Régime Général des Obligations.R. (2016-2017 ) PDF

Title Régime Général des Obligations.R. (2016-2017 )
Course Régime général de l'obligation
Institution Université de Bordeaux
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REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS (2016-2017) Professeur : Jerôme Casey « Vous ne valez que par votre raisonnement » « La seule chose qui compte, c’est votre intérêt pour la matière »

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Examen écrit d’1 heure : Copie simple Ne pas écrire en noir, préférer le bleu, et ne pas utiliser de blanco. Osef du plan Ecrire logiquement du début à la fin. PROPOS INTRODUCTIF

Cette matière a pour but de préciser l’ensemble des règles qui sont applicables à une obligation, ne fois qu’elle est née. On est en présence d’une obligation, c'est-à-dire, ce lien de droit, par lequel une personne ou plusieurs (créanciers) peuvent exiger d’une ou plusieurs autres (débiteurs), la réalisation d’une prestation, qui peut être : -

Une obligation de faire De ne pas faire De donner De ne pas donner.

Il existe donc des obligations positives ou négatives (= d’abstention). Cette matière concerne donc le rapport d’obligation lui même, une fois que cette obligation est née. Cette matière a été affectée par la réforme du droit des contrats. Cette réforme n’a pas révolutionné le régime général des obligations. Sur la forme, les textes applicables ont été tous re-numérotés. C’est donc une codification à droit constant. La grande nouveauté, sur le fond, c’est l’avènement de la cession de dette. Celle-ci était ignorée avant la réforme, contrairement au droit allemand, qui la connait depuis bien plus longtemps. Le RGO est une matière particulière, en cela qu’elle est une exposé de règles qui valent pour toutes les obligations, mais c’est aussi un ensemble de techniques, permettant de valoriser des créances ou des dettes. A l’occasion de ladite réforme, le législateur a renouvelé les développements du code civil, à propos du terme. De même, le législateur a clarifié le régime des obligations plurales (il a été amélioré). Ont été laissées à l’identique, les obligations indivisibles et solidaires (la solidarité ne se présume pas en droit civil). Les opérations sur obligation. A été consacrée la cession de dette, qui est désormais autonome de la délégation de créance. D’un coté on impose de recueillir le consentement du débiteur cédé. Parmi les actions défensives (celles qui protègent les créanciers de l’obligation), le législateur n’a pas touché aux actions obliques, pauliennes. Le régime de l’action directe en paiement n’a pas été réformée. La réforme a séparé cette action oblique de la mise en demeure et de la question du séquestre ou encore des dispositions relatives à l’impossibilité d’exécuter. Page1s ur28

Le paiement a connu un certain nombre de précisions. Le paiement est, au sens du droit civil, l’exécution de l’obligation. Dans cette reforme du paiement, il y a des dispositions pratiques : -

La dette de valeur Le paiement par unité de comptes La subrogation (= tout change, mais rien ne change) (une chose remplace une autre). La compensation La confusion (= réunir sur la même tête, les qualités de créancier et débiteur) La remise de dette La novation (= mettre fin à une obligation exactement en même temps, que l’on crée une nouvelle obligation. La fin de la première obligation étant concomitante et liée à la naissance de la nouvelle obligation).

Une obligation hier, comme aujourd’hui, comporte un triple caractère, qu’on retrouvera tout le temps : - Elle est patrimoniale - Elle est obligatoire - Elle est personnelle

I / LA STRUCTURE DE L’OBLIGATION Cette structure dépend étroitement de la, liberté contractuelle. puisque, par le biais de cette liberté, les parties pourront inclure des modalités lesquelles vont affecter la façon dont l’obligation se comporte. Les deux grandes modalités sont : Page2s ur28

