Transfert des risques PDF

Title Transfert des risques
Course Droit civil
Institution Université de Poitiers
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Summary

Cas pratiques portant sur le transfert des risques, droit des contrats spéciaux 3ème année....


Description

Le transfert des risques Les cas soumis à notre étude concernent différentes situations de vente, qui portent essentiellement sur le transfert de propriété et le transfert des risques. En l’espèce, Marcel accepte sans réserve une commande de 100 oeufs pour un prix de 50 euros, et propose de se charger de la livraison. Michel accepte de vendre au même acheteur le même nombre d’oeufs pour le même prix que Marcel. Cependant il est convenu que ces oeufs seront livrés par Marcel. La camionnette dans laquelle se trouvent les deux livraisons se renverse et les oeufs ne sont plus en état d’être utilisés. La question qui se pose alors s’exprime en ces termes : Le prix de la vente doit-il être payé lorsque l’objet de celle-ci périt lors de la livraison ? Peut également se poser la question de savoir les conséquences d’une convention entre Michel et l’acheteur, consistant à prévoir que même si le paiement n’a pas eu lieu, l’acheteur est tout de même propriétaire des oeufs.

Par ailleurs, Marcel entreprend de livrer une autre commande déjà payée, de trois caisses de 90 oeufs. Cette commande ne peut pas être livrée à cause d’un orage ayant détruit la totalité des oeufs. L’impossibilité pour le vendeur de livrer une chose de genre implique-telle l’anéantissement de l’obligation de l’acheteur ? Marcel décide par la suite d’acheter un chalet. Cette vente est assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt. Michel décide également d’acheter un chalet, et conclue avec le même marchand un contrat de vente sous une condition résolutoire de nonobtention d’un prêt. Ce dernier n’obtient pas son prêt, tandis que Marcel l’obtient. Quelques jours plus tard, l’entrepôt dans lequel sont entreposés les chalets du marchand est brûlé. Tous les autres chalets de la ville sont également détruits. C’est également le cas de celui de Martin, qui avait acheté un chalet livré le jour même. Il n’a pas fait de prêt mais avait négocié avec le vendeur une clause de réservé de propriété jusqu’au complet paiement du prix, dont il n’avait versé qu’un tiers au moment de l’incendie. Enfin le dernier cas soumis à notre étude concerne un individu ayant acheté deux poulettes à un marchand de volailles. Ces dernières sont décédées d’une maladie qui atteindrait tous les spécimen de la race. Nous pourrons tout d’abord nous intéresser au cas de Marcel et Michel, étant dans l’impossibilité de livrer les commandes qui leur ont été faites. Ensuite il s’agira de voir les conséquences de l’orage ayant ravagé une commande déjà payée. Par ailleurs nous pourrons étudier les cas de Marcel, Michel et Martin ayant perdu leurs chalets. Enfin nous verrons le cas de la contamination de poules vendues. I/ La destruction de la commande lors de la livraison Les oeufs de cette commande n’ont pas été payés par l’acheteur. En l’espèce, un cas fortuit implique que la chose ne peut pas être délivrée. L’article 1351 du code civil prévoit que l’impossibilité d’exécuter la prestation due à un cas de force majeure libère le débiteur. Le vendeur est alors libéré de son obligation de délivrer. La question qui se pose est de savoir si l’acheteur est libéré par contre coup de son obligation de payer les oeufs, qui ne seront pas délivrés ? Il s’agit ainsi de savoir si l’acheteur est propriétaire ou non de la chose. En effet, c’est enjeu est important car en matière de contrats translatifs de

propriété, l’on applique la règle res perit domino. Ainsi, la chose périt au risque du propriétaire. L’article 1196 du code civil prévoit que la conclusion de la vente emporte transfert de propriété, lequel à son tour emporte transfert des risques. L’acheteur qui devient immédiatement propriétaire, assume immédiatement le risque de perte fortuite entre la conclusion de la vente et son exécution. Donc nous pouvons supposer à ce stade que l’acheteur n’est pas libéré de l’obligation de payer le prix. L’article L132-7 du code de commerce prévoit la même règle, à savoir que la marchandise sortie du magasin du vendeur voyage aux risques et périls de celui à qui elle appartient. En l’espèce, l’échange des consentements a eu lieu lors de la conclusion de la vente ce qui a emporté un transfert de propriété automatiquement. Cependant, il s’agit également de s’intéresser aux règles régissant le transfert des risques dans la vente à distance au consommateur. Ces règles instaurées par la loi 17 mars 2014 sont d’ordre public. En vertu du nouvel article L216-6, le transfert des risques a lieu au moment de la livraison dans le cas de la vente à distance au consommateur. Il faut que la livraison ai eu lieu et donc que la marchandise soit arrivée à destination. En l’espèce, les oeufs se sont brisés lors du transport. Ainsi, la marchandise n’est jamais arrivée à destination de l’acheteur, donc le transfert des risques ne s’est pas effectué en même temps que le transfert de propriété. Donc, Marcel et Michel étaient encore responsables des risques pesant sur les oeufs. Variante : Même si Michel avait convenu avec l’acheteur qu’il était propriétaire des oeufs malgré le fait qu’il n’ait pas payé, cela ne changerait rien à la solution. En effet, rien ne contredit le fait que l’acheteur soit déjà propriétaire par l’échange des consentements. Ce l’est pas le paiement du prix qui fait de l’acheteur un propriétaire, mais plutôt le transfert de propriété. En l’espèce même sans payer, l’acheteur est déjà propriétaire. Il aurait fallu convenir d’un transfert des risques anticipé pour que Michel ne soit pas responsable de la perte.

