TD 3 la fin de la personnalité juridique PDF

Title TD 3 la fin de la personnalité juridique
Course Droit civil
Institution Université de Brest
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Summary

Définition personnalité juridique : aptitude à devenir titulaire de droits et de devoirs (on l’acquiert à la naissance : respire et cœur bat si on naît vivant et viable : avec des chances de survie=/ conception) l’obtient automatiquement. Pour les personnes morales (= entité abstraite/ groupements ...


Description

TD3 : Droit Civil EXERCICES : 1° Faire les fiches d’arrêt de tous les documents. 2° Commenter l’arrêt Cass. Civ. 1re, 14 mars 1995, p. 10. 3° Faire un récapitulatif de toute l’affaire V. Lambert en reprenant l’ensemble de la procédure. Cours Définition personnalité juridique : aptitude à devenir titulaire de droits et de devoirs (on l’acquiert à la naissance : respire et cœur bat si on naît vivant et viable : avec des chances de survie=/ conception) l’obtient automatiquement. Pour les personnes morales (= entité abstraite/ groupements tels qu’une société, association ou collectivité) elles jouissent de la personnalité juridique à partir du moment où la loi la reconnaît (ex immatriculation au registre commerciale). Perte de la perso juridique : Société liquidation Homme  mort Cela n’a pas tjrs été le cas : avant société esclavagiste étaient des êtres humains nés vivant et viable mais n’avaient pas la personnalité juridique (le maître avait même un droit de mort sur son esclave) Au cours de l’Ancien régime, même si l’esclavage en métropole avait été aboli il était tjrs d’actu dans les territoires d’outre-mer. Même en métropole : mort civile pour des personnes qui se voyait privé de leur personnalité juridique (ne dispose plus d’aucun droit) comme s’il avait cessé d’exister. Situation a véritablement évolué le 27 avril 1848 : « Article premier. L'esclavage est entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises. » De plus, la loi du 31 mai 1854 : abroge la mort civile « Article 1 : La mort civile est abolie. » Mais il reste toujours des questions très délicates notamment au sujet de l’art 2 qui consacre le droit à la vie et qui a suscité des controverses. Les droits de l’H sont aujd protégé par plusieurs sources (au plus hauts échelons). Les droits de l’H sont protégés par la DDHC du bloc de constit. 2 Europe : UE (27 membres) plus récemment l’UE a ouvert la charte Conseil de l’Europe (43 membres avec différents objectifs) ouvert en 1950 et ouvre la ConvEDH dans le cadre du conseil de l’Europe qui a pour objectif la sauvegarde des droits de l’H et des lib fondamentales Fiche d’arrêt document 1 : - intro : Il s’agit d’un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme rendu le 5 janvier 1983 qui s’inscrit dans la juridiction (…). Le choix et surtout le moment de la mort est-il un droit dont dispose chacun ? - faits Une femme, atteinte d’une sclérose latérale amyotrophique, maladie neurodégénérative incurable souhaitait choisir le moment et les conditions de sa mort. Sa maladie, ne lui permettant pas de se suicider sans aide, elle souhaitait obtenir l’aide de son mari. Cependant, en Angleterre, le fait d’aider autrui à se suicider constitue une infraction pénale. - procédure

TD3 : Droit Civil Le règlement établit que le justiciable peut saisir la CEDH seulement s’il a épuisé tous ses recours. La requérante ayant épuisé tous ses recours saisi la CEDH en invoquant les arts 2, 3, 8, 9, et 14 - moyens/thèse en présence La requérante argue que : 

La prohibition de l’aide au suicide édictée par le droit britannique violait à son égard les droits garantis par les articles 2 (du droit à la vie), 3 (de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée), 9 (liberté de conscience) et 14 (interdiction de la discrimination).