- Le terme - La condition La structure de l’obligation peut être modifiée volontairement, par exemple : en liant ensemble plusieurs liens d’obligations, c’est le cas dans l’obligation solidaire. Ou encore, en laissant cote à cote les différents liens d’obligations, comme dans les obligations conjointes. De même, il est possible de modifier la nature de la structure de l’obligation, en rendant indivisible, ce qui par principe serait divisible. Les parties peuvent toujours aménager la naissance et la structure du lien d’obligation. Le terme permet d’éviter que l’engagement soit à durée indéterminée, et permet donc d’être certain de la date de paiement et de la date de fin d’exécution. Le terme peut être soit : - Suspensif - Résolutoire Le terme permet d moduler les effets du paiement. Elle est importante pour la déchéance du terme. il est possible union européenne le paiement soit différé dans le temps, c'est-à-dire que le terme soit reporté. Conduisant donc, à un paiement différé. Le permet peut être utilisé par le juge, celui-ci peut accorder des délais de paiement et donc proroger (reporter dans le temps) le paiement. La condition = un évènement future et incertain, dont va dépendre l’exécution de l’obligation (voire l’existence de l’obligation). La condition peut être : - Suspensive de l’exécution ( l’exécution est suspendue à la réalisation de la condition) exemple : j’achète cette maison si j’obtiens un prêt - Résolutoire de l’exécution (elle va rétrospectivement anéantir l’exécution qui a déjà eu lieu) (elle peut ou non entrainer des restitutions). La condition résolutoire produit des effets difficiles à distinguer d’une action en nullité (elle est rétrospectif et produit des restrictions) ou d’une résiliation. Si une action en nullité peut poser un problème de consentement de contrat, ou un problème de capacité. A l’inverse, dans la condition résolutoire, le contrat est valable formé, les parties sont donc capables, mais c’est l’avènement de la condition qui va remettre en cause, rétrospectivement, la totalité du contrat ou une partie de celui-ci. Dans un contrat extinctif, le terme extinctif va mettre fin au contrat pour l’avenir, tandis qu’une obligation qui serait sous condition résolutoire, anéantie le contrat pour le passé. Il existe des modalités qui touchent à la structure même de l’obligation. C’est le cas de l’obligation solidaire. Dans le droit des obligations, si deux personnes s’engagent envers une 3 ème personne, la dette est conjointe. Dans une dette conjointe il existe 2 contenus de l’obligation : - 1 par obligation à la dette - 1 par contribution à la dette Imaginons que A et B s’engagent conjointement à l’égard de Z pour 300 euros. En terme d’obligation à la dette, Z peut demander 150 à A ou 150 à B. Z doit obligatoirement diviser Page3s ur28

