LA Nature Juridique DE LA Societe PDF

Title LA Nature Juridique DE LA Societe
Author erebal hamza
Course Droit français
Institution Université Mohammed V Rabat
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Summary

la nature juridique de la société en droit de sociétés ...


Description

LA NA NATURE TURE JURIDIQU JURIDIQUE E DE LLA A SOCIETE : CONTRA CONTRAT T ET/OU INSTITUTION

Année univ universitaire ersitaire : 2011/2012 Profess Professeur eur encadra encadrant nt : Mme BASSIM

Afin de fournir une masse de capitaux plus importante et une activité plus efficace que celle que pourrait apporter un seul individu, plusieurs personnes décident de s’associer en mettant en commun plusieurs types d’apports. Par cette opération va se créer une société. Ainsi, aux termes de l’article 982 du Code des Obligations des Contrats ‘La société est un contrat par lequel deux ou

plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter’. De cette disposition législative il ressort clairement que la société est un contra contratt entre personnes, qui matérialise un ‘affectio societatis’ à savoir la volonté de collaborer et de mettre en commun des moyens afin d’en tirer des profits futurs. Toutefois, un débat ayant passionné la doctrine française il ya quelques temps de cela est celui de savoir si la société est un contrat ou une institution et donc d’en dégager la réelle nature juridique. Le contrat étant défini comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; l’institution étant une structure légale prédéfinie organisant des relations sociales. Ainsi, dans le cadre de l’historique de ce débat il ne faut pas omettre de citer que la rédaction initiale de l’article 1832 du Code Civil ‘La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun leurs biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes’, indiquait clairement que la société était un contrat. La loi du 24 Juillet 1966 a renforcé le caractère institutionnel de la société. A cet effet, la nouvelle rédaction de cette disposition législative est la suivante : ‘La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter’. En outre, la doctrine est évidemment, à l’image de l’article 1832, partagée entre ces deux conceptions. Ainsi, le professeur Yves Guyon, dans son traité des contrats écrit « La solution ne

fait guère de doute. La société a une nature plus institution nelle que contractuelle » tandis que Maurice Cozian dans un manuel de droit des sociétés insiste sur la liberté dont disposent les associés lors de la création de la société et insiste donc sur la conception contractuelle de la société. L’intérêt de classer la société dans telle ou telle catégorie est que l’on n’aura pas les mêmes attentes vis-à-vis d’elle, ses objectifs seront quelque peu différents. En effet une sociétécontrat focalisera ses intérêts sur les associés tandis qu’une société-institution s’attardera d’autant plus sur les intérêts de l’entreprise en elle-même et ceux de tous ses membres étant donné que la structure légale prédéfinie est d’ordre public et qu’il est donc obligatoire de s’y conformer. Dans le cadre de notre sujet nous ne traiterons pas le cas de la Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique. En effet, ce type de société est dérogatoire au droit commun. Etant donné la coexistence de deux natures juridiques, contractuelle et institutionnelle, il serait intéressant de se demander, laquelle de ces natures prédomine et à quel moment selon les phases de la création de la société. Avant l’immatriculation au registre du commerce, la nature contractuelle de la société prédomine avec tout de même l’existence d’aspects institutionnels ( I ) tandis qu’après l’immatriculation au registre du commerce, le caractère institutionnel se manifeste beaucoup plus avec l’acquisition de la personnalité morale ( II ).

I – Prédomin Prédominance ance contr contractuelle actuelle jusqu’à l’acquisition d de e la personnalité mor morale ale

Avant l’acquisition de la personnalité morale, on distingue la prédominance de la nature contractuelle de la société. La société est bien un contrat mais certains aspects institutionnels conditionnent sa création.

A- Le contrat de société et actes accomplis au nom de la société en formation

Pour qu’une société puisse être constituée, un contrat de société doit être conclu entre les associés. Durant cette phase, une certaine liberté contractuelle est accordée aux associés. En effet, la société est créée par la volonté des associés et la signature des statuts demeure valable indépendamment de l’immatriculation de la société au registre du commerce. Ainsi, l’acte créateur de la société permet d’établir les rapports entre associés. Les statuts déterminent le montant du capital de la société, son siège social, son objet social, sa forme, les modalités de son fonctionnement, les apports des associés etc… Hormis les conditions de validité exigées par la théorie générale des obligations pour toute convention (consentement, capacité, cause et objet), les associés peuvent s’ils le désirent, infléchir le modèle légal en insérant différentes clauses. Par ailleurs, entre la signature du contrat de société (statuts) et la jouissance de la personnalité morale, s’écoule un laps de temps pendant lequel certaines opérations doivent être accomplies. La question qui se pose alors est celle du devenir de ces actes. Dans les rapports entre associés, cela ne pose pas trop de problème, les rapports entre associés sont régis par les statuts et les principes généraux applicables au droit des contrats. Le législateur se préoccupe des rapports avec les tiers : les personnes qui ont agit au nom d’une société en

formation par mandat, avant qu’elle ait acquis la personnalité morale, sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis à moins que la société après avoir été immatriculée et constituée ne reprenne les engagements souscrits (dans le cas où aucun mandat n’a été donné avant l’immatriculation). Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société en vertu du principe de la rétroactivité de la personne morale.

