Bulle super speculam Copier PDF

Title Bulle super speculam Copier
Author Viviane Gardian
Course Droit
Institution Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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commentaire de la bulle super spéculant...


Description

Commentaire : la bulle super speculam :

« C'est la réforme grégorienne de l'Église qui a été le berceau du droit savant au XIe siècle », nous dit M. ENNIO CORTESE, cela montre que c’est dans le contexte du développement de l’enseignement du droit savant (c’est-à-dire le droit romain mais également le droit canonique), qu’a été adoptée la bulle Super speculam, cela nous montre aussi que la papauté peut interférer dans les affaires laïques. La bulle Super Speculam, a été adoptée en par le pape Honorius III qui a vécu au XIIIème siècle et qui devient pape de l’Eglise catholique de 1216 à 1227. Il avait pour ambition de lancer la 5ième croisade et lance la réforme de l’Eglise. Il réalisa plusieurs bulles notamment la bulle super speculam que l’on va étudier. Une bulle, synonyme de décrétale, signifie qu’elle est scellée par le sceau papal. En effet, une décrétale, du latin, decretalis, est une décision papale sur une consultation donnée sous forme de lettre envoyée à une personne physique ou morale et qui fait état de loi et de jurisprudence. Les bulles font l’objet d’un intérêt public et l’on en distingue deux sortes ; les bulles doctrinales et d’excommunication. La bulle super speculam étant une bulle d’excommunication. Aussi, c’est une règle générale accompagnée d’un interdit et il faut également souligner qu’il s’agit d’un taureau papal. (*1) Cette bulle a pour objet l’interdiction de l’enseignement du droit civil c’est-à-dire, le droit romain à l’université de Paris. La décrétale d’adresse plus précisément à tous les chapitres de la ville et du diocèse de Paris et vaut aussi pour les villes et lieux voisins. La bulle Super Speculam a été instituée en 1219. Cela est lié au fait qu’un siècle avant, vers la fin du XI siècle, les compilations de Justinien ont été retrouvées. Il va alors se mettre en place l’enseignement des droits savants dans les universités qui dispensent l’enseignement du droi romain qui va être abondamment commenté notamment à l’université de Paris où les maîtres et les étudiants se passionnent pour cette matière ; mais également l’enseignement du droit canonique et les étudiants seront alors diplômés in utroque jure. La décrétale s’est imposée en raison des inquiétudes de la papauté qui redoutait le fait que cet enseignement du droit romain ne détourne les étudiants de la théologie dont justement

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l’université de Paris en était le principal lieu d’enseignement. L’engouement pour le droit civil était tel qu’il représentait une menace pour le droit canonique. Cela peut donc être paradoxal de voir qu’au moment où l’enseignement du droit romain est en pleine expansion suite aux redécouvertes des compilations de Justinien ; il va être brutalement interdit par l’autorité religieuse qui pourtant n’a normalement pas de crainte à avoir car le droit romain et le droit canonique sont des disciplines certes complémentaires mais différentes formant le droit savant. La crainte peut donc résider dans le fait que l’Eglise perde de son pouvoir. On voit donc également par cette bule l’autorité et le pouvoir de l’Eglise face aux instituitons laïques à l’époque. Il est donc possible de se demander ; comment le pape parvient à formuler l’interdiction de l’enseignement du droit romain avec diplomatie et fermeté. Il faudra d’abord se pencher sur la volonté de l’Eglise à imposer des études de théologie (I), puis sur son interdiction formelle d’enseigner le droit civil à paris (II).

I-

De la volonté de l’Eglise à imposer implicitement des études de théologie

Nous verrons dans un premier temps que le pape émet une concession quant au droit romain, en affirmant qu’il n’a rien contre celui-ci (A), cependant il va défendre l’étude du droit canonique en donnant des arguments pour et en faisant cela, il avance déjà implicitement son opposition au droit civil (B)

