une menace manifeste pour l’exécution, on peut anticiper en exécutant pas notre propre obligation (pas forcément fautif), pas nécessaire de saisir le juge mais il faut notifier qu’on ne va pas exécuter notre propre obligation.

Les effets.

C’est la suspension de l’obligation par le créancier. Il faut une réaction proportionnée. Elle ne met pas fin au contrat c’est un caractère provisoire, c’est plus un moyen de pression.

II : l’exécution forcée en nature.

Conditions à l’article 1221 du code civil. Il faut une mise en demeure, il faut aussi saisir le juge. Il faut une inexécution de la part du débiteur ou

mauvaise exécution. L’exécution doit en outre être possible. Est-ce que c’est possible ?  Civ 14 mars 1990 L’histoire d’un peintre qui avait refusé de réaliser l’œuvre on ne peut pas le forcer c’est illusoire et impossible. On ne pas contraindre une personne. Il faut aussi que l’exécution ne soit pas manifestement disproportionnée quant à son coût pour le débiteur de bonne foi par rapport à l’intérêt du créancier. Si le créancier en tire un petit avantage alors que pour le débiteur c’est beaucoup -- Cive 3ème 11 mai 2005 Un architecte qui fait construire une maison il manquait 30 cm de hauteur, telle que la stipulation du contrat l’exigeait. (Manque de 30 cm donc maison a été démolie et reconstruire). CONTROLE DE PORPORTIONNALITE. Les effets. Principe on va condamner le débiteur à exécuter en nature ou à détruire ce qu’il a mal fait, on va le condamner à faire ce qu’il a mal fait. Autre solution posée à l’article 1222 du Code civil -  Le créancer agit luimême, il peut dès lors demander au juge une avance ou un remboursement de qu’il a fait lui-même.

III : La réduction du prix. Pas dans le code civil de 1804 mais droit des contrats spéciaux. Art 1223 CV Il faut une exécution imparfaite ou partielle. Si le créancier n’a pas encore payé ou tout payé il met en demeure son débiteur pour qu’il termine, si le débiteur n’exécute pas le créancier notifie au débiteur la réduction du prix. Si le débiteur accepte alors il faut un écrit, s’il refuse ont saisi le juge pour prononcer la réduction du prix. Si le créancier a déjà tout payé, il peut essayer de se mettre d’accord avec débiteur pour remboursement d’une partie du prix, sinon saisir le juge. Les effets. Il y a une réduction du prix proportionné à la mauvaise exécution. EX : Si environ 20% par réalisé on baisse de 20%. Si le prix payé= remboursement. IV La Résolution. Conditions :

Cela varie si on est face à une résolution judicaire, à une résolution unilatérale ou à une clause résolutoire. La résolution judicaire la seule présente dans le code civil de 1804 -  Art 1227 du CV aujourd’hui. Elle nécessite une saisine du juge, c’est lui qui la prononce, c’est toujours facultatif, le créancier à le choix mais cela ne veut pas dire que s’il choisit la résolution le juge la prononcera forcément, il peut prononcer l’exécution forcée ou des dommages intérêts, il a quand même une appréciation judiciaire. Pour qu’il y est une résolution judicaire il faut tout de même qu’il y est une inexécution suffisamment grave. L’article 1224 dispose en ce sens que cela ne résulte pas forcément d’une faute, mais elle peut parfois résulter à un cas de force majeur dans ces cas là il y aura quand même résolution. La Clause Résolutoire.

Pas prévue dans le code civil de 1804. Art 1225 CV - Il faut normalement une mise en demeure du débiteur sauf si la clause exclue cette conditions. Elle permet une résolution de plein droit sans juge, mais à conditions que la clause soit précise et qu’elle prévoit de manière très clairs quels cas permettent de mettre en place la clause. Limite l’aléa inhérent à la saisine du juge. La Résolution unilatérale N’existe pas dans le Code de 1804. La JP avait accepté dans l’arrêt Tocqueville Cive 1 ère 13 octobre 1998 ; l’idée c’est d’éviter la longueur de la procédure judiciaire, lorsqu’il faut demander la résolution il peut y avoir plusieurs années. Désormais Art 1226, il faut d’abord mettre en demeure, sauf s’il y a urgence ; Cette résolution s’applique à tous contrats même CDI et CDD. Saisine du juge pas nécessaire. Mais ATTENTION il faut une inexécution suffisamment grave, Art 1224, il faut être prudent le juge peut intervenir à postériori. « La résolution est au risque périls de celui qui résout le contrat. « C’est-àdire que le contractant qui subit la résolution peut saisir le juge et estime que c’est inapproprié, l’autre partie devra prouver. Les effets Art 1229 CV ; sans clause la résolution met fin au contrat. Si contrat pas exécuté c’est statut quo. Si exécutée partiellement - Si les prestations échangées par les parties ne pouvaient trouve leur utilité que dans l’exécution totale du contrat il y a