Malgré l’aspect contractuel étudié précédemment, l’on notera la présence du caractère institutionnel quant à la nature juridique de la société.

B- Les aspects institutionnels de la société avant la

personnalité morale

Avant l’immatriculation au registre du commerce, c'est-à-dire avant l’acquisition de la personnalité morale à proprement dite, le législateur intervient en imposant des formes prédéfinies de sociétés. En effet, à l’image des contrats nommés en droit des contrats, les sociétés nommées prévues par la loi sont la Société Anonyme ; la Société à Responsabilité Limitée ; la Société en Nom Collectif ; la Société en Commandite par

Actions et la Société en Commandite Simple. Ainsi, les associés créateurs d’une société sont tenus de faire un choix entre ces différentes formes de sociétés. Le législateur va plus loin en édictant un certain nombre de conditions propres à chacune des sociétés prévues par la loi. En effet, ces dispositions et formalités constituent les aspects institutionnels de la nature de la société avant sont immatriculation. Parmi eux, les règles de formation et d’enregistrement ; les pouvoirs des gérants (ils ne sont donc plus des mandataires des associés) ; la majorité requise pour prendre des décisions et modifier les statuts dans de nombreuses formes de sociétés comme la SA ou encore la SARL (ce qui est différent de la logique contractuelle, qui suppose l’unanimité). Par ailleurs, l’institutionnalisation de la société passe également par la présence de sanctions prévues dans les cas où les conditions imposées par la loi pour la création d’une société ne seraient pas respectées. L’intervention de la loi se justifie par la notion d’ordre public. A ce stade, la société est encore un contrat, c’est pourquoi il est nécessaire d’encadrer la liberté des associés.

En somme, il y a une prédominance de la nature contractuelle de la société avec l’existence d’aspects institutionnels avant son immatriculation au registre du commerce. Lorsque la société acquiert la personnalité morale, alors l’institution prend le relais avec des aspects contractuels.

II – Prédomina Prédominance nce institutionnelle après l’acquisition de la personnalité mor morale ale

Dans cette partie, il convient de distinguer entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux afin de faire ressortir l’aspect institutionnel et dans une seconde partie d’étudier la relation existante entre la personnalité morale et l’ordre public.

A – Distinction entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux

En droit des contrats, le principe de l’unanimité régit toutes les relations contractuelles. Ainsi, les parties au contrat sont protégées d’office par ce principe. En droit des sociétés, le principe de la majorité gouverne la plupart des sociétés. Il y a lieu de distinguer entre les sociétés de personnes comme la société en nom collectif dont l’aspect contractuel est encore fortement marqué malgré l’acquisition de la personnalité morale et les sociétés de capitaux. En effet, dans la SNC, les décisions sont prises à l’unanimité. L’existence de ce principe se justifie par un nombre réduit d’associés contrairement aux sociétés de capitaux, comme la SA (sociétés de capitaux par excellence), qui ont vocation à regrouper un très grand nombre d’actionnaires. L’application du principe de la majorité dans ce type de société vise à faciliter la gérance. La SA est une véritable institution dans la mesure où après l’acquisition de la personnalité morale, celle-ci se détache complètement de ses associés. Ainsi, elle a une existence juridique propre et indépendante de ses associés.

C’est ce qui nous amène à tenir compte de la relation qu’entretient la personne morale avec l’ordre public.

B - La personne morale et l’ordre public

La personne morale étant une entité juridique propre, distincte de la personne de ses associés, a une existence juridique propre. C’est pourquoi, au sein d’une société, plusieurs intérêts sont mis en jeu. En vue de la protection de ces derniers, le législateur a mis en place un cadre légal rigoureux qui se caractérise par l’existence de normes d’ordre public. Les associés ou actionnaires ne peuvent donc pas y déroger. C’est ainsi que la Société Anonyme est régie par plus de 400 articles contenus dans la loi 05-96. Cette société est la société de capitaux par excellence ayant une activité économique importante, ce qui motive le désir du législateur par rapport à sa stricte réglementation. La SA est une véritable institution dans laquelle la loi a laissé très peu de place à l’autonomie de la volonté et à la liberté contractuelle. Ainsi, la tendance institutionnelle se manifeste dans tous les compartiments de la vie sociale (choix de la forme, rédaction des statuts, constitution etc…). L’intérêt social doit être respecté. Il en est de même de l’intérêt des tiers et de celui des actionnaires. C’est ce qui justifie une réglementation extrêmement pointilleuse. En somme, la place de l’ordre public en droit des sociétés est principale parce qu’il ya des intérêts à protéger....


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