Cette solution a été consacrée dans un arrêt de la 1ère civ en date du 13 novembre 2008. Les juges dans cet arrêt estime que dans une vente à distance au consommateur, la marchandise ne voyage pas aux risques et périls du destinataire. Le transporteur n’est pas un tiers au contrat : ainsi même Michel, qui n’a pas livré lui même la marchandise, ne peut invoquer la présence d’un tiers au contrat du fait de la livraison effectuée par Marcel. L’article 1611 du code civil prévoit que le défaut de délivrance, en tant qu’absence de mise à disposition à la fois de la chose, de ses fruits et de ses accessoires. L’absence de délivrance résulte ici d’une impossibilité matérielle. L’acheteur pourra ici en vertu de l’article 1219 du code civil faire valoir une exception d’inexécution en ne payant pas la chose, ou bien une exécution forcée en vertu de l’article 1610. II/ La destruction de la commande payée du fait d’un orage Les trois caisses de 90 oeufs en l’espèce, ont été détruites par un évènement de force majeure. En effet, un orage est imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté de celui qui le subi. Selon l’article 1351 pré-cité, un évènement de force majeure libère le débiteur de l’obligation. La question est de savoir si l’acheteur doit payer le prix des oeufs cassés ? L’article 1585 du code civil prévoit que lorsque les choses ne sont pas vendues en bloc mais au compte, la vente n’est point parfaite. Ainsi, les choses vendues sont au risque du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurés. En l’espèce, l’orage est survenu avant que Marcel n’ai eu le temps d’emballer la commande. Il est alors propriétaire de cette chose de genre, et avant l’individualisation l’acheteur ne supporte pas les risques. Cet article prévoit également que l’acheteur peut demander la délivrance de la chose ou des dommages intérêts en cas d’inexécution de l’engagement. Donc, Marcel devra certainement prévoir trois nouvelles caisses de 90 oeufs.

III/ La destruction de chalets par un incendie a) Condition suspensive d’obtention du prêt Marcel en l’espèce, a obtenu son prêt. L’article 1304 du code civil prévoit que la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Ainsi, à la survenance de cet événement, le contrat est réputé conclu et la vente effective. L’accomplissement de la condition depuis la réforme de 2016, n’a plus d’effet rétroactif. Cela signifie que le transfert de propriété et le transfert des risques vont se réaliser simultanément à la date de la réalisation de la condition. En l’espèce, la réalisation de la condition tenant à l’obtention du prêt s’est produite avant l’incendie. Ainsi lors de l’incendie, Marcel était d’ores et déjà propriétaire du chalet et en assumait les risques. Le marchand de chalet ne devra rien à Marcel, ce dernier ayant perdu un bien lui appartenant. Cependant, en vertu de l’article L121-13 (vérifier) du code des assurances, l’indemnité d’assurance contre l’incendie pourra être attribuée aux créanciers. L’indemnité d’assurance consécutive à la disparition doit entrer dans le patrimoine du propriétaire du chalet. b) Condition résolutoire de non-obtention du prêt La solution est néanmoins différente pour Michel, en ce qu’il s’agit d’une condition résolutoire de non-obtention du prêt. Dans les faits, le prêt n’a pas été obtenu. L’article 1304 du code civil prévoit qu’une condition est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation. Cette condition est survenue avant l’incendie. A ce moment donné, le marchand ne peut exiger aucune obligation de la part de Michel. Aucun contrat de vente n’existe lorsque le chalet appartenant potentiellement à Michel a été brulé. Ce dernier n’est plus propriétaire du chalet du fait de sa non-obtention de prêt. Il n’a pas la propriété de celui-ci et donc n’en supporte pas les risques. Le marchand pourra néanmoins percevoir une indemnité d’assurance du fait de l’incendie ayant touché ses chalets, dont celui qui était destiné à Michel. c) La clause de réserve de propriété Martin quant à lui, était en possession d’un chalet qu’il avait acheté partiellement. Ce chalet lui avait été livré auparavant, mais il a conclu avec le marchand une clause de réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix. Au moment de l’incendie, un tiers seulement du prix n’avait été payé. La question se pose alors de savoir si l’acheteur est-il tenu de payer l’intégralité du prix, en présence d’une clause de réserve de propriété, alors même qu’il a subi la perte de ce bien ? En l’espèce, jusqu’au paiement intégral du prix le vendeur reste propriétaire et c’est lui qui assume les risques. Au paiement complet le transfert de propriété se produit et le transfert des risques en même temps. Martin n’a payé que le tiers du prix, donc nous pouvons valablement estimer que le prix n’ayant pas été complètement payé, il n’est pas propriétaire du chalet. En vertu de l’adage res perit domino, le marchand de chalet a perdu un bien lui appartenant et est tenu des risques également. Si Martin paie les 2/3 restants, le marchand devra lui livrer un nouveau chalet. / En ce sens, un arrêt du 20 novembre 1917 rendu par la chambre commerciale admet la suspension du transfert de propriété jusqu’au paiement du prix. Un arrêt du 19 octobre 1982 renforce cette idée en appuyant le fait qu’en présence d’une clause de réserve de propriété, le transfert des risques ne s’effectue pas. En l’espèce, Martin n’avait pas conclu un transfert des risques anticipé par rapport au transfert de propriété. Les deux s’effectuant en même temps, c’est bien le marchand qui est responsable de la perte de la chose jusqu’au paiement complet du prix....


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