A- Concession au droit romain Il faut avant tout constater que le pape Honorius III, procède pour introduire son propos à la captatio benevolentiae, en effet, il cherche à capter la bienveillance des récepteurs avant de rentrer dans un discours polémique. Il va donc se présenter « Honorius, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu » en montrant le caractère solennel et légitime de son propos car désobéir à ce qu’il décide serait désobéir à Dieu. Il va ensuite montrer à qui il s’adresse : « ses chers fils, le chapitre de Paris, tous les autres prélats des églises et à tous les chapitres de la ville et du diocèse de Paris ». Aussi, le chapitre de Paris, désigne l’assemblée des religieux et clercs de Paris ; les prélats désignent eux les évêques, dignitaires, archevêques et cardinaux x de Paris

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et dernièrement le diocèse désigne la circonscription ecclésiastique placée sous la juridiction d’un evêque ou d’un archevêque. Il aura donc procédé par une gradation. C’est alors qu’il entame sa concession au droit romain avec le terme « bien que » en montrant que lui et donc « la sainte Eglise » « ne réprouve pas » ce droit. Il parle en effet de « lois séculières », ce qui désigne les lois laïques du pouvoir temporel. Aussi, il montre qu’il n’a pas de reproche particulière à faire à ces lois donc ce droit civil puisqu’elles sont conformes à la justice et à l’équité, le droit s’appuyant sur ces vertus pour sanctionner. On peut tout de même noter qu’il utilise l’adverbe « suffisamment » ce qui a une petite connotation péjorative. Ainsi, nous aurons pu voir que le pape se sert de formule de politesse et forme une concession quant au droit civil pour que l’on puisse mieux adhérer à son interdiction par la suite, mais avant il donnera des arguments en faveur de l’étude du droit canonique pour justifier son propos.

B- Les arguments en faveur de l’étude du droit canonique Suite à la concession que Honorius émet quant aux « lois séculières », on va y trouver une restriction qui va être introduite par le « cependant ». En effet, c’est à cet endroit qu’il entre dans sa thèse en donnant des arguments qui justifient sa volonté de renforcer l’étude du droit canonique et de la théologie. Il va d’abord montrer que l’étude du droit romain n’est pas pertinente puisqu’en France, il n’est pas appliqué, les français utilisant le droit coutumier. Aussi « parce que la France et dans quelques provinces, les laïcs ne se servent pas des lois des empereurs romains ». En évoquant les « lois des empereurs romains », il fait référence aux compilations de Justinien qui ont été retrouvées suite à la réforme grégorienne qui ont eu un grand succès. Le droit romain commençant alors à être enseigné dans les universités et remportant un grand succès. Il montre ensuite, que les lois canoniques sont suffisantes. En effet, « et qu’il se présente rarement des causes telles qu’elles ne puissent être résolues à l’aide de statuts canoniques ». On remarque donc que le droit canonique se veut supérieur au droit laïque et que les sources seraient donc plus abondantes, il le dit d’ailleurs par la suite. De plus, le pape, montre que l’étude de la théologie et par extension le droit canonique, rapproche du paradis, il vaut mieux pour l’âme se concentrer sur cette matière. « Afin que l’Ecriture sainte soit plus peinement étudiée et que les disciples de l’Elysée comme les colombes demeurent plus aisément auprès des sources les plus abondantes ». Il montre donc 3

que les portes du paradis s’ouvriront aux personnes étudiant la bible et la multiplicité des sources du droit canonique. Effectivement, il existe des décrétales papales, des Epistolas, des législations conciliaires, des extravagantes… Néanmoins tous les arguments que ce pape utilise sont des prétextes, de faux motifs quant à la mise à l’écart du droit civil au profit de la théologie et du droit canonique. Comme par exemple le fait que certaines disciplines enseignées égareraient la démarche des étudiants « pourvu qu’ils ne trouvent pas à leur porte des écoles où ils pourraient égarer leur démarche ». Ainsi, nous avons pu voir qu’au-delà de la volonté de l’Eglise de promulguer les études de droit canonique, elle amorce déjà sa volonté restreindre et même d’interdire l’enseignement du droit civil en se justifiant par de faux prétextes pour cacher sa peur qui va pousser le pape à interdire l’enseignement du droit civil à Paris.

II-

De l’interdiction formelle par l’Eglise d’enseigner le droit civil à Paris

Dans cette partie, le pape Honorius III va explicitement rentrer dans sa thèse en énonçant l’interdiction de l’enseignement du droit romain (A), ce qui sera accompagné d’une peine encourue en cas de transgression (B).