son recours entre A et B. En terme de contribution à la dette, A ne peut demander de remboursement à B, en cas de paiement de sa part dans la dette. Admettons que A soit insolvable, or Z lui demande ses 150. Z ne peut pas réclamer à B la totalité de la dette. Dans l’obligation conjointe, le créancier supporte seul le risque d’insolvabilité de l’un de ses débiteurs. La dette conjointe (historiquement la plus ancienne) permet à plusieurs personnes de s’engager au paiement d’une somme unique à l’égard d’une même personne. Mais cette obligation n’est pas avantageuse pour le créancier, car celui-ci doit diviser son recours pour être payé. La dette conjointe est la figure de base de l’obligation plurale en droit civil. Les chances de paiement du créancier ne sont pas améliorés dans cette hypothèse. (L’obligation à la dette = > c’est le fait pour toute personne d’offrir ses biens au créancier chirographaire. Le droit de gage est l’obligation à la dette, et dans le cas de la contribution à la dette, une question se pose : qui peut s’acquitter de l’obligation ?) (Le solvens = c’est celui qui paie. L’accipiens = c’est celui qui reçoit. ) Pour l’obligation solidaire : imaginons une obligation solidaire entre A et B à l’égard de Z, d’un montant de 300. Il y a un objet unique, en revanche, à cet objet unique, correspond une pluralité de liens d’obligation. Les droits du créancier vont changer. En terme d’obligation à la dette, comme il y a un seul objet unique, et une pluralité de lien d’obligation, les deux débiteurs sont obligés pour la même chose. Ils sont tous deux, individuellement tenus de 300 à l’égard du créancier. Le créancier peut donc demande rapidement à hauteur de 300, à A comme il peut le demander à B. Si A est insolvable, il peut toujours demander la totalité de la dette à B. Pour la contribution à la dette, A ne supportera pas seul le poids de la dette. Par principe, on présume que les coobligés ont des intérêts équivalents dans la dette, ce qui implique une contribution par part virile (= égale). Si A est insolvable, le créancier demande la totalité du paiement à B. B règle la totalité, mais ne pourra pas faire un recours contre A. Dans une obligation solidaire, le risque d’insolvabilité est assumé par les coobligés. Imaginons une dette de 4000 due par A, B, C et D. Le créancier peut toujours demander 4000 à l’un des débiteurs. Imaginons que le créancier demande paiement à A, et celui-ci règle la totalité, or il pourra faire un recours contre B, C et D , à savoir 3 000. Au plan contributif, la solidarité ne joue pas, c'est-à-dire que A est obligé de diviser son recours entre B, C et D. Aussi, il ne pourra réclamer que 1000 à B, puis 1000 à C et enfin 1000 à D. Admettons que A veut faire un recours, pour se faire rembourser les 3000, or l’un des coobligés, B, n’est pas solvable et a disparu. Le code civil dit que la part de l’insolvable se repartit entre les autres coobligés, ceux qui sont solvables, à savoir, C et D. Que faire si A meurt, laissant 4 enfants. En cas de décès de l’un des coobligés solidaires, le créancier est obligé de diviser son recours entre les héritiers de ce coobligé solidaire. Aussi, là où du vivant du vivant de A, le créancier pouvait lui réclamer 4000, du fait de la survenance du décès, celui-ci ne pourra réclamer que 1000 à A1, 1000 à A2, 10000, A3 et 1000 à A4. On peut prévoir, en plus de la clause solidarité, la clause d’indivisibilité qui Page4s ur28

permet d’éviter la divisibilité naturelle de l’obligation à la dette, en cas de décès de l’un des coobligés solidaires. La question de la répartition entre les héritiers n’est pas réglée par le code civil et dépend des règles de répartition du passif successoral.

L’obligation in solidium est une oeuvre jurisprudentielle. Elle a été découverte dans le droit de la responsabilité civile, dans des hypothèses où plusieurs personnes ont été jugées comme étant co-auteurs f’un même dommage. Et où la question s’est posée de savoir en terme d’obligation à la dette, comment elles étaient tenues envers la victime ? Par définition, il n’existe pas de solidarité sans texte (la solidarité ne se présume pass en matière civile). Aussi, la logique voudrait que le créancier (victime) se retrouve à l’égard de multiples responsables, dans l’hypothèse d’une dette conjointe. La cour de cassation a accepté de créer de toute pièce une dette de type solidaire, là où il n’existe pas d cas de solidarité. La victime pourra demander réparation à l’un quelconque des auteurs du dommage. L’autre domaine des obligations solidaires, c’est en matière de chasse. On considère qu’il y a une obligation in solidium entre les personnes présentes. Enfin, l’autre grand domaine ce sont les activités sportives. la jurisprudence considère qu’il y a une obligation in solidium pour les accidents en mêlée. L’obligation in solidium connait le même régime que l’obligation qui figure dans le code civil. En revanche, elle se distingue de l’obligation solidaire, en ce qu’elle ne contient pas, Page5s ur28

