3. De la société dacquêts PDF

Title 3. De la société dacquêts
Author Emanuela Kllogjeri
Course Régimes matrimoniaux
Institution Université de Montréal
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Summary

Prof: Alain Roy...


Description

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - FACULTÉ DE DROIT

RÉGIMES MATRIMONIAUX DRT- 3203

DE LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS



Liste des propres et des acquêts: pp. 2-3



Calculs des récompenses – présentation shématique Les propres doivent récompense aux acquêts : pp. 4-8 Les acquêts doivent récompense aux propres : pp. 8-10



Calcul des récompenses en matière d’assurance-vie : pp. 11-15



Cas pratiques : pp. 18-28

LISTE DES PROPRES ET DES ACQUÊTS

LES PROPRES Sont propres à l'époux: 1)

451: Le bien qu'il acquiert durant le mariage avec des propres et des acquêts, alors que la valeur des propres employés est supérieure à la moitié du coût total d'acquisition du bien.

2)

451: La même règle s'applique aux assurances sur la vie, aux pensions de retraite et autres rentes. Leur coût total est alors déterminé par l'ensemble des primes ou sommes versées. Toutefois, pour l'assurance temporaire, c'est la dernière prime qui détermine la qualification.

3)

450(1): Les biens dont il a la propriété ou la possession au début du régime.

4)

450(2): Les biens qui lui échoient au cours du régime, par succession ou donation et, si le testateur ou le donateur l'a stipulé, les fruits et revenus qui en proviennent.

5)

450(3): Les biens qu'il acquiert en remplacement d'un propre, de même que les indemnités d'assurance qui s'y rattachent.

6)

450(4): Les droits ou avantages qui lui échoient à titre de titulaire subrogé ou à titre de bénéficiaire déterminé d'un contrat ou d'un régime de retraite, d'un autre rente ou d'une assurance de personnes.

7)

450(5): Ses vêtements et ses papiers personnels, ses alliances, ses décorations et ses diplômes.

8)

450(6): Les instruments de travail nécessaires à sa profession.

9)

452: La nouvelle part indivise qu'il acquiert sur un bien, meuble ou immeuble, dont il possédait déjà une part indivise propre, dans la mesure où la valeur des acquêts employés pour acquérir cette part indivise est inférieure à la moitié de la valeur totale des parts qu'il détient.

10)

453: Le droit à une pension alimentaire, d'invalidité ou à quel qu’autre avantage de même nature.

11)

454 al. 1 : Le droit de réclamer des dommages-intérêts et l'indemnité reçue en réparation d'un préjudice moral ou corporel, de même que le droit à l'indemnité découlant d'un contrat d'assurance ou de tout autre régime d'indemnisation.

12)

455: Le bien qu'il acquiert à titre d'accessoire ou d'annexe d'un bien propre, ainsi que les constructions, ouvrages ou plantation, dans la mesure où la valeur des acquêts employés pour acquérir ce bien ou pour réaliser ces constructions, ouvrages et plantations est inférieure à la valeur totale du bien propre.

13)

456 al. 1: Les valeurs mobilières qu'il acquiert suite de la déclaration de dividendes sur des valeurs propres.

14)

456 al. 2: Les valeurs mobilières qu'il acquiert par suite de l'exercice d'un droit de souscription ou de préemption ou autre droit semblable que confèrent des valeurs qui lui sont propres.

15)

456 al. 3: Les primes de rachat ou de remboursement anticipé de valeurs mobilières qui lui sont propres.

16)

457 al. 1: Les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise qui lui est propre, s'ils sont investis dans l'entreprise.

17)

458: Les droits de propriété intellectuelle et industrielle dont il est titulaire.

LES ACQUÊTS

Sont acquêts à l'époux:

1)

449(1): Le produit de son travail durant le régime.

2)

449(2): Les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime, provenant de tous ses biens, propres ou acquêts.

3)

453: Les avantages pécuniaires provenant d'une pension alimentaire, d'invalidité ou autre dont il est titulaire et qui sont échus ou perçus au cours du régime ou qui sont payables, à son décès, à ses héritiers et ayants-cause.