une rétroactivité. Si prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat alors restitution pour la période inexécutée. Il y a aussi certaines clauses qui vont être maintenues en cas de résolution du contrat Art 1230 (les clauses compromissoires, clauses attributives de compétence.) Ça veut dire que ces clauses choisissent comment régler les différends à l’avance. Les clauses destinées à produire effet même en cas de résolution comme pour les clauses de non-concurrence, ou clause de responsabilité. Com 7 février 2018 - en cas de résolution pour inexécution clause de responsabilité maintenues. V : La responsabilité contractuelle. Art 1231-1 CV Conditions : Il faut un contrat entre la victime et le défendeur. Par principe responsabilité contractuelle sinon pas contrat = responsabilité extra contractuelle. Responsabilité de la SNCF cive 21 novembre 1911 dommage causé pendant le trajet la victime doit aussi avoir son billet. Responsabilité extra contractuelle cive 1 ère 7 mars 1989 Valverde. Il faut qu’il y soit un préjudice prévisible au moment de la formation du contrat Art 1231-3 CV. Il faut une inexécution, une faute un manquement à une obligations contractuelle. -- Repérer l’obligation contractuelle 1353 la victime démontre qu’il y aune faute de la part du débiteur, à la suite de la doctrine la JP retient - Obligation de moyen la victime doit prouver la faute du débiteur, qu’il na pas été diligent etc… Obligation de résultat favorable pour la victime doit démontrer que le résultat n’est pas atteint. Comment distinguer ? -- -

-

Stipulations contractuelles Si caractère aléatoire de l’obligation, comme obligation du soin du médecin… = obligation de moyens, si aucun aléa alors obligation de résultat. Rôle de la victime - rôle actif peut est participé à sa propre sécurité changer le cours des choses ? Si oui pas faire peser sur le débiteur l’intégralité ou d’atteindre le résultat. A l’inverse rôle passif elle ne

peut rien faire - sécurité repose sur le débiteur donc obligation de résultat. Causalité et exonération. Il faut démontrer qu’il y aune un lien causal entre l’inexécution et le préjudice : - Art 1231-4 CC Il faut une suite directe et immédiate de l’inexécution. Exonération totale en cas de force majeur : Art 1218 CC c’est un événement qui échappe au contrôle du débiteur, imprévisible au moment de la conclusion du contrat, et irrésistible au stade de l’exécution c’est-à-dire qu’on n’en peut pas exécuter le contrat du fait de cet événement de la force majeur. (Cause d’exonération totale du débiteur la Force majeur). Exonération partielle en cas de faute de la victime ; sauf transporteur ferroviaire cive 1ère 13 mars 2008, la faute de la victime ne peut pas être cause d’exonération partielle. Les effets. Responsabilité extra contractuelle= principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. En matière contractuelle on répare de manière limitée, à titre exceptionnelle réparation intégrale. Limité= par la loi Art 1231-3 limite au préjudice prévisible. Limites conventionnelles - encadré la réparation dans leur contrat= clause limitative de responsabilité= plafond d’indemnisation. Art 1231-3, certaines clauses abusives notamment entre professionnelle et consommateur= irréfragablement présumée comme abusives liste noir Art L21261 et R21261 du Code de la consommation). Ces clauses peuvent aussi contredire la portée obligatoire de l’obligation essentielle. Chronopost Com 22 octobre 1996 et Faurecia Com 29 juin 2010 Art 1170 CC. Le principe de la réparation limitée --  Clauses pénales = évaluation forfaitaire de l’indemnité, mais en même temps sanction du débiteur. Le montant fixé à l’avance Art 1231-5 le juge a la possibilité de modulé à la hausse ou à la baisse si montant excessif ou dérisoire. L’exception : la réparation intégrale. - Art 1231-3 CC. Exception qui fait sauter les plafonds, la faute lourde ou dolosive de la part du débiteur il y a réparation intégrale, ne s’applique pas à la clause pénale. *Intention de nuire.

Faute lourde de manière subjective - « négligence d’une extrême gravité confinent au dol qui dénote l’inaptitude du débiteur à exécuté son obligation contractuelle ». Chambre mixte 22 avril 2005....


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