ce qu’on appelle les effets secondaires de la solidarité, c’est-à-dire, l’ensemble des effets procéduraux de la solidarité. 2 exemples : - La prescription. L’acte interruption de prescription à l’égard d’un débiteur l’est à l’égard de tous. En doctrine l’idée contestée, est le fait qu’il y ait un phénomène de représentation mutuelle entre les coobligés solidaires. - La mise en demeure = > elle a deux effets. Elle fait courir les intérêts et elle transfert les risques. La mise en demeure faite à un des coobligés, vaut aussi pour les autres coobligés. Dans l’obligation in solidium tous ces effets secondaires ne valent pas. Ce qui veut dire qu’il n’y a pas de représentation mutuelle entre coobligés ; donc la mise en demeure à l’égard de l’un ne vaut pas à l’égard de l’autre, et l’interruption de prescription à l’égard de l’un ne vaudra pas non plus à l’égard des autres coobligés. Dans une obligation in solidium toute l’obligation à la dette est gouvernée par les règles classiques de la solidarité. Sauf les effets secondaires de la solidarité. Quant au régime contributif de l’obligation in solidium, il n’y a pas de division égale entre les coobligés. Toute dépend du degré de responsabilité reconnue à chacun. Les obligations in solidium ont un régime plus fragile que l’obligation solidaire ordinaire et donc de ce point de vue, elles sont moins performantes que l’obligation solidaire classique. C/ LES MODALITES AFFECTANT L’OBJET DE L’oBLIGATION L’objet a officiellement disparu avec la réforme des obligations. Aujourd'hui on parle d contenu du contrat. Aussi, le contrat doit (1128) avoir un contenu licite et certain, qui correspond nécessairement la matière même du contrat. A savoir ce sur quoi l’échange des consentements a porté. Or cet object, peut donner lieu à un paiement (= exécution même de l’obligation par son débiteur) qui peut être divisible ou non, selon que l’obligation est ellemême divisible ou pas. On peut prévoir des modalités qui affectent l’objet même de l’obligation. l’indivisibilité consiste à rendre le paiement non fractionnable. Cette indivisibilité peut être naturelle ou conventionnelle. Exemple : Si un canard doit être livré, l’indivisibilité est naturelle. L’indivisibilité peut résulter d’un paiement d’une somme d’argent (la loi peut en disposer ainsi, ou le contrat). Cette indivisibilité naturelle ou conventionnelle connait des effets proches des effets de la solidarité. Le créancier en cas de paiement indicible n’a pas à diviser son recours entre les différents coobligés, puisque par définition, l’obligation est indivisible. Dans une dette conjointe indivisible, je peux demander 400 à A et 400 à B. C’est le cas lorsque la dette conjointe a été stipulée indivisible ou si elle est indivisible par nature. Rappelons ici, l’exemple du canard qui doit être livré par A et B. Il est évident que A ne va pas livrer la tête et B le reste du canard. Ces modalités sont importantes et ont des applications en droit civil et en droit commercial. En effet, en matière commerciale, lorsqu’il y a plusieurs débiteurs et que la convention a été Page6s ur28

stipulée avec une clause pénale, le régime de la mise en oeuvre de cette clause relève du droit civil. Il a été jugé que, lorsque l’obligation a été stipulée indivisible, une clause pénale prévue contre A, du fait de l’indivisibilité, fait que le créancier pourra s’en prévaloir dans ses rapports avec B. En somme, par l’effet de l’indivisibilité, il n’y a plus qu’un seul objet. Quand une obligation a été stipulée indivisible, les différents objects ayant été fusionnés, la conséquence est que l’indivisibilité va conduire à ce que l’équivalence des effets secondaires de la solidarité à l’égard des coobligés conjoints indivisibles. En matière d’obligation solidaire ou en matière d’obligation indivisible, la situation a les mêmes conséquences. Car dans les deux cas, on a un objet unique, avec une pluralité de liens d’obligation reliant chaque débiteur au créancier. II / LA TRANSMISSION DE L’OBLIGATION L’obligation peut être vue comme une chose (= cause en dommage), comme un bien (= valeur marchande) qui peut entrer dans le commerce juridique et donc peut faire l’objet d’une obligation. C’est l’obligation sur l’obligation, c’est-à-dire, l’obligation qui se regarde dans la glace (Charles Demolombe (XIX ème siècle, professeur à Caen, et avocat)). Traditionnellement, on disait qu’on ne pouvait pas céder une date. Toutefois, depuis la réforme, on peut céder des dettes (exemple : Je dois de l’argent à B, qui est intéressé ?). Coté Allemand, la cession de dette est connue des juristes. Il existe différentes techniques pour transmettre une obligation : -

La cession de contrat La cession de créance La cession de dette (je te cede les 500 que je dois à telle personne) La délégation (qui remonte à Rome est une opération dérivée du droit du paiement) est une forme simplifiée de paiement.

