Arret DA - ..................... PDF

Title Arret DA - .....................
Author Alexandre Achard
Course Droit administratif 
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Pages 5
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Summary

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Description

CE, sect., 10 mai 1974, Denoyer et Chorque. Faits : Le conseil régional de Charente-Maritime avait établi une tarification pour le bac de l’Ile de Ré qui distinguait trois catégories d’usagers : les résidents permanents sur l’Ile, les habitants de la Charente-Maritime et les autres. Deux possesseurs de résidences secondaires contestèrent le tarif qui leur était appliqué. Procédure : Recours devant le TA de Poitiers. Question de droit : Est-ce que les distinctions opérées par la tarification respectent le principe d’égalité ? Solution : « considérant, d’autre part, qu’il existe aucune nécessité d’intérêt général, …….., par suite, irrecevables ; … (Rejet avec dépens) » Portée : Mode d’emploi du principe d’égalité appliqué aux SP administratifs.



Que s’est-il passé ? Deux collectivités territoriales ont installé une crèche au sein de leur siège à la période des Fêtes de fin d’année. Des fédérations ont contesté cette installation au motif qu’elle méconnaitrait le principe de laïcité applicable aux emplacements publics.



Quels étaient les textes applicables aux cas d’espèces ? Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle le principe de la laïcité, consacré à l’article 1 alinéa 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Par la suite, le Conseil d’Etat précise l’application du principe de laïcité dans la sphère publique. L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de l’Eglise et de l’Etat dispose qu’« il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Cet article pose des obligations à l’égard des personnes publiques, leur imposant notamment d’assurer la liberté de conscience, de garantir le libre exercice des cultes (en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun) ainsi que de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics.



Quelle est la question posée au Conseil d’Etat ? La question posée est celle de savoir sous quelles conditions la décision d’installer une crèche de Noël dans l’enceinte d’un emplacement public peut être considérée comme légale. Plus largement, ces deux arrêts soulèvent un enjeu pour les personnes publiques : Peuvent-elles apposer un emblème religieux dans la sphère publique sans méconnaître le principe de neutralité ?



Quelle réponse est donnée par le Conseil d’Etat ? Après avoir rappelé le principe de neutralité s’appliquant au sein de la sphère publique, le Conseil d’Etat précise l’interprétation qu’il faut en avoir. Il admet que la crèche de Noël revêt une pluralité de significations. En effet, celle-ci peut être perçue tant comme un symbole religieux que comme une décoration qui accompagne traditionnellement les fêtes de fins d’années sans signification religieuse particulière. C’est pourquoi, il pose une exception dans le cas où l’installation présente « un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse ». Suite à cette affirmation, il semblerait possible d’installer une crèche de noël sur un emplacement public si celle-ci revêt un caractère culturel, artistique ou festif. Ainsi, pour apprécier l’absence de reconnaissance d’un culte ou d’une préférence religieuse, il convient de tenir compte de quatre critères fixés par la Haute juridiction :

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Le contexte de l’installation (entendu par le Conseil d’Etat comme une absence de prosélytisme) ; Les conditions particulières de l’installation, L’existence ou l’absence d’usages locaux, Le lieu de l’installation. Une importance particulière semble donnée à ce dernier critère dans la mesure où le juge opère une distinction :



Entre les bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou sièges d’un service public. Dans cette circonstance le principe applicable resterait celui de la neutralité sauf en cas de circonstances particulières.



Et les autres emplacements publics tels que la voie publique, où l’installation des crèches serait possible en raison de leur caractère festif lié aux fêtes de fins d’années. Cependant, il sera nécessaire de veiller à ce que ces installations ne soient pas constitutives d’actes de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse. Dans les deux cas, le Conseil d’Etat a décidé que les installations de crèches en cause « ne résultait d’aucun usage local et n’était accompagnée d’aucun autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif ».



Quelles conséquences en pratique ? Il convient d’être prudent quant à la solution rendue par le Conseil d’Etat. Bien que celleci pose des critères qui permettent d’identifier quand il est légal d’installer une crèche de noël dans un emplacement public, leur utilisation paraît très complexe. En effet, le Conseil d’Etat ne précise pas ce qu’il entend par chacun de ces critères, notamment ce que recouvrent les conditions et circonstances particulières. Il ne précise pas davantage ce qu’il entend par prosélytisme. Dès lors, les critères fixés dans ces deux arrêts semblent lui permettre de juger au cas par cas les contentieux à venir plutôt que d’établir un réel contexte dans lequel l’installation d’une crèche de noël ne contreviendrait pas au principe de neutralité. Des décisions postérieures pourront probablement préciser de quelle manière il convient de les appliquer.