4)

458: Les fruits et revenus provenant des droits de propriété intellectuelle et industrielle dont il est titulaire et qui sont perçus ou échus au cours du régime.

5)

451 al. 1: Le bien qu'il acquiert durant le mariage avec des propres et des acquêts, alors que la valeur des acquêts employés est égale ou supérieure à la moitié du coût total d'acquisition du bien.

6)

451 al. 2: La même règle s'applique aux assurances sur la vie, aux pensions de retraite et autres rentes. Leur coût total est alors déterminé par l'ensemble des primes ou sommes versées. Toutefois, pour l'assurance temporaire, c'est la dernière prime qui détermine la qualification.

7)

452: La nouvelle part indivise qu'il acquiert sur un bien, meuble ou immeuble, dont il possédait déjà une part indivise propre, dans la mesure où la valeur des acquêts employés pour acquérir cette nouvelle part indivise est égale ou supérieure à la moitié de la valeur totale des parts qu'il détient.

8)

455: Le bien qu'il acquiert à titre d'accessoire ou d'annexe d'un bien propre, meuble ou immeuble, ainsi que les constructions, ouvrages ou plantation, dans la mesure où la valeur des acquêts employés pour acquérir ce bien ou pour réaliser ces constructions, ouvrages et plantations est égale ou supérieure à la valeur du bien propre.

9)

457: Les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise qui lui est propre, s'ils ne sont pas investis dans l'entreprise.

10)

459 in limine: Tous ses autres biens qui ne sont pas déclarés propres par la loi.

CALCUL DES RÉCOMPENSES PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE LES PROPRES DOIVENT RÉCOMPENSE AUX ACQUÊTS i)

Le cas de l'article 451 C.c.Q. (Bien acquis durant le mariage avec des propres et des acquêts)

Madame acquiert un immeuble durant le mariage au coût de 100,000$ Le coût est ainsi réparti:

60,000$ provenant de sommes données (propres) 40,000$ provenant de salaires gagnés durant le mariage (acquêts)

L'immeuble sera qualifié de propre selon l'art. 451 C.c.Q., à charge de récompense aux acquêts Si, au jour de la liquidation, l'immeuble vaut toujours 100,000$, la récompense due aux acquêts serade 40,000$

Variante 1:

Si, au jour de la liquidation, l'immeuble vaut plutôt 135,000$

La récompense devra être calculée de manière proportionnelle, selon la formule suivante : Valeur des acquêts employés lors de l'acquisition X Valeur du bien lors de la liquidation* Coût total d'acquisition soit:

40,000$ X 135,000$ = 54,000$ 100,000$

* Selon l'article 476 C.c.Q., les biens susceptibles de récompense s'estiment d'après leur état au jour de la dissolution du régime et d'après leur valeur au temps de la liquidation.

Variante 2:

Si, au jour de la liquidation, l'immeuble vaut plutôt 75,000$

La récompense devra être calculée de manière proportionnelle, selon la même formule : Valeur des acquêts employés lors de l'acquisition X Valeur du bien lors de la liquidation Coût total d'acquisition soit:

40,000$ X 75,000$ = 30,000$ 100,000$

ii)

Le cas de l'article 450(3) C.c.Q. (Bien acquis en remplacement d’un propre)

Madame vend un terrain (qu'elle avait acquis avant le mariage et qui était entièrement payé en date du mariage) au coût de 100,000$ et achète un autre terrain avec le produit de la vente. [Si le terrain acquis en remplacement ne nécessite aucun déboursé supplémentaire, il sera qualifié de propre selon l'art. 450(3) C.c.Q. et aucune récompense ne sera due puisque les acquêts n'auront aucunement contribué à son acquisition] Dans le cas où le terrain acquis en remplacement du premier coûte plutôt 125,000$ et que le coût est ainsi réparti:

100,000$ provenant du produit de la vente du premier terrain (propre) 25,000$ provenant de revenus d'intérêts gagnés durant le mariage (acquêts)

Le terrain sera alors qualifié de propre selon l'art. 451 C.c.Q., à charge de récompense aux acquêts Si, au jour de la liquidation, le terrain vaut toujours 125,000$, la récompense due aux acquêts sera de 25,000$.