On rencontre la délégation, chaque fois qu’un débiteur demande à l’un de ses débiteurs à lui, d payer un de ses créanciers (Je dois de l’argent à Amandine, or pierre me doit de l’argent. Je demande donc à Pierre de payer Amandine). C’est une opération à 3 personnes : - Le déléguant (celui qui va déléguer) - Le délégué (dans notre exemple, Pierre) - le délégataire (dans notre exemple, Amandine). Le déléguant demande au délégué de payer le délégataire. Cette délégation de créance peut être parfaite ou imparfaite.On dit encore qu’elle peut être simple ou novatoire selon les cas. 2 grandes formes de délégation : - Simple - Novatoire Selon que le délégataire décharge oui non le déléguant. Page7s ur28

- Pour la délégation simple (Pierre me doit 50, je vais l’envoyer payer à Amandine, à qui je dois 100). Ici, Pierre va effectuer son paiement auprès d’Amandine, mais Amandine conserve son recours, par principe, contre moi, pour le tout. En effet, si le paiement de pierre ne convient pas, la dette initiale à l’égard d’Amandine sera toujours existante. Il y a 2 obligations : le rapport d’obligation entre pierre et amandine (pierre s’est engagée à régler 50 à Amandine), et l’obligation du déléguant à l’égard du délégataire. Ces 2 obligations sont indépendantes l’une de l’autre et ne sont pas hiérarchisées l’une par rapport à l’autre. Ce qui veut dire que Pierre, le délégué, n’est pas un débiteur accessoire pour Amandine. Ces deux obligations se traduisent par la règle de l’inopposabilité des exceptions (ni moi le déléguant, ni Pierre le délégué, ne peut opposer au créancier, (= le délégataire Amandine) une exception tirée du rapport d’obligation de l’autre) : une défense face à une demande. Si on appliquait pas cette inopposabilité, on dirait que les 2 obligations ont liées et hiérarchisée entre elles. Cela aboutirait à la notion d’accessoire. Exemple= je sui débiteur de 100 à l’égard d’Amandine. Pierre est d’accord pour me cautionner hauteur de 50. Dans cette hypothèse, Pierre est un débiteur de second rang, aussi les obligations sont hiérarchisées. Je suis débiteur principal et Pierre un débiteur accessoire, c’est-à-dire, de second rang. Pierre, en tant que cautionnaire, ne paiera que si je ne paie pas. Dans le droit du cautionnement, si le débiteur principal ne peut pas payer, le créancier actionnera le cautionnement pour se faire payer par le débiteur accessoire, c’est-à-dire, de second rang. La différence entre le cautionnement et la délégation, c’est donc cette inopposabilité des exemption, qui est la règle dans l’obligation, mais qui ne s’applique pas dans le droit de cautionnement. Pourquoi le délégué va-t-il s’engager à l’égard du délégataire. Pourquoi Pierre voudrait-il s’engager à l’égard d’Amandine. Le délégué s’engage à l’égard du délégataire, parce qu’il est lui-même le débiteur du déléguant. C’est la pré-existence de sa dette à l’égard du déléguant. On s’est interrogé sur le fait de savoir s’il ne serait pas possible d’envisager une délégation dans laquelle le délégué ne devrait rien au déléguant, une position longtemps rejetée par les auteurs français. Considérant que cette solution crierait un acte abstrait c’est-à-dire, un acte qui serait détaché de sa cause, puisque nul ne verrait la raison pour laquelle Pierre s’engagerait à l’égard d’Amandine, puisqu’il n’aurait aucune raison de le faire. Dans un arrêt de 1992, la cour de cassation a accepté l’engagement du délégué envers le délégataire. La cour de cassation a a multiplié cette jurisprudence à plusieurs reprises. Aujourd'hui cette solution est admise. Cette question de la cause de l’engagement du délégué demeure pour une part controversée, certains personnes contestant la licéité d’un tel engagement. L’étude des cas de jurisprudence montre que dans la plupart des situations rencontrées, le délégué a une bonne raison de s’engager à ...


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