- question de droit La question posée à la Cour de Cassation est la suivante : A-t-on le droit de faire appel à un tiers pour mettre fin à sa vie ? Peut-on déduire de l’art 2 de la ConvEDH qui protège le droit à la vie en droit à la mort ? Est-ce que le fait d’obliger à rester qqn en vie contre son grès constitue un traitement inhumain ? - dispositif La Cour rejette cette argumentation, et assure la non-violation de ces articles. Considérant premièrement que l’article 2 consacré au droit ne saurait sans distorsion de langage, être interprétée comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir un droit à mourir, que concernant l’article 3, admettre l’obligation positive qui d’après la requérante pesait sur l’État serait revenu à obliger l’État à cautionner des actes visant à interrompre la vie, obligation qui ne peut être déduite de l’article 3. De même pour les articles 8, 9 et 14 n’ont, d’après la Cour, pas non plus été violés. Fiche d’arrêt document 2 : - intro : Il s’agit d’un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme rendu le 5 juin 2015 lié au débat sur l’acharnement thérapeutique, le droit des personnes en situations de handicap et à l’euthanasie. - faits Un homme est victime d’un accident de moto le 29 septembre 2008 qui entraîne un grave traumatisme crânien qui le rendit tétraplégique et entièrement dépendant. Il est dès lors hospitalisé et est régulièrement transféré dans différents hôpitaux. Il bénéficie d’une hydratation et d’une alimentation artificielle par voie entérale aux moyens d’une sonde gastrique. Son état est dégradant, il est qualifié en 2011 d’état de conscience minimal puis en 2014 d’état végétatif. Les membres de sa famille sont en conflit concernant les suites à donner. - procédure Estimant que le maintien des soins d'hydratation et d'alimentation artificielle constituait une « obstination déraisonnable » puisque l’état du patient ne pouvait que se dégrader, le médecin responsable Eric Kariger, avec l'accord de l'épouse Rachel Lambert , décide de cesser l’alimentation et de limiter son hydratation pour mettre fin à sa souffrance le 10 avril 2013. Les parents ayant appris cette décision, saisissent en référé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 9 mai. Ce dernier ordonne d’urgence le rétablissement de l’alimentation et de l’hydratation artificielle le 11 mai. En septembre, une nouvelle procédure collégiale est engagée, où sont consultés de nouveaux

TD3 : Droit Civil médecins et où la famille est convoquée. Le 9 décembre 2013 est engagée la « procédure collégiale de fin de vie » engagée contre l’avis des membres de la famille opposés cela. Par un jugement du 16 janvier 2014 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne suspend l’exécution de la décision du Dr Kariger. Par trois requêtes émanant de l’épouse, du neveu et de cinq frères et sœurs du patient font appel du jugement devant le Conseil d’Etat. CADRE LEGAL En matière de responsabilité médicale d’un médecin qui travaille dans un hôpital privé  tribunal judiciaire/ hôpital public  tribunal administratif Distinction fondamentale de la loi Leonetti  voir cours   

Soit acte écrit qui assure sa volonté Soit a désigné une personne de confiance Le médecin doit collecter les témoignages des proches des patients o Femme assurait qu’il était pour o Témoignage de médecin qui avait cru apercevoir un refus de la nourriture et la toilette de la part du patient

Juge des référés (juge de l’urgence) pour geler la situation pour permettre au tribunal de s’octroyer le temps nécessaire pour juger le fond - moyens/thèse en présence Les requérants (parents et deux des huit frères et sœurs de l’homme) invoquent:  

 

L’article 2 (du droit à la vie), il serait contraire aux obligations de l’Etat de cesser l’alimentation et l’hydratation du patient L’article 3 (de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants), estimant que la privation de nourriture et d’hydratation serait pour lui un mauvais traitement constitutif de torture et font valoir que la privation de kinésithérapie depuis octobre 2012 ainsi que de rééducation à la déglutition équivalent à un traitement inhumain et dégradant prohibé par cette disposition L’article 8 (droit au respect de la vie privée), ils estiment que l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation s’analyserait en une atteinte à l’intégrité physique de Vincent Lambert. L’article 6 (droit à un procès équitable), ils se plaignent de ce que le médecin qui a pris la décision du 11 janvier 2014 n’était pas impartial et que l’expertise ordonnée par le Conseil d’État n’était pas contradictoire