Variante 1 :

Si, au jour de la liquidation, le terrain acquis en remplacement vaut plutôt 250,000$

La récompense devra être calculée de manière proportionnelle, selon la formule suivante: Valeur des acquêts employés lors de l'acquisition X Valeur du bien lors de la liquidation Coût total d'acquisition soit :

iii)

25,000$ X 250,000$ = 50,000$ 125,000$

Le cas de l'article 450(6) C.c.Q. (Instrument de travail)

Madame est propriétaire d'une calèche dont elle se sert l'été dans le Vieux-Montréal pour promener des touristes. Il s'agit de son gagne-pain. Elle a acquis la calèche au prix de 3,000$ réparti comme suit: 2,000$ provenant de sommes héritées de son oncle (propres) 1,000$ provenant de salaires gagnés durant le mariage (acquêts) La calèche sera qualifiée de propre selon l'article 450(6), à charge de récompense aux acquêts. Si, au jour de la liquidation, la calèche vaut toujours 3,000$, la récompense due aux acquêts sera de 1,000$. Variante 1: Si, au jour de la liquidation, la calèche vaut plutôt 1,500$ La récompense devra être calculée de manière proportionnelle, selon la formule suivante: Valeur des acquêts employés lors de l'acquisition X Valeur du bien lors de la liquidation Coût total d'acquisition soit :

1,000$ X 1,500$ = 500$ 3,000$

iv)

Le cas de l'article 452 C.c.Q. (Nouvelle part indivise en ajout à une part indivise propre)

Madame a reçu une donation de son grand-père de la moitié indivise d'une terre à bois qui vaut au total 400,000$. L'autre moitié indivise a été donnée en parts égales à ses 4 cousins. Madame est doncpropriétaire d'une part évaluée à 200,000$, alors que chacun de ses cousins possède une part indivise de 50,000$. Madame achète ensuite la part indivise d'un de ses cousins pour la somme de 50,000$ à même son salaire gagné durant le mariage (acquêts). Si, au jour de la liquidation, la part indivise totale de Madame vaut toujours 250,000$, la récompensedue aux acquêts sera de 50,000$.

Variante 1 :

Si, au jour de la liquidation, la nouvelle part indivise totale de Madame vaut plutôt 300,000$ (la terre à bois ayant proportionnellement augmenté de valeur).

La récompense devra être calculée de manière proportionnelle, selon la formule suivante:

Valeur acquêts empl. lors de l'acq. (de part du cousin) X Valeur part ind. totale de Mme lors liqu. Valeur part ind. totale de Mme suite à l'acquisition

soit :

50,000$ X 300,000$ = 60,000$ 250,000$

Variante 2: Si, à l'origine, plutôt que d'avoir reçu la part indivise par donation, Madame l'avaitacquise au prix de 200,000$ soit avec 5,000$ de salaires (acquêts) et 195,000$ provenant d'un héritage (propre) ... Cette part (un bien en tant que tel) aurait été qualifiée de propre, en vertu de l'article 451. Supposons que Madame aurait ensuite acquis la part indivise d'un de ses cousins au coût de 50,000$ à même son salaire (acquêt)... Pour qualifier la part indivise totale de Madame (suite à la nouvelle acquisition), il faudra non pas appliquer techniquement l'art. 452 C.c.Q. en procédant au calcul de la récompense comme dans la variante 1. Si on le faisait, on ne tiendrait aucunement compte des 5,000$ d'acquêts employés à l'origine. Il faudra se rappeler qu'à l'origine, des acquêts ont été utilisés pour acquérir la part initiale. En somme, il faudra chiffrer la valeur totale des acquêts et des propres qui ont permis à Madame d'avoir aujourd'hui entre les mains une part indivise totale de 250,000$. En d'autres termes, il faudra considérer les acquêts employés non seulement lors de l'acquisition de la part du cousin, mais aussi lors de l'acquisition de la part initiale: Or, la part indivise totale de Madame se décompose de la façon suivante: 5,000$ + 50,000$ = 55,000$ provenant d'acquêts 195,000$ provenant de propres En supposant que la part indivise totale de Madame vaut toujours 250,000$ lors de la liquidation, la récompense due aux acquêts sera de 55,000$ (soit 5,000$ + 50,000$). Variante 2.1: En supposant que la part indivise totale de Madame vaut plutôt 300,000$ lors de la liquidation, la récompense aux acquêts devra être calculée de manière proportionnelle,selon la formule suivante: Valeur acquêts empl. dans la part indivise totale X Valeur part ind. totale de Mme lors liqu. Valeur part ind. totale de Mme lors de l'acquisition soit : 55,000$ X 300,000$ = 66,000$ 250,000$