Dans les cas d’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que l’installation des crèches n’était pas justifiée. Cette interprétation restrictive conduit à se demander quelles installations seraient susceptibles d’être considérées comme légales à l’avenir. Dans la mesure où les établissements sanitaires et médico-sociaux publics sont considérés comme des bâtiments publics sièges d’un service public, le principe de neutralité leur est applicable. L’ouverture toute relative d’exceptions à ce principe de neutralité, appelle à rester prudent quant à l’installation de signes à connotation religieuse dans ce type d’établissements. Si cette décision concerne les établissements publics, le problème de la laïcité est également susceptible de se présenter au sein des établissements privés. C’est dans ce sens qu’est en cours l’élaboration d’un guide de gestion du fait religieux pour aider les entreprises à mieux appréhender la problématique, malgré le caractère non coercitif et non normatif de celui-ci. Le ministère du travail a présenté ce guide dans sa version quasi définitive le 7 novembre aux partenaires sociaux. Si cette notion de laïcité fait l’objet de tentatives de clarification par le juge tant dans la sphère publique, que de précisions dans le secteur privé, c’est sans aucun doute que la notion reste encore particulièrement ambiguë.

Les faits : Deux étudiants infirmiers en institut de formation paramédicale ainsi que l’association collectif contre l’islamophobie en France ont demandé par courrier le 27 janvier 2015 au ministre des affaires sociales, l’abrogation des dispositions de l’annexe IV de l’arrêté ministériel du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. Cette annexe indiquait en effet que : « Les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement l’appartenance à une religion sont interdits dans tous les lieux affectés à l’institut de formation ainsi qu’au cours de toutes les activités placées sous la responsabilité de l’institut de formation ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte dudit établissement. » En l’absence de réponse de la part du ministre, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur leur demande d’abrogation. La question posée au Conseil d’Etat Dans quelle mesure les élèves infirmiers sont-ils soumis au principe de laïcité ? Quels sont les textes applicables ?  



L’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : il dispose que : « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » L’article L. 811-1 du code de l’éducation dispose que : « les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours […] ». L’article L. 141-5-1 du code de l’éducation dispose que « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »

Quelle est la décision du Conseil d’Etat ? Pour le Conseil d’Etat, « les instituts de formation paramédicaux étant des établissements d’enseignement supérieur, leurs élèves ont, lorsqu’ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d’usagers du service public ; qu’il résulte des dispositions citées précédemment qu’ils sont, en cette qualité, sauf lorsqu’ils suivent un enseignement dispensé dans un lycée public, libres de faire état de leurs croyances religieuses, y compris par le port de vêtement ou de signes manifestant leur appartenance à une religion, sous réserve de ne pas perturber le déroulement des activités d’enseignement et le fonctionnement normal du service public notamment par un comportement revêtant un caractère prosélyte ou provocateur. » Il ressort de ce considérant que les élèves infirmiers au sein des instituts de formation paramédicaux sont considérés comme étant des étudiants de l’enseignement universitaire et ne sont par conséquent pas soumis au principe de laïcité.

En revanche, en vertu de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier, la formation de ces étudiants se compose pour moitié de formation pratique au sein d’établissement de santé. Par conséquent, la haute juridiction estime que : « lorsqu’ils effectuent un stage dans un établissement de santé chargé d’une mission de service public, les élèves infirmiers doivent respecter les obligations qui s’imposent aux agents du service public hospitalier ; que, s’ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public ; que, lorsque les élèves infirmiers effectuent leur stage dans un établissement n’ayant aucune mission de service public, ils doivent respecter, le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur de cet établissement […] » Ainsi, si le Conseil d’Etat estime que le ministre a édicté une interdiction ayant un caractère illégal et par conséquent l’arrêté doit être abrogé ou modifié. Le juge administratif ne revient pas sur l’obligation qu’a toute personne exerçant au sein d’un établissement de santé chargé de mission de service public de respecter le principe de laïcité et ce même s’il s’agit d’un étudiant en stage.

Ce qu’il faut retenir : Un élève infirmier au sein d’un institut de formation paramédical a le droit d’exprimer ses croyances religieuses en vertu du principe de liberté de conscience. En effet, ce dernier étant considéré, dans ce cadre, comme un usager du service public, il n’est pas soumis au principe de laïcité.  En revanche, dans la mesure où l’élève infirmier est en stage dans un établissement de santé, il convient de distinguer selon que l’étudiant évolue au sein d’un établissement :  Public: auquel cas, il est tenu de respecter le principe de laïcité et ne peut donc exprimer ses convictions religieuses, le service public hospitalier devant être neutre[1].  Privé: il sera cette fois tenu de respecter le règlement intérieur de l’établissement au sein duquel il évolue. ...


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