Les requérants soulèvent l’absence de clarté et de précision de la loi du 22 avril 2005 dont ils estiment qu’elle ne s’applique pas au cas de Vincent Lambert, qui n’est ni malade, ni en fin de vie. Ils considèrent également que les notions d’obstination déraisonnable et de traitement pouvant être arrêté ne sont pas définies par la loi avec suffisamment de précision. Ils demandent également l’application de l’article 39 (mesures exceptionnelles) et réclament une suspension de l’exécution de la décision du Conseil d’État prévue pour le 24 juin (si elle autorisait un arrêt des traitements) et son transfert dans une unité de vie à Oberhausbergen ou, à tout le moins, l’interdiction de sa sortie du territoire national. - question de droit

TD3 : Droit Civil La question posée à la Cour de Cassation est la suivante : Quelles sont les conditions de validité de l’arrêt de traitement maintenant une personne en vie? Est-ce que le cas de Vincent Lambert rentre dans le champ d’action de la loi Leonetti 2 ? Interprétation du mot traitement (comprend-il l’alimentation et l’hydratation) ? La cour d’appel avait fait manquer la définition de base légale (toutes les conditions sont-elles remplies ?) - dispositif Le Conseil d’Etat rejette cette argumentation, et conclut que toutes les conditions posées par la loi étaient réunies et que la décision du médecin du 11 janvier 2014 de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielle du patient ne pouvait être tenue pour illégale. Il confirme/ approuve la décision de la CA. Il assure la non-violation des articles invoqués par les requérants. Considérant premièrement que la présente affaire ne met pas en jeu les obligations négatives de l’État au titre de l’article 2 et que concernant ses obligation positives, la procédure a été menée de façon longue et méticuleuse, en allant au-delà des conditions posées par la loi, et estime que même si les requérants sont en désaccord avec son aboutissement, cette procédure a respecté les exigences découlant de l’article 2 de la Convention (les conclusions des experts confirment celle du Dr Kariger, et compte tenu du témoignage de son épouse confirmé par l’un de ses frères affirmait que le patient avait énoncé à plusieurs reprises le fait qu’il ne voulait pas être maintenu en vie dans ce cas). Si la pers n’est plus capable de s’alimenter et s’hydrater seule alors ces termes rentrent dans le cadre des traitements. Elle conclut également que les requérants n’ont pas qualité pour soulever au nom et pour le compte de Vincent Lambert les griefs tirés des articles 2, 3 et 8 de la Convention. Car V. Lambert n’avait pas les même croyances (avait exprimé au préalable des avis divergent sur la fin de vie). Mais ils ont un intérêt perso à faire valoir ce droit et donc agir en leur nom car si la décision des médecins d’interrompre les soins les parent perdront leur enfant La Cour conclut que les autorités internes se sont conformées à leurs obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention et qu’il n’y aurait pas violation de l’article 2 en cas de mise en œuvre de la décision du Conseil d’État du 24 juin 2014. (...)  Renvoyé à la CEDH Les requérants plaident la violation des articles 2, 3, 8, 6 Grief à l’art 2 : par l’imprécision de son cadre législatif « obstination déraisonnable » + qualifient la rééducation à la déglutition de traitements inhumains et dégradants et conçus comme une atteinte à la vie privée. + violation du droit au procès équitable médecin et expertises pas contradictoire En l’espèce, la fr a-t-elle violé les obligations posées par la ConvEDH en autorisant la suspension des soins ainsi que celle de l’alimentation et de l’hydratation artificielle d’un patient en état végétatif ayant précédemment exprimé de manière informelle le souhait de ne pas être maintenu artificiellement en vie ? Les parents de Vincent L en faisant valoir au nom et pour le