v)

Le cas de l'article 455 C.c.Q. (Accessoires ou annexes à un bien propre)

Madame est propriétaire d'un duplex dont elle a hérité de sa mère et dont la valeur s'établit à 150,000$. Le duplex sera qualifié de propre selon l'art. 450(2) C.c.Q. Suite à l'acquisition, Madame a fait construire une piscine au coût de 10,000$, payée à même ses salaires accumulés durant le mariage (acquêts). L'ensemble du duplex (avec la piscine) sera qualifié de propre selon l'art. 455 C.c.Q., à charge de récompense aux acquêts. La récompense équivaudra à la différence entre la valeur du duplex avec la piscine et la valeur du duplex sans la piscine. [Si, lors de la liquidation, il est établi que le duplex vaut toujours 150,000$, aucune récompense ne

sera due car les acquêts n'auront procuré aucun enrichissement au duplex] Si, lors de la liquidation, le duplex vaut 175,000$ et qu'il est établi que sans la piscine, il vaudrait 173,000$, la récompense due aux acquêts sera de 2,000$.

On constate donc qu'il n'y a pas, sous l'art. 455 C.c.Q., de calcul proportionnel à faire. Pourquoi? Parce que la valeur d'un accessoire, annexe, construction, ouvrage ou plantation peut être établie indépendanment du bien principal. Autrement dit, il est possible de ventiler la valeur de l'accessoirepar rapport au bien principal et d'établir ainsi l'enrichissement procuré (équivalent à la récompense).

Variante 1:

Si la piscine, construite au coût de 10,000$, a été payée à même des sommes provenant d'acquêts pour 2,000$ et de propres pour 8,000$ ...

On devra, comme dans l'hypothèse précédente, établir la valeur de l'enrichissement procuré par la piscine. Dans la mesure où on considère que la piscine a procuré un enrichissement de 2,000$ (parce que lors de la liquidation, on considère que le duplex, valant 175,000$, vaudrait 173,000$ s'il n'y avait pas de piscine), il faudra calculer la récompense de manière proportionnelle, selon la formule suivante: Valeur des acquêts empl. pour la constr. piscine X Valeur ajoutée par la piscine lors liquid. Coût de constr. piscine soit:

2,000$ X 2,000$ = 400$ 10,000$

vi)

Le cas de l'article 456 C.c.Q. (Dividendes versées en actions)

Madame est propriétaire de 200 actions de BCE. Elle possédait ces actions avant le mariage, lesquelles étaient entièrement payées (propres). Durant le mariage, alors que les actions valent 20$ chacune, BCE émet 50 actions supplémentaires en dividendes. Madame se retrouve donc avec 250 actions au jour de la dissolution. Les 50 actions reçues en dividendes seront qualifiées de propres, selon l'article 456 C.c.Q., à charge de récompense aux acquêts. Si, lors de la liquidation, les actions valent toujours 20$ chacune, la récompense due aux acquêts serade 20$ X 50 actions = 1,000$

Variante 1:

vii)

Si, lors de la liquidation, les actions valent 30$ chacune, la récompense dues aux acquêts sera de 30$ X 50 actions = 1,500$

Le cas de l'article 457 C.c.Q. (Revenus d’entreprise réinvestis dans l’entreprise)