A- Explication de la thèse La thèse est explicitée à présent et est introduite avec la subordonnée principale « nous interdisons formellement et nous défendons rigoureusement… ». C’est la partie de la bulle qui émet l’interdiction. On voit donc qu’il s’agit d’interdire l’enseignement du droit civil mais également d’en suivre les leçons. Cette interdiction s’adresse précisément à l’université de Paris et dans les villes et dans les lieux voisins. En effet, « nous interdisons formellement et nous défendons rigoureusement qu’à Paris, ou dans les villes ou dans les lieux voisins, quelqu’un ose enseigner le droit civil ou d’en suivre les leçons ». on voit donc qu’en plus de l’interdiction il existe une défense « rigoureuse », qui renforce le caractère de l’interdiction et montre que la force peut être utilisée. On voit de plus, qu’il y a une gradation en crescendo quant à la délimitation spatiale de l’interdiction puisque si au départ il s’agit seulement de l’université de Paris, il va aussi s’agir des villes puis des lieux alentours. Dernièrement on remarque le caractère provocateur de la personne qui

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transgresserait cette décrétale avec le terme « ose », se serait défier l’Eglise et par extension Dieu. La cause de cette interdiction vient du fait que l’enseignement du droit civil constitue une menace pour l’enseignement du doit canonique car celui-ci plaît plus tant aux individus de la société médiévale. C’est donc une source d’inquiétude pour l’Eglise qui veut conserver son pouvoir. Dernièrement, il faut dire que cette interdiction concerne l’université de Paris car elle était au Moyen-Âge, le principal lieu d’enseignement. Ainsi, nous aurons pu voir comment le pape introduit l’interdiction de sa décrétale en interdisant formellement l’enseignement du droit civil à l’université de Paris due au fait que cette étude détournerait les étudiants de l’étude de la théologie, cette interdiction va donc naturellement être accompagnée d’une menace ou plutôt peine encourue en cas de transgression de cette bulle papale.

B- Conséquences et peine encourue en cas de transgression Suite à la formulation de l’interdiction, vient ensuite une menace et donc peine encourue pour la transgression à cette décrétale. Il va y avoir une double sentence ; En effet, la personne sera d’abord «exclu pour l’instant de la défense des causes ». Il ne pourra donc plaider en la faveur de sa cause, ce qui signifie de nos jours être privé de procès équitable (protégé par l’article 6 de la CESDH) et montre donc le caractère arbitraire de l’autorité ecclésiastique. Par exemple, il ne pourra pas faire appel à un avocat au cours du procès. Il sera ensuite, excommunié, « qu’après citation par l’évêque du lieu, il soit enchaîné par le lien de l’excommunication ». l’excommunication est du latin ex, hors de, et de communio, communion, la peine qui exclut le chrétien de la communauté chrétienne et de la communauté ecclésiale. C’est la plus haute sanction prononcée par l’autorité ecclésiastique de l’Église catholique à la suite d’un acte très grave. Le droit canonique précise les motifs d’excommunication.(*2) Cela montre donc que l’enseignement du droit civil (romain) dans l’université de Paris constitue un crime des plus graves puisque l’on peut être excommunié seulement pour cela. Mais en réalité il s’agit plus d’une formalité pour le pape que de menacer d’excommunication un individu qui n’aurait pas respecté son autorité.

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Cela montre aussi le pouvoir qu’a le pape à prendre des décisions concernant des sujets laïques, l’Eglise et l’Etat n’étant pas encore séparés. Dernièrement, cette interdiction d’enseignement à Paris, aura pour conséquence que les juristes qui enseignaient auparavant en ces lieux vont aller s’installer ailleurs, en l’occurrence à l’école d’Orléans, qui va alors acquérir une renommée. Ainsi, nous aurons pu voir que si le pape affirme au départ vouloir renforcer les études de la théologie et affirmant qu’elle n’a rien contre le droit civil, il va ensuite en interdire l’enseignement, cette interdiction engendrant une peine comme nous venons de l’observer.

(*1) = Présentées et colligées par Michel Harvey M.A. Histoire Enseignant École secondaire Antoine-Brossard http://pages.videotron.com/historia/ © Septembre 2010 (*2)= https://eglise.catholique.fr/glossaire/excommunication/

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