TD3 : Droit Civil La CEDH impose aux états membres à la fois des obligations négatives (s’abstenir de cautionner une atteinte à la vie) et des obligations positives (les Etats doivent mettre en place un cadre légal et des mesures administratives qui protègent le droit à la vie). D’après la cours, la Fr n’a pas violé ses obligations négatives et en matières des obligations positives non plus car des conditions sont fixées. Question du droit au procès équitable car Fiche d’arrêt document 3 : - intro : Il s’agit d’un arrêt de rejet de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 mars 1995 lié à la distinction entre la notion d’absence et celle de disparition. - faits Un officier mécanicien de la marine marchande se trouvait à bord d’un navire au large par mer agitée d’une température de 9°. Il a été considéré comme disparu en mer dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, tandis que son corps n'a pu être retrouvé. - procédure Le tribunal de grande instance de Dunkerque saisi par le secrétaire d’Etat chargé de la mer constate le décès de l’officier par un jugement le 20 décembre 1985. Estimant que les constatations étaient insuffisantes au visa de l’article 88, pour justifier la déclaration du décès, les parents du disparu interjettent appel. La Cour d’appel de Paris confirme le jugement du Tribunal de Grand Instance le 30 septembre 1992. Les parents se pourvoient alors en cassation pour vice de procédure. - moyens/thèse en présence Les requérants (parents du disparu) invoquent le vice de procédure: Ils reprochent à la CA 



D’avoir constaté le décès sans prendre part de l'article 88 du Code civil qui exige que le jugement déclaratif de décès soit pris à la requête du ministère public ou d'une partie intéressée, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. De s'être bornée à des constatations insuffisantes pour justifier la déclaration du décès.

- question de droit La question posée à la Cour de Cassation est la suivante : Dans quelles circonstances une juridiction de premier degré peut faire une déclaration de décès ? Est-ce que la requête a été présentée par une partie intéressée ? - dispositif La Cour de cassation rejette le pourvoi, et conclut que toutes les conditions posées par la loi étaient réunies car le jugement du 20 décembre 1985 est intervenu sur la requête du secrétaire d’Etat, requête transmise au tribunal par le ministère public. De plus, l’officier est disparu alors que le navire à bord duquel il se trouvait était au large, par mer agitée d'une température de 9°, énonciations dont elle a pu déduire que ces circonstances étaient de nature à mettre sa vie en danger au sens de l'article 88 du Code civil. Peuvent introduire l'instance en déclaration de décès par l'intermédiaire du ministère public Plan :

TD3 : Droit Civil I.

II.

Les conditions de fond de la déclaration de décès A. La disparition du corps B. Les circonstances de nature à mettre la vie en danger Les conditions procédurales de la déclaration de décès A. Une partie intéressée B. L’intervention du ministère public

Solution est-elle cohérente ? Partie 1 oui Partie 2 plus critique (le proc la transmet mais est ce qu’il la cautionne ?) Fiche d’arrêt document 4 : - intro : Il s’agit d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 6 janvier 2006 qui s’inscrit dans la juridiction (…)? - faits Après le décès d’un couple, le 25 février 1984 pour la femme et le 22 février 2002 pour le mari, leurs corps ont été placés dans un appareil de congélation situé dans la crypte du château de Preuil, à Nueil-sur-Layon, en vue d'être conservés selon la volonté exprimée de son vivant par l’époux. Le 28 février 2002, le fils des défunts adresse une lettre au préfet de Maine-et-Loire et auprès du maire de la commune de Nueil-sur-Layon pour en demander l'autorisation. - procédure Par une décision du 28 février 2002, le préfet de Maine-et-Loire a mis en demeure le fils des défunts de faire procéder à l'inhumation de ses parents. En première instance, le tribunal administratif de Nantes rejette la demande des enfants des défunts d’annulation de la décision du préfet du 28 février 2002. Les enfants interjettent appel et la cour administrative d'appel de Nantes rejette leur requête tendant à l'annulation du jugement du 5 septembre 2002 et confirme la décision du préfet par un arrêt du 27 juin 2003. Les requérants forment alors un pourvoi en cassation. - moyens/thèse en présence - question de droit La question posée à la Cour de Cassation est la suivante : Quels sont les types de sépultures autorisés par la loi fr ? - dispositif La Cour rejette cette argumentation, considérant que ces dispositions n'autorisent pas la conservation du corps d'une personne décédée par un procédé de congélation mais fixent les conditions dans lesquelles des soins tendant à la conservation d'un corps peuvent être dispensés avant l'opération de mise en bière ; que, dès lors, le maire de Nueil-sur-Layon était tenu de refuser l'autorisation de conserver par congélation sollicitée par M. X RECAP AFFAIRE LAMBERT L’affaire Vincent Lambert est une illustration des tension amenées par des évolutions notamment par la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de