Madame a hérité d'une entreprise de son père (propre) valant 1 million de dollars. Durant le mariage, l'entreprise produit des revenus de 100,000$. Ces revenus sont investis dans l'entreprise, sans que cet investissement ne soit toutefois nécessaire au maintien des revenus. À la suite de l'investissement, la valeur de l'entreprise grimpe à 1,1M$. L'entreprise (telle qu'existant à la suite de l'investissement des revenus) sera qualifiée de propre selon l'art. 457 C.c.Q., à charge de récompense aux acquêts. Si, lors de la liquidation, l'entreprise vaut toujours 1,1M$, la récompense due aux acquêts sera de 100,000$. Variante 1:

Si, lors de la liquidation, l'entreprise vaut plutôt 2M$, la récompense devra être calculée de manière proportionnelle, selon la formule suivante:

Valeur des revenus investis dans l'entreprise X Valeur de l'entreprise lors de la liquidation Valeur de l'entreprise à la suite de l'investissement

soit:

100,000$ X 2M$ = 181,818$ 1,1M$

LES ACQUÊTS DOIVENT RÉCOMPENSE AUX PROPRES i)

Le cas de l'article 451 C.c.Q. (Biens acquis durant le mariage avec des propres et des acquêts)

Monsieur acquiert un immeuble durant le mariage au coût de 100,000$ Le coût est ainsi réparti:

40,000$ provenant de sommes données (propres selon l'art. 450(2) C.c.Q.) 60,000$ provenant de salaires gagnés durant le mariage (acquêts selon l'art. 449(1) C.c.Q.)

L'immeuble sera qualifié d'acquêts selon l'art. 451al.1 infine C.c.Q., à charge de récompense aux propres. Si, au jour de la liquidation, l'immeuble vaut toujours 100,000$, la récompense due aux propres sera de 40,000$. Variante 1: Si, au jour de la liquidation, l'immeuble vaut plutôt 135,000$ La récompense devra être calculée de manière proportionnelle, selon la formule suivante : Valeur des propres employés lors de l'acquisition X Valeur du bien lors de la liquidation* Coût total d'acquisition soit:

40,000$ X 135,000$ = 54,000$ 100,000$

*Selon l'article 476 C.c.Q., les biens susceptibles de récompense s'estiment d'après leur état au jourde la dissolution du régime et d'après leur valeur au temps de la liquidation.

Variante 2:

Si, au jour de la liquidation, l'immeuble vaut plutôt 75,000$

La récompense devra être calculée de manière proportionnelle, selon la même formule : Valeur des propres employés lors de l'acquisition X Valeur du bien lors de la liquidation Coût total d'acquisition soit :

40,000$ X 75,000$ = 30,000$ 100,000$

ii)

Le cas de l'article 452 C.c.Q. (Nouvelle part indivise en ajout à une part indivise propre)

Monsieur a reçu une donation de son grand-père d'une portion équivalant à 1/4 d'une terre agricole qui vaut au total 400,000$. Le reste, soit les 3/4, a été donné en parts égales à ses 2 cousins. Monsieur est donc propriétaire d'une part évaluée à 100,000$ (propre selon l'art. 450(2) C.c.Q.), alors que chacun de ses cousins possède une part indivise de 150,000$. Monsieur achète ensuite la part indivise d'un de ses cousins pour la somme de 150,000$. Le prix est payé ainsi:

135,000$ à même son salaire gagné durant le mariage (acquêts selon l'art. 449(1) C.c.Q.) 15,000$ à même une indemnité d'assurance versée à la suite de la perte d'un propre (propre selon l'art. 450(3) C.c.Q.)

L'ensemble du bien dont Monsieur est devenu propriétaire (part indivise totale de 250,000$) sera qualifié d'acquêt selon l'art. 452 al. 2 C.c.Q., à charge de récompense aux propres Si, au jour de la liquidation, la part indivise totale de Monsieur vaut toujours 250,000$, la récompensedue aux propres sera de 100,000$ (part initiale) + 15,000$ (valeur des propres empl. dans l'acquisition de la part du cousin) = 115,000$. Variante 1 : Si, au jour de la liquidation, la part indivise totale de Monsieur vaut plutôt 300,000$ (la terre agric...


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