Title | SCO1060 TN1 / Fiscalité 1 / TELUQ 19.8/20 |
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Course | Fiscalité I |
Institution | Université TÉLUQ |
Pages | 6 |
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Travail noté bonne note, document complet, université TELUQ. Presque 100%, quelques petites fautes mineures mais bon en majorité...
SCO 1060 Fiscalité 1
Travail noté 1 SÉRI EF
Feui l l ed’ i dent i t é
NOM
TREMBLAY
NUMÉRO D´ÉTUDIANT
ADRESSE
( 20poi nt s)
PRÉNOM
18155096
TRIMESTRE
ÉTÉ 2018
60 RUE CATHERINE
SAINT-RÉMI
CODE POSTAL
TÉLÉPHONE Domicile
Cellulaire
COURRIEL
SOPHIE
Travail
514-264-8658
[email protected]
NOM DE LA PERSONNE TUTRICE DATE D’ENVOI 09
Johanne Lafond
JUIN 2018
Réservé à l’usage de la personne tutrice DATE DE RÉCEPTION
DATE DE RETOUR
NOTE
1
J0L 2L0
Exercice 1 1.1) Ernesto est non-résident car il n’a conservé aucun lien de résidence avec le Canada.
1.2) Stéphanie est résidente du Canada pour les deux années en cause. Aucun laps de temps à l’étranger n’est établi pour soustraire au critère de résidence. De plus, selon le paragraphe 250(1), les personne qui sont représentant ou fonctionnaire du Canada sont réputés être résidents pour tout l’année d’imposition.
1.3) Pierre est résident car il a conservé des liens de résidence avec le Canada. Sa femme et son fils demeurent à Montréal (liens importants). De plus, il a renouvelé son permis de conduire québécois et payé sa cotisation professionnelle auprès du Barreau du Québec (liens secondaires).
1.4)Annie est non-résidente à partir du 1e juin 2017, car elle a coupé tous les liens avec le Canada cette date-là. Le statut de non-résident s’établi à la date où la personne résidente rompt tous ses liens avec le Canada, donc elle est considérée résidente jusqu’au 1e juin 2017.
1.5)George est résident du Canada pour l’année 2017 car il a séjourné plus que 183 jours à son chalet dans les Cantonde-l’Est. Il n’est pas résident pour l’année 2016 car il y a passé seulement 6 jours.
1.6)Lina est non-résidente pour aucunes des années en cours car elle n’a pas séjournée 183 jours ou plus dans la même année au Canada. Elle a séjournée 122 jours en 2016 et 120 jours en 2017.
1.7) Simon est résident à partir du 25 décembre 2016 car il s’installe à Montréal avec sa femme et ses deux enfants. Il y établit donc des liens importants.
1.8) En 2014, Adam est résident car son épouse et sa fille habite toujours le Canada. À partir du 31 août 2015, Adam est non-résident car il n’a plus aucun lien de résidence avec le Canada. Il revient résident à partir de fin décembre 2017, s’il établi des liens de résidence importants.
2
Exercice 2 2.1) 1520$/mois x 12 mois = 18 240$ 2.2) 0$ - Exception à l’alinéa 6(1)a) 2.3) 900$ 2.4) 1500$ 2.5) 1600$ x 2 semaines = 3200$ 2.6) 14000 x 3% x 3/12 = 105$ 2.7) 0$ - Rabais offert à tous les clients de l’entreprise 2.8) 0$ - Voiture personnelle de M. Tremblay. Notion d’allocation raisonnable 2.9) 4200$ / 2 = 2100$ - Partie de sa conjointe 2.10) 0$ - Avantage non imposable
Exercice 3 Revenu net d’emploi et de charges : 98 410$ Calcul : Salaire brut : 103 450$ PLUS Avantages imposables selon l’article 6 & 7, LIR : - Allocation relative aux études de ses enfants : 2200$ - Voyage à Cuba : 1200$ - Cadeau monétaire : 500$ - Remboursement du prêt par l’employeur (annulation de la dette) : 4600$ Revenu brut d’emploi : 111 950$ MOINS Sommes déductibles selon l’article 8, LIR : 3
- Dépenses véhicule moteur (13 000$ x 65%) : 8450$ - Aliments et boissons (1900 x 50%) : 950$ - Hébergement : 2800$ - Frais de stationnement : 760$ - Frais judiciaire : 580$ Montants non calculés :
120$ - Selon l’alinéa 6(1)a), les cotisations de l’employeur dans un régime d’assurance maladie ou d’accidents ne sont pas imposables. 930$ - Selon les articles 6 & 7 de la LIR, les frais payés par l’employeur pour la santé physique ou mentale de l’employé de sont pas imposables. 270$ - Cadeau non monétaire en dessous du seuil de 500$. 690$ - Achat de la tablette non déductible.
Exercice 4
(4.1)
2015 : Aucune implication fiscale puisqu’il s’agit simplement de l’octroi de l’action. 2017 : Aucune implication selon le paragraphe 7(1.1). 2020 : Valeur marchande de l’action à la date de la levée : 23$ x 4000 = 92 000$ MOINS
Prix payé : 18$ x 4000 = 72 000$ 20 000$
- Une somme de 20 000$ devra être ajoutée au revenu d’emploi en vertu du paragraphe 7(1.1); et - Une somme de 10 000$ (20 000$ x 50%) devra être déduite dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe 110(1)d.1).
Prix de vente des actions : 27$ x 4000 = 108 000$ MOINS
Prix payé : 23$ x 4000 = 72 000$ Avantage selon 7(1.1) = 20 000$
Gain en capital : Gain en capital imposable (50%) :
16 000$ 8 000$
Implications fiscales : Revenu d’emploi : 20 000$ 4
MOINS Déduction permise : 10 000$ Montant net : 10 000$ PLUS Gain en capital imposable à 50% : 8 000$ Total : 18 000$
Exercice 4
(4.2)
2015 : Aucune implication fiscale puisqu’il s’agit simplement de l’octroi de l’action. 2017 : Valeur marchande de l’action à la date de la levée : 23$ x 4000 = 92 000$ MOINS
Prix payé : 18$ x 4000 = 72 000$ Avantage d’emploi = 20 000$
Une somme de 10 000$ (20 000$ x 50%) devra être déduite dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe 110(1)d.1). Le revenu d’emploi pour l’année d’imposition 2017 sera donc de 10 000$. 2020 : Prix de vente des actions : 27$ x 4000 = 108 000$ MOINS
Prix payé : 23$ x 4000 = 72 000$ Avantage selon 7(1.1) = 20 000$
Gain en capital : Gain en capital imposable (50%) :
16 000$ 8 000$
Le revenu d’emploi pour l’année d’imposition 2020 sera donc de 8 000$.
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