TD3 : Droit Civil vie. Il s’agit d’un accident de la route suite auquel Vincent est tétraplégique et dépendant. Il est alimenté artificiellement.  Les parents de Vincent Lambert ne veulent pas l’arrêt des soins préconisés par le médecin. Le TA suspend cette décision.  CE, 14/02/2014 et CE Ass. Mme Lambert 24/06/2014 : demande une nouvelle expertise d’un conseil de médecins en février : a finalement décidé que la décision du médecin est légale en juin.  Les parents ont saisi des mesures provisoires à la CEDH car veulent suspension de l’exécution de la décision du CE.  La CEDH y a fait droit : a demandé au gvt de faire suspendre l’exécution de la décision pour la laisser décider. Art 2, 3, 8 6 : invoqués par parents. Cour EDH, GC, Lambert et a. c. France, 5/06/2015: non-violation de l’article 2 par 12 voix contre 5. Intérêt de cette affaire ? Souvent ces décisions viennent sous l’angle de personnes qui veulent finir la vie.  la Cour a considéré conformes aux exigences de cet article le cadre législatif prévu par le droit interne, tel qu’interprété par le Conseil d’État, ainsi que le processus décisionnel, mené en l’espèce d’une façon méticuleuse. Par ailleurs, quant aux recours juridictionnels dont ont bénéficié les requérants, la Cour est arrivée à la conclusion que la présente affaire avait fait l’objet d’un examen approfondi où tous les points de vue avaient pu s’exprimer et tous les aspects avaient été mûrement pesés, au vu tant d’une expertise médicale détaillée que d’observations générales des plus hautes instances médicales et éthiques  En conséquence, la Cour arrive à la conclusion que les autorités internes se sont conformées à leurs obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention, compte tenu de la marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce.

L’alimentation et l’hydratation sont des traitements susceptibles d’interruption car ils ne dépassent pas la marge d’appréciation de l’état. Mais CEDH constate l’absence de procédure de médiation de la famille ni de précisions quant à un éventuel Le médecin de Vincent Lambert est parti à la retraite ; les nouveaux médecins ont décidé de l’engagement d’une nouvelle procédure de consultation sur l’arrêt de traitement : les conditions de sérénité et de sécurité ne sont pas réunies pour procéder à l’arrêt des traitements. TA Châlons-enChampagne, 9/10/2015 : refuse de faire droit à cette demande en se fondant sur l’indépendance pro et morale des médecins. CAA Nancy, 16/06/2016 : ordonne au CHU de Reims de reprendre la procédure de consultation des experts. Estime que le nouveau médecin est en droit d’engager cette nouvelle procédure mais est illégale la décision d’interrompre cette procédure pour une durée indéterminée. CE, 19 juillet 2017 : confirme l’arrêt en confirmant que la décision initiale de 2014 ne reçoit plus application car plus le même médecin mais pour autant l’absence de sérénité n’est pas un motif d’une interruption indéterminée. 9 avril 2018 : le médecin décide d’arrêter la nutrition et l’hydratation et la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue. Les parents introduise...


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